À l’attention de la Présidence de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint la proposition de modification du Règlement de l'Assemblée Nationale proposé et soutenu par mon groupe L'Alternative. Conformément au Règlement en vigueur, j'ai recueilli les signatures de plus d'un dixième des députés (51/26). J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement,
Marius Delamare► Afficher le texteProposition de modification du Règlement de l'Assemblée Nationale Considérant que le précédent Règlement de l'Assemblée Nationale manque de détails et de précisions, l'Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d'adopter un Règlement plus complet et plus détaillé pour régir son fonctionnement journalier.
Titre premier - Organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale
Chapitre premier - Le pré-bureau.
Article 1.-
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle préside la première séance de la législature, jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence de la Haute Cour Constitutionnelle. Seule l’élection du Président de l’Assemblée Nationale peut être organisée.
Chapitre deuxième - Admission des députés. Démission. Vacances.
Article 2.-
Après validation des élections et avant l’ouverture de la première séance de la législature, tous les députés sont appelés à demander l’ouverture de leur bureau parlementaire et à prendre place dans l’hémicycle.
Il est ordonné, avant l’ouverture, l’affichage immédiat de la composition de l’hémicycle par la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 3.-
Tout député peut se démettre de ses fonctions.
Les démissions sont adressées par courrier à la Haute Cour Constitutionnelle et au Président de l’Assemblée Nationale. Ce dernier doit en informer à l’Assemblée Nationale par communiqué et le notifier au Gouvernement.
Article 4.-
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de demander à la Haute Cour Constitutionnelle de mettre à jour la composition de l’hémicycle à toute arrivée ou vacance d’un siège.
Chapitre troisième - Présidence et Bureau de l’Assemblée Nationale : composition, mode d’élection, pouvoirs, révocation.
Article 5.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale se compose de :
1 Président
1 Vice-Président
Article 6.-
Au cours de la première séance de la législature ou au renouvellement d’un quart des députés, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle invite l’Assemblée Nationale à procéder à l’élection de son Président.
Un dépôt de candidature doit être ouvert pour une durée de 24 heures.
Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin majoritaire à un tour par les députés. Si la majorité absolue des suffrages n’est pas obtenue par un candidat, un second tour est alors organisé.
Si aucun candidat n’arrive à obtenir la majorité absolue lors du second tour, un troisième tour est organisé à la majorité relative, et, en cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu.
Le candidat élu devient alors Président de l’Assemblée Nationale.
Article 7.-
Le Vice-Président de l’Assemblée Nationale est élu seulement après que la confiance soit accordée à un gouvernement.
L’élection du Vice-Président de l’Assemblée Nationale a pour objectif de reproduire la configuration politique de l’Assemblée Nationale, et doit donc être issu d’un groupe de l’opposition au gouvernement. La parité homme-femme est préférée pour la composition du Bureau.
Le Président de l’Assemblée Nationale doit assurer l’ouverture d’un dépôt de candidature pour une durée de 24 heures.
Nul ne peut se porter candidat s’il fait partie du gouvernement.
Le Vice-Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin majoritaire à un tour par les députés. Si la majorité absolue des suffrages n’est pas obtenue par un candidat, un second tour est alors organisé.
Si aucun candidat n’arrive à obtenir la majorité absolue lors du second tour, un troisième tour est organisé à la majorité relative, et, en cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu.
Le candidat élu devient alors Vice-Président de l’Assemblée Nationale.
Article 8.-
Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée Nationale en notifie le Président de la République et le Premier Ministre.
Article 9.-
Le Président de l’Assemblée Nationale convoque et préside les réunions de l’Assemblée Nationale en séance publique, ainsi que les réunions de Bureau.
Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale. À cet effet, il supervise les forces de sécurité de l’hémicycle.
Le Président de l'Assemblée Nationale est le garant du respect du règlement de l'Assemblée Nationale.
Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 9-1.-
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale peut recevoir tout ou une partie des attributions du Président de l'Assemblée Nationale par décision de ce dernier.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale ne pourrait pas assumer ses fonctions à titre ponctuel et exceptionnel, ses prérogatives sont assurées en intérim par un Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 10.-
En cas de violation manifeste de ses devoirs, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Vice-Président de l’Assemblée Nationale peuvent être révoqués sur proposition signée par les trois cinquièmes des députés.
Si le poste de Président de l’Assemblée Nationale est vacant, alors de nouvelles élections sont organisées pour élire un nouveau Président et un nouveau Vice-Président.
Si le poste de Vice-Président de l’Assemblée Nationale est vacant, alors une nouvelle élection est organisée pour élire un nouveau Vice-Président.
Article 10-1.-
Avec l’appui de preuves de violations manifestes des devoirs du Vice-Président de l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale peut exiger la démission du Vice-Président sans que ce dernier ne puisse refuser.
Dès lors, une élection est organisée telle que définie au troisième alinéa de l’article 10.
Article 10-2.-
En cas de démission du Président ou du Vice-Président de l’Assemblée Nationale, les élections qui doivent en découler sont organisées selon les alinéas 2 et 3 de l’article 10.
Chapitre quatrième - Groupes parlementaires.
Article 11.-
Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de dix membres.
Les groupes se constituent en remettant à la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration politique dans laquelle on retrouve la composition du groupe, la répartition des votes et son président, qui n’a comme mission que de se porter garant de son groupe. La déclaration doit mentionner l’appartenance du groupe : majorité ou opposition.
Sont considérés comme groupes soutien sans participation ceux qui ne sont ni déclarés dans l’opposition, ni dans la majorité.
Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlementaire.
Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe sont considérés comme non-inscrits.
Article 12.-
Les groupes parlementaires créés conformément à l’article précédent sont constitués sous forme d’association, présidée par le président de groupe et composée des membres du groupe parlementaire. Ils peuvent assurer leur service intérieur sous la forme d’un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes son organisation et son pouvoir.
Article 13.-
Les modifications à la composition d’un groupe ou à la répartition des votes sont portées à la connaissance de la Haute Cour Constitutionnelle par le président de groupe.
Article 14.-
La constitution, au sein de l'Assemblée Nationale, de groupes parlementaires de défenses d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels est interdite.
La constitution de groupes parlementaires contraignant à un mandat impératif est également interdite.
Aucune réunion autre que pour le bon fonctionnement du groupe parlementaire ne peut être tenue dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale.
Chapitre cinquième - Réunion du Bureau. Ordre du jour.
Article 15.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale se compose du Président et du Vice-Président.
La réunion de ce même Bureau est organisée chaque semaine au jour et à l’heure fixée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ses décisions sont prises à l’unanimité.
