Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre de la République, et au titre de l'Article 20 Alinéa Premier de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.► Afficher le texteÉlection du gouvernement Alloncle I
Article premier : Article premier : Le gouvernement Alloncle I est nommé comme suit :
- Premier Ministre en charge de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports : Guilhem Alloncle (l’Alternative)
- Vice-Premier Ministre et Ministre d'État en charge de la Défense et des Affaires étrangères : Richard de Vomecourt (LR)
- Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail : Aya Leclerc (L’Alternative)
- Ministre de l’Intérieur : Eugénie Deschanels (LR)
- Ministre de la Justice : Elias Staphenberg (FRO)
- Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Arthur Klein (L’Alternative)
- Ministre de la Santé et des Affaires sociales : Jacques Braun (L’Alternative)
Article second : Les compétences des membres du gouvernement sont établies comme suit :
– Premier Ministre en charge de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports : les affaires relatives aux collectivités territoriales, l'agriculture, la pêche, l'alimentation, les affaires environnementales, les affaires maritimes, la protection de la nature, les affaires énergétiques, l'écologie, les infrastructures et les transports.
– Vice-Premier Ministre et Ministre d'État en charge de la Défense et des Affaires étrangères : les relations internationales, la représentation au sein des organisations et des évènements internationaux, le commerce extérieur, la gestion du réseau diplomatique et du réseau d'ambassades et de consulats, les affaires relatives aux Ostariens expatriés ou travaillant à l'étranger, les affaires relatives à la Sarande, l'organisation et la mise en oeuvre de la défense nationale, l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité nationale à l'intérieur des frontières, l'équipement et la formation des forces armées et de la Gendarmerie Ostarienne et les douanes.
– Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail : le travail et le retour à l'emploi, le budget, la fiscalité, la monnaie, le commerce, l'industrie, l'entreprenariat, le développement économique, et les finances.
- Ministre de l’Intérieur : la sécurité intérieure, la nationalité, l'organisation des élections, les affaires cultuelles, l'équipement et la formation des forces de police, la direction des forces de l'ordre.
– Ministre de la Justice : la justice, l'administration pénitentiaire et les libertés publiques.
– Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : la culture, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les sports.
–Ministre de la Santé et des Affaires sociales : la santé publique, les politiques de santé, les politiques sociales et la sécurité sociale.Guilhem Alloncle
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Dépôt des textes
L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.
Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale
- Guilhem Alloncle
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A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre de la République, et au titre de l'Article 20 Alinéa Premier de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.► Afficher le texteGuilhem Alloncle
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Présidence de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale, le Président dépose la motion suivante :Lunont,
le 1 septembre 193Motion d'admission au Panthéon National Ostarien
Nous, Elias Staphenberg, Président de la République d'Ostaria, conformément à l'article 3e de la loi du 13 juin 166, proposons aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale d'observer notre demande d'admission de la sépulture de l'ancienne Présidente Lucie Calenbek-Sothriopositi au Panthéon National Ostarien.
Président de la République d'Ostaria
- Guilhem Alloncle
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- Enregistré le : mer. 25 août 2021 23:13
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Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre de la République, et au titre de l'Article 20 Alinéa Premier de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.► Afficher le texteÉlection du gouvernement Alloncle II
Article premier : Article premier : Le gouvernement Alloncle II est nommé comme suit :
- Premier Ministre en charge de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports : Guilhem Alloncle (l’Alternative)
- Vice-Premier Ministre et Ministre d'État en charge de la Défense et des Affaires étrangères : Richard de Vomecourt (LR)
- Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail : Jacques Braun (L’Alternative)
- Ministre de l’Intérieur : Eugénie Deschanels (LR)
- Ministre de la Justice : Charles Sorel (FRO)
- Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Arthur Klein (L’Alternative)
- Ministre de la Santé et des Affaires sociales : Antoine Favreau (L’Alternative)
Article second : Les compétences des membres du gouvernement sont établies comme suit :
– Premier Ministre en charge de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports : les affaires relatives aux collectivités territoriales, l'agriculture, la pêche, l'alimentation, les affaires environnementales, les affaires maritimes, la protection de la nature, les affaires énergétiques, l'écologie, les infrastructures et les transports.
– Vice-Premier Ministre et Ministre d'État en charge de la Défense et des Affaires étrangères : les relations internationales, la représentation au sein des organisations et des évènements internationaux, le commerce extérieur, la gestion du réseau diplomatique et du réseau d'ambassades et de consulats, les affaires relatives aux Ostariens expatriés ou travaillant à l'étranger, les affaires relatives à la Sarande, l'organisation et la mise en oeuvre de la défense nationale, l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité nationale à l'intérieur des frontières, l'équipement et la formation des forces armées et de la Gendarmerie Ostarienne et les douanes.
– Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail : le travail et le retour à l'emploi, le budget, la fiscalité, la monnaie, le commerce, l'industrie, l'entreprenariat, le développement économique, et les finances.
- Ministre de l’Intérieur : la sécurité intérieure, la nationalité, l'organisation des élections, les affaires cultuelles, l'équipement et la formation des forces de police, la direction des forces de l'ordre.
– Ministre de la Justice : la justice, l'administration pénitentiaire et les libertés publiques.
– Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : la culture, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les sports.
–Ministre de la Santé et des Affaires sociales : la santé publique, les politiques de santé, les politiques sociales et la sécurité sociale.Guilhem Alloncle
Premier Ministre de la République d'Ostaria
- Karoline Willont
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- Enregistré le : sam. 22 févr. 2020 10:16
- Personnage : Secondaire
Monsieur le Président de l'Assemblée,
Je vous demande de mettre au débat ces textes portés par le groupe écosocialiste.
► Afficher le texte
Code électoral
Titre I - Dispositions préliminaires
Article 1.-
Le Code Électoral du 6 novembre 171 est abrogé dans son intégralité.
La Loi organique relative au mode d’élection du Président de la République d'Ostaria du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité.
Titre II - Du corps éléctoral
Article 2.-
Tout citoyen ostarien majeur au jour de la tenue d'un scrutin est un électeur, sauf exceptions prévues dans l'article 4 de la présente loi.
Article 3.-
Chaque commune tient à jour les listes électorales, à savoir le registre de l'ensemble des électeurs de la commune.
Nul ne peut être électeur dans plusieurs communes de la République d'Ostaria.
Toute personne répondant aux critères pour être électeur doit être automatiquement inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence par les services municipaux dans un délai de 30 jours après l'obtention de ce statut.
Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie de la liste électorale d'une commune.
Article 4.-
Toute personne, même répondant aux critères de l'article 2 de la présente loi, perd sa qualité d'électeur en cas d'une décision de justice en ce sens.
Tout électeur peut demander auprès de sa commune d'être radié des listes électorales.
Titre III - De la Commission Électorale
Article 5.-
La Commission Électorale est une institution chargée de l'organisation des scrutins. Elle veille au respect des dispositions électorales prévues par la loi et publie les résultats officiels.
Article 6.-
Les membres de la Commission Électorale sont nommés par la Haute Cour Constitutionnelle. Ils ne peuvent en aucune circonstance afficher publiquement leurs opinions politiques.
Titre IV - De l'éligibilité
Article 7.-
Tout électeur est autorisé à se porter candidat à une élection, sauf exceptions prévues par l’article 8 de la présente loi.
