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Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale

Dépôt des textes

L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.

Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale

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État d'Ostaria
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mar. 19 mars 2019 18:35

Dépôt des textes


C'est ici que doivent être déposés les projets de loi, propositions de loi et traités devant être discutés ou votés par l'Assemblée Nationale.

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Jérôme Plassel
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mar. 19 mars 2019 18:39

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Je vous prie de bien vouloir soumettre le traité ci-joint au vote de l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais.

Cordialement,

Jérôme Plassel, Président de la République d'Ostaria.
Traité fondamental de reconnaissance mutuelle
entre l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr
et la République d'Ostaria

Article Préambule.-
La République d'Ostaria, ou Ostaria, et l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr, ou Empire du Saphyr, ou Saphyr, comme nations membres de la Communauté Internationale des Nations Souveraines (C.I.N.S.), s'engagent, dans le cadre du présent traité, à respecter les normes et réglementations diplomatiques ainsi que le droit international tel que défini par les institutions de la C.I.N.S.

Article 1.-
L'Empire du Saphyr reconnaît l'existence de la République d'Ostaria comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Lunont.

La République d'Ostaria reconnaît l'existence de l'Empire du Saphyr comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution et son souverain légitime tel que défini par la lignée de succession impériale, et lui reconnaît pour capitale la cité d'Orcyssia.

Article 2.-
Le Saphyr reconnaît la légitime souveraineté d'Ostaria sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.

Ostaria reconnaît la légitime souveraineté du Saphyr sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté conformément à sa Constitution, ainsi que sur les territoires des nations dont le Saphyr assume légalement la protection.

Article 3.-
Les deux États partis s'engagent à échanger des représentations diplomatiques et s'engagent au respect strict et formel de la procédure et du protocole diplomatique dans le cadre de leurs échanges officiels, et s'engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives.

Article 4.-
Les deux États partis s'engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération transnationale.

Article 5.-
En cas d'incident résultant d'un manquement aux engagements assumés par au moins l'un des États partis, ceux-ci s'engagent à favoriser une coopération diplomatique sous l'égide de la C.I.N.S. afin d'assurer la bonne teneur et la continuité des relations entre l'Empire du Saphyr et la République d'Ostaria.

Article 6.-
Le présent traité, après sa signature des représentants des États partis, entrera en vigueur après sa ratification par les institutions compétentes des États parties, laquelle devra être faite dans un délai d'un an à compter de la signature dudit traité.

Le 12 mars 163, à Lunont, République d'Ostaria.

- Pour le Saphyr
Son Excellence Hans Erikssen
Ambassadeur de l'Empire du Saphyr
Pour la Présidente du Conseil, la Très Honorable Rebecca Hilbert,
Au nom de Sa Majesté Impériale Michael IX du Saphyr.

- Pour Ostaria
Son Excellence Jérôme Plassel
Président de la République d'Ostaria

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Alexandre de Brétigny
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jeu. 9 mai 2019 19:48

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher ami,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un projet de loi du gouvernement, validé par le Président de la République, à ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée. Idéalement en procédure accélérée et avant la fin de la législature.

En vous remerciant d'avance,

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 6 mai 165

PROJET DE LOI

Portant établissement de l’Union civile républicaine

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Vu, le Code Civil et plus particulièrement ses articles 1 et 3,
Vu, la loi du 22 décembre 160 sur l’organisation judiciaire ostarienne et plus particulièrement son article 15,
Vu, la loi du 11 avril 152 portant création d'une pension de retraite,



Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,


Article 1er :

Le titre IV du Code Civil est modifié comme suit :
« Titre IV. Famille et Union civile républicaine

Article 29: L’Union Civile Républicaine est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, pour organiser leur vie commune.

Article 30: L’union civile républicaine n'est pas applicable pour des personnes de même famille, des personnes dont l'une des parties au moins est engagée dans une union civile avec une autre personne.
Sont considérées, dans cet article, les personnes de même famille :
- deux individus dont l'un est l'ascendant de l'autre ;
- deux individus dont l'un a été adopté par l'autre ;
- deux individus qui partagent au moins un ascendant jusqu'au 4ème degré inclus.

Article 31: Les partenaires liés par une union civile républicaine s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.

Article 32: L’union civile républicaine est prononcée par un officier de l'Etat civil assermenté. Il sera fourni un acte d’union et procédé à la signature du registre d’Etat-civil.

Article 33: L'union civile républicaine se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. La dissolution est également possible en cas d'assentiment des deux parties. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. A défaut d’assentiment des deux parties sur les termes, il peut être procédé à une prononciation de divorce.

Article 34: L’union civile républicaine ne peut être contractée avant seize ans révolus.

Article 35: Il n'est pas possible de contracter une seconde union civile républicaine avant la prononciation de la dissolution de la première. Aucune limite de contraction d’union civile républicaine n'est imposée par la loi.

Article 36: Les mineurs ne peuvent contracter d’union civile républicaine sans l'assentiment des parents ou des tuteurs légaux.

Article 37: L’union civile républicaine ne peut être autorisée qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. L’union forcée est interdite et réputée nulle et non-avenue.

Article 38: Le divorce est prononcé par un juge de paix.

Article 39: Le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel.

Article 40: Si l'une des deux parties conteste le jugement de divorce, l'affaire est portée devant la Cour de Justice d’Ostaria. Une faute grave ou manquement au contrat de mariage peut entraîner de surcroît le divorce aux torts du conjoint défaillant.

