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Textes à promulguer
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- Henri Le Floch
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Madame la Présidente,
Voici l'ensemble des textes qui ont été votés à l'Assemblée Nationale et qui attendent votre promulgation.
Premier Plan Quinquennal
Loi de Refonte Administrative et de Modernisation Utile de la Fonction Publique Ostarienne► Afficher le textePremier Plan Quinquennal (179-183)
Préambule : Le Premier Plan Quinquennal vise à transformer la société ostarienne en profondeur, en refondant son modèle pénal, législatif, économique et social. L'exécution du plan quinquennal mènera à une économie planifiée d'après des besoins réels et non plus guidée par les taux de profits, à une société plus juste et moins en proie à l'insécurité, dont le modèle judiciaire aura changé diamétralement d'une logique punitive à une logique réhabilitative, à une société plus éduquée et libre de son temps. L'environnement et la protection de la nature revêt également une grande importance notable dans le premier plan quinquennal, qui en apportant une société d'aisance modérée, se dégage des éléments superflus du travail, de la consommation et de la production.
Article 1 - Des objectifs économiques
(a) Quantifier les besoins annuels réels et en planifier la production annuelle.
Les besoins annuels réels sont composés de la consommation réelle des résidents sur le sol ostarien, des produits exportés nécessaires à l'importation de produis consommés par les résidents ostariens et les produits d'échanges mentionnés par une loi, un accord ou traité économique.
La planification de la production nationale impose une répartition équitable et proportionnelle des objectifs de production entre tous les acteurs.
Les objectifs de production seront répartis entre "obligatoires" et "prévisionnels". Des objectifs obligatoires doivent être respectés mais ne peuvent être dépassés ; des objectifs prévisionnels doivent être suivis mais peuvent être dépassés.
(b) Contrôler la production et l'importation des productions non-périssables afin d'éviter au maximum le stockage et l'augmentation des prix.
Limiter la production et l'importation des produits non-périssables pour les raisons susmentionnées.
(c) L'élimination des surcapacités de production et la transition complète des emplois et capitaux des centres de production surproductifs vers des centres de production sous-productifs.
(d) La réduction et le partage du temps de travail au sein des activités productives des secteurs primaires et secondaires avec une durée légale du travail maximale de 28 heures.
L'emploi et la formation massive pour des activités intellectuelles du secteur tertiaire avec un durée légale de travail de 32 heures hebdomadaires.
(e) La réduction générale des stocks qui ne justifient pas par la sécurité sanitaire, alimentaire ou énergétique.
Cette réduction peut s'opérer par une réduction de la production et de l'importation, ou bien par la vente à prix forcé et réduit des réserves avec compensation de l'Etat pour la valeur perdue.
(f) Maintien de la qualité alimentaire et restriction de la quantité.
Le renforcement de la sécurité alimentaire par la transition d'au moins 70% des terres agricoles vers une agriculture extensive, sans intrants chimiques.
(g) Parvenir à une alimentation nationale importée à 15% maximum.
Réorienter les champs et productions agricoles pour parvenir à une suffisance de chaque région à hauteur de 65% et une suffisance nationale de 80%.
(h) Réévaluation générale et réduction monétaire pour favoriser l'importation des matériaux nécessaires aux objectifs de transitions matérielles. Sur les trois premières années.
Dévaluation de 20% par an, durant les deux dernières années.
Article 2 - Des objectifs sociaux
(a) Obtenir un coefficient de répartition de l'inégalité de revenu de 0,25 maximum.
(b) Réduire et contenir le taux de la privation d'emploi à un niveau inférieur à 5%
(c) Réduire et contenir le taux de pauvreté à un niveau inférieur à 2%
(d) Endiguer le problème de la privation de logement et garantir un capital immobilier suffisant pour loger dans des conditions non-précaires et non-temporaires, cinquante huit millions d'individus.
(e) Parvenir à une fréquentation moyenne de deux musées par an, par habitant.
Réduire le prix de vente des CDs, albums dématérialisés à 2 O$ta.
Réduire le prix de vente de tickets de concerts, musées, opéras, théâtre, cinémas à 3 O$ta.
Réduire le prix de vente des livres à 2 O$ta/100 pages.
Les réductions de prix devront être réalisées par un système compensatoire.
(f) Fixer l'âge moyen de fin d'étude à 22 ans.
Rendre l'enseignement non-spécifique et obligatoire jusqu'à 20 ans.
(g) Réduire le taux moyen de récidive dans les trois ans suivant la sanction pénale à 40%.
(h) Réduire et contenir la population carcérale en dessous de 30 000 individus.
Démocratiser et rendre automatique l'emprisonnement dans des camps de réhabiliation et de réinsertion par le travail.
Offrir un accès universel à la thérapie psychologique et au suivi des condamnés.
(i) Réduire et contenir le nombre d'homicides volontaires à moins de 0,7 pour 100 000 habitants.
Réduire et contenir le nombre de délits et crimes à moins de 40 pour 1 000 habitants.
Réduire et contenir le nombre d'agressions physiques et sexuelles à moins de 500 000 par an.
Article 3 - Des objectifs environnementaux
(a) Amener la consommation électrique annuelle à 6 500 Kwh par habitant.
Limiter la consommation électrique annuelle à 370 Twh.
(b) Produire 55 Twh par l'énergie hydraulique grâce à 2 500 installations sur tout le territoire ;
Produire 315 Twh par l'énergie nucléaire grâce à 48 réacteurs nucléaires répartis dans 16 centrales nucléaires.
(c) Réduire l'intensité carbone de 60%.
(d) Atteindre une proportion des jours avec une bonne qualité de l'air dans chaque ville, supérieure à 85%
(e) Atteindre une proportion de la surface des eaux de qualité supérieure, supérieure à 80%
La qualité supérieure de l'eau s'obtient par la capacité des eaux à héberger un grand nombre de taxon polluosensibles, avec une diversité satisfaisante.
La qualification des eaux, s'obtient par l'analyse de 150 composés chimiques, regroupés en 16 groupes d'altérations de l'eau.
(f) La transition intégrale des emplois et capitaux de centres de production polluante vers des centres de production non-polluante au sein de mêmes secteurs économiques et productifs.
La transition d'au moins un quart des moyens et outils de production polluants pour des moyens et outils moins polluants.
(g) Imposer l'agroforesterie et l'enceinturement forestier de chaque parcelle agricole.
(h) Imposer une transition des transports vers les transports collectifs les moins polluants, que sont le train et le bateau.
Restreindre l'accès à un véhicule individuel et atteindre un taux maximal de 100 voitures pour 1 000 habitants.
Article 4 - Des objectifs sanitaires
(a) Atteindre une proportion de 70% de résidents satisfaisants les critères nationaux de bonne condition physique.
Etablir les critères nationaux de bonne condition physique en prenant en compte l'Indice de Masse Corporelle et l'impact nul ou insignifiant du train de vie dans l'apparition de maladies et troubles médicaux.
(b) Atteindre une proportion de 35% de la population pratiquant régulièrement une activité physique.
Atteindre une proportion de 25% de la population licenciée et pratiquant régulièrement en club.
(c) Atteindre une proportion de 4 médecins par habitant.
Former annuellement 300 000 étudiants en médecine.
(d) Atteindre une proportion des dépenses personnelles directes de santé de 0%.
Ne sont pas comptabilisées les dépenses indirectes par le biais de l'impôt, de la taxation ou de la cotisation.
Article 5 - Des agences
(a) L'Agence Nationale pour la Planification Economique est responsable de l'application de l'article 1, du présent plan.
L'Agence Nationale pour la Planification Sociale est responsable de l'application de l'article 2, du présent plan.
L'Agence Nationale pour la Planification de la Nature est responsable de l'application de l'article 3, du présent plan.
L'Agence Nationale pour la Planification Sanitaire et Médicale est responsable de l'application de l'article 4, du présent plan.
(b) Chaque Agence exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun de ses domaines de qualification.
Chaque Agence publie annuellement et bimensuellement des Bulletins d'Orientation afin de préciser les grandes orientations dans l'effort pour la réalisation du plan quinquennal. Les Bulletins d'Orientation donnent des objectifs obligatoires et des objectifs prévisionnels, et répartissent les efforts à accomplir en proportion, pour chaque acteur public et privé dont le rôle est nécessaire ou important à la réalisation des objectifs obligatoires ou prévisionnels.
Chaque Agence possède la compétence de nationalisations d'entreprises en cas de non-respect volontaire des efforts proportionnels ou des objectifs obligatoires conformément à l'article 6104 du Code de l'Economie. Chaque Agence peut adresser un blâme public que devra faire connaître et diffuser tout personne morale, publique ou privée pour non-respect et effort contraire à la direction indiquée par les objectifs prévisionnels.
(c) Le modèle de gouvernance des Agences est similaire.
Chaque Agence est dotée d'un Comité Central qui est responsable de son action et coordonne les missions de l'Agence.
Chaque Agence est déconcentrée et possède une délégation dans chaque Région.
Chaque Agence est dotée d'un Conseil Scientifique nommé par son Comité Central.
Chaque employé d'une Agence possède le statut unique de fonctionnaire.
Chaque Agence voit son Comité Central composé à pareille proportion de représentants :
A) de l'Etat :
B) des fonctionnaires de l'Agence ;
C) d'associations et de personnalités qualifiées - nommées par cooptation des représentants des catégories A et B.
Chaque Agence est formée et les fonctionnaires employés par les représentants de catégorie A sur une durée de 6 mois permettant la construction de l'Agence.
Le Réseau Fédéral des Agences Nationales permet aux Agences d'entrer en contact et de se concerter sur les méthodes d'applications et d'actions les plus efficaces dans l'installation des agences, leur pérennisation et à terme, l'exécution concret de leurs missions.
Article 6 - Des résolutions législatives
(a) Afin de permettre la réalisation de l'alinéa (a) de l'article 1, est instauré un délit de catégorie D nommé "Surproduction volontaire et dépassement illégal des objectifs de production".
(b) Afin de permettre la réalisation de l'alinéa (b) de l'article 4, est instaurée la gratuité de licenciement aux clubs sportifs pour les foyers percevant moins de 2700 O$ta par mois. Tout club pourra percevoir une subvention publique, jusqu'à 1 000 O$ta/an et par adhérent gratuit, sur justificatif et dans la proportion des besoins exprimés dans l'exercice de son activité.
(c) Afin de permettre la réalisation de l'alinéa (c) de l'article 4, est instaurée la gratuité des études de médecine et l'interdiction des numerus clausus. Enfin, un budget supplémentaire devra être alloué pour augmenter les capacités des Universités de médecine.
(d) En cas de non-respect de ses engagements, l'Etat peut recevoir des directives et blâmes publics des différentes Agences.
Le non-respect du Plan quinquennal additionnée à une volonté de ne pas l'appliquer, ou la législation contraire au plan est crime d'Etat répréhensible par l'obligation des dirigeants nationaux, régionaux ou municipaux à exécuter et promulguer des directives d'Agence.
La sanction susmentionnée doit être prononcée par la Cour Suprême et est irrévocable.
Loi de réforme du code électoral► Afficher le texteLoi de Refonte Administrative et de Modernisation Utile de la Fonction Publique Ostarienne (RAMUFoPO)
Le Gouvernement Constant I, suite à la requête de la Haute-Cour Constitutionnelle, adresse à l’Assemblée Nationale le projet suivant de réforme de la fonction publique. Dans un souci d’efficacité, de renforcement de l’État ostarien et de lutte contre la précarité, la RAMUFOPO est appelé à devenir l’un des textes fondateurs de la République d’Ostaria post-socialiste.
Vu la Constitution de la République d’Ostaria,
Vu le besoin d’une administration d’État efficace
La Ministre Céline Bifaire présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,
Article 1. - Du statut de fonctionnaire unique
Est créée dès la publication de la présente loi au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale le Statut Unique du Fonctionnaire Ostarien (SUFO). Toute personne employée par l’État, que ce soit dans la fonction publique, les entreprises publiques ou les services publics se voit titularisée par le Statut Unique du Fonctionnaire Ostarien.
Article 2. - De la nature du Statut Unique du Fonctionnaire Ostarien
Toute personne titulaire au SUFO bénéficie des droits suivants établis par la loi et les règlements des diverses administrations ostariennes :
- le droit à un emploi sûr, par l’interdiction du licenciement de la part d’une personne titulaire du SUFO
- le droit de syndicalisation, par l’interdiction des pratiques antisyndicales de la part de l’État
- le droit à la mobilité territoriale, selon les dispositions prévues par les règlements
- des droits autres inhérents à tout travailleur ostarien
Toute personne titulaire du SUFO est soumise aux devoirs suivants établis par la loi et les règlements des diverses administrations ostariennes :
- le devoir d’impartialité, dans la prise de décision ayant des conséquences sur la vie administrative ou d’administrés
- le devoir de laïcité en poste de travail
- le devoir de probité et de neutralité, devant les administrés
- le devoir de réserve, par l’interdiction de l’expression en poste de travail d’opinions politiques, morales ou philosophiques
Article 3. - De la déchéance du SUFO
Un fonctionnaire peut être déchu du SUFO pour les raisons suivantes :
- un manquement aux devoirs cités à l’article 2
- un conflit d’intérêt ou un cas de corruption avéré par la justice ostarienne
- le décès ou la démission d’un fonctionnaire titulaire du SUFO
Article 4. - De la démocratie dans la fonction publique ostarienne
Sont créés les Conseils de Concertation de la Fonction Publique et le Congrès des Fonctionnaires Ostariens.
Chaque branche d’administration, d’entreprise publique ou de service public doit se doter d’un Conseil de Concertation de la Fonction Publique. Sont élus dans les Conseils de Concertation de la Fonction Publique des représentants des titulaires du SUFO, élus démocratiquement lors des Élections Professionnelles de la Fonction Publique tous les deux ans. Leur taille est variable et décidée souverainement au sein de chaque branche.
Le Congrès des Fonctionnaires Ostariens est une organisation de représentation des Conseils de Concertation de la Fonction Publique à l’échelle nationale. Il se réunit tous les ans. Le nombre de sièges au Congrès des Fonctionnaires Ostariens est de 415. Les siégeants sont élus lors des Élections Professionnelles de la Fonction Publique, en même temps que les élus des Conseils de Concertation de la Fonction Publique.