Article 16.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale est compétent pour constater une éventuelle méconnaissance de l’article 35 de la Constitution.
Article 17.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale fixe l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
Les dépôts de projets ou de propositions de loi sont étudiés dans l’ordre de leur dépôt à condition que ceux-ci formulent un respect à l’égard de la présidence de l’Assemblée Nationale.
Seul le Gouvernement, par le biais du Premier Ministre, peut demander l’inscription prioritaire d’un texte sous l’accord du Bureau.
Chapitre sixième - Organisation des débats.
Article 18.-
L’Assemblée Nationale est tenue de se réunir à chaque ouverture de débat par le Président de l’Assemblée Nationale.
Nul débat au sein de l’Assemblée Nationale ne peut durer moins de 72 heures après la présentation générale. Il peut être prolongé par simple décision du Président de l'Assemblée Nationale.
Article 19.-
Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre les séances, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut à tout moment suspendre ou lever la séance si les conditions d’un débat serein ne sont plus réunies.
La police en séance est exercée, au nom de l’Assemblée Nationale, par le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 20.-
La parole d’un député est illimitée et ne saurait être coupée pour d’autres raisons que celles énumérées dans l’article 30 du présent Règlement.
Article 21.-
Tout citoyen peut assister aux séances de l’Assemblée Nationale sous autorisation de la Présidence de l’Assemblée Nationale. La Présidence peut toutefois refuser la demande pour des raisons de sécurité, d’organisation ou d’un trop grand nombre d’observateurs déjà prévus.
Un spectateur ne peut néanmoins prendre la parole sous aucun prétexte sous peine d’expulsion de l’enceinte de l’Assemblée Nationale.
Article 22.-
Un ou plusieurs secrétaires désignés par le Président de l'Assemblée Nationale assurent la transcription des débats et leur publication.
La couverture médiatique des séances de l'Assemblée Nationale est autorisée.
Article 23.-
Lorsqu’un débat commence, l’annonce est faite dans l’ensemble de l’Assemblée Nationale pour que le dépositaire ou le représentant du Gouvernement puisse effectuer sa présentation générale sur le texte.
Chapitre septième - Mode de votation.
Article 24.-
L’Assemblée Nationale est toujours en nombre pour délibérer. Nul vote au sein de l’Assemblée Nationale ne peut durer moins de 48 heures.
Article 24-1.-
Les votes émis dans le temps réglementaire par l’Assemblée Nationale sont valables seulement si le quorum, désignant 126 députés, est atteint.
Si le quorum n’est pas atteint au bout des 48 heures, le Président de l’Assemblée Nationale doit prolonger la durée de vote pour une durée allant de 24 à 48 heures.
Une fois ce nouveau délai passé, si le quorum n’est toujours pas atteint, le vote est alors considéré valable quel que soit le nombre de députés présents.
Article 25.-
Le vote des députés est personnel.
Article 26.-
Les votes s’expriment par vote en scrutin public.
Le scrutin public a lieu par procédé électronique. Si toutefois l’appareillage est dysfonctionnel, un bulletin papier est distribué à chaque député de l’hémicycle.
Au bout du temps de vote réglementaire, et uniquement à ce moment, le Président prononce la clôture du scrutin.
Article 27.-
Nul ne peut obtenir la parole entre les différents votes.
Article 28.-
Lorsqu’un vote commence, qu’il soit sur des amendements ou le texte final, l’annonce est faite dans l’ensemble de l’Assemblée Nationale que les députés peuvent voter.
Article 29.-
Sous réserve de l’application de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Cependant, si la Constitution exige une adoption par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale, cette majorité est calculée sur les 251 sièges pourvus.
En cas d’égalité des suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée.
Le résultat des votes de l’Assemblée Nationale est proclamée par le Président de l’Assemblée Nationale.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin, sauf si le résultat proclamé est incorrect.
Chapitre huitième - Discipline et déontologie.
Article 30.-
Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée Nationale :1° Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuses ;
2° Qui se livre à une mise en cause personnelle ou qui adresse à un ou plusieurs collègues des injures, provocations ou menaces ;
3° Qui a fait appel à la violence en séance ;
4° Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée Nationale ou sa présidence ;
5° Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et à tout autre institution ostarienne ;
6° Qui s’est rendu coupable de gestes obscènes ou discriminatoires, ou de toute autre interdiction prévue par la loi ;
7° Qui manque de respect aux règles établies par ce Règlement.
Article 31.-
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée Nationale sont :1° Le rappel à l’ordre ;
2° Le rappel à l’ordre avec action en justice ;
3° La censure ;
4° La censure avec exclusion temporaire.
Article 31-1.-
Le rappel à l’ordre est prononcé par la Présidence de l’Assemblée Nationale.
Le rappel à l’ordre est prononcé sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale ou à la demande d’un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné à l’article 30.
Article 31-2.-
Le rappel à l’ordre avec action en justice est prononcé par la Présidence de l’Assemblée Nationale.
Le rappel à l’ordre avec action en justice est prononcé sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en cas de violation grave de la loi au sein de l’Assemblée Nationale.
Ce rappel à l’ordre implique le dépôt d’une plainte auprès des instances judiciaires ostariennes à l’encontre du député fautif.
Article 31-3.-
La censure est prononcée par la Présidence de l’Assemblée Nationale et peut durer un maximum de deux semaines.
La censure est prononcée sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en cas de troubles à l’audibilité de la séance ou à la tenue saine des débats.
Cette censure implique que la parole ne pourra pas être donnée au député fautif durant toute la durée de la sanction.
Article 31-4.-
La censure avec exclusion est prononcée par la Présidence de l’Assemblée Nationale et peut durer un maximum de deux semaines.
La censure avec exclusion est prononcée sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en cas de troubles sévères à l’audibilité de la séance ou à la tenue saine des débats.
Cette censure avec exclusion implique que le député est interdit d'accès à l’Assemblée Nationale sauf pour voter.
Article 32.-
En cas de censure et de censure avec exclusion, le député sanctionné peut déposer un recours auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, qui sera en mesure de casser la décision.
Article 33.-
En cas de scène tumultueuses ou délictueuses pendant une séance, la séance pourra être levée et interrompue par la Présidence de l’Assemblée Nationale.
La Présidence de l’Assemblée Nationale a autorité seule pour rouvrir la séance.
Article 34.-
Est établi un code de déontologie des députés comme suit :Article 1.- Intérêt général :
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.
Article 2.- Indépendance :
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.
Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles ils participent.
Article 3.- Objectivité :
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.
Article 4.- Responsabilités :
Les députés, par leur élection, s’engagent à être présent à toutes les séances de l’Assemblée Nationale.