Article 41 : Les mariages républicains et les pactes civils de solidarités conclus jusqu'à la date du [date de promulgation de la loi sur l’union civile républicaine] demeurent valables au regard de la loi et ne sont pas remis en cause. Il est reconnu un traitement égal des personnages ayant contracté un mariage républicain, un pacte civil de solidarité et une union civile républicaine. »
Article 2e
La loi du 11 avril 152 portant création d’une pension de retraite est amendée et reçoit un article 8 ainsi rédigé :
« Article 8 : Les personnes unies civilement (ou mariée jusqu'au [date de la promulgation de la loi sur l'union civile républicaine]) bénéficient de la réversion de 50% de la pension de retraite d'un conjoint décédé.

La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité a plus de 7500 osta à titre dérogatoire de l'article 7. »

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Alexandre de Brétigny
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mar. 28 mai 2019 11:36

Le projet de loi sur le Panthéon National Ostarien, validé par le gouvernement a été transmis à la Présidence de l'Assemblée.

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher ami,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, un projet de loi validé par le gouvernement et le Président de la République que je vous prierais de bien vouloir mettre aux voix.

En vous remerciant d'avance,

Alexandre de Brétigny,
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 28 mai 165

PROJET DE LOI

Portant création du Panthéon National Ostarien

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Considérant la nécessité pour la République d'honorer les grands esprits de la Nation,


Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,


Article 1er :
Le Gouvernement est autorisé à réquisitionner la Basilique Sainte-Thérèse de Lunont au nom de l'intérêt général et ce afin d'y installer le Panthéon National Ostarien.

Article 2e :
Le Panthéon National Ostarien est un bâtiment public géré par le Ministère de la Culture accueillant les Grands Hommes et Grandes Femmes ayant marqué l'Histoire ostarienne et pour lesquels la République s'engage à défendre la mémoire et la sépulture après leur mort.

Article 3e :
L'admission au Panthéon National Ostarien se fait sur un vote de l'Assemblée Nationale demandé par le Président de la République et admis à la majorité qualifiée des trois-quarts (75% des députés).

Article 4e :
L'admission d'une sépulture au Panthéon National Ostarien est définitive et sans appel possible.

Article 5e :
Le bâtiment est géré par le Ministère de la Culture. Les frais d'entretien, de restauration et de valorisation sont pris en charge par le budget de l'Etat au titre du patrimoine national.

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Alexandre de Brétigny
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jeu. 30 mai 2019 17:43

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher Christian,

voici le projet de loi de réforme du code électoral. Le Président de la République souhaite qu'il s'applique pour les prochaines élections législatives. Aussi, je sollicite votre bienveillance et vous prierais de bien vouloir faire passer le texte au plus vite devant les Honorables Députés en utilisant la procédure accélérée.

En vous remerciant d'avance.

Bien respectueusement,

Alexandre de Brétigny,
Premier Ministre.
REPUBLIQUE D'OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 30 mai 165

PROJET DE LOI

portant réforme du Code Electoral et établissant le Nouveau Code Electoral


Vu, la Constitution de la République d’Ostaria et plus particulièrement ses articles 10 et 12.
Vu, la loi organique du 17 mars 163 portant organisation de l'Assemblée Nationale,
Sur proposition du Président de la République,
Le Conseil des Ministres entendu,


Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,


Le Nouveau Code électoral


Titre premier : Des électeurs et de l'éligibilité


Article 10-1 : Sont électeurs l'ensemble des nationaux des deux sexes n'ayant pas perdu leur droit de vote par une décision de justice et majeurs le premier jour de vote.

Article 10-2 : Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales gérées par la commune dans laquelle ils résident.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales à la fois.

Article 10-3 : Les personnes répondant aux conditions prévues par la loi mais n'ayant pas de lieu de résidence fixe peuvent être inscrites sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune dans laquelle ils ont résidé le plus récemment.

Article 10-4 : L'inscription ou la désinscription sur une liste électorale se déroule à la mairie de la commune qui la gère.
Lors de cette inscription, l'électeur doit se munir de sa carte d'identité.

Article 10-5 : La désinscription d'un électeur sur une liste électorale ne peut être effectuée que sur demande expresse de cet électeur, excepté en cas de mesure judiciaire prévoyant la perte du droit de vote.

Article 10-6 : Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie de la liste électorale d'une commune.

Article 10-7 : Sont éligibles tous les électeurs non frappés d'une peine d'inéligibilité et dont la fonction n'entraîne pas l'inéligibilité.

Article 10-8 : Un député ou un conseiller municipal frappé d'inéligibilité durant son mandat ne peut plus exercer sa fonction.

Article 10-9 : Si, pour une raison quelconque, un député ou un conseiller municipal était conduit à ne plus exercer sa fonction, il pourrait désigner un remplaçant qui exercerait sa fonction jusqu'à la fin du mandat, parmi les Ostariens éligibles à cette fonction.
Si le député ou le conseiller municipal ne désignait pas ou n'était pas capable de désigner un remplaçant, son siège serait proposé, dans l'ordre, aux autres membres de la liste toujours éligibles à cette fonction.
Par défaut, le siège resterait vacant jusqu'à la fin du mandat.