Article 5. - De la rémunération des titulaires du SUFO
La rémunération des fonctionnaires titulaires du SUFO est définie par les règlements des administrations, entreprises et services publics d’Ostaria selon les dispositions votées à la majorité absolue dans les Conseils de Concertation de la Fonction Publique, et avalisés par le Congrès des Fonctionnaires Ostariens.
Loi d'amnistie des condamnés mineurs de la Guerre Civile► Afficher le texteCode électoral
Titre premier : Des électeurs et de l'éligibilité
Article 10-1 : Sont électeurs l'ensemble des nationaux de tout sexe n'ayant pas perdu leur droit de vote par une décision de justice et majeurs le premier jour de vote.
Article 10-2 : Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales gérées par la commune dans laquelle ils résident.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales à la fois.
Article 10-3 : Les personnes répondant aux conditions prévues par la loi mais n'ayant pas de lieu de résidence fixe peuvent être inscrites sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune dans laquelle ils ont résidé le plus récemment.
Article 10-4 : L'inscription ou la désinscription sur une liste électorale se déroule à la mairie de la commune qui la gère.
Lors de cette inscription, l'électeur doit se munir de sa carte d'identité.
Article 10-5 : La désinscription d'un électeur sur une liste électorale ne peut être effectuée que sur demande expresse de cet électeur, excepté en cas de mesure judiciaire prévoyant la perte du droit de vote.
Article 10-6 : Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie de la liste électorale d'une commune.
Article 10-7 : Sont éligibles tous les électeurs non frappés d'une peine d'inéligibilité et dont la fonction n'entraîne pas l'inéligibilité, dans les conditions prévues par la Constitution, la Loi organique relative au mode d'élection du Président de la République et le présent Code électoral.
Article 10-8 : Un député ou un conseiller municipal frappé d'inéligibilité durant son mandat ne peut plus exercer sa fonction.
Article 10-9 : Si, pour une raison quelconque, un député ou un conseiller municipal était conduit à ne plus exercer sa fonction, il pourrait désigner un remplaçant qui exercerait sa fonction jusqu'à la fin du mandat, parmi les Ostariens éligibles à cette fonction.
Si le député ou le conseiller municipal ne désignait pas ou n'était pas capable de désigner un remplaçant, son siège serait proposé, dans l'ordre, aux autres membres de la liste toujours éligibles à cette fonction.
Par défaut, le siège resterait vacant jusqu'à la fin du mandat.
Titre second : De la Commission Électorale
Article 20-1 : La Commission Électorale est une institution chargée de l'organisation des scrutins. Elle veille au respect des dispositions électorales prévues par la loi et publie les résultats officiels.
Article 20-2 : Les membres de la Commission Électorale sont nommés par la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 20-3 : Les membres de la Commission Électorale ne peuvent afficher publiquement leurs opinions politiques.
Titre troisième : Des campagnes
Partie première : Des périodes de campagne
Article 31-1 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux élections municipales et aux élections législatives.
Article 31-2 : La période de dépôt des candidatures est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins deux jours. Sa date doit être annoncée au moins dix jours à l'avance.
Nul ne peut voir sa candidature refusée pour des motifs non prévus par la loi.
La liste officielle des candidats doit être annoncée dans un ordre aléatoire.
Article 31-3 : La campagne électorale est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins cinq jours. Si l'élection se déroule en plusieurs tours, au moins cinq jours de campagne électorale doivent être prévus entre chaque tour. Les dates d'ouverture et de clôture de campagne électorale doivent être annoncés au moins dix jours à l'avance.
Article 31-4 : La période de vote est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins dix heures, le jour suivant la fin de la campagne électorale. Sa date doit être annoncée au moins quinze jours à l'avance.
Article 31-5 : Sauf en cas d'interruption exceptionnelle du mandat de l'élu sortant, la période de vote ne peut être organisée plus de vingt jours ou moins d'un jour avant la fin dudit mandat.
Partie seconde : Des procédures de campagne
Article 32-1 : Des lieux d'affichage doivent être à la disposition des candidats à l'élection, dans toutes les communes. Ils doivent être au nombre d'au moins un pour deux mille cinq cents habitants.
Ces lieux d'affichage prévoient chacun une surface égale dédiée à chaque candidat ou liste de candidats. Nulle propagande envers un candidat ne peut être affichée sur une surface qui est réservée à un autre candidat.
L'affichage est organisé par les candidats.
Article 32-2 : Chaque électeur reçoit, au moins trois jours avant chaque tour, à son domicile, les bulletins de vote de chacun des candidats, ainsi qu'une feuille A3 de propagande par candidat ou liste de candidats, dont le contenu est librement choisi par ledit candidat ou ladite liste de candidats.
Les électeurs sans domicile ou en ayant fait la demande peuvent retirer les bulletins de vote ainsi que la propagande électorale à la mairie.
Titre quatrième : Du financement
Article 40-1 : Les candidats ou listes de candidats à une élection présidentielle, législative ou municipale sont tenus, à la fin du scrutin, de déposer un compte-rendu des dépenses et des financements de la campagne à la Commission Électorale.
Article 40-2 : Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta.
Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.
Article 40-3 : L'État rembourse aux candidats ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés la moitié de leurs dépenses de campagne, jusqu'à un certain seuil.
Ce seuil est fixé, aux élections municipales des communes de 10 000 électeurs ou moins, à 1 500 euros pour les candidats n'accédant pas au second tour, et à 2 000 euros pour les candidats accédant au second tour.
Ce seuil est fixé, aux élections municipales des communes de plus de 10 000 électeurs, aux trois vingtièmes du nombre d'électeurs, en O$ta, pour les candidats n'accédant pas au second tour, et du cinquième du nombre d'électeurs, en O$ta, pour les candidats accédant au second tour.
Ce seuil est fixé, aux élections législatives, à 1 000 000 O$ta.
Ce seuil est fixé, aux élections présidentielles, à 2 000 000 O$ta.
Titre cinquième : Du vote
Article 50-1 : Des bureaux de vote sont installés dans des lieux publics. Ils sont répartis afin de permettre la plus grande accessibilité aux électeurs.
Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Article 50-2 : À chaque électeur est assigné un bureau de vote, qui lui est communiqué. L'électeur ne peut voter que dans ce bureau de vote.
Article 50-3 : Le scrutin est secret. Des isoloirs sont mis à disposition des électeurs, et le scrutin a lieu sous enveloppes opaques.
Le nombre d'enveloppes, au début de la période de vote, doit être au moins égal au nombre d'électeurs assignés au bureau de vote.
Article 50-4 : Les assesseurs assurent le bon déroulement du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un assesseur à chaque bureau de vote.
Le maire peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires parmi les électeurs de la commune.
Article 50-5 : Sur une table doivent être disposés un exemplaire de bulletin de vote pour chaque candidat ou liste de candidats. Il doit y avoir autant de bulletins d'un candidat ou d'une liste de candidat que d'électeurs assignés au bureau de vote.
Article 50-6 : Les assesseurs vérifient l'identité et l'inscription des électeurs sur la liste d'émargement du bureau de vote, avant de le laisser prendre une enveloppe et, s'il le souhaite, un ou plusieurs bulletins de vote.
L'électeur doit insérer le bulletin de vote qu'il a choisi dans l'enveloppe à l'intérieur d'un isoloir, d'une façon qui ne permet pas de discerner son choix.
Sous le contrôle d'un assesseur, il place son enveloppe dans une urne transparente. Puis il signe la liste d'émargement.
Titre sixième : Des scrutins
Article 60-1 : Aux élections législatives et municipales, peuvent se présenter des listes ne comptant pas autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Dans ce cas, si une liste obtient davantage de sièges qu'elle n'a de candidats, les sièges non pourvus sont répartis proportionnellement entre toutes les listes siégeant dans l'assemblée.
Si ces listes ne comportent pas assez de candidats pour pourvoir tous les sièges, les sièges non pourvus restent vacants.
Partie première : De l'élection législative
Article 61-1 : L'élection législative est le scrutin qui renouvelle les sièges des députés de l'Assemblée Nationale.
Article 61-2 : L'élection législative a lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Article 61-3 : Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis entre toutes les listes proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste
Partie seconde : De l'élection municipale
Article 62-1 : L'élection municipale est le scrutin qui renouvelle les sièges des conseillers municipaux.
Article 62-2 : L'élection municipale a lieu au scrutin plurinominal à deux tours.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Article 62-3 : À l'issue du premier tour, si une liste obtient strictement plus de la moitié des suffrages exprimés, aucun second tour n'est organisé.
Dans ce cas, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues pour chaque liste entre toutes les listes ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés.
Article 62-4 : À l'issue du premier tour, si aucune liste ne dépasse la moitié des suffrages exprimés, un second tour est organisé.
Dans ce cas, peuvent se maintenir au second tour toutes les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. Les deux listes arrivées en tête peuvent se maintenir dans tous les cas.
À l'issue du second tour, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues pour chaque liste entre toutes les listes ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés.
Article 62-5 : Si un second tour est organisé, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec des listes en position de se maintenir.
Article 62-6 : Le candidat en première position de la liste arrivée en tête au dernier tour du scrutin est maire.
Article 62-7 : Si le maire était amené à ne plus exercer sa fonction, son successeur devrait être élu par les conseillers municipaux au scrutin uninominal à deux tours.
Lors de cette élection, si un candidat obtient strictement plus de la moitié des suffrages exprimés, il est déclaré maire. Si aucun candidat ne satisfait se critère, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Au terme du second tour, est déclaré maire le candidat ayant recueilli le plus de voix.
Article 62-8 : Le mandat des conseillers municipaux est de quatre ans.
Article 62-9 : Le nombre de conseillers municipaux est établi comme suit :
- Communes comptant 5 000 habitants ou moins : 10 conseillers ;
- Communes comptant entre 5 001 et 10 000 habitants : 15 conseillers ;
- Communes comptant entre 10 001 et 50 000 habitants : 20 conseillers ;
- Communes comptant entre 50 001 et 100 000 habitants : 25 conseillers ;
- Communes comptant entre 100 001 et 200 000 habitants : 30 conseillers ;
- Communes comptant entre 200 001 et 300 000 habitants : 40 conseillers ;
- Communes comptant entre 300 001 et 500 000 habitants : 50 conseillers ;
- Communes comptant entre 500 001 et 1 000 000 habitants : 60 conseillers ;
- Communes comptant entre 1 000 001 et 2 000 000 habitants : 70 conseillers ;
- Communes comptant entre 2 000 001 et 5 000 000 habitants : 80 conseillers ;
- Communes comptant 5 000 001 habitants ou plus : 90 conseillers.
Article 62-10 : Le Conseil municipal élit lors du Conseil inaugural les adjoints au maire.
Titre septième : De la procuration
Article 70-1 : En cas d'incapacité de voter, quelle qu'en soit la raison, un électeur peut transmettre son droit de vote à un autre électeur de la commune où il vote.
Article 70-2 : La procédure de procuration, définie à l'article 70-1 du présent texte, implique une demande à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur vote.
Article 70-3 : La procuration n'est valable que pour un unique tour de scrutin. Elle doit être renouvelée pour chaque autre jour de vote.
Article 70-4 : La procuration doit être faite au plus tard le deuxième jour précédant le jour du vote.
Article 70-5 : L'électeur ayant obtenu le droit de vote d'un autre électeur est autorisé à voter une fois supplémentaire.
Titre huitième : Des fonctions et de l'éligibilité
Article 80-1 : Sont inéligibles à toute fonction élective :
• les personnes condamnées à une peine d'inéligibilité ;
• les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• les membres de la Commission Électorale ;
• les juges ;
• les militaires.
Article 80-2 : Le Président de la République ne peut exercer une autre fonction élective.
S'il exerce une autre fonction élective, il doit l'abandonner lors de son entrée en fonction de Président de la République.
Article 80-3 : Tout titulaire d'un mandat électif, qui, en vertu du présent texte, devient inéligible au poste qu'il occupe, est immédiatement révoqué.
Article 80-4 : Toute fonction élective municipale, régionale ou nationale donne droit à une revenu minimal garanti (RMG) établi à hauteur de 2 000 O$ta par mois.
Le RMG permet à chaque élu de la Nation de recevoir la différence entre son revenu mensuel et le RMG, dans le cas où son revenu mensuel est inférieur au RMG.
Le coût du RMG est supporté équitablement entre l'État, les Régions et les communes :
A) L'État prend à sa charge 30% des coûts ;
B) Les Régions prennent à leur charge 50% des coûts ;
C) Les communes prennent à leur charge 20% des coûts.
Les totaux B et C sont ensuite divisés entre les différentes collectivités territoriales et partagées en parts égales, proportionnellement au nombre d'élus de chaque collectivité.
Fait à Lunont, le 19 juin 178,
Laurent Lavaud, député
Karoline Willont, députée.
► Afficher le texteLoi d'amnistie des condamnés mineurs de la Guerre Civile
Article Unique.-
Nul mineur âgé de moins 15 ans lors de la Guerre Civile ostarienne ne peut être condamné pour un fait s'étant déroulé lors du conflit.
Tous les mineurs nés durant l'année 140 ou après, et condamnés pour des faits ayant eu cours durant la Guerre Civile Ostarienne, sont amnistiés.
Grégoire Constant,
député communiste
Je vous remercie,
Henri Le Floch,
Président de l'Assemblée Nationale.
- Joseph Marcan
- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2021 15:08
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après l'ensemble des textes adoptés par l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
Réforme de la loi du 9 juillet 179 sur les armes à feuNouveau Code Social► Afficher le texteRéforme de la loi du 9 juillet 179 sur les armes à feu
Article premier : Le port d'armes à feu est autorisé pour une personne ayant reçu une autorisation de la mairie, et y ayant déclaré son arme à feu après validation et enregistrement auprès du Ministère de l'Intérieur.
Article 2 : Les forces de l'ordre ont la possibilité de porter une arme à feu à tout moment s'ils ont participé à une formation de 3 mois sur les armes à feu organisée par l'État.
Article 3 : Les contrevenants à l'article 1 du présent texte s'exposent à l'interdiction du port d'arme à feu à vie, à 10 ans de prison ferme et 1 000 000 O$ta d'amende.