Article 5.- Intégrité:
Les députés veillent à ce que les moyens qui sont mis à leur disposition soient utilisés à bon escient.
Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée Nationale pour promouvoir des intérêts privés.
Article 6.- Exemplarité :
Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le présent code et les promouvoir.
Le harcèlement moral ou sexuel constitue une atteinte au devoir d’exemplarité.
Titre deuxième - Procédure législative ordinaire
Chapitre premier - Dépôt des projets et propositions de loi.
Article 35.-
Les projets de loi présentés par le Gouvernement et les propositions de lois présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence dans les conditions prévues à l’article 17 du présent Règlement.
Article 36.-
Hormis les textes législatifs ne relevant pas des catégories définies dans l’article 37 de la Constitution, aucun texte ne peut être refusé.
Article 37.-
Tout texte déposé est imprimé et envoyé en séance publique.
Article 38.-
Jusqu’à la mise au vote des amendements, le Premier Ministre peut retirer un projet de loi, même s’il est en débat.
Jusqu’à la même limite, un député peut retirer sa proposition de loi, même si elle est en débat.
Chapitre deuxième - Discussions des projets et propositions de lois.
Article 39.-
La discussion en séance d’un projet ou d’une proposition de loi doit intervenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de son dépôt. Ces délais ne s’appliquent pas si deux textes sont déjà en discussion. Seuls les textes, comme définis à l’article 45 et à l’article 50, sont exemptés de ce décompte.
Le Président de l’Assemblée Nationale ouvrant la séance de débats se doit de faire distribuer le texte étudié et des feuillets d'amendements à chaque député.
La discussion sur n’importe quel texte s’engage par la présentation générale effectuée par le député ayant déposé le texte pour les propositions de lois et par le Ministre rattaché au domaine de compétences du texte ou par le Premier Ministre pour les projets de lois.
La parole est ensuite donnée pour 72 heures minimum à tous les députés demandant la parole ; la parole peut être demandée à plusieurs reprises. Les prises de paroles doivent néanmoins respecter la loi.
Article 40.-
Tout orateur en séance de débat se doit de fournir ses amendements en parallèle de son intervention.
Tout député est libre de retirer un amendement jusqu’au vote des amendements.
Chaque groupe parlementaire se doit d’exposer sa position vis-à-vis du texte, sous la forme d’une explication de vote.
Article 41.-
Les amendements déposés doivent répondre aux mêmes critères que n’importe quels projets ou propositions de lois, hormis s’il s’agit d'amendement sur la Constitution.
Les contre-projets sont présentés sous la forme d’amendement rédigé article par article.
Chapitre troisième - Votes des amendements, des projets et propositions de lois.
Article 42.-
Au terme du débat sur un texte, une séance de vote est ouverte pour 48 heures minimum sur l’ensemble des amendements déposés par les députés.
Les députés s’expriment sur chaque amendement au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimé que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.
Article 42-1.-
Si aucun amendement n’a été déposé, le Président de l’Assemblée Nationale est chargé d’ouvrir le vote sur le texte final.
Article 43.-
Après proclamation des résultats sur le vote des amendements éventuels et si deux amendements contradictoires sont adoptés, un second vote de 24 heures sur ces amendements est ouvert. Cette disposition ne peut prendre effet si l’un de ces amendements est retiré par son dépositaire.
Il est procédé à cette opération autant de fois que nécessaire. En cas de persistance dans cette situation où aucun amendement contradictoire ne parvient à être rejeté, la Présidence de l’Assemblée Nationale peut proposer l’ouverture d’une seconde séance de débat.
Article 44.-
Après proclamation des résultats éventuels sur l’adoption ou non des amendements, le Président de l’Assemblée Nationale ouvre le vote sur le texte définitif pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur le texte final au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimé que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.
Article 45.-
Tout texte voté, qu’il soit une proposition de loi ou un projet de loi, est transmis par le Président de l’Assemblée Nationale au Président de la République qui sera chargé de la promulgation.
Chapitre quatrième - Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République.
Article 46.-
Lorsque, suivant les termes du premier alinéa de l’article 15 de la Constitution, le Président de la République demande l’ouverture d’une nouvelle procédure de débat et de vote sur un texte, il doit en informer la Présidence de l’Assemblée Nationale.
La Présidence se doit ensuite de remettre au débat le texte dans un délai d’une semaine maximum, sans considération des autres textes en cours de discussion.
Titre troisième - Procédure législative spéciale
Chapitre premier - Propositions de révision constitutionnelle.
Article 47.-
Tel que défini dans l’article 57 de la Constitution, le Président de la République peut déposer une révision constitutionnelle au Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 48.-
Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre une séance de débat de 48 heures sans possibilité pour les députés de déposer un amendement. Une fois la séance clôturée, une séance pour voter l’autorisation ou non du référendum constitutionnel est ouverte pour 48 heures également.
Les députés s’expriment sur la révision constitutionnelle au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour” ou un “Contre”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.
Article 49.-
L’adoption à la majorité absolue de la révision constitutionnelle par l’Assemblée Nationale a pour effet d’autoriser la soumission de la révision par voie référendaire.
Chapitre deuxième - Propositions de référendum d'initiative législative.
Article 50.-
Conformément au second alinéa de l’article 45 de la Constitution, une motion, tendant à soumettre un texte ou une question au référendum, peut être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale.
Ladite motion doit être signée par trois dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Cette motion ne peut comporter d’amendement visant à modifier un texte déposé par le Gouvernement.
Article 51.-
Cette motion est immédiatement soumise au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.
Article 52.-
L’adoption à la majorité absolue de la motion par l’Assemblée Nationale a pour effet d’organiser un référendum d’initiative législative sur un texte ou une question.
Chapitre troisième - Traités et accords internationaux.
Article 53.-
Lorsque l’Assemblée Nationale est saisie d’un projet de traité ou d’accord international nécessitant sa ratification, aucune discussion ne peut être engagée.
Aucun amendement ne peut être déposé sur un traité ou un accord international.
Article 54.-
Le projet de traité ou d’accord international est immédiatement soumis au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.
Chapitre quatrième - Déclaration de guerre.
Article 55.-
Les autorisations prévues dans le second alinéa de l’article 13 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée Nationale, que d’un vote sur un texte d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement qui se réfère audit article 13.
Article 56.-
La déclaration de guerre est immédiatement soumise au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour” ou un “Contre”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.
Chapitre cinquième - Résolutions.
Article 57.-
Au même titre que la procédure législative ordinaire, les résolutions émanant des parlementaires suivent la même procédure de dépôt, de discussions et de vote que tout autre texte relevant d’un projet ou d’une proposition de loi.