Titre second : De la Commission Électorale


Article 20-1 : La Commission Électorale est une institution chargée de l'organisation des scrutins. Elle veille au respect des dispositions électorales prévues par la loi et publie les résultats officiels.

Article 20-2 : Les membres de la Commission Électorale sont nommés par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 20-3 : Les membres de la Commission Électorale ne peuvent afficher publiquement leurs opinions politiques.

Titre troisième : Des campagnes


Partie première : Des périodes de campagne


Article 31-1 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux élections municipales et aux élections législatives.

Article 31-2 : La période de dépôt des candidatures est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins deux jours. Sa date doit être annoncée au moins dix jours à l'avance.
Nul ne peut voir sa candidature refusée pour des motifs non prévus par la loi.
La liste officielle des candidats doit être annoncée dans un ordre aléatoire.

Article 31-3 : La campagne électorale est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins cinq jours. Si l'élection se déroule en plusieurs tours, au moins cinq jours de campagne électorale doivent être prévus entre chaque tour. Les dates d'ouverture et de clôture de campagne électorale doivent être annoncés au moins dix jours à l'avance.

Article 31-4 : La période de vote est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins dix heures, le jour suivant la fin de la campagne électorale. Sa date doit être annoncée au moins quinze jours à l'avance.

Article 31-5 : Sauf en cas d'interruption exceptionnelle du mandat de l'élu sortant, la période de vote ne peut être organisée plus de vingt jours ou moins d'un jour avant la fin dudit mandat.

Partie seconde : Des procédures de campagne


Article 32-1 : Des lieux d'affichage doivent être à la disposition des candidats à l'élection, dans toutes les communes. Ils doivent être au nombre d'au moins un pour deux mille cinq cents habitants.
Ces lieux d'affichage prévoient chacun une surface égale dédiée à chaque candidat ou liste de candidats. Nulle propagande envers un candidat ne peut être affichée sur une surface qui est réservée à un autre candidat.
L'affichage est organisé par les candidats.

Article 32-2 : Chaque électeur reçoit, au moins trois jours avant chaque tour, à son domicile, les bulletins de vote de chacun des candidats, ainsi qu'une feuille A3 de propagande par candidat ou liste de candidats, dont le contenu est librement choisi par ledit candidat ou ladite liste de candidats.
Les électeurs sans domicile ou en ayant fait la demande peuvent retirer les bulletins de vote ainsi que la propagande électorale à la mairie.

Titre quatrième : Du financement


Article 40-1 : Les candidats ou listes de candidats à une élection présidentielle, législative ou municipale sont tenus, à la fin du scrutin, de déposer un compte-rendu des dépenses et des financements de la campagne à la Commission Électorale.

Article 40-2 : Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta.
Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.

Article 40-3 : L'État rembourse aux candidats ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés la moitié de leurs dépenses de campagne, jusqu'à un certain seuil.
Ce seuil est fixé, aux élections municipales des communes de 10 000 électeurs ou moins, à 1 500 euros pour les candidats n'accédant pas au second tour, et à 2 000 euros pour les candidats accédant au second tour.
Ce seuil est fixé, aux élections municipales des communes de plus de 10 000 électeurs, aux trois vingtièmes du nombre d'électeurs, en O$ta, pour les candidats n'accédant pas au second tour, et du cinquième du nombre d'électeurs, en O$ta, pour les candidats accédant au second tour.
Ce seuil est fixé, aux élections législatives, à 1 000 000 O$ta.
Ce seuil est fixé, aux élections présidentielles, à 2 000 000 O$ta.

Titre cinquième : Du vote


Article 50-1 : Des bureaux de vote sont installés dans des lieux publics. Ils sont répartis afin de permettre la plus grande accessibilité aux électeurs.
Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Article 50-2 : À chaque électeur est assigné un bureau de vote, qui lui est communiqué. L'électeur ne peut voter que dans ce bureau de vote.

Article 50-3 : Le scrutin est secret. Des isoloirs sont mis à disposition des électeurs, et le scrutin a lieu sous enveloppes opaques.
Le nombre d'enveloppes, au début de la période de vote, doit être au moins égal au nombre d'électeurs assignés au bureau de vote.

Article 50-4 : Les assesseurs assurent le bon déroulement du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un assesseur à chaque bureau de vote.
Le maire peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires parmi les électeurs de la commune.

Article 50-5 : Sur une table doivent être disposés un exemplaire de bulletin de vote pour chaque candidat ou liste de candidats. Il doit y avoir autant de bulletins d'un candidat ou d'une liste de candidat que d'électeurs assignés au bureau de vote.

Article 50-6 : Les assesseurs vérifient l'identité et l'inscription des électeurs sur la liste d'émargement du bureau de vote, avant de le laisser prendre une enveloppe et, s'il le souhaite, un ou plusieurs bulletins de vote.
L'électeur doit insérer le bulletin de vote qu'il a choisi dans l'enveloppe à l'intérieur d'un isoloir, d'une façon qui ne permet pas de discerner son choix.
Sous le contrôle d'un assesseur, il place son enveloppe dans une urne transparente. Puis il signe la liste d'émargement.

Titre sixième : Des scrutins


Article 60-1 : Aux élections législatives et municipales, peuvent se présenter des listes ne comptant pas autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Dans ce cas, si une liste obtient davantage de sièges qu'elle n'a de candidats, les sièges non pourvus sont répartis proportionnellement entre toutes les listes siégeant dans l'assemblée.
Si ces listes ne comportent pas assez de candidats pour pourvoir tous les sièges, les sièges non pourvus restent vacants.