Article 8.-
Ne peuvent se présenter à une élection les électeurs ayant reçu une peine d’inéligibilité de la part de la justice.
Ne peuvent se présenter à une élection les membres de la Haute Cour Constititionnelle, les membres de la Commission Électorale, les membres des forces armées et les magistrats.
Un électeur ne peut pas se porter candidat à une élection dans une autre localité que celle au sein de laquelle il est enregistré sur les listes électorales.
Article 9.-
La Commission Électorale est tenue d'invalider toute candidature ou liste de candidats ne répondant pas aux critères de l'article 8 de la présente loi.
Titre V - Des campagnes électorales
Article 10.-
La période de dépôt des candidatures est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins deux jours. Sa date doit être annoncée au moins dix jours à l'avance.
Nul ne peut voir sa candidature refusée pour des motifs non prévus par la loi.
La liste officielle des candidats doit être annoncée dans un ordre aléatoire.
Article 11.-
Des lieux d'affichage doivent être à la disposition des candidats à l'élection, dans toutes les communes. Ils doivent être au nombre d'au moins un pour deux mille cinq cents habitants.
Ces lieux d'affichage prévoient chacun une surface égale dédiée à chaque candidat ou liste de candidats. Nulle propagande envers un candidat ne peut être affichée sur une surface qui est réservée à un autre candidat.
L'affichage est organisé par les candidats.
Chaque électeur reçoit, au moins trois jours avant chaque tour, à son domicile, les bulletins de vote de chacun des candidats, ainsi qu'une feuille A3 de propagande par candidat ou liste de candidats, dont le contenu est librement choisi par ledit candidat ou ladite liste de candidats.
Les électeurs sans domicile ou en ayant fait la demande peuvent retirer les bulletins de vote ainsi que la propagande électorale à la mairie.
Article 12.-
À l'issue de chaque scrutin, chaque candidat ou liste de candidats doit déposer un compte-rendu des dépenses et des financements de la campagne à la Commission Électorale.
La Commission Électorale vérifie alors la conformité du compte-rendu avec la loi et, en cas de soupçons graves de violation de la loi, en avise sans délais le Procureur de la République.
Si la Commission Électorale ne soupçonne pas de violations de la loi, elle autorise le remboursement de la moitié des sommes engagées par les candidats et listes de candidats au cours de la campagne électorale.
Article 13.-
Un candidat ou une liste de candidat ne peut pas dépenser plus d'un O$ta pour 3 ostariens vivant dans la zone où se déroule l'élection.
Article 14.-
Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta.
Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.
Titre VI - Du déroulement du vote
Article 15.-
Des bureaux de vote sont installés dans des lieux publics. Ils sont répartis afin de permettre la plus grande accessibilité aux électeurs.
Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Article 16.-
À chaque électeur est assigné un bureau de vote, qui lui est communiqué. L'électeur ne peut voter que dans ce bureau de vote.
Article 17.-
Le scrutin est secret. Des isoloirs sont mis à disposition des électeurs, et le scrutin a lieu sous enveloppes opaques.
Le nombre d'enveloppes, au début de la période de vote, doit être au moins égal au nombre d'électeurs assignés au bureau de vote.
Article 18.-
Les assesseurs assurent le bon déroulement du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un assesseur à chaque bureau de vote.
Le maire peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires parmi les électeurs de la commune.
Article 19.-
Sur une table doivent être disposés un exemplaire de bulletin de vote pour chaque candidat ou liste de candidats. Il doit y avoir autant de bulletins d'un candidat ou d'une liste de candidat que d'électeurs assignés au bureau de vote.
Article 20.-
Les assesseurs vérifient l'identité et l'inscription des électeurs sur la liste d'émargement du bureau de vote, avant de le laisser prendre une enveloppe et, s'il le souhaite, un ou plusieurs bulletins de vote.
L'électeur doit insérer le bulletin de vote qu'il a choisi dans l'enveloppe à l'intérieur d'un isoloir, d'une façon qui ne permet pas de discerner son choix.
Sous le contrôle d'un assesseur, il place son enveloppe dans une urne transparente. Puis il signe la liste d'émargement.
Titre VII - De la procuration
Article 21.-
En cas d'incapacité de voter, quelle qu'en soit la raison, un électeur peut transmettre son droit de vote à un autre électeur de la commune où il vote.
Article 22.-
La procédure de procuration, définie à l'article 21 du présent texte, implique une demande à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur vote.
Article 23.-
La procuration n'est valable que pour un unique tour de scrutin. Elle doit être renouvelée pour chaque autre jour de vote.
Article 24.-
La procuration doit être faite au plus tard le deuxième jour précédant le jour du vote.
Article 25.-
L'électeur ayant obtenu le droit de vote d'un autre électeur est autorisé à voter une fois supplémentaire.
Un électeur ne peut recevoir plus de deux procurations pour le même scrutin.
Titre VIII - De la fin prématurée de fonction
Article 26.-
Le Président de la République ne peut exercer une autre fonction élective.
S'il exerce une autre fonction élective, il doit l'abandonner lors de son entrée en fonction de Président de la République.
Article 27.-
Tout titulaire d'un mandat électif, qui, en vertu du présent texte, devient inéligible au poste qu'il occupe, est immédiatement révoqué.
Article 28.-
Un conseiller municipal peut présenter sa démission au maire de la commune.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un conseiller municipal, ce-dernier est remplacé par la première personne non-élue sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat.
Article 29.-
Un conseiller régional peut présenter sa démission au Président du Conseil Régional.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un conseiller régional, ce-dernier est remplacé par la première personne non-élue sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat.
Article 30.-
Un député peut présenter sa démission à la Haute Cour Constitutionnelle.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un député, le poste est laissé vacant jusqu'à l'organisation des élections législatives suivantes.
Titre IX - De l'élection présidentielle
Article 31.-
Le Président de la République est élu au suffrage universel uninominal à deux tours.
Au premier tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des candidats sur l’intégralité des candidats déclarés. Au terme de ce tour de vote, si l’un des candidats remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, il est déclaré élu.
Au second tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour de vote. Au terme de ce tour de vote, le candidat ayant le plus grand nombre de voix est déclaré élu.
Article 32.-
Tout candidat à l'élection présidentielle doit apporter à la Commission Électorale, en annexe à sa déclaration de candidature, la déclaration de soutien complétée et signée d'au moins 15 grands électeurs.
Sont considérés comme grands électeurs l'ensemble des députés et des conseillers régionaux de la République d'Ostaria.
L'incapacité d'un candidat à fournir la déclaration de soutien dument complétée et signée d'au moins 15 grands électeurs entraîne l'invalidation de sa candidate par la Commission Électorale.
Titre X - Des élections législatives
Article 33.-
Les élections des députés de l'Assemblée Nationale se font au scrutin uninominal à un tour par circonscription.
Article 34.-
Il appartient à la Commission Électorale de découper le territoire en autant de circonscriptions qu'il y a de sièges de députés à pourvoir de telle sorte à ce que les différentes circonscriptions soient peuplées par un nombre comparable de citoyens.
Article 35.-
La candidat ayant reçu le plus de vote lors de l'unique tour de scrutin dans une circonscription est élu député de l'Assemblée Nationale.
En cas d'égalité entre deux candidats, le plus âgé des candidats est élu.
Titre XI - Des élections régionales
Article 36.-
Les élections du Conseil Régional de chaque région se tiennent le même jour que les élections législatives.