Article 4 : Les contrevenants à l'article 2 du présent texte s'exposent à l'interdiction du port d'arme à feu à vie, à l'interdiction d'exercer dans les forces de l'ordre à vie, à 10 ans de prison ferme et 1 000 000 O$ta d'amende.
Article 5 : Est établie une taxe sur les armes à feu de 200 O$ta mensuels par arme à feu déclarée. Cette taxe ne s'applique pas aux forces de l'ordre répondant à la description faite à l'article 2.
Article 6 : L'utilisation d'arme à feu n'est autorisée que si elle tient de la légitime défense ou de l'assistance à une personne en danger.
Article 7 : Toute personne condamnée est automatiquement interdite de port d'arme.Traité d'adhésion de la République d'Ostaria à l'Union Phoécienne► Afficher le texteNouveau Code Social
Article premier : le Code Social, promulgué le 9 juillet 179, est abrogé.
TITRE PREMIER : DE LA RETRAITE
Article second : Est créée la Caisse Nationale des Retraites (CNR), sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales. Cette caisse est chargée de recevoir les déclarations de retraite, de distribuer les pensions de retraite et d’arrêter la distribution des pensions de retraite au décès du retraité ou lorsque celui-ci ne répond plus aux critères de distribution des pensions.
Article 3 : Toute personne âgée d’au moins 60 ans peut se déclarer en retraite. Elle doit déposer cette déclaration auprès de la CNR et justifier de son parcours professionnel dans son ensemble ainsi que de son salaire moyen.
Article 4 : Toute personne disposant d’un emploi rémunéré est automatiquement exclu des registres de la CNR. Pour toucher à nouveau la pension, elle doit déposer une nouvelle déclaration.
Article 5 : Le montant de la pension de retraite est le produit du nombre d'années de travail et de 3 % du salaire moyen durant la période de travail.
Article 6 : Le montant de la pension de retraite ne peut excéder 5 000 O$ta ni être inférieur au salaire minimum.
Article 7 : Toute fraude destinée à recevoir une pension de retraite tout en ayant un emploi ou destinée à recevoir une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle est normalement éligible la personne concernée est punie d'interdiction de toucher toute allocation ou pension, de 5 ans de prison et de 500 000 O$ta d'amende.
Article 8 : Les personnes unies civilement ou mariées bénéficient de la réversion de 50% de la pension de retraite d'un conjoint décédé. La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité a plus de 7500 osta à titre dérogatoire de l'article 7.
TITRE SECOND : DE L'ALLOCATION FAMILIALE
Article 9 : Sont bénéficiaires de l'allocation familiale tous les représentants légaux ostariens d'enfants vivant sur le territoire national.
Article 10 : Le montant de l'allocation familiale est fixé à 200 O$ta par mois par enfant à charge, quel que soit le revenu des représentants légaux.
Article 11 : Les représentants légaux dont l'enfant à charge a commis un crime ou un délit, quel qu'il soit, ne peuvent plus toucher aucune allocation familiale pour cet enfant ou pour tous les enfants pour une durée déterminée par le juge lors du procès.
TITRE TROISIÈME : DE LA SANTÉ
Article 12 : Les préservatifs masculins et féminins sont gratuits à la limite d’un par jour et par personne.
Article 13 : L’interruption volontaire de grossesse est légale jusqu’à la 12ème semaine de grossesse, sans aucune restriction.
Article 14 : Au-delà du délai de 12 jours, l’interruption volontaire de grossesse est considérée comme un délit passible de 2 ans de prison et de 40 000 O$ta d’amende.
Article 15 : Toute personne qui pratiquerait une IVG sans le consentement de la mère peut être condamnée à 5 ans de prison et à 75 000 O$ta d’amende.
Article 16 : Est considéré comme un délit passible de 3 ans de prison et de 50 000 O$ta d’amende, le fait de donner les moyens nécessaires à une femme de recourir par elle-même à l’IVG au-delà du délai de 12 semaines.
Article 17 : Le fait d’entraver une IVG est un délit passible de 2 ans de prison et de 30 000 O$ta d’amende.
Article 18 : Tout personnel médical ou établissement médical peut refuser de pratiquer l’IVG. Il doit alors le signaler immédiatement à la patiente et lui donner l’adresse d’autres établissements de santé. Le non-respect de ces règles est une entrave à l’IVG.
Article 19 : L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, avec le consentement de la mère, si la santé de la mère est directement mise en péril ou si le fœtus est atteint d’une maladie grave et incurable.
Article 20 : La procréation médicalement assistée est autorisée pour les couples hétérosexuels. Les techniques légales sont :
- stimulation ovarienne
- insémination artificielle
- fécondation in vitro
- injection intracytoplasmique de spermatozoïdes
Article 21 : Pour bénéficier de la PMA, il faut :
- être majeur
- avoir au moins 25 ans
- être en couple et en ménage depuis au moins 2 ans
- que l’un ou l’autre des parents aient des problèmes d’infertilité rendant la conception difficile ou impossible
Article 22 : La gestation pour autrui est interdite. L’enfant né par GPA à l’étranger n’est reconnu que comme l’enfant des parents biologiques. Il peut cependant lui être délivrée la nationalité ostarienne s’il vit en Ostaria et qu’il est arrivé sur le sol national avant ses 2 mois.► Afficher le texteTraité d’adhésion de la République d’Ostaria à l’Union Phoécienne
Considérant l’amitié et la coopération entre les pays phoéciens comme une priorité,
Considérant la République d’Ostaria comme une nation incoutournable en Phoécie,
Considérant le besoin d’un pôle phoécien fort capable de peser à l’échelle internationale,
L’Union Phoécienne et la République d’Ostaria adoptent le traité suivant :
Article 1.-
La République d’Ostaria accepte l’ensemble des traités phoéciens en vigueur à compter du 12 avril 188.
La République d’Ostaria s’engage à respecter les clauses des différentes directives phoéciennes, et à adapter sa législation nationale en conséquence. La République d’Ostaria organisera donc dans les délais impartis des élections phoéciennes et maintiendra en permanence une représentation désignée démocratiquement au sein du Parlement Phoécien.
Article 2.-
Le gouvernement de la République d’Ostaria s’engage à nommer d’ici le 12 avril 188, les députés phoéciens pour assurer les intérêts de la République d’Ostaria jusqu’à l’élection démocratique de nouveaux élus dans le cadre des élections phoéciennes.
Article 3.-
La République d’Ostaria s’engage à reconnaître et à respecter les décisions de la Cour Phoécienne de Justice.
Article 4.-
L’Union Phoécienne s’engage à intégrer la République d’Ostaria dans la communauté des nations phoécienne dès le 12 avril 188 et à la traiter comme tout pays membre, et s’engage à défendre ses intérêts comme ceux de l’Union au sein de la communauté internationale.
Article 5.-
La République d’Ostaria s’engage à participer à la défense de l’Union Phoécienne en mettant à son service ses forces armées et son commandement stratégique, et à traiter toute attaque contre l’un de ses membres comme une attaque contre elle-même. L’Union Phoécienne s’engage en retour à mobiliser l’ensemble de ses états membres dans la défense de la République d’Ostaria en cas d’attaque contre celle-ci.
Article 6.-
L’Union Phoécienne s’engage à veiller au respect des intérêts fondamentaux de la République d’Ostaria dans les décisions de l’Union Phoécienne.
Article 7.-
La République d’Ostaria s’engage à ce que ses représentants diplomatiques au sein de la Communauté Internationale des Nations Souveraines siègent avec les représentants des autres pays de l’Union Phoécienne.
Laure Bouchard
Présidente du Conseil de l’Union Phoécienne
Henri Le Floch
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Lucie Calenbek-Sothrioposithi
Présidente de la République d'Ostaria
- Joseph Marcan
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- Enregistré le : mar. 23 févr. 2021 15:08
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après l'ensemble des textes adoptés par l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
► Afficher le textePROJET DE LOI
Portant à la transformation de la politique d’éclairage public
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
La Ministre Pauline Dunberg présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,Plan de transformation de l’éclairage public
Préambule
Le plan de transformation de l’éclairage public a pour ambition de modifier l’ensemble des éclairages sur l’espace public énergivore en éclairage économique .
Titre premier : De la transformation de l’éclairage public .
Article 101 : Tout type d’infrastructure ou d’éclairage ayant pour objectif d’éclairer l’espace public pour une meilleure visibilité et étant lui même installé sur la voie public est concerné par cette présente loi. L’éclairage situé dans les espaces privés sont exemptés de répondre aux articles qui suivent.
Article 102 : L’ensemble de l’éclairage public doit être remplacé d’ici le 1er janvier 192 par la technologie LED.
Article 103 : Seront remplacés en priorité les luminaires par ordre de consommation énergique à savoir les luminaires à sodium basse pression puis les luminaires à sodium haute pression et enfin les luminaires utilisant les lampes à décharges.
Article 104 : Les communes sont en charges du replacement de l’éclairage public sur leur territoire et doivent se mettre en conformité avec la loi à la date du 1er janvier 192. L’Etat est en charge du remplacement de l’éclairage public sur l’ensemble du réseau routier et/ou tout territoire n’appartenant pas à une commune spécifique.
Article 105 : La production de tout type d’éclairage hors LED reste permis pour le secteur privé bien que non recommandé.
Article 106 : Tout type de publicité faisant la promotion d’éclairage hors LED est interdit à partir du 1er janvier 192.
Titre Second : De l’éclairage sur la voirie et les enseignes lumineuses
Article 201 : Les enseignes lumineuses des établissements publics comme privés doivent être éteintes entre minuit et 6h du matin.
Article 202 : Sont exemptés de cette interdiction les établissements dont les heures d’ouverture se situent entre minuit et 6h du matin ainsi que l’ensemble des monuments nationaux.
Article 203 : Les publicités et écrans lumineux sont également concernés par cette interdiction sauf contre indication du gouvernement pour un événement particulier d’intérêt national.
Article 204 : Les autoroutes resteront allumés mais devront être mis en conformité comme prévu par la loi. Une autoroute test sera également mis en place à partir du 1er janvier 192 pour laquelle l’éclairage sera éteint totalement pendant la nuit. Dans le cas d’une évaluation positive du test, la mesure sera élargie à toutes les autoroutes nationales après modification de la présente loi.Fait à Lunont,
Par Pauline Dunberg, Ministre de l’ Environnement, l’Energie, les Transports, l’Agriculture et les Infrastructures.► Afficher le textePROJET DE LOI
Portant à l’interdiction des sacs plastiques non réutilisables
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
La Ministre Pauline Dunberg présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,Interdiction des sacs plastiques non réutilisables
Préambule
Chaque année ce sont des milliers de sacs plastiques qui sont jetés en pleine nature mettant en danger notre biodiversité. Cette pollution humaine est un comportement que nous seuls pouvons changer.
Titre unique: interdiction des sacs plastiques non réutilisables .
Article 1: Les sacs plastiques non réutilisables sont interdits à la vente et/ou à la production à partir du 1er septembre 189 sur l’ensemble du territoire d’Ostaria.
Article 2: Est considéré comme sac non réutilisable tout sac plastique dont la composition est inférieur à 50 microns. Le micron étant l’unité de mesure correspondant à l’épaisseur du sac plastique. Plus un sac étant volatile et léger et plus il sera dangereux pour l’environnement.
Article 3: Sont considérés comme sacs plastiques réutilisables tout sacs plastiques dont la composition est supérieur à 50 microns, tout sacs en cartons ou en tissus ou tout autre matériau utilisé dont la composition est égale ou supérieure à 50 microns.
Article 4: Il n’est pas interdit aux citoyens de disposer de sacs plastiques non réutilisables mais il est formellement interdit de les jeter en dehors des poubelles sous peine de poursuite.
Article 5:Sont concernés par l’interdiction l’ensemble des détaillants et producteurs situés sur le territoire de la République d’Ostaria qu’il s’agisse d’entreprise nationale ou étrangère.
Article 6: Sont également concernés tous les particuliers sur les marchés ainsi que les sacs gratuits dans les rayons fruits et légumes et vrac des détaillants et commerces.
Article 7:Tout contrevenant aux précédents articles après la date du 1er septembre 189 s’engagent a des poursuites judiciaires.
Article 8: Une campagne nationale de reprise des sacs plastiques inférieurs à 50 microns sera organisé dans les mois précédant la fermeture afin de permettre à chacun de se mettre en conformité avec la loi et de liquider son surplus.
Fait à Lunont,
Par Pauline Dunberg, Ministre de l’ Environnement, l’Energie, les Transports, l’Agriculture et les Infrastructures.► Afficher le textePROJET DE LOI
Portant à la sûreté des centrales nucléaires
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
La Ministre Pauline Dunberg présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,Plan de sûreté nucléaire
Préambule
Le plan de sûreté nucléaire a pour objectif de prévenir tout accident sur l’une de nos centrales nucléaires. Il vise également à protéger nos concitoyens en élaborant un plan de protection de la santé des citoyens en cas de fuites radioactives.
Titre premier : De la création d’une agence de sûreté nucléaire .
Article 101 : Est créée l’agence de sûreté nucléaire ayant pour sigle ASN.
Article 102 : L’ASN est placée sous tutelle du Ministère de l’environnement et de l’énergie et répond aux prérogatives du Ministre compétent.
Article 103 : L’ASN a pour objectif de prévenir tout accident nucléaire en veillant au bon respect des procédures dans les centrales ainsi qu’à la qualité du matériel utilisé. Elle fournit des rapports transparents au Ministère de l’environnement et de l’énergie.
Article 104 : L’ASN réalise des contrôles réguliers dans l’ensemble du parc nucléaire. Les contrôleurs ont toute autorité pour s’introduire à n’importe quel moment dans les centrales sur présentation de pièces justificatives afin d’y effectuer des contrôles. Ces contrôles sont effectués aléatoirement et sont sous l’égide du cahier des charges de l’ASN. Les exploitants des centrales doivent autoriser l’accès à l’ensemble de l’infrastructure sans faire obstacle aux contrôleurs.
Article 105 : L’ASN est la seule institution en charge à donner l’accord aux centrales nucléaires de continuer à exercer leurs activités. Un rapport intégral est réalisé tous les cinq ans afin de donner l’aval aux exploitants de continuer leurs activités. Dans le cas d’un rapport favorable la centrale est autorisée à reprendre ses activités pour 5 ans. Dans le cas d’un rapport défavorable la centrale doit cesser toute activité immédiatement jusqu’à nouveau rapport favorable émis après les opérations de transformation demandé dans le dit rapport.