Partie première : De l'élection législative


Article 61-1 : L'élection législative est le scrutin qui renouvelle les sièges des députés de l'Assemblée Nationale.

Article 61-2 : L'élection législative a lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.

Article 61-3 : Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis entre toutes les listes proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste

Article 61-4 : Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans.

Partie seconde : De l'élection municipale


Article 62-1 : L'élection municipale est le scrutin qui renouvelle les sièges des conseillers municipaux.

Article 62-2 : L'élection municipale a lieu au scrutin plurinominal à deux tours.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.

Article 62-3 : À l'issue du premier tour, si une liste obtient strictement plus de la moitié des suffrages exprimés, aucun second tour n'est organisé.
Dans ce cas, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues pour chaque liste entre toutes les listes ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés.

Article 62-4 : À l'issue du premier tour, si aucune liste ne dépasse la moitié des suffrages exprimés, un second tour est organisé.
Dans ce cas, peuvent se maintenir au second tour toutes les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. Les deux listes arrivées en tête peuvent se maintenir dans tous les cas.
À l'issue du second tour, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues pour chaque liste entre toutes les listes ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés.

Article 62-5 : Si un second tour est organisé, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec des listes en position de se maintenir.

Article 62-6 : Le candidat en première position de la liste arrivée en tête au dernier tour du scrutin est maire.

Article 62-7 : Si le maire était amené à ne plus exercer sa fonction, son successeur devrait être élu par les conseillers municipaux au scrutin uninominal à deux tours.
Lors de cette élection, si un candidat obtient strictement plus de la moitié des suffrages expriéms, il est déclaré maire. Si aucun candidat ne satisfait se critère, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Au terme du second tour, est déclaré maire le candidat ayant recueilli le plus de voix.

Article 62-8 : Le mandat des conseillers municipaux est de quatre ans.

Article 62-9 : Le nombre de conseillers municipaux est établi comme suit :
- Communes comptant 5 000 habitants ou moins : 10 conseillers ;
- Communes comptant entre 5 001 et 10 000 habitants : 15 conseillers ;
- Communes comptant entre 10 001 et 50 000 habitants : 20 conseillers ;
- Communes comptant entre 50 001 et 100 000 habitants : 25 conseillers ;
- Communes comptant entre 100 001 et 200 000 habitants : 30 conseillers ;
- Communes comptant entre 200 001 et 300 000 habitants : 40 conseillers ;
- Communes comptant entre 300 001 et 500 000 habitants : 50 conseillers ;
- Communes comptant entre 500 001 et 1 000 000 habitants : 60 conseillers ;
- Communes comptant entre 1 000 001 et 2 000 000 habitants : 70 conseillers ;
- Communes comptant entre 2 000 001 et 5 000 000 habitants : 80 conseillers ;
- Communes comptant 5 000 001 habitants ou plus : 90 conseillers.

Titre septième : De la procuration


Article 70-1 : En cas d'incapacité de voter, quelle qu'en soit la raison, un électeur peut transmettre son droit de vote à un autre électeur de la commune où il vote.

Article 70-2 : La procédure de procuration, définie à l'article 70-1 du présent texte, implique une demande à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur vote.

Article 70-3 : La procuration n'est valable que pour un unique tour de scrutin. Elle doit être renouvelée pour chaque autre jour de vote.

Article 70-4 : La procuration doit être faite au plus tard le deuxième jour précédant le jour du vote.

Article 70-5 : L'électeur ayant obtenu le droit de vote d'un autre électeur est autorisé à voter une fois supplémentaire.

Titre huitième : Des fonctions et de l'éligibilité


Article 80-1 : Sont inéligibles à toute fonction élective :
• les personnes condamnées à une peine d'inéligibilité ;
• les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• les membres de la Commission Électorale ;
• les juges ;
• les militaires.

Article 80-2 : Le Président de la République ne peut exercer une autre fonction élective.
S'il exerce une autre fonction élective, il doit l'abandonner lors de son entrée en fonction de Président de la République.

Article 80-3 : Tout titulaire d'un mandat électif, qui, en vertu du présent texte, devient inéligible au poste qu'il occupe, est immédiatement révoqué.

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Jérôme Plassel
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dim. 2 juin 2019 12:55

Traité de Reconnaissance Mutuelle entre la République d’Ostaria et la République d’Hirana
Dit aussi « Traité d’Allias »
La République d’Ostaria d'une part ; représentée par Son Excellence Jérôme Plassel, Président de la République et Son Excellence Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République ;
Et la République d’Hirana d'autre part ; représentée par Son Excellence Etienne Rassent, Ambassadeur plénipotentiaire de la République d’Hirana ;

Désireuses de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou autre,
Ont convenu ce qui suit :


I – De la reconnaissance


Les parties contractantes reconnaissent mutuellement leur existence et leur statut d’état et de communauté nationale indépendante et souveraine sur l'ensemble de leur territoire.


II – De l'objet du présent traité


Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les Hautes Parties Contractantes.


III – Des Principe de la représentation diplomatique



1. le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.