Article 37.-
Les élections régionales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Article 38.-
Un quart des sièges du Conseil Régional sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection.
Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 2% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Titre XII - Des élections municipales
Article 39.-
Les élections municipales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Article 40.-
Un quart des sièges du Conseil Municipal sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection.
Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.Fait à Lunont, le 2 octobre 193,
Karoline Willont, députée.
► Afficher le texte
Code des collectivités territoriales
Titre I - Dispositions préliminaires
Article 1.-
La Loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria du 7 juillet 191 est abrogée dans son intégralité.
La Loi organique sur les collectivités locales du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité.
Titre II - Des communes
Article 2.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un conseil municipal élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que le double de la racine quatrième de la population de la commune.
Article 3.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un maire élu par le Conseil Municipal.
Après démission, révocation, décès du maire ou renouvellement du Conseil Municipal, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau maire. Tout membre du Conseil Municipal est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Municipal.
Chaque conseiller municipal dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 4.-
Le maire peut nommer parmi le Conseil Municipal plusieurs Maire-Adjoints, dans la limite d'un pour trois membres du Conseil Municipal. Ces-derniers peuvent exercer en son nom l'autorité du maire.
Le Conseil Municipal peut s'opposer à la nomination d'un adjoint par un vote simple.
Article 5.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Municipal, le maire peut être révoqué par le Conseil Municipal.
Article 6.-
La Commune est compétente concernant :
- Les transports communaux
- Les politiques environnementales touchant à la Commune;
- Les grands travaux communaux;
- La gestion et l'administration de la Commune;
- Les infrastructures de la Commune;
- Les infrastructures de l'enseignement primaire;
- Les politiques culturelles et sportives;
- La police municipale.
Article 7.-
Le Maire est autorisé à signer des Arrêtés municipaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 6 sans l'aval du Conseil Municipal tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 8 de la présente loi.
Article 8.-
Le Conseil Municipal doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses communales pour l'année suivante.
Titre III - Des régions
Article 9.-
La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles.
Article 10.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Conseil Régional, élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que la racine cubique de la population de la région.
Article 11.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Président du Conseil Régional élu par le Conseil Régional.
Après démission, révocation, décès du Président du Conseil Régional ou renouvellement du Conseil Régional, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil Régional. Tout membre du Conseil Régional est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Régional.
Chaque conseiller régional dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 12.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Régional, le Président du Conseil Régional peut être révoqué par le Conseil Régional.
Article 13.-
La Région est compétente concernant :
- Les transports intercommunaux;
- La gestion et l'administration de la Région;
- Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région;
- Les politiques environnementales touchant à la Région;
- Les grands travaux intercommunaux;
- Les infrastructures d'enseignement secondaire et supérieur;
- L'administration des services publics;
- Les politiques culturelles et sportives.
Article 14.-
Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer des Arrêtés régionaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 13 sans l'aval du Conseil Régional tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 15 de la présente loi.
Article 15.-
Le Conseil Régional doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses régionales pour l'année suivante.Fait à Lunont, le 2 octobre 193,
Karoline Willont, députée.
- Aya Leclerc
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Présidence de la République d'Ostaria
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le texte à mettre au vote de l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais.► Afficher le texte
Traité fondamental de reconnaissance mutuelle
entre l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr
et la République d'Ostaria
Article 1.- Reconnaissance mutuelle des Hautes Parties contractantes et de leurs gouvernements
L'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr reconnaît l'existence de la République d'Ostaria comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Lunont.
La République d'Ostaria reconnaît l'existence de l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville d'Orcyssia.
Article 2.- Reconnaissance mutuelle des frontières et de la souveraineté des Hautes Parties Contractantes
Le Saphyr reconnaît la légitime souveraineté d'Ostaria sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Ostaria reconnaît la légitime souveraineté du Saphyr sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Article 3.- Etablissement des Légations Diplomatiques
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger des représentations diplomatiques et s'engagent au respect strict et formel de leurs procédures et de leurs protocoles diplomatiques respectifs et des usages de la Diplomatie dans le cadre de leurs échanges officiels, et s'engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives et celles décidées les autorités de l'autre Partie au traité.
En cas de violation des procédures et protocoles diplomatiques d'une partie par l'autre, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront de s'entendre sur une résolution commune et mutuellement satisfaisante, et ne mettront fin à leurs relations diplomatiques qu'en dernier recours.
Article 4.- Coopération bilatérale
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération internationale.
Article 5.- Traités et conventions bilatéraux annexes
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives à tout accord portant sur la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, l'Empereur de l'Empire Fédéral Démocratique du Saphyr ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.
Article 6.- Clauses de juridiction obligatoire
1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique
.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront d’un commun accord leur différend à la Communauté Internationale des Nations Souveraines, ou, à défaut, une instance de justice internationale reconnue par les deux parties au traité. Si toutefois il n'en n'existe pas ou qu’une des deux parties ne souhaite pas soumettre la résolution d’un différend à une organisation internationale, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 6, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.
Article 7.- Entrée en vigueur et Force obligatoire
1. Le Présent Traité entrera en vigueur dès sa ratification par les organes délibérants des Hautes Parties Contractantes, selon les dispositions prévues par leurs Constitutions respectives.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tels que défini aux articles 1, 2 et 3 du Présent traité.
5. Si les institutions d'Ostaria ou du Saphyr venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.
Article 8.- Dispositions finales
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à garantir le secret des communications diplomatiques.
2. Elles s'engagent par ailleurs à garantir la sécurité des biens et personnes de l'autre Partie situés à l'intérieur des délégations diplomatiques ostarienne et saphyrienne.
3. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le Présent traité.
La dénonciation sera notifiée par écrit par le gouvernement de la partie souhaitant dénoncer le traité au gouvernement de l'autre partie.
La dénonciation du présent Traité prendra effet deux mois après sa notification. Il sera procédé, pendant cette période, à l'évacuation en bon ordre des délégations et personnels diplomatiques des Hautes Parties Contractantes vers leurs pays respectifs.Le 22 octobre 194, à Orcyssia, Saphyr.
- Pour Ostaria
Son Excellence Aya Leclerc
Présidente de la République d'Ostaria.
- Pour le Saphyr
Le Très Honorable George Fortam
Président du Conseil Impérial du Saphyr
- Guilhem Alloncle
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- Enregistré le : mer. 25 août 2021 23:13
- Personnage : Secondaire
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le texte à mettre au vote de l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais.► Afficher le texteProjet de loi portant
RÉFORME DU CODE DE L'ÉDUCATION
***
Considérant essentiel de revenir sur des modifications du Code de l'éducation effectuées sous la présidence de Julien Chastain, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale le texte suivant :
Projet de loi portant réforme du Code de l'éducation
Article 1 : L'article 3 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 2 : L'article 4 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 3 : L'école est laïque. Aucun signe religieux ne doit être visible dans un établissement scolaire. Le personnel éducatif a un devoir de stricte laïcité et neutralité, et ne doit en aucun cas révéler ses opinions religieuses dans le cadre de son enseignement.Article 3 : L'article 5 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 4 : L'école est neutre en matière d'opinions politiques et philosophiques. Le personnel éducatif a un devoir de stricte neutralité et ne doit en aucun cas révéler ses opinions politiques et philosophiques dans le cadre de son enseignement.Article 4 : L'article 8 du Code de l'éducation est modifié comme suit :Article 5 : L'école est obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 15 ans.