Titre quatrième - Contrôle parlementaire
Chapitre premier - Déclarations du Gouvernement.
Article 58.-
Le Premier Ministre doit soumettre, une fois le gouvernement formé, une déclaration devant l’Assemblée Nationale pour recueillir la confiance sans débat.
Article 59.-
La confiance est soumise au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Confiance”, un “Défiance” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Confiance” et “Défiance” sont considérés comme suffrages exprimés.
Article 60.-
Après avoir obtenu la confiance, le Gouvernement a la possibilité de faire une déclaration de politique générale qui sera suivie d’un débat.
Aucune déclaration de politique générale ne pourra engager la responsabilité du Gouvernement, à l’exception d’une demande explicite du Premier Ministre.
Chapitre deuxième - Questions au Gouvernement.
Article 61.-
À tout moment au cours d’une législature, un député peut adresser une question à l’égard du Gouvernement. La question peut être adressée au Premier Ministre ou à un ministre.
Article 62.-
La réponse du Gouvernement doit être obligatoirement formulée par le Premier Ministre ou le Vice-Premier Ministre si la question provient d’un président de groupe, sauf contre-indication de ce dernier.
Si la question provient de toute autre député, le Gouvernement décide de la personne qui doit répondre.
Chapitre troisième - Motion de censure.
Article 63.-
Le dépôt de motion de censure est constaté par la remise au Président de l’Assemblée Nationale d’un document portant l’intitulé “Motion de censure” suivi du nombre de députés soutenant la motion. Ce nombre doit être d’au moins 84 députés.
La motion de censure peut être motivée.
À partir du dépôt de la motion de censure, aucune modification ne peut être émise.
Article 64.-
Le Président de l’Assemblée Nationale doit prévenir le Gouvernement de l’étude d’une motion de censure et doit ouvrir la séance de débat sur la motion dans un délai de 48 heures maximum. Ce débat interrompt temporairement tous les autres débats. Seuls les votes peuvent se poursuivre.
Aucun retrait de motion n’est possible à compter du moment où la motion est soumise au débat.
Après la présentation générale de la motion de censure par son dépositaire, chaque groupe parlementaire et le Gouvernement peuvent prendre la parole.
La procédure de vote est identique à l’article 59 du présent règlement.
Titre cinquième - Dispositions diverses
Article 65.-
Tout changement du présent règlement doit être voté par une majorité relative de députés, après un débat d'au moins 72 heures. Sa publication doit être faite par le Président de l'Assemblée Nationale.
Seuls le Bureau de l'Assemblée Nationale ou au moins un dixième des députés peuvent déposer une proposition de modification du présent règlement, dans les mêmes conditions qu'une proposition de loi.
Article 66.-
Un projet ou une proposition de loi est un texte s'appliquant à l'ensemble du territoire ostarien déposé à l'Assemblée Nationale par le Gouvernement ou par les députés.
Fait à Lunont,
Par Marius Delamare, Vice-Premier Ministre et député.
Soutenu par les 51 députés de L'Alternative.
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Dépôt des textes
L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.
Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale
- Marius Delamare
- Premier Ministre
- Messages : 249
- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
À l’attention de la Présidence de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint la proposition de modification du Règlement de l'Assemblée Nationale proposé et soutenu par mon groupe L'Alternative. Conformément au Règlement en vigueur, j'ai recueilli les signatures de plus d'un dixième des députés (51/26). J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement,
Marius Delamare► Afficher le texte
- Luc Dupond-Tépetti
- Ministre
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. 30 janv. 2024 16:10
- Personnage : Secondaire
À l’attention de la Présidence de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint le projet de loi visant à l’entraide entre les collectivités territoriales et l’État, dont j'ai le privilège de présenter au nom du Gouvernement. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement,
Luc Dupond-Tépetti► Afficher le texteProjet de loi
Visant à l’entraide entre les collectivités territoriales et l’État
Considérant que les collectivités territoriales ont vu leurs compétences et leur autonomie drastiquement réduites au cours des dernières années par l’État, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de rétablir et renforcer le dialogue et l’entraide qui doit être appliqué entre les collectivités territoriales et l’État.
Titre premier - Des communautés de communes
Article 1.-
L’article 17 du Code des Collectivités est modifié comme suit :À sa création, une communauté de communes doit décider de son statut : communauté de communes de gestion, communauté de communes d’entraide ou communauté de communes de consultation. Ce statut doit être inscrit dans la Charte et peut ainsi être changé dans les mêmes conditions que la Charte.
La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes.
Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal.
Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région.
Article 2.-
Il est ajouté, après l’article 17, l’article 17-1 rédigé comme suit :Une communauté de communes de gestion (CCG) est une communauté de communes qui délègue la plupart de ses compétences : aménagement de l’espace, développement économique, gestion des milieux aquatiques, préventions des inondations, gestion des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages, assainissement des eaux usées, accès à l’eau, protection de l’environnement, politique du logement, politique de la ville, gestion de la voirie, action sociale, gestion de l’équipement culturel, sportif et éducatif.
Une CCG peut étendre ces compétences ou les réduire à seulement quatre compétences par modification de la Charte communautaire.
Article 3.-
Il est ajouté, après l’article 17-1, l’article 17-2 rédigé comme suit :Une communauté de communes d’entraide (CCE) est une communauté de communes qui délègue seulement l’aménagement de l’espace et le développement économique à la communauté de communes. Les autres compétences appartiennent aux communes membres ; une entraide peut néanmoins être menée au sein de cette communauté de communes.
Une CCE ne peut pas étendre ou réduire son domaine de compétence. Néanmoins, l’entraide peut être établie sur autant de compétences que nécessaire après modification de la Charte communautaire.
Article 4.-
Il est ajouté, après l’article 17-2, l’article 17-3 rédigé comme suit :Une communauté de communes de consultation (CCC) est une communauté de communes qui propose des idées et donne des avis sur toutes les politiques communales de la communauté pour apporter une sorte d'homogénéité.
Une CCC ne peut pas se voir attribuer une compétence communale ou intercommunale autre que son rôle consultatif.
Titre second - Des subventions aux collectivités territoriales
Chapitre premier - Les subventions de l’État.
Article 5.-
Il est ajouté, après le Titre IV du Code des Collectivités, un Titre V intitulé “Des subventions aux collectivités territoriales”.
Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre premier intitulé “Des subventions de l’État”.
Il est ajouté, dans ce Chapitre premier, l’article 21 rédigé comme suit :Dans le cadre d’un projet de coopération intercommunale ou régionale, l’État peut accorder des subventions aux collectivités territoriales, à condition que ces projets visent à promouvoir l’intérêt général et à renforcer la solidarité entre les différentes entités territoriales.