IV – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République d’Ostaria auprès de la République d’Hirana


1. La représentation diplomatique de la République d’Ostaria auprès du gouvernement de la République d’Hirana est désignée officiellement par les termes "Ambassade de la République d’Ostaria auprès de la Présidence de la République d’Hirana".
2. L’Ambassade de la République d’Ostaria dispose, à l'égard des autorités hiranaises de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois hiranaises en ce qui concerne les affaires courantes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions hiranaises.
3. L’Ambassadeur d’Ostaria peut assister aux séances du Parlement hiranais. Il rend compte de l'actualité de la République d’Hirana auprès du gouvernement ostarien.
4. L’Ambassade de la République d’Ostaria est dirigée par un Ambassadeur d’Ostaria. L’Ambassadeur d’Ostaria est le représentant particulier du Président de la République d’Ostaria auprès du gouvernement hiranais.
5. Le Président de la République d’Ostaria présente son ambassadeur au Président de la République d’Hirana Si celui-ci donne son agrément, l’Ambassadeur d’Ostaria prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la République d’Ostaria peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur d’Ostaria. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République d’Hirana son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de l’Ambassade d’Ostaria jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions hiranaise sans l'accord du gouvernement ostarien.
7. Les citoyens de la République d’Ostaria qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade d’Ostaria peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté hiranaise, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la République d’Hirana.
8. Le Gouvernement de la République d’Ostaria peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté hiranaise, pour incompatibilités de fonctions.



V – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République d’Hirana auprès de la République d’Ostaria
1. La représentation diplomatique de la République d’Hirana auprès du gouvernement de la République d’Ostaria est désignée officiellement par les termes "Ambassade de la République d’Hirana auprès de la Présidence de la République d’Ostaria".
2. L’Ambassade de la République d’Hirana dispose, à l'égard des autorités ostariennes de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois ostarienne en ce qui concerne les affaires courantes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions ostariennes.
3. L’Ambassadeur d’Hirana peut assister aux séances de l’Assemblée Nationale ostarienne. Il rend compte de l'actualité de la République d’Ostaria auprès du gouvernement hiranais.
4. L’Ambassade de la République d’Hirana est dirigée par un Ambassadeur d’Hirana. L’Ambassadeur d’Hirana est le représentant particulier du Président de la République d’Hirana auprès du gouvernement ostarien.
5. Le Président de la République d’Hirana présente son ambassadeur au Président de la République d’Ostaria Si celui-ci donne son agrément, l’Ambassadeur d’Hirana prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la République d’Hirana peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur d’Hirana. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République d’Ostaria son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de l’Ambassade d’Hirana jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions ostariennes sans l'accord du gouvernement hiranaises.
7. Les citoyens de la République d’Hirana qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade d’Hirana peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté ostarienne, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la République d’Ostaria.
8. Le Gouvernement de la République d’Hirana peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté ostarienne, pour incompatibilités de fonctions.



VI – Des Négociations
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives :
- Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.
- A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, le Président de la République d’Hirana ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.

VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire
1. La présente convention entrera en vigueur dès sa signature.
Toutefois, il est précisé que la République d’Hirana doit faire ratifier le Présent Traité par son Parlement afin que la République d’Hirana soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Président de la République d’Hirana s'engage à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité.
La République d’Ostaria précise que la ratification du Traité est soumise au vote d'une loi de ratification votée par l’Assemblée Nationale ostarienne afin que la République d’Ostaria soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Président de la République et le gouvernement ostariens s'engagent à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Des modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tel que défini à l'article deux.
5. Si les institutions ostariennes ou hiranaises venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.



VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire

1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler diplomatiquement le règlement.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront leur différend à une instance de justice internationale. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

Le présent traité a été signé à Lunont, Région d’Orbône, République d’Ostaria le 2 juin 166. Il sera donc communément désigné "Traité d’Allias"


Signature de Son Excellence Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria
et de Son Excellence Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République ;


[L.S.] Jérôme Plassel

[L.S.] Alexandre de Brétigny

Signature de Son Excellence Etienne Rassent, Ambassadeur plénipotentiaire
de la République d’Hirana


[L.S.] Etienne Rassent

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Alexandre de Brétigny
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jeu. 13 juin 2019 09:33

Monsieur le Président de l'Assemblée,
Cher Christian,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la première motion d'admission au Panthéon National Ostarien proposée par le gouvernement et validée par le Président de la République comme la loi l'exige.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny
REPUBLIQUE D'OSTARIA

PALAIS D'YGUERNE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE




Le Président de la République


Lunont,
le 13 juin 166

MOTION D'ADMISSION AU PANTHEON NATIONAL OSTARIEN


Nous, Jérôme Plassel, Président de la République d'Ostaria, conformément à l'article 3e de la loi du 13 juin 166 et après avis du Conseil des Ministres, proposons aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale d'observer notre demande d'admission de la sépulture de l'ancien Président François Dickson au Panthéon National Ostarien.

Jérôme Plassel
Président de la République


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Alexandre de Brétigny
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lun. 17 juin 2019 12:06

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher Christian,

Je vous prie de bien vouloir mettre ce projet de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny,
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 17 juin 166

PROJET DE LOI

portant réglementation du droit de la presse et des entreprises médiatiques

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Considérant l'importance de réglementer les activités journalistiques et médiatiques,
Considérant l'importance pour la République d'Ostaria de disposer d'un droit de la presse garant des libertés publiques,


Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,
Loi sur les médias
Préambule

Devant l'essor des grands réseaux d'information, la population ostarienne assiste à une exposition sans cesse croissante aux différents médias. Ceux-ci, qui gagnent ainsi en influence, ne sont toutefois sujets à aucune législation particulière visant à limiter l'abus de leur pouvoir. La mise en place de cette législation est l'objectif du présent texte.