Un mineur ne peut être déscolarisé avant la fin du degré secondaire que si un employeur s'engage à le prendre en charge, soit en l'embauchant, soit dans le cadre d'un apprentissage, dans des conditions qui devront être définies dans le Code du travail.Article 8 : L'Etat assure l'accès à l'éducation aux handicapés. À cet effet, chaque établissement devra être pourvu d'aménagements destinés à permettre l'accès aux élèves handicapés aux mêmes zones que celles pouvant être accédées par les élèves valides.***
Lunont,
le 4 novembre 195,
Guilhem Alloncle, Premier Ministre de la République.
Arthur Klein, Ministre de l’Éducation, des Sports, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
- Jacques Braun
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Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre de la République, et au titre de l'Article 20 Alinéa Premier de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.► Afficher le texteÉlection du gouvernement Braun I
Article premier : Le gouvernement Braun I est nommé comme suit :
– Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé : Jacques Braun
– Vice-Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires étrangères : Arthur Klein
– Ministre d'État en charge de l’Intérieur et de la Justice : Laure Morelli
– Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : Antoine Favreau
– Ministre de l’Éducation et de la Culture : Jeanne Lauriac
– Ministre de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports : Manon Chevrel
Article second : Les compétences des membres du gouvernement sont établies comme suit :
– Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé : le travail et le retour à l'emploi, la santé publique, les politiques de santé, les politiques sociales et la sécurité sociale.
– Vice-Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires étrangères : les relations internationales, la représentation au sein des organisations et des évènements internationaux, le commerce extérieur, la gestion du réseau diplomatique et du réseau d'ambassades et de consulats, les affaires relatives aux Ostariens expatriés ou travaillant à l'étranger, les affaires relatives à la Sarande, l'organisation et la mise en oeuvre de la défense nationale, l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité nationale à l'intérieur des frontières, l'équipement et la formation des forces armées et de la Gendarmerie Ostarienne et les douanes.
– Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : le budget, la fiscalité, la monnaie, le commerce, l'industrie, l'entreprenariat, le développement économique, et les finances.
- Ministre de l’Intérieur et de la Justice : la sécurité intérieure, la nationalité, l'organisation des élections, les affaires cultuelles, l'équipement et la formation des forces de police, la direction des forces de l'ordre, la justice, l'administration pénitentiaire et les libertés publiques.
– Ministre de l’Éducation et de la Culture : la culture, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les sports.
– Ministre de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports : les affaires relatives aux collectivités territoriales, l'agriculture, la pêche, l'alimentation, les affaires environnementales, les affaires maritimes, la protection de la nature, les affaires énergétiques, l'écologie, les infrastructures et les transports.Jacques Braun
Premier Ministre de la République d'Ostaria
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Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, un projet de loi que nous soumettons à l'Assemblée Nationale.► Afficher le texteCode du travail
Chapitre premier : Du contrat de travail
Article 100-1 : Le contrat de travail est obligatoire pour tout service rémunéré d'un salarié à un employeur. Nul travail ne saurait être fourni avec rémunération sans un document de ce type l'attestant officiellement.
Article 100-2 : Le contrat de travail est signé par l'employeur ou son représentant, et le salarié ou son représentant. Il doit être rédigé en langue ostarienne et respecter la loi ostarienne en vigueur.
Titre premier : Du contrat à durée indéterminée
Article 110-1 : Le contrat à durée indéterminée est un contrat de travail qui ne prévoit pas de date de fin de contrat.
Titre second: Du contrat à durée déterminée
Article 120-1 : Le contrat à durée déterminée est un contrat de travail qui prévoit une date de fin de contrat.
Article 120-2 : La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder neuf mois.
Article 120-3 : Le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus d'une fois. Il peut cependant être mué en contrat à durée indéterminée.
Titre troisième : Du contrat à durée conditionnelle
Article 130-1 : Le contrat à durée conditionnelle est un contrat de travail qui ne prévoit pas de date précise de fin de contrat, mais un projet dont la réalisation annoncera la fin du contrat à durée conditionnelle.
Article 130-2 : Une estimation de la durée de réalisation du projet doit être fournie au salarié lors de son embauche avec un contrat à durée conditionnelle.
Article 130-3 : L'employeur doit faire connaître officiellement au salarié embauché en contrat à durée conditionnelle la date de fin de son contrat, au moins deux mois avant ladite date.
Article 130-4 : Le salarié embauché avec un contrat à durée conditionnelle ne peut travailler sur un projet pour lequel il n'a pas été embauché.
Titre quatrième : Du contrat d'apprentissage
Article 140-1 : Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui prévoit la date de fin de contrat. Il a pour objectif la formation du salarié.
Chapitre second : De la rupture du contrat de travail
Titre premier : Du licenciement
Article 210-1 : Aucun licenciement ne peut avoir lieu pour des motifs qui ne sont pas explicités dans le présent texte.
Partie première : Du licenciement pour faute professionnelle
Article 211-1 : L'employeur peut licencier un salarié en raison d'une grave faute professionnelle commise par ledit salarié.
Article 211-2 : Dans un cas de licenciement pour grave faute professionnelle, si le contrat est à durée indéterminée et que la période d'essai du salarié est achevée, l'employeur est tenu de verser au salarié chaque mois l'équivalent des quatre cinquièmes de son salaire mensuel durant les deux mois suivant son licenciement.
Sinon, si le contrat est à durée déterminée ou à durée conditionnelle et que la période d'essai du salarié est achevée, alors l'employeur est tenu de verser au salarié chaque mois l'équivalent des quatre cinquièmes de son salaire mensuel durant toute la période pendant laquelle le contrat aurait dû être en vigueur ; si le contrat devait durer encore plus de deux mois, l'employeur n'a à verser les quatre cinquièmes du salaire que durant deux mois.
Sinon, si le contrat est d'apprentissage, alors l'employeur est tenu de verser au salarié chaque mois l'équivalent de son salaire mensuel, durant cinq mois.
Article 211-3 : Dans un cas de licenciement pour grave faute professionnelle, si la période d'essai n'est pas achevée lorsque cette faute est commise, l'employeur peut, s'il le souhaite, verser une compensation au salarié.
Partie seconde : Du licenciement pour motifs économiques
Article 212-1 : L'employeur peut licencier un salarié embauché avec un contrat à durée indéterminée pour des motifs économiques.
Article 212-2 : Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur doit annoncer officiellement au salarié la rupture du contrat de travail quatre mois au moins avant le licenciement.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur doit l'annoncer officiellement au moins deux semaines à l'avance.
Article 212-3 : Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de dix fois son salaire mensuel.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de quatre fois son salaire mensuel.
Titre second : De la démission
Article 220-1 : Tout salarié peut décider de rompre son contrat de travail, quelle qu'en soit la raison.
Article 220-2 : Tout salarié démissionnant doit en avertir la direction de l'entreprise au moins deux semaines avant la démission effective. Dans le cas contraire, le salarié est tenu de verser à l'entreprise l'équivalent de son salaire mensuel.
Article 220-3 : L'entreprise ne doit verser aucune rémunération à un salarié ayant démissionné.
Titre troisième : De la rupture consensuelle
Article 230-1 : Le salarié et l'entreprise peuvent, d'un commun accord, rompre leur contrat de travail, quel que soit le type de contrat. Cette rupture peut être accompagnée d'une rémunération versée par l'une des parties à l'autre.
