Lunont,
À Monsieur Stéphane Dubois,
Le 21 octobre 170,
Président de la Commission Électorale,
Monsieur Dubois,
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, j'ai décidé d'organiser un référendum d'initiative exécutive sur un projet de réforme des institutions ci-joint. La question posée serait "Approuvez-vous la réforme des institutions proposée par le Président de la République ?", et le vote aurait lieu les 5 et 6 novembre (aux horaires habituels).
Je vous remercie pour votre professionnalisme sans faille.
Alexandre de Brétigny,
Président de la République d'Ostaria.
RÉPUBLIQUE D'OSTARIA
Lunont,
Le 20 octobre 170,PROJET DE RÉFORME DES INSTITUTIONS SOUMIS À RÉFÉRENDUM
Vu la Constitution, et tenant compte de la nécessité d'une réforme des institutions, le Président de la République d'Ostaria désire faire valoir l'avis du peuple ostarien concernant sa propre gouvernance, en lui proposant une réforme capable de garantir la stabilité des institutions dans les nouvelles conditions politiques auxquelles est confrontée la République d'Ostaria.
Projet de réforme des institutions
Article premier : L'article 5 de la Constitution est modifié comme suit :Article 2 : L'article 7 de la Constitution est modifié comme suit :Article 5 : Le Président de la République d'Ostaria est élu, dans les conditions déterminées par la loi, pour un mandat renouvelable de 6 mois.Article 3 : L'article 8 de la Constitution est modifié comme suit :Article 7 : Le Président de la République d'Ostaria nomme le Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Lorsque la situation l'exige, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale et demander l'organisation d'élections anticipées de ses membres.Article 4 : L'article 10 de la Constitution est modifié comme suit :Article 8 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de quatre jours après transmission par le Président de l’Assemblée Nationale.
Il peut demander l’ouverture d’une nouvelle procédure de débat et de vote sur un texte précédemment voté et non encore promulgué. Une seule nouvelle procédure peut être lancée pour un même texte.
Lorsque moins des trois quarts des députés se sont exprimés sur un texte − en sa faveur ou en sa défaveur −, le Président de la République peut faire valoir un droit de veto et refuser de promulguer le texte.Article 5 : L'article 20 de la Constitution est modifiéc comme suit :Article 10 : L'Assemblée Nationale est l'organe législatif de la République d'Ostaria. Ses députés, dont le nombre est déterminé par la loi, sont élus pour un mandat de 6 mois renouvelable, dans les conditions déterminées par la loi.Article 6 : L'article 3 de la Constitution est modifié comme suit :Article 20 : Le Premier Ministre de la République dépose une Déclaration de Gouvernement à l'Assemblée Nationale, qui doit l'approuver par un vote de confiance sans débat à la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette Déclaration contient les noms et les domaines de compétence ainsi que, le cas échéant, la hiérarchie des membres du Gouvernement. Chaque modification de la composition du Gouvernement doit être approuvée par l'Assemblée Nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Sur proposition d'un tiers des membres de l'Assemblée Nationale, une motion de censure peut être déposée contre le Gouvernement. Si elle est votée, le Président de la République doit procéder à la nomination d'un nouveau Premier Ministre de la République, qui devra former un nouveau Gouvernement dans les conditions régulières.Article 7 : L'article 1 de la Loi organique relative au mode d'élection du Président de la République d'Ostaria est abrogé.Article 3 : La capitale de la République est Lunont. La Présidence de la République, le Gouvernement et l'Assemblée Nationale y siègent.
Article 8 : L'article 3 de la Loi organique relative au mode d'élection du Président de la République d'Ostaria est modifié comme suit :Article 9 : L'article 7 de la Loi organique relative au mode d'élection du Président de la République d'Ostaria est modifié comme suit :Article 3 : La campagne officielle pour le premier tour de l’élection du Président de la République est ouverte pour une durée minimale de 10 jours. Le Ministre en charge des affaires intérieures est chargé de recevoir les actes de candidatures et de garantir un égal accès des candidats aux journaux et médias publics.Article 10 : L'article 61-4 du Code électoral est abrogé.Article 7 : La campagne officielle pour le second tour de l'élection du Président de la République est ouverte pour une durée minimale de 5 jours.
Article 11 : L'article 61-3 du Code électoral est modifié comme suit :Article 12 : L’article 2 de la Loi organique sur les collectivités locales est modifié comme suit :Article 61-3 : Les trois quarts des sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis entre toutes les listes proportionnellement au nombre de voix de chaque liste. Le quart restant est assigné à la liste arrivée en tête de l'élection.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la listeArticle 13 : En raison de la modification du mode de scrutin des membres de l'Assemblée Nationale, la Commission Électorale est chargée de l'organisation de nouvelles élections législatives anticipées moins d'un mois après le vote de la présente réforme.Article 2 : Chaque collectivité locale a autorité concernant l’établissement d’une législation sur son territoire dans les domaines déterminés par la loi. Elle peut instaurer une législation dans les domaines réservés de l’État, à l’exception de la monnaie, de la nationalité, des fonctionnaires de l’État, du mode d’élection des élus, de la Défense nationale et de la diplomatie.
Aucune législation locale ne peut être mise en place en contradiction avec la législation nationale.
Fait le 20 octobre 170,
À Lunont,
Par Alexandre de Brétigny, Président de la République d'Ostaria.