Titre premier : Du statut des médias

Article 101 : Un média est une organisation, à but lucratif ou non, ayant pour activité, principale ou non, la diffusion publique d'informations.

Article 102 : Les médias se divisent en quatre catégories :
- la presse écrite, incluant aussi bien les médias diffusant par la voie matérielle que par la voie numérique ;
- les médias radiophoniques ;
- les médias télévisuels ;
- les médias diffusant par d'autres voies que celles-ci.

Article 103 : Les médias se forment et exercent leur activité librement, dans le respect de la loi.

Article 104 : Le non-respect des dispositions du présent texte peut entraîner, par décision de la Cour suprême ou de la Haute Cour Constitutionnelle, une dissolution du média et une interdiction de diffuser.

Article 105 : La divulgation publique d'informations confidentielles de l'État peut entraîner la dissolution du média et une interdiction de diffuser, sur décret du ministre en charge de l'intérieur. Ce décret peut, après examination, être annulé par décision de la Cour suprême ou de la Haute Cour Constitutionnelle. En outre, les responsables de la diffusion de ces informations confidentielles encourent jusqu'à 15 ans de prison, une peine d'inéligibilité à vie et une amende de 1 000 000 O$ta.

Article 106 : La diffamation est interdite à tout média. Elle est passible de 50 000 O$ta d'amende.

Titre second : Des médias publics

Article 201 : La Société Ostarienne Publique de l'Information (SOPI) est une agence contrôlée par le ministère en charge de la culture.

Article 202 : La SOPI a pour charge d'offrir une information neutre et objective ainsi qu'un divertissement à la population ostarienne.

Article 203 : Pour remplir sa charge, la SOPI contrôle quatre entreprises publiques, dont aucune partie ne saurait être vendue.
La Presse Nationale d'Ostaria (P.N.O.) diffuse par voie écrite.
La Société Radiophonique d'Ostaria (S.R.O.) diffuse par voie radiophonique.
La Télévision Nationale d'Ostaria (T.N.O.) diffuse par voie télévisuelle.
La Société d'Information Numérique Ostarienne (SINO) diffuse par voie numérique.

Article 204 : Le Journal Officiel est un média écrit ayant pour charge de diffuser les textes législatifs ou réglementaires promulgués, et les publications officielles.
La présidence de la République contrôle directement le Journal Officiel.

Titre troisième : Des médias radiophoniques et télévisuels

Article 301 : Les médias radiophoniques et télévisuels reçoivent des subventions de l'Agence de l'Information Ostarienne, afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Article 302 : Les médias radiophoniques et télévisuels ne peuvent se positionner publiquement en faveur ou à l'encontre d'une quelconque religion ou d'une quelconque opinion politique.

Article 303 : Les médias radiophoniques et télévisuels doivent s'efforcer de limiter au maximum la quantité d'informations inexactes qu'ils diffusent. Dans le cas où il n'est pas possible d'obtenir une certitude sur la validité ou l'invalidité d'un fait, les susdits médias doivent préciser, lorsqu'ils abordent ledit fait, cette incertitude.
Si, dans le futur, il s'avère que ledit fait n'était pas avéré, les susdits médias doivent publier une rectification dans les plus brefs délais.

Titre quatrième : De l'Agence de l'Information Ostarienne

Article 401 : L'Agence de l'Information Ostarienne (A.I.O.) est un organisme chargé de la vérification des informations majeures d'Ostaria. Elle veille au bon fonctionnement des médias et au respect par ceux-ci des règles établies.
L'A.I.O. est financée dans son intégralité par l'État.

Article 402 : L'A.I.O. rend compte de son activité à la Cour suprême.
La Cour suprême nomme les fonctionnaires de l'A.I.O.

Fait à Lunont,
Par Jérôme Plassel, Président de la République ;
Par Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République en charge des Affaires Extérieures.


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Julien Chastain
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dim. 23 juin 2019 16:49

REPUBLIQUE D’OSTARIA


Menargues,
Le 23 juin 166

PROPOSITION DE LOI

portant modification du Code de l'éducation

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Considérant l'importance de l'enseignement,
Considérant l'importance des valeurs et des usages de celui-ci sur le développement de la jeunesse,
Considérant le devoir d'offrir un cadre adéquat au développement de celle-ci,


Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,
Réforme du Code de l'Education
Préambule

La Jeunesse est l'avenir de la nation, jamais quiconque n'a pu le nier. L'éducation de cette jeunesse ne peut être guidée autrement que par la liberté, la solidarité, l'égalité et le respect.

Titre premier : Des modifications apportées aux Principes généraux

Article 101 : L'article premier est ainsi modifié :
"L'Etat garantie l'égal accès à l'éducation de tous les mineurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur handicap, leurs opinions politiques et religieuses. En aucun cas les élèves ne doivent être traités différemment pour ces raisons ou toute autre raison discriminante."