Chapitre troisième : De l'embauche
Titre premier : Des formalités administratives
Article 310-1 : L'entreprise déclare officiellement à l'Agence pour la Protection de l'Emploi son embauche d'un salarié, le cas échéant.
Titre second : Des conditions d'embauche
Article 320-1 : L'entreprise embauchant peut avoir recours à certaines demandes d'informations de la part de son aspirant salarié.
L'entreprise ne peut demander que des informations qui permettent d'évaluer les aptitudes professionnelles de l'aspirant salarié.
L'aspirant salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.
Titre troisième : De la discrimination
Article 330-1 : Il est interdit de procéder à un refus d'embauche en raison de caractères qui n'ont pas de rapport direct avec la capacité du salarié à exercer son potentiel emploi.
Ces caractères incluent notamment, sauf exception explicitée dans le présent texte, l'âge, le genre, l'ethnie, l'orientation sexuelle et les opinions politiques et religieuses du salarié.
Article 330-2 : Des discriminations concernant les caractères explicités à l'article 330-1, alinéa 2, d'un aspirant salarié peuvent avoir lieu, s'ils sont directement en rapport avec la capacité du salarié à exercer son potentiel emploi, dans les conditions suivantes :
- l'aspirant salarié est appelé à jouer un personnage, dans une industrie artistique ;
- l'aspirant salarié postule à un emploi de mannequin ;
- une telle embauche ne satisferait pas les réglementations exprimées par le présent texte.
Titre quatrième : De la période d'essai
Article 340-1 : Les douze premières semaines commençant à la première journée de travail d'un salarié sont appelées « période d'essai ». Si le contrat de travail dure moins de douze semaines, la période d'essai consiste en la totalité de la durée de ce contrat.
Article 340-2 : La période d'essai peut être soumise à des règles différentes, qui sont explicitées dans le présent texte. Cette différence de règles a pour objectif de permettre à l'employeur d'observer le travail réel de son salarié afin de s'assurer de sa compétence, et au salarié de prendre conscience des charges relatives à son emploi.
Titre cinquième : De la réglementation des emplois
Article 350-1 : Nul ne peut exercer d'emploi rémunéré s'il n'est pas âgé d'au moins 15 ans.
Article 350-2 : Pour les emplois qui nécessitent une condition physique particulière, les aspirants salariés sont tenus, avant leur embauche, de vérifier que leur condition physique correspond avec la condition nécessaire, par une consultation à la médecine du travail.
Si leur condition physique n'y correspond pas, l'employeur a l'obligation de refuser d'embaucher les aspirants salariés.
Article 350-3 : Nulle personne enceinte ne peut travailler dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'enfant à naître.
Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adapter l'exercice de l'activité professionnelle. Si cela est impossible pour des raisons inhérentes à l'emploi exercé, la personne enceinte prend un congé jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau apte au travail. L'employeur n'est alors pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne pas la licencier pour ce motif.
Chapitre quatrième : De l'organisation du travail
Titre premier : Du temps de travail
Article 410-1 : Le temps de travail se mesure en points de temps.
Article 410-2 : La durée légale du travail à temps plein comporte au moins 380 points de temps par semaine.
Cette durée peut être modifiée par des accords de branches.
Article 410-3 : Une heure de travail un jour non férié entre 6 heures et 22 heures est appelée « heure de travail standard ».
Chaque heure de travail standard compte pour 10 points de temps, excepté pour les exceptions explicitées dans le présent texte.
Chaque heure de travail, pendant les jours non fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 120 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 6 heures et 22 heures, compte pour l'équivalent de 120 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 140 % d'une heure de travail standard.
Article 410-4 : Une fraction d'heure compte pour la même fraction des points de temps qu'obtiendrait le salarié s'il avait travaillé durant une heure dans les mêmes conditions.
Article 410-5 : Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une pause d'au moins 15 minutes toutes les trois heures de travail consécutives.
Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes, entre 12 heures et 14 heures, et entre 18 heures et 22 heures.
Ces règles peuvent être modifiées par des accords de branches.
Article 410-6 : Les salariés ne peuvent travailler pendant plus de 12 heures sur une période de 24 heures.
Cette règle peut être modifiée par des accords de branches.
Titre second : Des conditions de travail
Partie première : Du harcèlement
Article 421-1 : Aucune forme de harcèlement n'est autorisée, aussi bien de l'employeur au salarié que du salarié à l'employeur.
Partie seconde : Des risques de santé et de sécurité
Article 422-1 : Certaines formes de travail nécessitent une prise de risques de sécurité et de santé.
Cependant, un employeur ne peut faire subir à ses salariés des risques de santé et de sécurité non nécessaires.
Article 422-2 : Les services de santé de l'entreprise doivent suspendre une activité pour des raisons de protection des salariés, lorsque les conditions de travail ne sont pas suffisantes pour écarter un risque important de santé ou de sécurité.
Partie troisième : De l'environnement de travail
Article 423-1 : L'entreprise est tenue de fournir aux salariés un environnement de travail sain et hygiénique. Lorsque leur charge a lieu en intérieur, leur environnement doit comporter un système de ventilation et doit être maintenu à une température qui ne gêne pas le travail des salariés, sauf impossibilité liée à la nature du travail.
Article 423-2 : Les salariés ne peuvent être exposés sans protection, dans le cadre de leur emploi, à un volume sonore supérieur à 70 décibels durant plus d'une heure et demie consécutive sans une pause de 10 minutes durant laquelle le volume sonore est inférieur à 30 décibels.
Les salariés ne peuvent être exposés sans protection, dans le cadre de leur emploi, à un volume sonore supérieur à 100 décibels durant plus de 15 minutes consécutives sans une pause de 10 minutes durant laquelle le volume sonore est inférieur à 30 décibels.
Lorsque le volume sonore ambiant dépasse régulièrement les 70 décibels, l'employeur est tenu de proposer à ses salariés une protection gratuite contre le bruit.
Aucun bruit excessivement grand ne peut être créé de manière régulière s'il n'est pas exigé par la nature du travail.
Article 423-3 : L'employeur est tenu de proposer gratuitement à ses employés un accès facile à l'eau potable en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins.
Article 423-4 : Les salariés ne peuvent être obligés de se maintenir debout durant plus d'une heure consécutive. Ils doivent pouvoir s'asseoir ou s'allonger sur un support confortable pendant au moins dix minutes après une heure passée debout.
Cette règle peut être modifiée par des accords de branches.
Partie quatrième : Des cas particuliers
Article 424-1 : Les emplois dont l'exercice entraîne une activité physique importante, les emplois hautement répétitifs et qui entraînent une fatigue intense sont appelés « emplois pénibles ».
Article 424-2 : Une heure de travail standard d'un emploi pénible compte pour 11 points d'heure.
Article 424-3 : Les emplois dont l'exercice entraîne des risques importants de blessure ou de décès sont appelés « emplois risqués ».
Article 424-4 : Une heure de travail standard d'un emploi risqué compte pour 12 points d'heure.
Partie cinquième: Des services sociaux et de santé
Article 425-1 : L’Autorité Sociale et de Santé en Entreprise (ASSE) est une autorité publique gérée par le ministère en charge de la santé.
Article 425-2 : L’ASSE est chargée de veiller au respect des conditions d’hygiène et de la santé des travailleurs.
Dans ce but, l’ASSE peut organiser des visites planifiées ou non dans les entreprise.