Les projets de coopération éligibles doivent démontrer l’impact significatif que pourrait avoir leur projet sur le plan économique, social, culturel ou environnemental. Ces projets doivent aussi s’inscrire dans une logique de mutualisation des services et de renforcement de la complémentarité entre les collectivités.
La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès du Comité de Subvention. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel.
Le Comité de Subvention se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention.
Article 5-1.-
Il est ajouté, après l’article 21, l’article 21-1 rédigé comme suit :Le Comité de Subvention est placé sous la direction partagée du ministère chargé de l’économie, de celui des infrastructures et de celui des cohésions des territoires.
Ce comité est composé de vingt fonctionnaires chargés d’assurer les missions du comité à partir des indications données par les ministres de références.
Ces indications peuvent porter sur la nature des projets à accepter, le nombre possible de subventions accordées par an ou le budget qui peut être alloué à l’échelle d’une année.
Article 6.-
Il est ajouté, après l’article 21-1, l’article 22 rédigé comme suit :Les subventions d'État peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales.
L'État peut également apporter un soutien technique, administratif, ou logistique aux collectivités territoriales concernées, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet de coopération.
Article 7.-
Il est ajouté, après l’article 22, l’article 23 rédigé comme suit :Les modalités financières relatives aux subventions d'État seront précisées dans une convention établie entre l'État et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements.
L’État se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l’atteinte des objectifs fixés.
Chapitre deuxième - Les subventions des régions.
Article 8.-
Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre deuxième intitulé “Des subventions régionales”.
Il est ajouté, dans ce Chapitre deuxième, l’article 24 rédigé comme suit :Les régions d'Ostaria sont autorisées à accorder des subventions aux projets de coopération intercommunale ou régionale, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi.
Les projets de coopération éligibles doivent contribuer au développement harmonieux des territoires concernés, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'innovation, ou promouvoir des actions d'intérêt régional.
La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès de leur conseil régional. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel.
La région se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention.
En cas de projet interrégional, la région se réserve le droit de transmettre la demande aux autres régions concernées par le projet : la subvention peut alors être divisée entre les différentes régions.
Article 9.-
Il est ajouté, après l’article 24, l’article 25 rédigé comme suit :Les régions sont tenues d'attribuer en priorité une subvention aux projets de coopération ayant pour objectif la protection du patrimoine ou la rénovation d'infrastructures telles que les bâtiments, la voirie, ou tout autre élément contribuant à l'amélioration du cadre de vie ; les rénovations sont conditionnées au fait qu’elle suive une catastrophe naturelle.
La subvention obligatoire pour ces projets doit toutefois recevoir l'approbation de la région. Les collectivités territoriales concernées doivent donc présenter un dossier détaillé comprenant les justifications nécessaires et les éléments techniques du projet.
Article 10.-
Il est ajouté, après l’article 25, l’article 26 rédigé comme suit :Les subventions régionales peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales.
Article 11.-
Il est ajouté, après l’article 26, l’article 27 rédigé comme suit :Les modalités financières relatives aux subventions régionales seront précisées dans une convention établie entre la région et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements.
La région se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l'atteinte des objectifs fixés.
Chapitre troisième - Les subventions des communautés de communes.
Article 12.-
Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre troisième intitulé “Des subventions communautaires”.
Il est ajouté, dans ce Chapitre troisième, l’article 28 rédigé comme suit :Les Communautés de Communes de Gestion (CCG) sont autorisées à octroyer des subventions internes à l'une des communes membres, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi.
La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions.
Article 13.-
Il est ajouté, après l’article 28, l’article 29 rédigé comme suit :Les Communautés de Communes d'Entraide (CCE) sont autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres, mais sous certaines conditions spécifiques.
Pour qu'une commune membre de la CCE puisse bénéficier d'une subvention interne, elle doit financer au minimum 50% du coût total du projet concerné. Cette contribution minimale doit être démontrée par la commune candidate au moyen d'un plan de financement détaillé.
La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions.
Article 14.-
Il est ajouté, après l’article 29, l’article 30 rédigé comme suit :Juliette DelaginsLes Communautés de Communes de Consultation (CCC) ne sont pas autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres.
Première Ministre de la République d'Ostaria
Luc Dupond-Tépetti
Ministre de la Cohésion des territoires, de l'Environnement et des Transports
- Eugénie Deschanels
- Député
- Messages : 48
- Enregistré le : sam. 27 mars 2021 17:33
- Personnage : Secondaire
À l’attention de la Présidence de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint la proposition de loi portant réforme du Code civil. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Bien à vous,
Eugénie Deschanels► Afficher le texteProposition de loi
portant réforme du Code civil
Considérant la nécessité d'une réforme du code civil sur les domaines touchant à la nationalité et à l’octroi des aides sociales ;
considérant la nécessité d'inscrire dans la loi un régime de responsabilité civile ainsi qu'un régime de responsabilité contractuelle ;Titre I. De la réforme du traitement dû aux étrangers présent sur le territoire ostarien
Article 1.-
L’article 16 du Code civil est modifié comme suit :
Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne, se verra octroyer la nationalité ostarienne 1 ans après avoir signé le contrat de travail.
Article 2.-
L’article 17 du Code civil est modifié comme suit :
Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit de répondre aux conditions suivantes :
- Être âgé d'au moins 15 ans.
- Résider légalement en République d’Ostaria depuis au moins 5 ans.
- Être parfaitement intégré à la société ostarienne par la maîtrise de la langue et de l’histoire du pays.
- Avoir un casier judiciaire vierge.
Article 3.-
Un article 17-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Tout étranger résidant légalement sur le sol ostarien depuis 10 mois bénéficie, sous condition, de l'intégralité des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens.
Article 4.-
L’article 17-2 du Code civil est modifié comme suit :
Pour bénéficier des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens, l’étranger résidant légalement sur le sol ostarien doit remplir les conditions suivantes :
- Avoir un casier judiciaire vierge.
- En avoir fait la demande dès l'arrivée sur le territoire.
Article 5.-
L’article 17-3 du Code civil est modifié comme suit :
Les aides sociales peuvent-être retirées par l’administration à l’étranger ne remplissant plus les conditions prévues à l’article 17-2 du code civil.
Titre II. De la réforme de la responsabilité civile
Article 6.-
Un titre cinquième rédigé comme suit est ajouté au code civil :
TITRE V : DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Article 7.-
Un article 47 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 8.-
Un article 47-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Est responsable la personne causant à autrui un dommage mais encore est responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde. Cette responsabilité joue même en l’absence de faute de la part du gardien.