Article 106 : Les rapports intermédiaires fournis par l’ASN sont réalisés pendant la période des 5 ans d’activités. Le rapport intermédiaire détermine une note finale: À, B ou C.
La note A permet la continuité des activités jusqu’au rapport intégrale réévaluant la prolongation ou non des activités.
La note B permet la continuité des activités sous réserve d’une modification de certains aspects. Un deuxième rapport sera réalisé après la période fixée dans la précédente évaluation.
La note C interdit toute continuité des activités et ce à effet immédiat. Les exploitants de la centrale doivent alors se mettre en conformité comme indiqué dans le rapport.
Article 107 : L’ASN est la seule instance à pouvoir décider la fermeture définitive d’une centrale nucléaire. Aucune autorité compétente ne peux aller à l’encontre de la décision finale de l’agence.
Titre Second : De la mise en place d’un plan de crise en cas d’accident nucléaire
Article 201 : En cas d’accident nucléaire majeur, les autorités compétentes ont pour obligation de suivre le plan comme indiqué ci dessous.
Article 202 : Dès la qualification de l’incident nucléaire comme accident majeur par l’ASN, les mesures suivantes sont prises. Les autorités compétentes peuvent demander le confinement immédiat de la population dans le lieu où il se trouve afin de limiter les dégâts des iodes radioactives. Le confinement total ne peut durer plus de 24 heures sauf prolongation validée à la majorité absolue de l’assemblée nationale.
Article 203 : Les informations officielles et directives doivent être transmises par la radio. La population doit suivre les directives émises sur les ondes radio uniquement.
Article 204 : Afin de prévenir tout cancer thyroïdien, il est demandé à la population d’ingérer une pastille d’iode. Cette pastille a pour objectif de saturer la thyroïde en iode afin que les iodes radioactives ne puissent pas s’y attacher et s’évacuent par voies naturelles. Pour être efficaces les pastilles doivent être ingérées dans les 12 heures suite à l’accident nucléaire.
Article 205: Des pastilles d’iodes seront disponibles dans toutes les pharmacies du pays et ce de manière gratuite pour tout foyer vivant sur le territoire de la république. Chaque plaquette est composée de 6 pastilles, une pour chaque membre de la famille. Ces plaquettes sont disponibles sur demande de chaque citoyen.
Article 206: Chaque pastille est composée de 100 milligrammes d’iode stable. Il est recommandé par les agences de santé d’ingérer un comprimé entier pour un adulte, un demi comprimé pour un enfant de moins de 40 kilos et un
Huitième de comprimé pour les nouveaux nés. L’ingérence de plus d’une pastille n’est pas recommandé sauf prolongation ou exposition majeure face à l’accident nucléaire. L’ingérence de comprîmes supérieur à ce qui est recommandé n’est toutefois pas un danger pour la population .
Fait à Lunont,
Par Pauline Dunberg, Ministre de l’ Environnement, l’Energie, les Transports, l’Agriculture et les Infrastructures.► Afficher le texteProposition de loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria
Préambule
L’objectif de ce texte de loi est de procéder à la suppression du rôle politique des régions dont le désaveu s’est exprimé par référendum, afin de restaurer la puissance des Communes ostariennes et le rôle de l’État dans la gestion des services dont la sphère publique à la mission de gestion et de développement.
Article 1.-
La Loi organique sur les collectivités locales est abrogée à la promulgation du présent texte.
Article 2.-
La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles.
Les services publics chargés du maintien de la sécurité sont divisés en six divisions régionales selon leur emplacement géographique. Ces services sont placés sous la direction d'un Préfet Régional nommé par décret par la Présidence de la République.
Les conseils régionaux sont réquisitionnés pour héberger la mission des Préfets Régionaux et placés sous la possession de l’État. Le reste des biens immobiliers détenus par les régions sont attribués aux communes sur lesquels ils sont situés.
Article 3.-
Chaque Commune a autorité concernant l’établissement d’une législation sur son territoire dans les domaines déterminés par la loi. Elle peut instaurer une législation dans les domaines réservés de l’État, à l’exception de la monnaie, de la nationalité, des fonctionnaires de l’État, du mode d’élection des élus, de la Défense nationale, de la justice pénale et de la diplomatie.
Aucune législation locale ne peut être mise en place en contradiction avec la législation nationale.
Article 4.-
Le Préfet Régional a autorité pour ce qui concerne l'organisation des services de sécurité publics au sein de la région ainsi que pour le maintien de l'ordre dans tout le territoire régional.
Article 5.-
Les Conseils municipaux doivent voter à chaque renouvellement, sur proposition du Maire, le budget de leur commune.
Les Communes peuvent recevoir une partie de leur budget de l'État.
Article 6.-
Le Préfet Régional a la charge de la distribution des fonds alloués pour sa région par l'État. Il répartit les fonds pour garantir le bon fonctionnement des forces de l'ordre partout dans la région.
Article 7.-
L'initiative des décisions appartient à tous les Conseillers municipaux. Pour être mises au vote, les propositions au sein des Communes nécessitent l'appui du Maire ou d'au moins 25% des Conseillers municipaux.
Toute décision prise à l'échelle communale, sauf décision contraire de la Cour suprême, de la Haute Cour Constitutionnelle ou exception déterminée par la loi, se doit, afin d'entrer en application, d'être présentée, débattue et votée par l'assemblée locale concernée.
Article 8.-
Le maire est responsable de l'organisation du Conseil Municipal. Il décide de son agenda.
Article 9.-
La Commune est compétente notamment concernant :
- La gestion administrative, l’entretien, l’équipement et la gestion immobilière des infrastructures de transport ;
- Les politiques environnementales et agricoles ;
- Les grands travaux ;
- La gestion administrative, l’entretien, l’équipement et la gestion immobilière des propriétés foncières de la Commune ;
- La gestion et l'administration de la Commune ;
- Les infrastructures de la Commune ;
- La gestion administrative, l’entretien, l’équipement et la gestion immobilière de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ;
- Les politiques culturelles et sportives ;
- La police municipale ;
- Les aides aux entreprises, aux associations et aux personnes morales.
Article 10.-
La Cour suprême et la Haute Cour Constitutionnelle peuvent suspendre ou abroger une décision prise au niveau local si celle-ci ne correspond pas à la législation ostarienne.
Article 11.-
Les décisions concernant la sécurité prises au niveau des régions une priorité égale à celles prises au niveau communal. En cas de litige entre les deux collectivités locales, il revient au Préfet Régional de faire remonter le litige à la Présidence de la République qui tranche par décret.
L’Assemblée Nationale peut retoquer une décision prise par la Présidence de la République dans cette circonstance à une majorité des deux-tiers. Un Conseil Municipal peut demander un réexamen de la décision de la Présidence de la République à son unanimité.Fait à Lunont,
Par Laurent Lavaud, Député-Maire de Lunont.
- Elias Staphenberg
- Ministre
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- Enregistré le : dim. 23 août 2020 23:15
- Personnage : Principal
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après l'ensemble des textes adoptés par l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
Traité fondamental de l’État de Sarande► Afficher le texte
Traité fondamental
de l’État de Sarande
Préambule -
La République d’Ostaria, proclamant de nouveau son attachement à la paix et à l’amitié entre les peuples aspirant à vivre de liberté et de république, reconnaissant l’injustice de son invasion par les puissances phoéciennes notamment par la République d’Ostaria sous la Présidence de Julien Chastain, reconnaissant l’injustificabilité de son occupation militaire prolongée, et considérant les propositions de réforme proposés par les représentants du peuple sarandais, établit le présent traité visant à rétrocéder la souveraineté partielle de l’île de Sarande au peuple sarandais et à maintenir, sous la protection de la République d’Ostaria, un État démocratique libéral et unifié, conformément au droit d’un peuple de disposer de lui-même et au droit d’un peuple à la sécurité, comme défini par la Charte de la Communauté Internationale des Nations Souveraines.
Partie 1 : De l’établissement de l’État de Sarande
Article 1 -
La République d’Ostaria établit et garantit la souveraineté de l’État de Sarande sur l’intégralité du territoire occupé par la République d’Ostaria en date de la signature du traité sur l’île de Sarande.
L’État de Sarande se reconnaît comme république-soeur de la République d’Ostaria, sous protection de celle-ci pendant l’établissement de son régime.
Article 2 -
La République d’Ostaria assure la protection des citoyens de l’État de Sarande au même titre que les citoyens de la République d’Ostaria.
Partie 2 : Du régime politique de l’État de Sarande
Article 3 -
L’État de Sarande s’organise en démocratie parlementaire, sous la suzeraineté de la République d’Ostaria, qui nomme pour l’y représenter et pour garantir la stabilité du régime un Haut-Commissaire de la République pour l’État de Sarande. Celui-ci contresigne l’intégralité des textes normatifs votés ou décidés par l’État de Sarande.
Article 4 -
Le pouvoir législatif de l’État de Sarande est exercé souverainement par l’Assemblée Nationale de Sarande, parlement monocaméral composé de 57 députés élus majoritairement à la proportionnelle selon les dispositions qui seront fixés par une loi constitutionnelle additionnelle à la première session de l’Assemblée Nationale de Sarande.
Aucune loi ne peut être promulguée dans l’État de Sarande sans un vote majoritaire de l’Assemblée Nationale de Sarande. La République d’Ostaria ne commettra aucune interférence dans le processus législatif de l’Assemblée Nationale de Sarande, sinon par le biais du Haut-Commissaire de la République et dans l’intérêt supérieur du peuple sarandais.
Article 5 -
Le pouvoir exécutif de l’État de Sarande est exercé par son gouvernement et par son chef d’État, lequel sera institué, désigné et investi selon les lois constitutionnelles additionnelles votées par l’Assemblée Nationale de Sarande lors de sa première session.
En attendant son institution, le chef de l’État de Sarande est institué sous le titre de Gouverneur et est nommé par la Présidente de la République d’Ostaria.
Le chef de l’État de Sarande promulgue les lois votées par l’Assemblée Nationale de Sarande avec le contreseing du Haut-Commissaire de la République.
Article 6 -
Le gouvernement de l’État de Sarande est nommé par le chef de l’État de Sarande selon la composition de l’Assemblée Nationale de Sarande et avec l’accord du Haut-Commissaire de la République.
Le gouvernement de l’État de Sarande est dirigé par un Premier Ministre, qui décide des politiques nationales et dirige les administrations de l’État de Sarande tant qu’il conserve la confiance de l’Assemblée Nationale devant laquelle il est responsable.
Article 7 -
Le pouvoir judiciaire de l’État de Sarande est exercé par la Cour Suprême et par l’ensemble des tribunaux établis par l’État de Sarande selon les lois constitutionnelles additionnelles votées par l’Assemblée Nationale de Sarande lors de sa première session.
La Cour Suprême de l’État de Sarande est composée de 5 juges, dont l’effectif est renouvelé par cooptation. La Présidente de la République d’Ostaria nomme exceptionnellement les 3 premiers juges de la Cour Suprême de l’État de Sarande. La République d’Ostaria renonce par la suite à toute influence sur l’exercice du pouvoir judiciaire dans l’État de Sarande.
Article 8 -
La République d’Ostaria est chargée d’organiser les premières élections au sein de l’État de Sarande. Les élections suivantes devront être supervisés par une institution sarandaise dont l’organisation et les missions seront fixées par une loi constitutionnelle additionnelle votée par l’Assemblée Nationale de Sarande lors de sa première session.
Partie 3 : De la protection de l’État de Sarande
Article 9 -
L’État de Sarande est placée sous la protection diplomatique et militaire de la République d’Ostaria. Pour la durée de son protectorat, la République d’Ostaria peut mobiliser toute force armée pour assurer la protection de l’État de Sarande, et peut décider de la politique étrangère de l’État de Sarande.
Article 10 -
L’État de Sarande constitue sa Garde Nationale, force militaire uniquement défensive, divisée en branches selon les décisions du chef de l’État de Sarande, dont elle prend les ordres. Ses effectifs ne pourront en aucune circonstance dépasser les 10 000 soldats.
Parmi ses branches, la Garde Nationale institue la Force Ostarienne de Défense en Sarande, force de 1 300 soldats fournis par la République d’Ostaria et placée sous son commandement.
Le Haut-Commissaire de la République et le chef de l’État de Sarande assurent conjointement la charge de Commandant-en-chef de la Garde Nationale de Sarande.
Article 11 -
L’État de Sarande est représentée à l’Assemblée des Nations par un représentant désigné par le chef de l’État de Sarande sur proposition de son gouvernement et avec l’approbation du Haut-Commissaire de la République.
Article 12 -
L’État de Sarande adopte l’O$ta comme sa monnaie courante. L’État de Sarande peut établir sa propre monnaie qui deviendra sa monnaie officielle au coté de l’O$ta.
Article 13 -
L’État de Sarande organise, tous les 6 ans à compter de la promulgation du présent traité, un référendum sur la continuation du protectorat ostarien. L’État de Sarande ne pourra renégocier le présent traité en dehors du cadre de ce référendum.
La République d’Ostaria de son côté ne renégociera pas le présent traité sans une demande expresse du gouvernement de l’État de Sarande.
Article 14 -
La forme démocratique de l’État de Sarande ne saurait être remise en cause. Si celle-ci est mise en danger par tout danger extérieur ou intérieur, la République d’Ostaria peut mener toute action nécessaire à sa restauration et à sa sauvegarde.
Le 27 août 192, à Praliva.
- Pour Ostaria
Erope Pendra
Premier Ministre par intérim, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Défense
S.Ex. Lucie Calenbek-Sothriopositi
Présidente de la République d’Ostaria
- Pour la Sarande
Maria Panayi
Présidente du Conseil représentatif sarandais
- Isabelle Legendre
- Messages : 295
- Enregistré le : mar. 20 juil. 2021 16:00
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-après la loi adoptée à l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
Loi portant déplanification et réforme fiscale► Afficher le texteDéplanification et réforme fiscale
***
Partie 1 : De la déplanification de l'économie
Article 1 : Le titre V du Code de l'Économie est abrogé.
Article 2 : Le titre VI du Code de l'Économie est abrogé.
Article 3 : La Loi Portant planification des prix des productions agricoles est abrogée.