Article 425-3 : L'ASSE désigne les emplois pour lesquels, pour des raisons liées à la nature du travail, les travailleurs doivent régulièrement passer un examen médical, que l’ASSE propose gratuitement.
Les travailleurs dans cette situation obtiennent un Certificat d’Aptitude au Travail (CAT), qui certifie que leur condition physique et psychologique leur permet d’exercer leur emploi.
Article 425-4 : Un nouveau CAT doit être délivré lors de tout changement d’emploi, lorsque cet emploi le nécessite.
Titre troisième : Du salaire
Partie première : De la détermination du salaire
Article 431-1 : Les règles de détermination du salaire précisées dans la présente partie peuvent être modifiées par des accords de branches.
Article 431-2 : Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 40 centimes d'O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum est modifié chaque année suivante par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être augmentée ou diminuée d'une proportion supérieure à trois fois l'inflation au sens de l'indice des prix à la consommation calculé pour l'année précédant l'année écoulée.
Article 431-3 : Toute modification de salaire doit être approuvée par l'employeur et le salarié.
Aucun salarié ne peut être menacé de licenciement ou de changement négatif des conditions de travail en raison d'un refus de modification de son salaire.
Partie seconde : De la discrimination
Article 432-1 : Aucune discrimination sur les salaires ne peut être faite en raison de caractéristiques n'ayant pas de rapport direct avec la nature et la quantité de travail effectué et l'ancienneté et la compétence du salarié.
En particulier, sauf exception explicitée dans le présent texte, aucune discrimination sur les salaires ne peut être motivée par l'âge, le genre, l'ethnie, l'orientation sexuelle et les opinions politiques et religieuses du salarié.
Article 432-2 : Les industries artistiques sont autorisées à pratiquer une discrimination relative à l'apparence d'un salarié, à condition que l'emploi auquel ledit salarié est candidat implique une représentation au sein d'une œuvre artistique.
Partie troisième : Du paiement du salaire
Article 433-1 : Les salariés reçoivent leur salaire mensuellement, à moins qu'un accord de branche ne modifie cette fréquence.
Article 433-2 : Un bulletin de salaire est transmis au salarié, à chaque fois que le salaire est versé. Il atteste du paiement du salaire.
Titre quatrième : Des charges sociales
Article 440-1 : Le chapitre 2 du titre 2 du Code de l'Économie est abrogé.
Article 440-2 : Les charges sociales salariales et patronales sont des cotisations permettant de financer les mesures sociales décrites dans le présent texte.
Partie première : Des charges sociales salariales
Article 441-1 : Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 7,5 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
Article 441-2 : Les charges sociales salariales sont prélevées directement sur le salaire par les employeurs, afin de centraliser leur versement à l'État.
Le bulletin de salaire comprend la mention de ce prélèvement, ainsi que les salaires avant et après ce prélèvement.
Partie seconde : Des charges sociales patronales
Article 442-1 : Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 7,5 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Titre cinquième : Des congés
Article 451-1 : Un congé est une vacance de l'emploi, pour une durée déterminée d'au moins une semaine, distincte des arrêts pour incapacité, acceptée conjointement par le salarié et l'employeur et empiétant sur les horaires normaux du travail.
Article 451-2 : Un congé payé est un congé pour lequel l'employeur reverse un salaire correspondant aux horaires normaux du travail.
Article 451-3 : Tout salarié a droit à au moins 20 jours de congés payés dans la période commençant au premier jour de travail et durant un an, puis dans chaque période d'un an par la suite.
Ce nombre peut être revu à la hausse ou à la baisse par un accord de branche.
Article 451-4 : À moins que le contrat de travail ne l'indique clairement, un salarié ne peut être obligé à recevoir des informations d'ordre professionnel durant ses congés.
Titre sixième : Des arrêts du travail
Article 460-1 : Sont reconnus comme motifs inconditionnels d'arrêt du travail la maladie et l'accident du travail.
Partie première : De l'incapacité pour maladie
Article 461-1 : Un salarié est en état d'incapacité pour maladie s'il connaît une maladie, un handicap ou une détérioration de l'état de santé temporaires et non liées à l'activité professionnelle.
Un salarié en état d'incapacité pour maladie peut ne pas exercer ses obligations professionnelles sans crainte de licenciement.
Il doit, pour cela, présenter un certificat médical émis par un médecin justifiant sa condition.
Article 461-2 : L'employeur peut suspendre partiellement ou totalement la rémunération du salarié en cas d'incapacité pour maladie.
Dans ce cas, l'État reverse au salarié les trois quarts de la différence entre le salaire qu'il devrait recevoir et celui qu'il reçoit effectivement
Partie seconde : De l'incapacité pour accident du travail
Article 462-1 : Un salarié rendu incapable temporairement d'exercer son activité professionnelle en raison d'un accident lié à son activité professionnelle elle-même peut ne pas exercer ses obligations professionnelles sans crainte de licenciement.
Il doit, pour cele, présenter un certificat médical émis par un médecin justifiant sa condition, ainsi que la reconnaissance par l'employeur de l'accident du travail.
En cas de refus de l'employeur de reconnaître un accident du travail, un arbitrage peut être demandé au conseil du travail.
Article 462-2 : L'employeur doit rémunérer normalement un salarié en situation d'incapacité pour accident du travail.
Partie troisième : De l'incapacité permanente
Article 463-1 : Un salarié rendu incapable de façon permanente d'exercer son activité professionnelle est dit en état d'incapacité permanente.
Article 463-2 : Si l'incapacité permanente est liée à l'activité professionnelle, une indemnisation du salarié par l'employeur peut être négociée entre le salarié et l'employeur.
Si l'employeur et le salarié ne parviennent pas à s'entendre sur les termes de l'indemnisation, l'affaire peut être portée devant le conseil du travail.
Partie quatrième : Du congé maternité
Article 464-1 : Une personne enceinte peut, si elle le souhaite, prendre un congé durant les 6 dernières semaines de grossesse. L'employeur n'est pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne peut la licencier pour ce motif.
Article 464-2 : Le représentant légal d'un nouveau-né peut, s'il le souhaite, prendre un congé non payé durant les 8 semaines suivant sa naissance. L'employeur n'est pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne peut le licencier pour ce motif.
Article 464-3 : En cas de naissance plus tôt qu'attendu, la personne enceinte peut ajouter la part restante de son congé prénatal au congé postnatal.
Article 464-4 : En cas de naissance plus tard qu'attendu, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la naissance, sans que le congé postnatal ne soit affecté.
Partie cinquième : Du congé parental
Article 465-1 : Le responsable légal d'un enfant de moins de 3 ans peut, pourvu qu'il ait au moins un an d'ancienneté dans son entreprise, prendre un congé parental d'une durée maximale d'un an. L'employeur n'est pas tenu de lui verser de rémunération, mais ne peut le licencier pour ce motif.
Chapitre cinquième : Du règlement intérieur
Article 500-1 : Toute entreprise employant au moins 30 salariés doit être dotée d'un règlement intérieur précisant les règles d'hygiène, de sécurité et de discipline dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle.
Article 500-2 : Le règlement intérieur doit être réalisé et, le cas échéant, modifié par un accord entre l'employeur et les délégués du personnel.
En cas de désaccord, l'affaire peut être portée devant le conseil du travail.