Article 102 : L'article 3 est ainsi modifié :
"L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible de la part du personnel éducatif. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions religieuses pendant et hors du temps de service. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses pendant le temps de service."

Article 103 : L'article 4 est ainsi modifié :
"L'école est neutre en ce qui concerne les opinions politiques, philosophiques, idéologiques et religieuses. Aucun signe indiquant un mouvement ou une idée politique ne doit être visible dans l'établissement de la part du personnel éducatif. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas essayer de convaincre un élève de ses opinions pendant et hors du temps de service. Le personnel éducatif ne doit en aucun cas révéler ses opinions politiques ou idéologiques pendant le temps de service."

Article 104 : L'article 7 est ainsi modifié :
"Les parents d'élèves volontaires prennent part à la vie de l'établissement en participant aux conseils de classe et d'administration, dont les modalités sont précisées par un décret."

Article 105 : L'article 8 est ainsi modifié :
"Aucune mesure violente ou humiliante ne peut être prise contre un élève. De même, tout usage de la violence par des élèves entre eux ou contre un personnel éducatif doit faire l'objet de sanctions proportionnées. Les mesures punitives et disciplinaires au sein des établissements scolaires doivent être strictement proportionnée et font l'objet d'un décret."

Article 106 : L'article 15 est ainsi modifié :
"Il est interdit d'obliger au port d'un uniforme au sein d'un établissement scolaire. La Région met un ensemble de vêtements neutres à disposition des familles les plus appauvries à des tarifs préférentiels et fixés en Conseil Régional."

Titre second : Des modifications apportées à l'enseignement supérieur

Article 201 : L'article 27 est ainsi modifié :
Les Universités Nationales d'Ostaria ont le monopole de l'enseignement supérieur. Elles délivrent trois types de diplômes, l'un donnant l'accès à l'autre : la licence, sanctionnant le premier cycle universitaire, la maîtrise qui clôt le second cycle et atteste de connaissances et de capacités de recherche et le doctorat.

Article 202 : Un article 28 est créé :
"Les Universités Nationales d'Ostaria sont réparties à raison d'une par capitale de Région."

Article 203 : L'article 28, devient l'article 29 et est ainsi modifié :
"Le fonctionnement de ces formations et des Universités Nationales d'Ostaria fait l'objet d'une loi particulière."

Titre tiers : Des mesures mises en place

Article 301 : Conformément à l'article 101, l'Etat étant garant de l'égal accès à l'éducation, toute plainte pour avoir restreint l'accès à l'éducation d'un mineur engendrera nécessairement une sanction à l'encontre de l'Etat.

Article 302 : Conformément aux articles 104 et 105, le Gouvernement a pour obligation de promulguer de nouveaux décrets.

Article 303 : Conformément à l'article 203, le Ministère de l'Education a pour obligation de proposer une nouvelle loi.

Article 304 : Conformément à l'article 106, l'Etat aide les Régions à hauteur de 900 000 000 O$, issus du budget d'investissement, pour accompagner la transition d'uniformes en vêtements neutres.

Article 305 : Conformément à l'article 202, l'Etat dépense 3 250 000 000 O$ dans la construction de cinq nouvelles Universités Nationales d'Ostaria.

Article 306 : Conformément aux mesures prises, pour garantir le bon fonctionnement du système éducatif, le Budget d'Education est augmenté de 600 000 000 O$

Fait à Menargues,
Par Julien Chastain, député.


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Alexandre de Brétigny
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jeu. 4 juil. 2019 18:53

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher Christian,

Voici le projet de loi du gouvernement portant sur la réforme du baccalauréat. Je vous prierai de bien vouloir l'ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 4 juillet 167

PROJET DE LOI

portant réorganisation du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien

Vu la Constitution de la Troisième République et plus particulièrement ses articles 1 et 22e,
Vu, le Code de l’Education, plus particulièrement en ses articles 1er, 16e, 20e et 26e,

Considérant l'importance de remanier et réactualiser le cadre légal du Diplôme d'Etat du Baccalauréat Ostarien,


Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant
aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,

Titre premier : Déclaration de principes

Article 1er :
L’accès à l’éducation et à la formation est un droit du peuple ostarien.

La République garantit l’accès à l’enseignement public, neutre et gratuit. Les Ecoles de la République organisent leurs enseignements pour préparer les futurs citoyens ostariens au Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien.

Article 2ème
Le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien formalise le passage entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Il certifie une maitrise complète de l’écriture, de la lecture et un niveau basique en mathématique.

Pour les citoyens naturalisés ou réactivant leur citoyenneté, l’examen du Baccalauréat Ostarien intègre des disciplines liées à la citoyenneté, à l’ouverture culturelle et internationale.

Le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien permet l’accès à l’enseignement supérieur.

Article 3e
Les épreuves du Baccalauréat Ostarien sont organisées a mesure de quatre sessions annuelles par le Ministère en charge de l’Education qui garantit le niveau et la valeur de l’examen et certifie les résultats.


Titre deuxième : Présentation du baccalauréat ostarien

Article 4e
Les sessions ordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien sont organisées dans les structures scolaires. Elles sont réservées aux élèves mineurs de l’enseignement secondaire.