Article 9.-
Un article 47-2 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
L’enfant mineur causant à autrui un dommage engage non seulement sa responsabilité mais encore celle de ses parents exerçant l’autorité parentale. Cette responsabilité joue en l’absence de faute de la part de l’enfant ou des parents.
Article 10.-
Un article 47-3 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Le commettant causant à autrui un dommage engage la responsabilité de son préposé. Cette responsabilité ne joue qu’en l’absence de faute de la part du commettant.
Article 11.-
Un article 47-4 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Le propriétaire d’un bâtiment en ruine est présumé responsable des dommages causés du fait de cette ruine. Cette présomption ne pourra être retournée qu’en prouvant l’existence d’un cas de force majeur rendant impossible la rénovation de l’immeuble.
Titre III. De la réforme de la responsabilité contractuelle
Article 12.-
Un article 48 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Article 13.-
Un article 49 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
Article 14.-
Un article 50 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat. Chaque personne en capacité de le faire peut librement contracter.
Article 15.-
Un article 50-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
La liberté contractuelle doit s’exercer de bonne foi sous peine de voir sa responsabilité civile être engagée au titre de l’article 47 du code civil.
Article 16.-
Un article 50-2 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Nul ne peut contracter, sous peine de voir sa convention être anéantie, sur les domaines dérogeant à l’ordre public.
Article 17.-
Un article 51 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
En cas de non-respect par l’une ou plusieurs des parties, la partie lésée peut demander la résiliation du contrat. Cette résiliation entraîne, en cas de faute du cocontractant, une indemnisation pour la partie lésée sous la forme de dommage et intérêt.
Article 18.-
Un article 51-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Les parties peuvent librement choisir de limiter leur responsabilité en insérant dans le contrat des clauses limitatives de responsabilité.
Article 19.-
Un article 51-2 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Ces clauses limitatives de responsabilités ne peuvent porter sur les clauses essentielles du contrat sous peine d’être déclarées abusives.Eugénie Deschanels
Députée de la République Ostarienne
- Victoire Brunet
- Député
- Messages : 20
- Enregistré le : sam. 2 mars 2024 17:28
- Personnage : Secondaire
À l’attention de la Présidence de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint la proposition de loi relatif à la cohésion des territoires de la république par des tarifs de liaison réduit entre Ostaria et Cavour que j'aurais l'honneur de défendre au nom de LNC et de notre président. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Respectueusement,
Victoire Brunet► Afficher le texteProposition de loi
Relatif à la cohésion des territoires de la république par des tarifs de liaison réduit entre Ostaria et Cavour
Motif de la loi :
Cette proposition de loi vise à établir un cadre législatif favorable à une meilleure intégration entre Ostaria et Cavour, en favorisant la connectivité aérienne et maritime tout en soutenant les entreprises engagées dans cette démarche. En effet, l’accès au territoire continental de la république d'Ostaria et de Cavour, qui, pour tous les citoyens, doit être un droit pour les citoyens et un devoir pour l’État, revêt une importance cruciale pour le développement économique, social et culturel de ces deux entités. Par conséquent, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes visant à renforcer les liens entre ces régions, à faciliter les échanges commerciaux et humains, tout en encourageant l'initiative entrepreneuriale et l'innovation. La présente loi constitue ainsi une réponse pour promouvoir la cohésion territoriale et stimuler la croissance durable dans la région.
Article 1 :
Les compagnies aériennes desservant des itinéraires entre Ostaria et Cavour seront soumis à des tarifs aériens réduits, pour ces itinéraires.
Les compagnies aériennes ne doivent pas, suite à la présente loi et sans motif autre que la présente loi, réduire leurs vols réguliers et desservant à une certaines fréquence, afin de garantir une connectivité stable entre Ostaria et Cavour.
Le coût du vol pour un particulier doit être égal, ou presque, au coût du vol pour la compagnie pour l’année 230 et maintenir cette proportion par la suite.
Article 2 :
Les compagnies de transport maritime opérant entre Ostaria et Cavour seront soumises à des tarifs réduits pour le transport de passagers.
Les tarifs réduits doivent être proportionnels à 20% de moins par rapport à l’année 222, en 230 et maintenir ce tarif par la suite, proportionnel à l’inflation.
Article 3 :
La mise en place des tarifs réduit doit intervenir à partir du 1 janvier 225.
Article 4 :
Afin d'éviter une baisse exceptionnelle de la fréquence des trajets aériens due aux tarifs réduits, un mécanisme de surveillance sera mis en place pour évaluer les mesures des compagnies aériennes.
Une recommandation de la part de l’État pourrait être accordée aux compagnies aériennes maintenant une fréquence minimale de vols entre Ostaria et Cavour, même avec les tarifs réduits.
Article 5 :
Une subvention sera offerte aux compagnies aériennes et sociétés de transport maritime les plus méritantes, chaque année, pour soutenir les entreprises qui contribuent de manière significative à la promotion de la cohésion entre Ostaria et Cavour.
Les critères d'éligibilité et les modalités de distribution des subventions seront définis par une commission spécialement désignée à cet effet, en tenant compte du mérite, de l'impact économique et social, ainsi que de la durabilité des initiatives des entreprises.
- Marius Delamare
- Premier Ministre
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- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale,
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre, et au titre de l'Article 24 Alinéa Second de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement qui vise à modifier celle actuelle afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.
► Afficher le texte
Élection du gouvernement Delagins-Delamare I
Article premier : Le gouvernement Delagins-Delamare I est nommé comme suit :
- Première Ministre, en charge du Logement : Juliette Delagins (PRU)
- Vice-Première Ministre en charge de l’Intérieur : Marius Delamare (LA)
- Ministre d'État aux Affaires Etrangères : Christophe Letordu (LA)
- Ministre d'Etat à l'Économie, aux Finances : Aloïse Lejeune (MC)
- Ministre du Travail : Bertrand Lemaire (LA)
- Ministre de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : Louise Aurore (PRU)
- Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports : Elias Staphenberg (LA)
- Ministre de la Défense : Delphine Mellan (Indép.)