Chapitre sixième : Du conseil du travail
Article 600-1 : Le conseil du travail est une institution chargée de veiller au respect de la loi concernant le travail.
Article 600-2 : Un salarié peut saisir le conseil du travail s'il estime qu'il est victime d'un licenciement abusif.
Dans le cas où ce licenciement serait dû à une grave faute professionnelle, l'employeur ou son représentant est appelé à prouver qu'elle a été commise par ce salarié, et qu'elle mérite la qualification de « grave faute professionnelle ».
Dans le cas où ce licenciement serait dû à des motifs économiques, le conseil du travail mène une enquête sur la situation effective de l'entreprise.
Dans le cas d'un licenciement abusif avéré, l'employeur est tenu de verser au salarié cinquante fois son salaire mensuel, et de le réembaucher dans les mêmes conditions, si le salarié le souhaite.
Article 600-3 : Une entreprise peut saisir le conseil du travail si elle estime qu'un salarié ayant démissionné n'a pas rempli ses obligations légales lors de sa démission.
Dans ce cas, le salarié est tenu de prouver son respect effectif de ces obligations légales.
S'il s'avère que le salarié n'a pas rempli ses obligations légales, alors il doit verser à l'entreprise l'équivalent de ce qui était son salaire mensuel, en plus de remplir ces obligations, si elles peuvent encore l'être.
Article 600-4 : Un salarié peut saisir le conseil du travail s'il estime que son employeur ne respecte pas les obligations qui sont les siennes en vertu du présent texte.
Le conseil du travail mène une enquête, et, si l'accusation est fondée, peut fixer une indemnité que l'entreprise a l'obligation de verser aux salariés victimes de l'irrespect de l'obligation, selon la gravité de celui-ci. Si l'obligation en question peut toujours être remplie, après l'enquête, l'entreprise doit la remplir, sous le contrôle du conseil du travail.
Chapitre septième : Des syndicats
Article 700-1 : La loi autorisant les mouvements de grève du 2 février 150 est abrogée.
Article 700-2 : La République d'Ostaria garantit à tout citoyen non privé de ses droits civiques le droit de créer ou rejoindre une organisation syndicale, dans le respect de la loi.
Elle assure l'exercice libre des activités syndicales, dans les conditions déterminées par la loi.
Nul ne peut subir de discrimination, de harcèlement, de menace ou de pression sur la base de son engagement syndical.
Article 700-3 : Nul syndicat ne peut percevoir de don public.
Nul syndicat ne peut percevoir plus de 15 000 O$ta d'une même personne privée physique ou morale.
Article 700-4 : Tout salarié peut être représenté, face à son employeur ou au conseil du travail, par un représentant syndical.
Article 700-5 : Tout employeur peut être représenté, face au conseil du travail, par un représentant syndical.
Chapitre huitième : De la prise de décisions
Article 800-1 : Les salariés doivent être associés à toute décision de l'employeur relative à l'organisation ou aux conditions de travail communes, soit directement, soit par la voie de délégués du personnel.
Article 800-2 : L'existence de délégués du personnel est obligatoire, dès lors que l'entreprise emploie au moins 25 salariés. Dans ce cas, les délégués doivent être au nombre d'au moins la racine cubique du nombre de salariés.
Article 800-3 : Lorsque l'entreprise emploie au moins 25 salariés, ceux-ci élisent les délégués du personnel chaque année, au scrutin plurinominal à un tour. Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenu. En cas d'égalité pour les derniers sièges, les candidats les plus âgés sont élus.
Chapitre neuvième : De la grève
Article 900-1 : La République d'Ostaria garantit le libre exercice du droit de grève, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 900-2 : Tout mouvement de grève doit être signalé aux autorités compétentes et aux instances exécutives des entreprises concernées au moins deux jours à l'avance.
Article 900-3 : Un employeur ne peut licencier un salarié pour cause de l'exercice du droit de grève, sauf exception précisée dans le présent texte.
Article 900-4 : Un employeur n'est pas tenu de rémunérer un salarié en grève.
Un syndicat peut proposer une rémunération compensatoire aux salariés, qui ne peut excéder les trois quarts de leur salaire.
Article 900-5 : Les mouvements de grève sont interdits au sein des Forces armées ostariennes, de la police, pour le personnel médical public, les pompiers, ainsi que tout autre service public vital.
Article 900-6 : En cas de nécessité absolue, passés 10 jours de grève consécutifs, le Gouvernement, suite à un vote favorable de l'Assemblée nationale et après consultation des représentants syndicaux, peut ordonner la fin de la grève et le retour au travail.
Dans ce cas, aucune rémunération ne peut être perçue par les salariés grévistes, qui peuvent être licenciés dans les mêmes conditions qu'en cas de faute grave.
Le Ministère de l'Intérieur peut dissoudre une organisation syndicale appelant à la poursuite de la grève malgré l'ordre de retour au travail.
Chapitre dixième : Du demandeur d'emploi et du demandeur de salarié
Titre premier : Agence pour la Protection de l'Emploi (APE) et demandeurs d'emploi ou de salarié
Article 1010-1 : Est créée une Agence pour la Protection de l'Emploi (APE) sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur, chargée d'aider les demandeurs d'emploi à en trouver un, ainsi qu'aux employeurs désireux d'embaucher de trouver un salarié.
Elle fournit également aux demandeurs en faisant la demande un service d'information relatif aux démarches administratives nécessaires à la création d'une entreprise et à l'embauche de salariés.
Article 1010-2 : L'Agence pour la Protection de l'Emploi dispose d'un bureau dans toute commune de plus de 20 000 habitants.
Il est aussi possible de recourir à son service par la voie numérique.
Article 1010-3 : Toute personne résidant sur le territoire ostarien et âgée d'au moins 15 ans peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi, quel que soit son statut professionnel.
Tout employeur peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi.
Article 1010-4 : Un individu inscrit à l'APE peut se déclarer demandeur d'emploi auprès de l'APE, à condition de ne pas exercer d'activité professionnelle, ou d'exercer une activité professionnelle appelée à prendre fin dans l'année suivant l'inscription, sans s'être engagé à exercer une autre activité professionnelle dans les six mois suivant la fin de l'activité professionnelle précédente.
L'état de demandeur d'emploi est retiré automatiquement lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.
Il est possible à un demandeur d'emploi de retirer cet état en le notifiant à l'APE.
Article 1010-5 : Un employeur inscrit à l'APE peut se déclarer demandeur de salarié auprès de l'APE, en déposant un dossier précisant le poste à pourvoir et les qualifications requises, si le poste est à pourvoir immédiatement ou à un moment survenant dans l'année suivant l'inscription.
L'état de demandeur de salarié est retiré automatiquement lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.
Il est possible à un demandeur de salarié de retirer cet état en le notifiant à l'APE.
Article 1010-6 : L'APE met en contact les demandeurs d'emploi et les demandeurs de salarié dont les profils concordent.
Titre second : Droits et devoirs du demandeur d'emploi
Article 1020-1 : Un demandeur d'emploi s'engage à étudier les offres d'emploi transmises par l'APE et à y répondre dans des délais raisonnables.
Il s'engage également à ne pas mentir concernant ses qualifications ou toute information pertinente vis-à-vis de la recherche d'un emploi.
La rupture constatée des engagements d'un demandeur d'emploi peut entraîner sa désinscription immédiate de l'APE et l'interdiction de réinscription pendant 5 ans.