Les sessions extraordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien réunissent les citoyens nouvellement naturalisés ou activant leur citoyenneté tardivement [EL/ Ce paragraphe concerne les personnages joueurs exclusivement. /EL]. Ces sessions sont organisées au sein des Ecoles Pratiques Ostariennes. Ces EPO sont des Instituts Universitaires rattachés à l’Université Nationale Ostarienne et ayant pour principale mission de préparer les citoyens qui le demandent à l’examen du Baccalauréat Ostarien.

Article 5e
Les sessions ordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien portent sur les disciplines enseignées dans les Lycée d’Etat généraux.
La notation est établie pour moitié par un contrôle continu des connaissances pendant le cycle secondaire et pour moitié par un contrôle terminal des connaissances en fin de cursus sur toutes les disciplines obligatoires et optionnelles. Les modalités de pondérations sont fixées par Arrêtés du Ministre en charge de l’Education.

Article 6e
Les sessions extraordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien sont organisées au sein des Ecole Pratiques Ostariennes rattachées à l’Université Nationale d’Ostaria.

Le programme des sessions extraordinaires du Baccalauréat Ostarien porte sur l’Histoire Ostarienne contemporaine et générale, l’instruction civique, l’initiation au droit ostarien.

En option, les candidats peuvent choisir une matière au choix parmi les Arts et Cultures, l’option « Langues et cultures régionales ostariennes », l’économie et les sciences politiques ostariennes.

Article 6 bis :
Le Ministre en charge de l’Education fixe par arrêté les thèmes et modalités de contrôle des connaissances des sessions extraordinaires du Baccalauréat Ostarien.

Titre troisième : Organisation de l’examen national

Article 7e
Les sessions ordinaires du Baccalauréat Ostarien sont organisées dans les Lycées d’Etat Généraux annuellement pour les classes terminales. Le Ministre en charge de l’Education et les Recteurs des Académies sont en charge de l’organisation de la session ordinaire.

Article 8e
Les sessions extraordinaires du Baccalauréat Ostarien sont organisées dans les locaux des Ecole Pratiques Ostariennes et prennent la forme d’une série d’épreuves et de questionnaires :

• Une épreuve d’histoire ostarienne contemporaine (Questionnaire à réponse longue)
• Une épreuve d’histoire ostarienne générale (QCM)
• Une épreuve d’instruction civique (QCM + Commentaire)
• Une composition longue dans un sujet au choix parmi : « Arts, Culture et patrimoine ostariens », « Langues et cultures régionales ostariennes », « Economie », « Sciences politiques ostariennes »

Les épreuves peuvent comporter des coefficients. La pondération des épreuves est fixée par Arrêté du Ministre en charge de l’éducation.

Article 9e
Les conditions d’examen et la pondération des notes doivent être communiquées aux candidats avant la tenue des examens.

Article 10e
Les productions et copies des candidats de la session ordinaire du Baccalauréat Ostarien sont prises en charge par des Jurys Académiques formés d’enseignants du cycle secondaire.

Article 11e
Le Ministre en charge de l’Education nomme par Arrêté, les membres du Jury National des Examens en charge de corriger et de noter les candidats de la session extraordinaire du Baccalauréat Ostarien. Les membres du Jury National des Examens sont choisis pour leurs compétences, pour une durée de 4 années reconductibles.

Titre quatrième : Modalités de collation du grade et notation

Article 12e
Les résultats sont communiqués au moins 15 jours après la fin de la dernière épreuve terminale. La moyenne des notes calculée sur vingt points détermine l’obtention du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien.

A 10 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Acceptable »
A 12 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Honorable »
A 14 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Très Honorable »
A 16 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Très Honorable, avec les félicitations »
A 20 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Excellent »

Article 13e
Les candidats ayant atteint au moins la note moyenne de 8 sur 20 sont admis à passer une épreuve orale de seconde session dans une discipline choisie par le candidat.
Les candidats réussissant leur examen oral obtiennent par défaut mention « Acceptable ».

Article 14e
Les candidats ayant une note moyenne inférieure à 8 sur 20 sont refusés à l’examen sans possibilité de passer l’épreuve orale de seconde session. Ils sont toutefois admis à la réinscription à l’examen suivant de leurs sessions respectives.

Article 15e
En cas de litige, les candidats qui le souhaitent peuvent formuler un recours auprès du Ministre en charge de l’Education. Ce dernier examine les éléments produits par les plaignants et l’administration et tranche le différend.

Titre cinquième : Equivalences et rétroactivité

Article 16e
Le Ministre en charge de l’Education fixe par Arrêté la liste des diplômes étrangers ayant équivalence avec le Baccalauréat Ostarien.

Article 17e
Les titulaires de diplômes universitaires ostariens reconnu au [date de la promulgation de la loi] sont reconnus comme ayant une équivalence au nouveau Baccalauréat Ostarien. Le Ministre en charge de l'Education publie par Arrêté la liste des situations personnelles particulière ouvrant droit à un certificat d'équivalence au Baccalauréat Ostarien.

Article 18e
Le Certificat d’Etudes Professionnelles est le diplôme équivalent au Baccalauréat Ostarien pour les filières de l’enseignement technique et professionnel. Le détenteur de l’un des deux diplômes susmentionnés peut être admis à passer l’autre diplôme en candidat libre dès l’année suivante.
Dans le cas d’une double diplomation, des classes terminales de mises à niveau seront mises en place pour l’accueil de candidats diplômés de l’enseignement professionnel afin qu’ils puissent présenter l’examen avec le même niveau de connaissance que les autres candidats.


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