- Ministre de la Justice : Walter MacDonald (MC)
- Ministre de la Cohésion des territoires, de l’Environnement et des Transports : Luc Dupond-Tépetti (LA)
- Ministre de la Santé et des Solidarités : Lola Bertillon (AP)
- Secrétaire d’Etat à la Citoyenneté et au renouveau démocratique : Salomé Brelin (PRU)
- Secrétaire d'État à l’Union Phoécienne : Agathe Cohen (LNC)
- Secrétaire d'État aux Industries et aux Infrastructures : Lu Yang (LNC)
Article deuxième : Les compétences des membres du gouvernement sont établies comme suit :
- Première Ministre, en charge du Logement : la présidence du Conseil des ministres, la coordination de la majorité, la coopération gouvernementale, la modernisation des équipements, des logements sociaux, de la rénovation et de la gestion des divers logements
- Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur : la sécurité intérieure, la nationalité, la citoyenneté, l'organisation des élections, les relations avec le Parlement, les affaires cultuelles, l'équipement et la formation des forces de police, la direction des forces de l’ordre, la lutte contre toutes formes de violences et les affaires relatives à l'immigration
- Ministre d'État chargé des Affaires étrangères:les relations internationales, la représentation au sein des organisations et des évènements internationaux, le commerce extérieur, la gestion du réseau diplomatique et du réseau d'ambassades et de consulats, la supervision des opérations militaires, les affaires relatives aux Ostariens expatriés ou travaillant à l'étranger, la coopération phoécienne
- Ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances :le budget, la fiscalité, la monnaie, le développement économique et les finances, la gestion des infrastructures du pays, la gestion des industries, la gestion des services publics
- Ministre du Travail: l'organisation des prestations sociales, le travail et le retour à l'emploi, le droit du travail, la formation professionnelle et l'organisation des négociations entre partenaires sociaux
- Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : les affaires relevant du domaine de l'éducation, la gestion des écoles et des universités, la diversité de l'information, les questions relatives à l'enseignement supérieur, l'organisation et la gestion de la recherche et de l’innovation.
- Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports :la gestion des affaires culturelles, la promotion de la diversité et du rayonnement culturel, les affaires sportives, la souveraineté numérique, la protection des données personnelles.
- Ministre de la Défense : l'organisation et la mise en oeuvre de la défense nationale, l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité nationale à l'intérieur des frontières, l'équipement et la formation des forces armées et de la Gendarmerie Ostarienne et les douanes
- Ministre de la Justice : le fonctionnement de la justice, l'administration pénitentiaire et les libertés publiques, la lutte contre les discriminations
- Ministre de la Cohésion des territoires, de l’Environnement et des Transports : les affaires relatives aux collectivités territoriales, l'organisation du lien entre les territoires, la gestion de la cohésion des territoires et à l'aménagement du territoire, la planification de la transition écologique, les affaires énergétiques, les affaires environnementales, les affaires relatives à la ruralités et à ses spécificités, les affaires relatives à la politique agricole, à la gestion des sols et à la protection animale, les affaires relatives aux transports
- Ministre en charge de la Santé et des Solidarités : la santé publique, les politiques de santé, l’organisation des prestations sociales, la sécurité sociale, les politiques sociales et le progrès sur les questions sociétales
- Secrétaire d'État à la Citoyenneté et au Renouveau démocratique : la nationalité, la citoyenneté, les relations avec le Parlement
- Secrétaire d'État à l'Union Phoécienne : la coopération phoécienne
- Secrétaire d'État aux Industries et aux Infrastructures : la gestion des infrastructures du pays, la gestion des industries
Article troisième : Le gouvernement Delagins-Delamare I est rotatoire. Conformément à l'article 28 de la Constitution, la Première Ministre et le Vice-Premier Ministre intervertiront leurs postes à mi-mandat. Juliette Delagins restera cependant en charge du Logement, et Marius Delamare en charge de l'Intérieur.
Cordialement.
Marius Delamare
Premier Ministre de la République d'Ostaria
- Sabrina Lambert
- Député
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- Enregistré le : dim. 5 mars 2023 19:29
- Personnage : Secondaire
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la proposition de loi relative à la protection des animaux. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProposition de loi
Portant sur la protection des animaux
Article 1.-
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Article 2.-
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 3.-
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article 4.-
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans la ville concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas.
Article 5.-
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière soit donnés par leur propriétaire.
On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
Pour l'application de la présente loi, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge.
Article 6.-
La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
- Font l'objet d'une déclaration au Maire ;
- Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
- Etre en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
- Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative
Article 7.-
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 O$sta d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.
Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 O$sta d'amende.
Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Sabrina Lambert,
Députée
- Marius Delamare
- Premier Ministre
- Messages : 249
- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le projet de loi établissant l'équité à la retraite. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProjet de loi
Établissant l’équité face à la retraite Article 1.-
L’article 59 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :Tout assuré ayant cotisé pendant au moins 126 trimestres a le droit à une pension équivalente à la moyenne des dix meilleurs trimestres de rémunération.
Si cette moyenne est inférieure à 1450 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 1450 O$ta mensuels.
Si cette moyenne est supérieure à 4000 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 4000 O$ta mensuels.
Article 2.-
L’article 60 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 120 trimestres ou moins a le droit à une pension de 1330 O$tas mensuels.
Article 3.-
L’article 61 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 121 trimestres à 125 trimestres inclus a le droit à une pension de 1330 O$ta mensuels pour les 120 premiers trimestres, auxquels s’ajoutent 20 O$tas mensuels pour chaque trimestre supplémentaire cotisé.
Article 4.-
L’article 67 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :Nul ne peut percevoir une pension de retraite avant l’âge de 62 ans, à moins d’avoir cotisé au moins 126 trimestres.
Article 5.-
L’article 62 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :L’exposition régulière à un fort volume sonore, le travail répétitif et l’activité dans un milieu à température extrême sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 1.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 1 est exempté de sept trimestres de cotisation.
Article 6.-
L’article 62 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :Le travail de nuit, les vibrations mécaniques et les activités en milieu hyperbare sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 2.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 2 est exempté de huit trimestres de cotisation.
Article 7.-
L’article 63 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :La manutention manuelle de charges lourdes, l’activité dans des postures pénibles pour les articulations et l’exposition aux agents chimiques dangereux sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 3.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 3 est exempté de neuf trimestres de cotisation.
Article 8.-
Toute personne déjà à la retraite ou prenant sa retraite avant le 1er janvier 226 n’est pas concernée pas les modifications de durée requises de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein prévues par la présente loi.
Marius Delamare
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Lola Bertillon
Ministre de la Santé et des Solidarités
- Marius Delamare
- Premier Ministre
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- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le projet de loi assurant la défense des employés au travail. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProjet de loi assurant la défense des employés au travail
Constatant que les employés et les travailleurs ne sont pas assez défendu par la législation en vigueur face aux réalités d’aujourd’hui, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de réformer la législation pour apporter un progrès social et une meilleure défense des employés dans les milieux professionnels.
Titre Ier - Des arrêts du travail
Article 1.-
Il est ajouté, dans le Titre sixième du Chapitre quatrième du Code du Travail, l’article 460-2 rédigé comme suit :Nul arrêt de travail ou congé ne peut être utilisé comme un motif de licenciement.