Partie 2 : De la réforme fiscale
Article 4 : L'article 2102 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 5 : L'article 2302 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1200 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,5 %
- Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 2500 O$ par mois : 7,8 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 4200 O$ par mois : 13,6 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 8700 O$ par mois : 26,3 %
- Strictement supérieur à 8700 O$ par mois : 38,1 %Article 6 : L'article 2303 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria, employant au moins un salarié et existant depuis au moins un an sont soumises à l’impôt sur les sociétés.Article 7 : Il est ajouté au Code de l'Économie l'article 2307 suivant :Article 2303 : Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Nombre de salariés compris entre 1 et 10 inclus : 4 %
- Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 9 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 25 %
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 32 %Article 8 : L'article 2306 du Code de l'Économie est abrogé.Article 2307 : On considère, à l'article 2303, le nombre de salariés un an avant l'imposition.
Article 9 : L'article 2402 du Code de l'Économie est modifié comme suit :L'article 2403 est abrogé.Article 2402 : Les biens et services sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclues de cette catégorie)
-Catégorie B : Biens d’autre nécessité
Article 10 : L'article 2404 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 11 : L'article 2601 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 2404 : La TVA ne s'applique pas aux biens et services de catégorie A.
Elle s'applique aux biens et services de catégorie B, à hauteur de 8,9 % de la valeur ajoutée.Article 12 : L'article 2602 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt annuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.Article 13 : L'article 2605 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 2602 : L'État prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0 %
- Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 900 000 O$ta inclus : 2,8 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 7,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta : 17,6 %Article 14 : L'article 2901 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 2602 : Les sommes investies dans des entreprises ostariennes sur le territoire ostarien sont déduites à 35 % de l'impôt sur la fortune.Article 15 : Le chapitre 12 du Code de l'Économie est abrogé.Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu totalement ou partiellement pornographique.
Le chapitre 13 du Code de l'Économie devient chapitre 12, et les articles 21301 et 21302 deviennent 21201 et 21202, respectivement.
Article 16 : L'article 3104 du Code de l'Économie est abrogé.
Article 17 : L'article 3202 du Code de l'Économie est abrogé.
Article 18 : La Loi sur le rapport de rémunération est abrogée.
Fait à Lunont,
Le 25 août 2021
Par Aya Leclerc,
Députée.
- Isabelle Legendre
- Messages : 295
- Enregistré le : mar. 20 juil. 2021 16:00
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après les textes adoptés à l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
Code électoralCode des collectivités territoriales► Afficher le texteCode électoral
Titre I - Dispositions préliminaires
Article 1.-
Le Code Électoral du 6 novembre 171 est abrogé dans son intégralité.
La Loi organique relative au mode d’élection du Président de la République d'Ostaria du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité.
Titre II - Du corps éléctoral
Article 2.-
Tout citoyen ostarien majeur au jour de la tenue d'un scrutin est un électeur, sauf exceptions prévues dans l'article 4 de la présente loi.
Article 3.-
Chaque commune tient à jour les listes électorales, à savoir le registre de l'ensemble des électeurs de la commune.
Nul ne peut être électeur dans plusieurs communes de la République d'Ostaria.
Toute personne répondant aux critères pour être électeur doit être automatiquement inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence par les services municipaux dans un délai de 30 jours après l'obtention de ce statut.
Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie de la liste électorale d'une commune.
Article 4.-
Toute personne, même répondant aux critères de l'article 2 de la présente loi, perd sa qualité d'électeur en cas d'une décision de justice en ce sens.
Tout électeur peut demander auprès de sa commune d'être radié des listes électorales.
Titre III - De la Commission Électorale
Article 5.-
La Commission Électorale est une institution chargée de l'organisation des scrutins. Elle veille au respect des dispositions électorales prévues par la loi et publie les résultats officiels.
Article 6.-
Les membres de la Commission Électorale sont nommés par la Haute Cour Constitutionnelle. Ils ne peuvent en aucune circonstance afficher publiquement leurs opinions politiques.
Titre IV - De l'éligibilité
Article 7.-
Tout électeur est autorisé à se porter candidat à une élection, sauf exceptions prévues par l’article 8 de la présente loi.
Article 8.-
Ne peuvent se présenter à une élection les électeurs ayant reçu une peine d’inéligibilité de la part de la justice.
Ne peuvent se présenter à une élection les membres de la Haute Cour Constititionnelle, les membres de la Commission Électorale, les membres des forces armées et les magistrats.
Un électeur ne peut pas se porter candidat à une élection dans une autre localité que celle au sein de laquelle il est enregistré sur les listes électorales.
Article 9.-
La Commission Électorale est tenue d'invalider toute candidature ou liste de candidats ne répondant pas aux critères de l'article 8 de la présente loi.
Titre V - Des campagnes électorales
Article 10.-
La période de dépôt des candidatures est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins deux jours. Sa date doit être annoncée au moins dix jours à l'avance.
Nul ne peut voir sa candidature refusée pour des motifs non prévus par la loi.
La liste officielle des candidats doit être annoncée dans un ordre aléatoire.
Article 11.-
Des lieux d'affichage doivent être à la disposition des candidats à l'élection, dans toutes les communes. Ils doivent être au nombre d'au moins un pour deux mille cinq cents habitants.
Ces lieux d'affichage prévoient chacun une surface égale dédiée à chaque candidat ou liste de candidats. Nulle propagande envers un candidat ne peut être affichée sur une surface qui est réservée à un autre candidat.
L'affichage est organisé par les candidats.
Chaque électeur reçoit, au moins trois jours avant chaque tour, à son domicile, les bulletins de vote de chacun des candidats, ainsi qu'une feuille A3 de propagande par candidat ou liste de candidats, dont le contenu est librement choisi par ledit candidat ou ladite liste de candidats.
Les électeurs sans domicile ou en ayant fait la demande peuvent retirer les bulletins de vote ainsi que la propagande électorale à la mairie.
Article 12.-
À l'issue de chaque scrutin, chaque candidat ou liste de candidats doit déposer un compte-rendu des dépenses et des financements de la campagne à la Commission Électorale.
La Commission Électorale vérifie alors la conformité du compte-rendu avec la loi et, en cas de soupçons graves de violation de la loi, en avise sans délais le Procureur de la République.
Si la Commission Électorale ne soupçonne pas de violations de la loi, elle autorise le remboursement de la moitié des sommes engagées par les candidats et listes de candidats au cours de la campagne électorale.
Article 13.-
Un candidat ou une liste de candidat ne peut pas dépenser plus d'un O$ta pour 3 ostariens vivant dans la zone où se déroule l'élection.
Article 14.-
Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta.
Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.
Titre VI - Du déroulement du vote
Article 15.-
Des bureaux de vote sont installés dans des lieux publics. Ils sont répartis afin de permettre la plus grande accessibilité aux électeurs.
Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Article 16.-
À chaque électeur est assigné un bureau de vote, qui lui est communiqué. L'électeur ne peut voter que dans ce bureau de vote.
Article 17.-
Le scrutin est secret. Des isoloirs sont mis à disposition des électeurs, et le scrutin a lieu sous enveloppes opaques.
Le nombre d'enveloppes, au début de la période de vote, doit être au moins égal au nombre d'électeurs assignés au bureau de vote.
Article 18.-
Les assesseurs assurent le bon déroulement du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un assesseur à chaque bureau de vote.
Le maire peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires parmi les électeurs de la commune.
Article 19.-
Sur une table doivent être disposés un exemplaire de bulletin de vote pour chaque candidat ou liste de candidats. Il doit y avoir autant de bulletins d'un candidat ou d'une liste de candidat que d'électeurs assignés au bureau de vote.
Article 20.-
Les assesseurs vérifient l'identité et l'inscription des électeurs sur la liste d'émargement du bureau de vote, avant de le laisser prendre une enveloppe et, s'il le souhaite, un ou plusieurs bulletins de vote.
L'électeur doit insérer le bulletin de vote qu'il a choisi dans l'enveloppe à l'intérieur d'un isoloir, d'une façon qui ne permet pas de discerner son choix.
Sous le contrôle d'un assesseur, il place son enveloppe dans une urne transparente. Puis il signe la liste d'émargement.
Titre VII - De la procuration
Article 21.-
En cas d'incapacité de voter, quelle qu'en soit la raison, un électeur peut transmettre son droit de vote à un autre électeur de la commune où il vote.
Article 22.-
La procédure de procuration, définie à l'article 21 du présent texte, implique une demande à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur vote.
Article 23.-
La procuration n'est valable que pour un unique tour de scrutin. Elle doit être renouvelée pour chaque autre jour de vote.
Article 24.-
La procuration doit être faite au plus tard le deuxième jour précédant le jour du vote.
Article 25.-
L'électeur ayant obtenu le droit de vote d'un autre électeur est autorisé à voter une fois supplémentaire.
Un électeur ne peut recevoir plus de deux procurations pour le même scrutin.
Titre VIII - De la fin prématurée de fonction
Article 26.-
Le Président de la République ne peut exercer une autre fonction élective.
S'il exerce une autre fonction élective, il doit l'abandonner lors de son entrée en fonction de Président de la République.
Article 27.-
Tout titulaire d'un mandat électif, qui, en vertu du présent texte, devient inéligible au poste qu'il occupe, est immédiatement révoqué.
Article 28.-
Un conseiller municipal peut présenter sa démission au maire de la commune.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un conseiller municipal, ce-dernier est remplacé par la première personne non-élue sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat.
Article 29.-
Un conseiller régional peut présenter sa démission au Président du Conseil Régional.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un conseiller régional, ce-dernier est remplacé par la première personne non-élue sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat.
Article 30.-
Un député peut présenter sa démission à la Haute Cour Constitutionnelle.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un député, le poste est laissé vacant jusqu'à l'organisation des élections législatives suivantes.
Titre IX - De l'élection présidentielle
Article 31.-
Le Président de la République est élu au suffrage universel uninominal à deux tours.
Au premier tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des candidats sur l’intégralité des candidats déclarés. Au terme de ce tour de vote, si l’un des candidats remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, il est déclaré élu.
Au second tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour de vote. Au terme de ce tour de vote, le candidat ayant le plus grand nombre de voix est déclaré élu.
Article 32.-
Tout candidat à l'élection présidentielle doit apporter à la Commission Électorale, en annexe à sa déclaration de candidature, la déclaration de soutien complétée et signée d'au moins 15 grands électeurs.
Sont considérés comme grands électeurs l'ensemble des députés et des conseillers régionaux de la République d'Ostaria.
L'incapacité d'un candidat à fournir la déclaration de soutien dument complétée et signée d'au moins 15 grands électeurs entraîne l'invalidation de sa candidate par la Commission Électorale.
Titre X - Des élections législatives
Article 33.-
Les élections des députés de l'Assemblée Nationale se font au scrutin uninominal à un tour par circonscription.
Article 34.-
Il appartient à la Commission Électorale de découper le territoire en autant de circonscriptions qu'il y a de sièges de députés à pourvoir de telle sorte à ce que les différentes circonscriptions soient peuplées par un nombre comparable de citoyens.
Article 35.-
La candidat ayant reçu le plus de vote lors de l'unique tour de scrutin dans une circonscription est élu député de l'Assemblée Nationale.
En cas d'égalité entre deux candidats, le plus âgé des candidats est élu.
Titre XI - Des élections régionales
Article 36.-
Les élections du Conseil Régional de chaque région se tiennent le même jour que les élections législatives.
Article 37.-
Les élections régionales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Article 38.-
Un quart des sièges du Conseil Régional sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection.
Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 2% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Titre XII - Des élections municipales
Article 39.-
Les élections municipales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Article 40.-
Un quart des sièges du Conseil Municipal sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection.
Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.Fait à Lunont, le 2 octobre 193,
Karoline Willont, députée.► Afficher le texteCode des collectivités territoriales
Titre I - Dispositions préliminaires
Article 1.-
La Loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria du 7 juillet 191 est abrogée dans son intégralité.
La Loi organique sur les collectivités locales du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité.
Titre II - Des communes
Article 2.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un conseil municipal élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que le double de la racine quatrième de la population de la commune.
Article 3.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un maire élu par le Conseil Municipal au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu.
Après démission, révocation, décès du maire ou renouvellement du Conseil Municipal, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau maire. Tout membre du Conseil Municipal est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Municipal.
Chaque conseiller municipal dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 4.-
Le maire peut nommer parmi le Conseil Municipal plusieurs Maire-Adjoints, dans la limite d'un pour trois membres du Conseil Municipal. Ces-derniers peuvent exercer en son nom l'autorité du maire.
Le Conseil Municipal peut s'opposer à la nomination d'un adjoint par un vote simple.
Article 5.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Municipal, le maire peut être révoqué par le Conseil Municipal.
Article 6.-
La Commune est compétente concernant :
- Les transports communaux
- Les politiques environnementales touchant à la Commune;
- Les grands travaux communaux;
- La gestion et l'administration de la Commune;
- Les infrastructures de la Commune;
- Les infrastructures de l'enseignement primaire;
- Les politiques culturelles et sportives;
- La police municipale.
Article 7.-
Le Maire est autorisé à signer des Arrêtés municipaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 6 sans l'aval du Conseil Municipal tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 8 de la présente loi.
Article 8.-
Le Conseil Municipal doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses communales pour l'année suivante.
Titre III - Des régions
Article 9.-
La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles.
Article 10.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Conseil Régional, élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que la racine cubique de la population de la région.
Article 11.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Président du Conseil Régional élu par le Conseil Régional.
Après démission, révocation, décès du Président du Conseil Régional ou renouvellement du Conseil Régional, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil Régional. Tout membre du Conseil Régional est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Régional.
Chaque conseiller régional dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 12.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Régional, le Président du Conseil Régional peut être révoqué par le Conseil Régional.
Article 13.-
La Région est compétente concernant :
- Les transports intercommunaux;
- La gestion et l'administration de la Région;
- Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région;
- Les politiques environnementales touchant à la Région;
- Les grands travaux intercommunaux;
- Les infrastructures d'enseignement secondaire et supérieur;
- L'administration des services publics;
- Les politiques culturelles et sportives.
Article 14.-
Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer des Arrêtés régionaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 13 sans l'aval du Conseil Régional tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 15 de la présente loi.