Une libération de poste est néanmoins possible en cas d’accord commun entre l’employé et l’employeur à condition que l’employé soit médicalement apte et qu’il est prouvé que ce poste est crucial au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 2.-
Un congé de deuil est instauré.
Il est ajouté, dans le Titre sixième du Chapitre quatrième du Code du Travail, une partie sixième intitulée “Du congé pour deuil”.
Il est ajouté dans cette même partie, l’article 466-1 rédigé comme suit :Tout salarié venant à perdre un conjoint, un parent ou un ascendant, a le droit à 5 jours ouvrés de congé.
Tout salarié venant à perdre un enfant, qu’il soit majeur ou mineur, a le droit à 10 jours ouvrés de congé.
Article 3.-
Il est ajouté dans la partie sixième du Titre sixième du Chapitre quatrième du Code du Travail, l’article 466-2 rédigé comme suit :En cas de circonstances exceptionnelles, le congé de deuil peut être étendu par convention collective ou par l'entreprise.
Article 4.-
Un congé étudiant est instauré.
Il est ajouté, dans le Titre sixième du Chapitre quatrième du Code du Travail, une partie septième intitulée “Du congé étudiant”.
Il est ajouté dans cette même partie, l’article 467-1 rédigé comme suit :Tout étudiant disposant d'un contrat de travail bénéficie d'un congé de trois jours lors des périodes de révisions en vue d'un examen.
Pour faire valoir ce droit, le salarié doit demander à son établissement universitaire un justificatif précisant la période de révisions. Ce justificatif doit alors être transmis à l'employeur qui ne peut pas refuser ce congé.
Le congé étudiant peut être demandé jusqu'à deux semaines avant les dates de congés demandées.
Article 5.-
L’article 350-3 du Code du Travail est modifié comme suit :Nulle personne enceinte ne peut travailler dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'enfant à naître.
Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adapter l'exercice de l'activité professionnelle. En cas d'impossibilité d'adapter les conditions de travail, la personne enceinte a le droit de prendre un congé rémunéré jusqu'à ce qu'elle soit apte au travail. L'employeur ne peut pas la licencier pour ce motif.
Les Caisses Primaires de Sécurité Sociale sont tenues responsables, au titre des articles 1er et 77 du Code de la Sécurité Sociale, du paiement de ce congé. L'employeur ne peut en être tenu responsable.
Article 6.-
L’article 77 du Code de la Sécurité Sociale devient l'article 78.
Un nouvel article 77 est ajouté au Code de la Sécurité Sociale et est rédigé comme suit :Les Caisses Primaires de Sécurité Sociale financent intégralement le congé d'absence d'aménagement des conditions de travail, sans lesquels l'enfant à naître pourrait être mis en danger.
Titre II - Du renouvellement de contrat
Article 7.-
L’article 120-3 du Code du Travail est modifié comme suit :Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus de trois fois. Il peut cependant être mué en contrat à durée indéterminée.
Article 8.-
Le second alinéa de l'article 59 de la loi relative à la réforme de l’Université Nationale d’Ostaria est supprimé.
Titre III - De la défense des employés
Article 9.-
Les articles 424-2 et 424-4 du Code du Travail sont supprimés.
L'article 424-3 du Code du Travail devient l'article 424-2.
Article 10.-
Il est ajouté, dans la partie quatrième du Titre second du Chapitre premier du Code du Travail, l'article 424-3 rédigé comme suit :Tout emploi pénible ou risqué, tel que défini dans les articles 424-1 et 424-2, verra une heure de travail compter pour 13 points d’heure.
Article 11.-
L'article 1400-1 du Code du Travail est modifié comme suit :Le travail d'un mineur hors des cas déterminés par le présent texte est passible de 5 ans de prison et 750 000 O$ta d'amende.
Toute récidive est passible de 8 ans de prison.
Article 12.-
L'article 1400-3 du Code du Travail est modifié comme suit :Le travail non déclaré est passible de 150 000 O$ta d'amende pour l'employeur et d'une amende correspondant à l'ensemble des salaires perçus pour le salarié. Tous deux peuvent être condamnés à de la prison avec sursis.
S'il est capable de déterminer la détresse de l'employé dans l'exécution de ce travail, le conseil du travail peut ordonner la division par deux de l'amende attribuée au salarié. De plus, le conseil du travail peut ordonner le prélèvement de l'équivalent des contributions obligatoires non payées par l'employeur.
Article 13.-
L'article 431-5 du Code du Travail est modifié comme suit :Le rapport de rémunération dans les entreprises privées et publiques est au maximum de 35.
Titre IV - De la création de primes
Article 14.-
Il est ajouté, dans le Chapitre quatrième du Code du Travail, un Titre septième intitulé "Du Bonus de conversion de congés".
Il est ajouté, dans cette même partie, l'article 470-1 rédigé comme suit :Le Bonus de conversion de congés est institué comme une prime qui encourage au travail et qui compense les sacrifices. Elle s’associe indirectement à la rémunération du salarié, elle est aussi exonérée des impôts et de toute cotisation sociale.
Cette prime est comptabilisée dans le calcul de la pension retraite.
Article 15.-
Il est ajouté, dans cette même partie, l'article 470-2 rédigé comme suit :Tout salarié (par contrat de travail, intérimaire, agents relevant d’un établissement public et travailleurs handicapés) peut, en échange de congés payés, travailler et gagner plus à hauteur de 150% du salaire correspondant aux horaires normaux du travail.
Pour tout salarié, tel que défini dans le premier alinéa du présent article et travaillant au sein d’une entreprise rurale ou à plus de 50 km d’une ville de plus de 30 000 habitants, peut, en échange de congés payés, travailler et gagner plus à hauteur de 200% du salaire correspondant aux horaires normaux du travail.
Article 16.-
Il est ajouté, dans cette même partie, l'article 470-3 rédigé comme suit :Tout salarié faisant cette demande doit en informer sa direction. Aucun refus de la part de l’entreprise ne peut être formulé à moins qu’elle ne puisse se justifier de l’impossibilité pour elle de fournir au salarié une activité supplémentaire, notamment pour des causes liées à des périodes d’activité ne pouvant pas être permanentes, ou pour d’autres raisons qui empêcheraient l’organisation du travail conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de santé et de sécurité.
Article 17.-
Il est ajouté, dans cette même partie, l'article 470-4 rédigé comme suit :Le coût résultant du présent bonus est pris en charge par l’État à hauteur de 50%, l’autre moitié étant pris en charge par l’entreprise.
Marius Delamare
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Lola Bertillon
Ministre de la Santé et des Solidarités
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