Article 15.-
Le Conseil Régional doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses régionales pour l'année suivante.Fait à Lunont, le 2 octobre 193,
Karoline Willont, députée.
- Isabelle Legendre
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Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le texte adopté à l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
Réforme du Code de l'éducation► Afficher le texteProjet de loi portant
RÉFORME DU CODE DE L'ÉDUCATION
***
Considérant essentiel de revenir sur des modifications du Code de l'éducation effectuées sous la présidence de Julien Chastain, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale le texte suivant :
Projet de loi portant réforme du Code de l'éducation
Article 1 : L'article 3 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 2 : L'article 4 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 3 : L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans un établissement scolaire. Le personnel éducatif a un devoir de stricte laïcité et neutralité, et ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses dans le cadre de son enseignement.Article 3 : L'article 5 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 4 : L'école est neutre en matière d'opinions politiques et philosophiques. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas révéler ses opinions politiques et philosophiques dans le cadre de son enseignement.Article 4 : L'article 8 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 5 : L'école est obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 15 ans.
Un mineur ne peut être déscolarisé avant la fin du degré secondaire que si un employeur s'engage à le prendre en charge, soit en l'embauchant, soit dans le cadre d'un apprentissage, dans des conditions qui devront être définies dans le Code du travail.Article 8 : L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés. À cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves valides.***
Lunont,
le 4 novembre 195,
Guilhem Alloncle, Premier Ministre de la République.
Arthur Klein, Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
- Isabelle Legendre
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Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le texte adopté à l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
► Afficher le texteCode du travail
Chapitre premier : Du contrat de travail
Article 100-1 : Le contrat de travail est obligatoire pour tout service rémunéré d'un salarié à un employeur. Nul travail ne saurait être fourni avec rémunération sans un document de ce type l'attestant officiellement.
Article 100-2 : Le contrat de travail est signé par l'employeur ou son représentant, et le salarié ou son représentant. Il doit être rédigé en langue ostarienne et respecter la loi ostarienne en vigueur.
Titre premier : Du contrat à durée indéterminée
Article 110-1 : Le contrat à durée indéterminée est un contrat de travail qui ne prévoit pas de date de fin de contrat.
Titre second: Du contrat à durée déterminée
Article 120-1 : Le contrat à durée déterminée est un contrat de travail qui prévoit une date de fin de contrat.
Article 120-2 : La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder neuf mois.
Article 120-3 : Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus d'une fois. Il peut cependant être mué en contrat à durée indéterminée.
Titre troisième : Du contrat à durée conditionnelle
Article 130-1 : Le contrat à durée conditionnelle est un contrat de travail qui ne prévoit pas de date précise de fin de contrat, mais un projet dont la réalisation annoncera la fin du contrat à durée conditionnelle.
Article 130-2 : Une estimation de la durée de réalisation du projet doit être fournie au salarié lors de son embauche avec un contrat à durée conditionnelle.
Article 130-3 : L'employeur doit faire connaître officiellement au salarié embauché en contrat à durée conditionnelle la date de fin de son contrat, au moins deux mois avant ladite date.
Article 130-4 : Le salarié embauché avec un contrat à durée conditionnelle ne peut travailler sur un projet pour lequel il n'a pas été embauché.
Titre quatrième : Du contrat d'apprentissage
Article 140-1 : Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui prévoit la date de fin de contrat. Il a pour objectif la formation du salarié.
Chapitre second : De la rupture du contrat de travail
Titre premier : Du licenciement
Article 210-1 : Aucun licenciement ne peut avoir lieu pour des motifs qui ne sont pas explicités dans le présent texte.
Partie première : Du licenciement pour faute professionnelle
Article 211-1 : L'employeur peut licencier un salarié en raison d'une grave faute professionnelle commise par ledit salarié.
Article 211-2 : Dans un cas de licenciement pour grave faute professionnelle, si le contrat est à durée indéterminée et que la période d'essai du salarié est achevée, l'employeur est tenu de verser au salarié chaque mois l'équivalent des quatre cinquièmes de son salaire mensuel durant les deux mois suivant son licenciement.
Sinon, si le contrat est à durée déterminée ou à durée conditionnelle et que la période d'essai du salarié est achevée, alors l'employeur est tenu de verser au salarié chaque mois l'équivalent des quatre cinquièmes de son salaire mensuel durant toute la période pendant laquelle le contrat aurait dû être en vigueur ; si le contrat devait durer encore plus de deux mois, l'employeur n'a à verser les quatre cinquièmes du salaire que durant deux mois.
Sinon, si le contrat est d'apprentissage, alors l'employeur est tenu de verser au salarié chaque mois l'équivalent de son salaire mensuel, durant cinq mois.
Article 211-3 : Dans un cas de licenciement pour grave faute professionnelle, si la période d'essai n'est pas achevée lorsque cette faute est commise, l'employeur peut, s'il le souhaite, verser une compensation au salarié.
Partie seconde : Du licenciement pour motifs économiques
Article 212-1 : L'employeur peut licencier un salarié embauché avec un contrat à durée indéterminée pour des motifs économiques.
Article 212-2 : Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur doit annoncer officiellement au salarié la rupture du contrat de travail quatre mois au moins avant le licenciement.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur doit l'annoncer officiellement au moins deux semaines à l'avance.
Article 212-3 : Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de dix fois son salaire mensuel.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de quatre fois son salaire mensuel.
Titre second : De la démission
Article 220-1 : Tout salarié peut décider de rompre son contrat de travail, quelle qu'en soit la raison.
Article 220-2 : Tout salarié démissionnant doit en avertir la direction de l'entreprise au moins deux semaines avant la démission effective. Dans le cas contraire, le salarié est tenu de verser à l'entreprise l'équivalent de son salaire mensuel.
Article 220-3 : L'entreprise ne doit verser aucune rémunération à un salarié ayant démissionné.
Titre troisième : De la rupture consensuelle
Article 230-1 : Le salarié et l'entreprise peuvent, d'un commun accord, rompre leur contrat de travail, quel que soit le type de contrat. Cette rupture peut être accompagnée d'une rémunération versée par l'une des parties à l'autre.
Chapitre troisième : De l'embauche
Titre premier : Des formalités administratives
Article 310-1 : L'entreprise déclare officiellement à l'Agence pour la Protection de l'Emploi son embauche d'un salarié, le cas échéant.
Titre second : Des conditions d'embauche
Article 320-1 : L'entreprise embauchant peut avoir recours à certaines demandes d'informations de la part de son aspirant salarié.
L'entreprise ne peut demander que des informations qui permettent d'évaluer les aptitudes professionnelles de l'aspirant salarié.
L'aspirant salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.
Titre troisième : De la discrimination
Article 330-1 : Il est interdit de procéder à un refus d'embauche en raison de caractères qui n'ont pas de rapport direct avec la capacité du salarié à exercer son potentiel emploi.
Ces caractères incluent notamment, sauf exception explicitée dans le présent texte, l'âge, le genre, l'ethnie, l'orientation sexuelle et les opinions politiques et religieuses du salarié.
Article 330-2 : Des discriminations concernant les caractères explicités à l'article 330-1, alinéa 2, d'un aspirant salarié peuvent avoir lieu, s'ils sont directement en rapport avec la capacité du salarié à exercer son potentiel emploi, dans les conditions suivantes :
- l'aspirant salarié est appelé à jouer un personnage, dans une industrie artistique ;
- l'aspirant salarié postule à un emploi de mannequin ;
- une telle embauche ne satisferait pas les réglementations exprimées par le présent texte.
Titre quatrième : De la période d'essai
Article 340-1 : Les douze premières semaines commençant à la première journée de travail d'un salarié sont appelées « période d'essai ». Si le contrat de travail dure moins de douze semaines, la période d'essai consiste en la totalité de la durée de ce contrat.
Article 340-2 : La période d'essai peut être soumise à des règles différentes, qui sont explicitées dans le présent texte. Cette différence de règles a pour objectif de permettre à l'employeur d'observer le travail réel de son salarié afin de s'assurer de sa compétence, et au salarié de prendre conscience des charges relatives à son emploi.
Titre cinquième : De la réglementation des emplois
Article 350-1 : Nul ne peut exercer d'emploi rémunéré s'il n'est pas âgé d'au moins 15 ans.
Article 350-2 : Pour les emplois qui nécessitent une condition physique particulière, les aspirants salariés sont tenus, avant leur embauche, de vérifier que leur condition physique correspond avec la condition nécessaire, par une consultation à la médecine du travail.
Si leur condition physique n'y correspond pas, l'employeur a l'obligation de refuser d'embaucher les aspirants salariés.
Article 350-3 : Nulle personne enceinte ne peut travailler dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'enfant à naître.
Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adapter l'exercice de l'activité professionnelle. Si cela est impossible pour des raisons inhérentes à l'emploi exercé, la personne enceinte prend un congé jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau apte au travail. L'employeur n'est alors pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne pas la licencier pour ce motif.
Chapitre quatrième : De l'organisation du travail
Titre premier : Du temps de travail
Article 410-1 : Le temps de travail se mesure en points de temps.
Article 410-2 : La durée légale du travail à temps plein comporte au moins 380 points de temps par semaine.
Cette durée peut être modifiée par des accords de branches.
Article 410-3 : Une heure de travail un jour non férié entre 6 heures et 22 heures est appelée « heure de travail standard ».
Chaque heure de travail standard compte pour 10 points de temps, excepté pour les exceptions explicitées dans le présent texte.
Chaque heure de travail, pendant les jours non fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 120 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 6 heures et 22 heures, compte pour l'équivalent de 120 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 140 % d'une heure de travail standard.
Article 410-4 : Une fraction d'heure compte pour la même fraction des points de temps qu'obtiendrait le salarié s'il avait travaillé durant une heure dans les mêmes conditions.
Article 410-5 : Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une pause d'au moins 15 minutes toutes les trois heures de travail consécutives.
Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes, entre 12 heures et 14 heures, et entre 18 heures et 22 heures.
Ces règles peuvent être modifiées par des accords de branches.
Article 410-6 : Les salariés ne peuvent travailler pendant plus de 12 heures sur une période de 24 heures.
Cette règle peut être modifiée par des accords de branches.
Titre second : Des conditions de travail
Partie première : Du harcèlement
Article 421-1 : Aucune forme de harcèlement n'est autorisée, aussi bien de l'employeur au salarié que du salarié à l'employeur.
Partie seconde : Des risques de santé et de sécurité
Article 422-1 : Certaines formes de travail nécessitent une prise de risques de sécurité et de santé.
Cependant, un employeur ne peut faire subir à ses salariés des risques de santé et de sécurité non nécessaires.
Article 422-2 : Les services de santé de l'entreprise doivent suspendre une activité pour des raisons de protection des salariés, lorsque les conditions de travail ne sont pas suffisantes pour écarter un risque important de santé ou de sécurité.
Partie troisième : De l'environnement de travail
Article 423-1 : L'entreprise est tenue de fournir aux salariés un environnement de travail sain et hygiénique. Lorsque leur charge a lieu en intérieur, leur environnement doit comporter un système de ventilation et doit être maintenu à une température qui ne gêne pas le travail des salariés, sauf impossibilité liée à la nature du travail.
Article 423-2 : Les salariés ne peuvent être exposés sans protection, dans le cadre de leur emploi, à un volume sonore supérieur à 70 décibels durant plus d'une heure et demie consécutive sans une pause de 10 minutes durant laquelle le volume sonore est inférieur à 30 décibels.
Les salariés ne peuvent être exposés sans protection, dans le cadre de leur emploi, à un volume sonore supérieur à 100 décibels durant plus de 15 minutes consécutives sans une pause de 10 minutes durant laquelle le volume sonore est inférieur à 30 décibels.
Lorsque le volume sonore ambiant dépasse régulièrement les 70 décibels, l'employeur est tenu de proposer à ses salariés une protection gratuite contre le bruit.
Aucun bruit excessivement grand ne peut être créé de manière régulière s'il n'est pas exigé par la nature du travail.
Article 423-3 : L'employeur est tenu de proposer gratuitement à ses employés un accès facile à l'eau potable en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins.
Article 423-4 : Les salariés ne peuvent être obligés de se maintenir debout durant plus d'une heure consécutive. Ils doivent pouvoir s'asseoir ou s'allonger sur un support confortable pendant au moins dix minutes après une heure passée debout.
Cette règle peut être modifiée par des accords de branches.
Partie quatrième : Des cas particuliers
Article 424-1 : Les emplois dont l'exercice entraîne une activité physique importante, les emplois hautement répétitifs et qui entraînent une fatigue intense sont appelés « emplois pénibles ».
Article 424-2 : Une heure de travail standard d'un emploi pénible compte pour 11 points d'heure.
Article 424-3 : Les emplois dont l'exercice entraîne des risques importants de blessure ou de décès sont appelés « emplois risqués ».
Article 424-4 : Une heure de travail standard d'un emploi risqué compte pour 12 points d'heure.
Partie cinquième: Des services sociaux et de santé
Article 425-1 : L’Autorité Sociale et de Santé en Entreprise (ASSE) est une autorité publique gérée par le ministère en charge de la santé.
Article 425-2 : L’ASSE est chargée de veiller au respect des conditions d’hygiène et de la santé des travailleurs.
Dans ce but, l’ASSE peut organiser des visites planifiées ou non dans les entreprise.
Article 425-3 : L'ASSE désigne les emplois pour lesquels, pour des raisons liées à la nature du travail, les travailleurs doivent régulièrement passer un examen médical, que l’ASSE propose gratuitement.
Les travailleurs dans cette situation obtiennent un Certificat d’Aptitude au Travail (CAT), qui certifie que leur condition physique et psychologique leur permet d’exercer leur emploi.
Article 425-4 : Un nouveau CAT doit être délivré lors de tout changement d’emploi, lorsque cet emploi le nécessite.
Titre troisième : Du salaire
Partie première : De la détermination du salaire
Article 431-1 : Les règles de détermination du salaire précisées dans la présente partie peuvent être modifiées par des accords de branches.
Article 431-2 : Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 40 centimes d'O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum est modifié chaque année suivante par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être augmentée ou diminuée d'une proportion supérieure à trois fois l'inflation au sens de l'indice des prix à la consommation calculé pour l'année précédant l'année écoulée.
Article 431-3 : Toute modification de salaire doit être approuvée par l'employeur et le salarié.
Aucun salarié ne peut être menacé de licenciement ou de changement négatif des conditions de travail en raison d'un refus de modification de son salaire.
Partie seconde : De la discrimination
Article 432-1 : Aucune discrimination sur les salaires ne peut être faite en raison de caractéristiques n'ayant pas de rapport direct avec la nature et la quantité de travail effectué et l'ancienneté et la compétence du salarié.
En particulier, sauf exception explicitée dans le présent texte, aucune discrimination sur les salaires ne peut être motivée par l'âge, le genre, l'ethnie, l'orientation sexuelle et les opinions politiques et religieuses du salarié.
Article 432-2 : Les industries artistiques sont autorisées à pratiquer une discrimination relative à l'apparence d'un salarié, à condition que l'emploi auquel ledit salarié est candidat implique une représentation au sein d'une œuvre artistique.
Partie troisième : Du paiement du salaire
Article 433-1 : Les salariés reçoivent leur salaire mensuellement, à moins qu'un accord de branche ne modifie cette fréquence.
Article 433-2 : Un bulletin de salaire est transmis au salarié, à chaque fois que le salaire est versé. Il atteste du paiement du salaire.
Titre quatrième : Des charges sociales
Article 440-1 : Le chapitre 2 du titre 2 du Code de l'Économie est abrogé.
Article 440-2 : Les charges sociales salariales et patronales sont des cotisations permettant de financer les mesures sociales décrites dans le présent texte.
Partie première : Des charges sociales salariales
Article 441-1 : Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 7,5 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
Article 441-2 : Les charges sociales salariales sont prélevées directement sur le salaire par les employeurs, afin de centraliser leur versement à l'État.
Le bulletin de salaire comprend la mention de ce prélèvement, ainsi que les salaires avant et après ce prélèvement.
Partie seconde : Des charges sociales patronales
Article 442-1 : Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 7,5 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Titre cinquième : Des congés
Article 451-1 : Un congé est une vacance de l'emploi, pour une durée déterminée d'au moins une semaine, distincte des arrêts pour incapacité, acceptée conjointement par le salarié et l'employeur et empiétant sur les horaires normaux du travail.
Article 451-2 : Un congé payé est un congé pour lequel l'employeur reverse un salaire correspondant aux horaires normaux du travail.
Article 451-3 : Tout salarié a droit à au moins 20 jours de congés payés dans la période commençant au premier jour de travail et durant un an, puis dans chaque période d'un an par la suite.
Ce nombre peut être revu à la hausse ou à la baisse par un accord de branche.
Article 451-4 : À moins que le contrat de travail ne l'indique clairement, un salarié ne peut être obligé à recevoir des informations d'ordre professionnel durant ses congés.
Titre sixième : Des arrêts du travail
Article 460-1 : Sont reconnus comme motifs inconditionnels d'arrêt du travail la maladie et l'accident du travail.
Partie première : De l'incapacité pour maladie
Article 461-1 : Un salarié est en état d'incapacité pour maladie s'il connaît une maladie, un handicap ou une détérioration de l'état de santé temporaires et non liées à l'activité professionnelle.
Un salarié en état d'incapacité pour maladie peut ne pas exercer ses obligations professionnelles sans crainte de licenciement.
Il doit, pour cela, présenter un certificat médical émis par un médecin justifiant sa condition.
Article 461-2 : L'employeur peut suspendre partiellement ou totalement la rémunération du salarié en cas d'incapacité pour maladie.
Dans ce cas, l'État reverse au salarié les trois quarts de la différence entre le salaire qu'il devrait recevoir et celui qu'il reçoit effectivement
Partie seconde : De l'incapacité pour accident du travail
Article 462-1 : Un salarié rendu incapable temporairement d'exercer son activité professionnelle en raison d'un accident lié à son activité professionnelle elle-même peut ne pas exercer ses obligations professionnelles sans crainte de licenciement.
Il doit, pour cele, présenter un certificat médical émis par un médecin justifiant sa condition, ainsi que la reconnaissance par l'employeur de l'accident du travail.
En cas de refus de l'employeur de reconnaître un accident du travail, un arbitrage peut être demandé au conseil du travail.
Article 462-2 : L'employeur doit rémunérer normalement un salarié en situation d'incapacité pour accident du travail.
Partie troisième : De l'incapacité permanente
Article 463-1 : Un salarié rendu incapable de façon permanente d'exercer son activité professionnelle est dit en état d'incapacité permanente.
Article 463-2 : Si l'incapacité permanente est liée à l'activité professionnelle, une indemnisation du salarié par l'employeur peut être négociée entre le salarié et l'employeur.
Si l'employeur et le salarié ne parviennent pas à s'entendre sur les termes de l'indemnisation, l'affaire peut être portée devant le conseil du travail.
Partie quatrième : Du congé maternité
Article 464-1 : Une personne enceinte peut, si elle le souhaite, prendre un congé durant les 6 dernières semaines de grossesse. L'employeur n'est pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne peut la licencier pour ce motif.
Article 464-2 : Le représentant légal d'un nouveau-né peut, s'il le souhaite, prendre un congé non payé durant les 8 semaines suivant sa naissance. L'employeur n'est pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne peut le licencier pour ce motif.
Article 464-3 : En cas de naissance plus tôt qu'attendu, la personne enceinte peut ajouter la part restante de son congé prénatal au congé postnatal.
Article 464-4 : En cas de naissance plus tard qu'attendu, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la naissance, sans que le congé postnatal ne soit affecté.
Partie cinquième : Du congé parental
Article 465-1 : Le responsable légal d'un enfant de moins de 3 ans peut, pourvu qu'il ait au moins un an d'ancienneté dans son entreprise, prendre un congé parental d'une durée maximale d'un an. L'employeur n'est pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne peut le licencier pour ce motif.
Chapitre cinquième : Du règlement intérieur
Article 500-1 : Toute entreprise employant au moins 30 salariés doit être dotée d'un règlement intérieur précisant les règles d'hygiène, de sécurité et de discipline dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle.
Article 500-2 : Le règlement intérieur doit être réalisé et, le cas échéant, modifié par un accord entre l'employeur et les délégués du personnel.
En cas de désaccord, l'affaire peut être portée devant le conseil du travail.
Chapitre sixième : Du conseil du travail
Article 600-1 : Le conseil du travail est une institution chargée de veiller au respect de la loi concernant le travail.
Article 600-2 : Un salarié peut saisir le conseil du travail s'il estime qu'il est victime d'un licenciement abusif.
Dans le cas où ce licenciement serait dû à une grave faute professionnelle, l'employeur ou son représentant est appelé à prouver qu'elle a été commise par ce salarié, et qu'elle mérite la qualification de « grave faute professionnelle ».
Dans le cas où ce licenciement serait dû à des motifs économiques, le conseil du travail mène une enquête sur la situation effective de l'entreprise.
Dans le cas d'un licenciement abusif avéré, l'employeur est tenu de verser au salarié cinquante fois son salaire mensuel, et de le réembaucher dans les mêmes conditions, si le salarié le souhaite.
Article 600-3 : Une entreprise peut saisir le conseil du travail si elle estime qu'un salarié ayant démissionné n'a pas rempli ses obligations légales lors de sa démission.
Dans ce cas, le salarié est tenu de prouver son respect effectif de ces obligations légales.
S'il s'avère que le salarié n'a pas rempli ses obligations légales, alors il doit verser à l'entreprise l'équivalent de ce qui était son salaire mensuel, en plus de remplir ces obligations, si elles peuvent encore l'être.
Article 600-4 : Un salarié peut saisir le conseil du travail s'il estime que son employeur ne respecte pas les obligations qui sont les siennes en vertu du présent texte.
Le conseil du travail mène une enquête, et, si l'accusation est fondée, peut fixer une indemnité que l'entreprise a l'obligation de verser aux salariés victimes de l'irrespect de l'obligation, selon la gravité de celui-ci. Si l'obligation en question peut toujours être remplie, après l'enquête, l'entreprise doit la remplir, sous le contrôle du conseil du travail.
Chapitre septième : Des syndicats
Article 700-1 : La loi autorisant les mouvements de grève du 2 février 150 est abrogée.
Article 700-2 : La République d'Ostaria garantit à tout citoyen non privé de ses droits civiques le droit de créer ou rejoindre une organisation syndicale, dans le respect de la loi.
Elle assure l'exercice libre des activités syndicales, dans les conditions déterminées par la loi.
Nul ne peut subir de discrimination, de harcèlement, de menace ou de pression sur la base de son engagement syndical.
Article 700-3 : Nul syndicat ne peut percevoir de don public.
Nul syndicat ne peut percevoir plus de 15 000 O$ta d'une même personne privée physique ou morale.
Article 700-4 : Tout salarié peut être représenté, face à son employeur ou au conseil du travail, par un représentant syndical.
Article 700-5 : Tout employeur peut être représenté, face au conseil du travail, par un représentant syndical.
Chapitre huitième : De la prise de décisions
Article 800-1 : Les salariés doivent être associés à toute décision de l'employeur relative à l'organisation ou aux conditions de travail communes, soit directement, soit par la voie de délégués du personnel.
Article 800-2 : L'existence de délégués du personnel est obligatoire, dès lors que l'entreprise emploie au moins 25 salariés. Dans ce cas, les délégués doivent être au nombre d'au moins la racine cubique du nombre de salariés.
Article 800-3 : Lorsque l'entreprise emploie au moins 25 salariés, ceux-ci élisent les délégués du personnel chaque année, au scrutin plurinominal à un tour. Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenu. En cas d'égalité pour les derniers sièges, les candidats les plus âgés sont élus.
Chapitre neuvième : De la grève
Article 900-1 : La République d'Ostaria garantit le libre exercice du droit de grève, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 900-2 : Tout mouvement de grève doit être signalé aux autorités compétentes et aux instances exécutives des entreprises concernées au moins deux jours à l'avance.
Article 900-3 : Un employeur ne peut licencier un salarié pour cause de l'exercice du droit de grève, sauf exception précisée dans le présent texte.
Article 900-4 : Un employeur n'est pas tenu de rémunérer un salarié en grève.
Un syndicat peut proposer une rémunération compensatoire aux salariés, qui ne peut excéder les trois quarts de leur salaire.
Article 900-5 : Les mouvements de grève sont interdits au sein des Forces armées ostariennes, de la police, pour le personnel médical public, les pompiers, ainsi que tout autre service public vital.
Article 900-6 : En cas de nécessité absolue, passés 10 jours de grève consécutifs, le Gouvernement, suite à un vote favorable de l'Assemblée nationale et après consultation des représentants syndicaux, peut ordonner la fin de la grève et le retour au travail.
Dans ce cas, aucune rémunération ne peut être perçue par les salariés grévistes, qui peuvent être licenciés dans les mêmes conditions qu'en cas de faute grave.
Le Ministère de l'Intérieur peut dissoudre une organisation syndicale appelant à la poursuite de la grève malgré l'ordre de retour au travail.
Chapitre dixième : Du demandeur d'emploi et du demandeur de salarié
Titre premier : Agence pour la Protection de l'Emploi (APE) et demandeurs d'emploi ou de salarié
Article 1010-1 : Est créée une Agence pour la Protection de l'Emploi (APE) sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur, chargée d'aider les demandeurs d'emploi à en trouver un, ainsi qu'aux employeurs désireux d'embaucher de trouver un salarié.
Elle fournit également aux demandeurs en faisant la demande un service d'information relatif aux démarches administratives nécessaires à la création d'une entreprise et à l'embauche de salariés.
Article 1010-2 : L'Agence pour la Protection de l'Emploi dispose d'un bureau dans toute commune de plus de 20 000 habitants.
Il est aussi possible de recourir à son service par la voie numérique.
Article 1010-3 : Toute personne résidant sur le territoire ostarien et âgée d'au moins 15 ans peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi, quel que soit son statut professionnel.
Tout employeur peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi.
Article 1010-4 : Un individu inscrit à l'APE peut se déclarer demandeur d'emploi auprès de l'APE, à condition de ne pas exercer d'activité professionnelle, ou d'exercer une activité professionnelle appelée à prendre fin dans l'année suivant l'inscription, sans s'être engagé à exercer une autre activité professionnelle dans les six mois suivant la fin de l'activité professionnelle précédente.
L'état de demandeur d'emploi est retiré automatiquement lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.
Il est possible à un demandeur d'emploi de retirer cet état en le notifiant à l'APE.
Article 1010-5 : Un employeur inscrit à l'APE peut se déclarer demandeur de salarié auprès de l'APE, en déposant un dossier précisant le poste à pourvoir et les qualifications requises, si le poste est à pourvoir immédiatement ou à un moment survenant dans l'année suivant l'inscription.
L'état de demandeur de salarié est retiré automatiquement lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.
Il est possible à un demandeur de salarié de retirer cet état en le notifiant à l'APE.
Article 1010-6 : L'APE met en contact les demandeurs d'emploi et les demandeurs de salarié dont les profils concordent.
Titre second : Droits et devoirs du demandeur d'emploi
Article 1020-1 : Un demandeur d'emploi s'engage à étudier les offres d'emploi transmises par l'APE et à y répondre dans des délais raisonnables.
Il s'engage également à ne pas mentir concernant ses qualifications ou toute information pertinente vis-à-vis de la recherche d'un emploi.
La rupture constatée des engagements d'un demandeur d'emploi peut entraîner sa désinscription immédiate de l'APE et l'interdiction de réinscription pendant 5 ans.
Article 1020-2 : Pendant une période d'inactivité professionnelle, l'APE propose aux demandeurs d'emploi des travaux proposés par les collectivités territoriales.
À ce titre, l'État lui verse une rémunération à hauteur du salaire minimum. La collectivité proposant les travaux peut, si elle le souhaite, compléter cette rémunération.
Cette activité peut être transformée en contrat de travail conventionnel.
Article 1020-3 : Un demandeur d'emploi est libre d'accepter ou de refuser les offres d'emploi transmises par l'APE.
En cas de refus, il doit en communiquer les motivations à l'APE.
Après deux refus consécutifs aux motivations insuffisantes d'offres d'emploi conformes au profil du demandeur d'emploi, l'APE est libérée de ses obligations exprimées dans l'article 1020-2 du présent texte.
Article 1020-4 : Une motivation est légitime si le demandeur d'emploi peut justifier qu'il ne peut exercer l'emploi proposé, ou que cela le contraigne significativement.
Sont considérées comme motivations légitimes notamment celles relatives à :
– la distance entre le logement et le lieu du travail – notamment lorsqu'elle implique un déménagement – ;
– les contraintes familiales – notamment relatives aux mineurs et aux personnes dépendantes – ;
– les conditions de santé justifiées par un médecin ;
– une incompatibilité avec des obligations pénales, ou, plus généralement, légales ;
– une incompatibilité fondamentale avec ses opinions et activités religieuses.
Article 1020-5 : Un demandeur d'emploi peut signaler à l'APE une incompatibilité entre son profil et celui demandé par une offre d'emploi qui lui est proposée.
Si l'APE, après nouvelle analyse de la situation, en tenant compte des justifications et des éventuelles informations apportées par le demandeur d'emploi, constate effectivement cette incompatibilité, ceci constitue une motivation légitime de refus de l'offre d'emploi.
Sinon, un jugement peut être demandé au conseil du travail. La motivation est considérée comme légitime jusqu'à ce qu'il statue.
Article 1020-6 : L'APE propose au demandeur d'emploi une formation, lorsque celle-ci peut lui permettre un retour à l'emploi plus rapide qu'il ne peut l'espérer sans.
Le demandeur d'emploi peut refuser la formation sans justification pendant les six mois suivant la fin de son dernier emploi. Autrement, il doit apporter une motivation légitime, sous peine de ne plus bénéficier des obligations de l'APE exprimées dans l'article 1020-2 du présent texte.
Titre troisième : Droits et devoirs du demandeur de salarié
Article 1030-1 : Un demandeur de salarié s'engage à étudier les candidatures transmises par l'APE et à y répondre dans des délais raisonnables.
Il s'engage également à préciser toutes les particularités pertinentes vis-à-vis du poste à pourvoir. Lorsqu'elle les juge pertinentes vis-à-vis du profil d'un candidat, l'APE peut demander des informations supplémentaires concernant des points particuliers.
La rupture constatée des engagements d'un demandeur de salarié peut entraîner sa désinscription immédiate de l'APE et l'interdiction de réinscription pendant 5 ans.
Article 1030-2 : Un demandeur de salarié est libre d'accepter ou de refuser les candidatures transmises par l'APE.
En cas de refus, il doit en communiquer les motivations à l'APE.
Après deux refus consécutifs aux motivations insuffisantes de candidatures conformes au profil du demandeur de salarié, ce dernier est désinscrit de l'APE, et a l'interdiction de s'y réinscrire pendant 10 ans.
De plus, si les motivations apportées contreviennent à la loi ostarienne, notamment vis-à-vis de discriminations, le demandeur de salarié s'expose à des poursuites judiciaires.
Chapitre onzième : De l'apprentissage
Article 1100-1 : Un contrat d'apprentissage peut être contracté entre un employeur et un apprenti âgé d'au moins 15 ans, dans le but d'insérer l'apprenti dans la vie active en lui transmettant les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier.
Article 1100-2 : Le contrat d'apprentissage a une durée comprise entre 6 mois et 2 ans.
Article 1100-3 : L'apprenti touche une rémunération de l'employeur. Celle-ci ne peut être inférieure au tiers du salaire minimum.
Chapitre douzième : Dispositions pour des catégories particulières de travailleurs
Titre premier : Travailleurs mineurs
Article 1210-1 : Nul contrat de travail impliquant un mineur ne peut être établi sans l'accord de ses représentants légaux.
Tout renouvellement ou modification du contrat de travail nécessite, de même, leur approbation.
Article 1210-2 : La durée hebdomadaire du travail d'un mineur ne peut excéder 38 heures hebdomadaires.
Article 1210-3 : Un mineur ne peut travailler entre 22 heures et 6 heures.
Article 1210-4 : Un contrat de travail liant un mineur ne peut impliquer la consommation ou la production de produits dont la vente ou la consommation est interdite aux mineurs, en particulier concernant les boissons alcoolisées, le tabac et la pornographie.
Titre second : Travailleurs handicapés
Article 1220-1 : La loi favorise l'accès à l'emploi des personnes handicapées.
Outre d'éventuelles nécessités particulières de celles-ci, nulle discrimination au travail ne peut être faite entre elles et les personnes non handicapées, à moins que la distinction ne soit pertinente pour assurer la qualité du travail et des conditions de travail, ou que le handicap rende fondamentalement impossible une activité professionnelle particulière.
Ceci inclut notamment l'égalité des salaires à qualifications et postes égaux.
Article 1220-2 : Lorsque l'un de ses salariés dispose, en raison d'un handicap, de nécessités particulières au travail, il incombe à l'employeur de permettre leur satisfaction.
En particulier, l'employeur doit assurer la facilité d'accès et d'utilisation du lieu de travail aux personnes handicapées.
Titre troisième : Travailleurs étrangers
Article 1230-1 : Les étrangers, pourvus qu'ils soient dans une situation régulière et qu'ils résident sur le territoire ostarien, disposent des mêmes droits et devoirs que les citoyens ostariens vis-à-vis du travail.
Article 1230-2 : Nulle discrimination au travail ne peut être faite entre les travailleurs ostariens et les travailleurs étrangers, à moins que cela ne permette d'assurer la qualité du travail et des conditions de travail.
Chapitre treizième : Dispositions pour des catégories particulières d'emplois
Titre premier : Des emplois de nécessité absolue
Article 1330-1 : Sont considérés comme emplois de nécessité absolue ceux nécessaires à la stabilité du pays ou à la protection et à la sécurité de ses habitants, en particulier ceux relatifs au maintien de l'ordre, à la défense nationale, à la santé, à la protection contre le feu ou contre d'autres dangers immédiats.
Le secteur privé n'est pas exclu de cette catégorie.
Article 1330-2 : Les salariés dans des emplois de nécessité absolue ne peuvent exercer de droit de grève.
Article 1330-3 : En cas de nécessité absolue pour la stabilité du pays ou la sécurité de ses habitants, le Gouvernement, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale peut appeler au travail des individus qualifiés à des emplois de nécessité absolue, qu'ils en exercent un ou non, pourvu qu'ils y soient aptes. Cet appel doit être confirmé par un vote de l'Assemblée nationale dans les deux semaines suivant l'appel.
Cela inclut la suppression de congés ou l'ajout d'heures de travail sans consultation des salariés. Le salaire reçu pour les heures ajoutées dans ces conditions est majoré de 20 %. Dans le secteur privé, l'employeur est indemnisé par l'État pour cette majoration de salaire.
Si un individu appelé à un emploi de nécessité absolue exerce déjà une autre activité professionnelle, l'employeur continue à le rémunérer régulièrement. L'État indemnise l'employeur pour ses pertes liées à l'incapacité d'un tel salarié à exercer son activité professionnelle. Une telle situation ne peut être un motif de licenciement.
Titre second : De l'industrie artistique
Article 1340-1 : Les employeurs opérant dans l'industrie artistiques peuvent, à l'embauche, discriminer leurs candidats en fonction de caractéristiques, notamment physiques, non liées à leur compétence, pourvu qu'elles soient pertinentes relativement à l'emploi proposé.
Aucune discrimination ne peut, en revanche, être effectuée sur les salaires, le temps de travail ou les conditions de travail, dans la mesure où elle ne serait pas justifiée par un emploi ou un rôle différent.
Chapitre quatorzième : Des peines encourues
Article 1400-1 : Le travail d'un mineur hors des cas déterminés par le présent texte est passible de 3 ans de prison et 750 000 O$ta de dédommagements.
Article 1400-2 : Toute violation du contrat de travail, telle que constatée par le conseil du travail, est passible d'une amende allant jusqu'à 500 000 O$ta, ainsi que d'un dédommagement financier à la hauteur des capacités de paiement et des pertes occasionnées.
Ces peines ne peuvent être prononcées qu'en cas de volonté constatée de tromper ou de profiter de l'autre partie sans son consentement.
Un nouveau contrat de travail doit alors être conclu.
Article 1400-3 : Le travail non déclaré est passible de 150 000 O$ta d'amende pour l'employeur et d'une amende correspondant à la moitié de son dernier salaire pour le salarié.
S'il est capable d'en déterminer le montant, le conseil du travail ordonne, de plus, le prélèvement de l'équivalent des contributions obligatoires non payées par l'employeur.
Article 1400-4 : La violation d'une règle relative aux salaires et aux conditions de travail, pourvu qu'elle ne mette pas en danger la santé et la sécurité des salariés, est passible de 200 000 O$ta d'amende, ainsi que d'un dédommagement aux salariés, dont le montant est décidé par le conseil du travail.
Article 1400-4 : La violation d'une règle relative au travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des salariés est passible de 5 ans de prison et de 1 500 000 O$ta d'amende, ainsi que d'un dédommagement aux salariés, de la fermeture de l'entreprise et de former une entreprise pendant 20 ans.
Chapitre quinzième : De l'inspection du travail
Article 1500-1 : Le Ministère en charge du travail réalise des inspections du travail dans toute entreprise opérant sur le territoire ostarien. Elles consistent en la vérification de la conformité du travail avec la règlementation nationale, et, en particulier, avec le présent texte.
Article 1500-2 : Un employeur ne peut refuser l'inspection d'un inspecteur du travail, disposant d'un ordre d'inspection délivré par le Ministère en charge du travail, sauf dans un cas exceptionnel mettant en jeu la santé ou la sécurité d'un ou de plusieurs individus. Dans ce cas, il doit le justifier au Ministère en charge du travail. Un refus abusif entraîne la suspension immédiate du travail.
L'inspecteur du travail doit avoir accès à l'ensemble des lieux de travail, ainsi que de l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'entreprise. Il peut interroger des salariés sans que le temps consacré ne soit décompté de leur temps de travail.
Article 1500-3 : L'inspecteur du travail rend un rapport d'inspection au Ministère en charge du travail, qui le transmet à l'employeur.
L'inspecteur du travail peut exiger la suspension immédiate du travail s'il constate une violation de la règlementation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
Il peut également demander que l'employeur corrige certains points dans un certain délai, au bout duquel un autre inspecteur devra constater que la correction est effective. Si l'employeur n'est pas parvenu à établir la correction à cause d'un manque de temps, le délai peut être étendu. Il ne peut être étendu plus d'une fois.
En cas de violation persistante de la règlementation, l'inspecteur peut demander la suspension immédiate du travail.
Article 1500-4 : Les salariés dont l'activité professionnelle est à l'arrêt pour cause de suspension du travail ordonnée par l'inspection du travail reçoivent leur rémunération régulièrement.
Article 1500-5 : La reprise du travail auparavant suspendu par l'inspection du travail ne peut se faire qu'en présence d'un inspecteur du travail constatant que les raisons ayant motivé sa suspension ne sont plus pertinentes.
Chapitre seizième : De l'application du présent texte
Article 1600-1 : Le présent texte remplace intégralement le précédent Code du travail.
Article 1600-2 : Le présent texte entrera en vigueur un an après sa promulgation.Lunont,
Le 24 novembre 195,
Jacques Braun,
Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé.
Antoine Favreau,
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
- Isabelle Legendre
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- Enregistré le : mar. 20 juil. 2021 16:00
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après les textes adoptés à l'Assemblée Nationale, attendant votre promulgation.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProjet de loi portant
PRIVATISATION BANCAIRE
***
Considérant que la réintroduction de banques privées, comme dans toute économie de marché, et comme cela avait toujours été le cas avant la présidence de Julien Chastain, est un pas nécessaire à la relance de l'économie ostarienne, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale la projet de loi suivant :
Projet de loi portant privatisation bancaire
Article unique : L'article 301-a du Code de l'économie est supprimé.
Lunont,
le 4 décembre 196,
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Antoine Favreau,
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.► Afficher le texteProjet de loi portant
RESTAURATION DE L'UNION CIVILE RÉPUBLICAINE
***
Considérant que la République, comme elle l'a toujours fait avant la présidence de Julien Chastain, se doit d'assurer une reconnaissance de la situation des couples ostariens, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale le projet de loi suivant :
Projet de loi portant restauration de l'union civile républicaine
Article 1 : L'article 22 du Code civil est modifié comme suit :Article 2 : Il est rajouté au Code civil le titre IV suivant :Article 22 : Le mineur peut être émancipé dès l'âge de seize ans révolus.Titre IV. Famille et Union civile républicaine
Article 26 : L’union civile républicaine est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, pour organiser leur vie commune.
Article 27 : L’union civile républicaine n'est pas applicable pour des personnes de même famille ou des personnes dont l'une des parties au moins est engagée dans une union civile avec une autre personne.
Sont considérées, dans cet article, des personnes de même famille :
- deux individus dont l'un est l'ascendant de l'autre ;
- deux individus dont l'un a été adopté par l'autre ;
- deux individus qui partagent au moins un ascendant jusqu'au 4ème degré inclus.
Article 28 : Les partenaires liés par une union civile républicaine s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Article 29 : L’union civile républicaine est prononcée par un officier de l'État civil assermenté. Il sera fourni un acte d’union et procédé à la signature du registre d’État civil.
Article 30 : L'union civile républicaine se dissout à la mort de l'un des partenaires.
La dissolution est également possible en cas d'assentiment des deux parties. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. À défaut d’assentiment des deux parties sur les termes, l'affaire est portée devant la Cour de Justice d’Ostaria. Une faute grave ou un manquement au contrat de mariage peut entraîner de surcroît la dissolution de l'union aux torts du conjoint défaillant
Article 32 : Il n'est pas possible de contracter une seconde union civile républicaine avant la prononciation de la dissolution de la première. Aucune limite de contraction d’union civile républicaine n'est imposée par la loi.
Article 33 : L’union civile républicaine ne peut être réalisée qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. L’union forcée est interdite et réputée nulle et non-avenue.
Article 34 : La dissolution de l'union est prononcée par un juge de paix.
Article 35 : Les mariages républicains et les pactes civils de solidarité conclus avant l'entrée en vigueur du présent texte demeurent valables au regard de la loi et ne sont pas remis en cause. Il est reconnu un traitement égal des personnes ayant contracté un mariage républicain, un pacte civil de solidarité ou une union civile républicaine.Lunont,
le 4 décembre 196,
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Laure Morelli,
Ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Justice.
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