Article 1020-2 : Pendant une période d'inactivité professionnelle, l'APE propose aux demandeurs d'emploi des travaux proposés par les collectivités territoriales.
À ce titre, l'État lui verse une rémunération à hauteur du salaire minimum. La collectivité proposant les travaux peut, si elle le souhaite, compléter cette rémunération.
Cette activité peut être transformée en contrat de travail conventionnel.
Article 1020-3 : Un demandeur d'emploi est libre d'accepter ou de refuser les offres d'emploi transmises par l'APE.
En cas de refus, il doit en communiquer les motivations à l'APE.
Après deux refus consécutifs aux motivations insuffisantes d'offres d'emploi conformes au profil du demandeur d'emploi, l'APE est libérée de ses obligations exprimées dans l'article 1020-2 du présent texte.
Article 1020-4 : Une motivation est légitime si le demandeur d'emploi peut justifier qu'il ne peut exercer l'emploi proposé, ou que cela le contraigne significativement.
Sont considérées comme motivations légitimes notamment celles relatives à :
– la distance entre le logement et le lieu du travail – notamment lorsqu'elle implique un déménagement – ;
– les contraintes familiales – notamment relatives aux mineurs et aux personnes dépendantes – ;
– les conditions de santé justifiées par un médecin ;
– une incompatibilité avec des obligations pénales, ou, plus généralement, légales ;
– une incompatibilité fondamentale avec ses opinions et activités religieuses.
Article 1020-5 : Un demandeur d'emploi peut signaler à l'APE une incompatibilité entre son profil et celui demandé par une offre d'emploi qui lui est proposée.
Si l'APE, après nouvelle analyse de la situation, en tenant compte des justifications et des éventuelles informations apportées par le demandeur d'emploi, constate effectivement cette incompatibilité, ceci constitue une motivation légitime de refus de l'offre d'emploi.
Sinon, un jugement peut être demandé au conseil du travail. La motivation est considérée comme légitime jusqu'à ce qu'il statue.
Article 1020-6 : L'APE propose au demandeur d'emploi une formation, lorsque celle-ci peut lui permettre un retour à l'emploi plus rapide qu'il ne peut l'espérer sans.
Le demandeur d'emploi peut refuser la formation sans justification pendant les six mois suivant la fin de son dernier emploi. Autrement, il doit apporter une motivation légitime, sous peine de ne plus bénéficier des obligations de l'APE exprimées dans l'article 1020-2 du présent texte.
Titre troisième : Droits et devoirs du demandeur de salarié
Article 1030-1 : Un demandeur de salarié s'engage à étudier les candidatures transmises par l'APE et à y répondre dans des délais raisonnables.
Il s'engage également à préciser toutes les particularités pertinentes vis-à-vis du poste à pourvoir. Lorsqu'elle les juge pertinentes vis-à-vis du profil d'un candidat, l'APE peut demander des informations supplémentaires concernant des points particuliers.
La rupture constatée des engagements d'un demandeur de salarié peut entraîner sa désinscription immédiate de l'APE et l'interdiction de réinscription pendant 5 ans.
Article 1030-2 : Un demandeur de salarié est libre d'accepter ou de refuser les candidatures transmises par l'APE.
En cas de refus, il doit en communiquer les motivations à l'APE.
Après deux refus consécutifs aux motivations insuffisantes de candidatures conformes au profil du demandeur de salarié, ce dernier est désinscrit de l'APE, et a l'interdiction de s'y réinscrire pendant 10 ans.
De plus, si les motivations apportées contreviennent à la loi ostarienne, notamment vis-à-vis de discriminations, le demandeur de salarié s'expose à des poursuites judiciaires.
Chapitre onzième : De l'apprentissage
Article 1100-1 : Un contrat d'apprentissage peut être contracté entre un employeur et un apprenti âgé d'au moins 15 ans, dans le but d'insérer l'apprenti dans la vie active en lui transmettant les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier.
Article 1100-2 : Le contrat d'apprentissage a une durée comprise entre 6 mois et 2 ans.
Article 1100-3 : L'apprenti touche une rémunération de l'employeur. Celle-ci ne peut être inférieure au tiers du salaire minimum.
Chapitre douzième : Dispositions pour des catégories particulières de travailleurs
Titre premier : Travailleurs mineurs
Article 1210-1 : Nul contrat de travail impliquant un mineur ne peut être établi sans l'accord de ses représentants légaux.
Tout renouvellement ou modification du contrat de travail nécessite, de même, leur approbation.
Article 1210-2 : La durée hebdomadaire du travail d'un mineur ne peut excéder 38 heures hebdomadaires.
Article 1210-3 : Un mineur ne peut travailler entre 22 heures et 6 heures.
Article 1210-4 : Un contrat de travail liant un mineur ne peut impliquer la consommation ou la production de produits dont la vente ou la consommation est interdite aux mineurs, en particulier concernant les boissons alcoolisées, le tabac et la pornographie.
Titre second : Travailleurs handicapés
Article 1220-1 : La loi favorise l'accès à l'emploi des personnes handicapées.
Outre d'éventuelles nécessités particulières de celles-ci, nulle discrimination au travail ne peut être faite entre elles et les personnes non handicapées, à moins que la distinction ne soit pertinente pour assurer la qualité du travail et des conditions de travail, ou que le handicap rende fondamentalement impossible une activité professionnelle particulière.
Ceci inclut notamment l'égalité des salaires à qualifications et postes égaux.
Article 1220-2 : Lorsque l'un de ses salariés dispose, en raison d'un handicap, de nécessités particulières au travail, il incombe à l'employeur de permettre leur satisfaction.
En particulier, l'employeur doit assurer la facilité d'accès et d'utilisation du lieu de travail aux personnes handicapées.
Titre troisième : Travailleurs étrangers
Article 1230-1 : Les étrangers, pourvus qu'ils soient dans une situation régulière et qu'ils résident sur le territoire ostarien, disposent des mêmes droits et devoirs que les citoyens ostariens vis-à-vis du travail.
Article 1230-2 : Nulle discrimination au travail ne peut être faite entre les travailleurs ostariens et les travailleurs étrangers, à moins que cela ne permette d'assurer la qualité du travail et des conditions de travail.
Chapitre treizième : Dispositions pour des catégories particulières d'emplois
Titre premier : Des emplois de nécessité absolue
Article 1330-1 : Sont considérés comme emplois de nécessité absolue ceux nécessaires à la stabilité du pays ou à la protection et à la sécurité de ses habitants, en particulier ceux relatifs au maintien de l'ordre, à la défense nationale, à la santé, à la protection contre le feu ou contre d'autres dangers immédiats.
Le secteur privé n'est pas exclu de cette catégorie.
Article 1330-2 : Les salariés dans des emplois de nécessité absolue ne peuvent exercer de droit de grève.
Article 1330-3 : En cas de nécessité absolue pour la stabilité du pays ou la sécurité de ses habitants, le Gouvernement, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale peut appeler au travail des individus qualifiés à des emplois de nécessité absolue, qu'ils en exercent un ou non, pourvu qu'ils y soient aptes. Cet appel doit être confirmé par un vote de l'Assemblée nationale dans les deux semaines suivant l'appel.
Cela inclut la suppression de congés ou l'ajout d'heures de travail sans consultation des salariés. Le salaire reçu pour les heures ajoutées dans ces conditions est majoré de 20 %. Dans le secteur privé, l'employeur est indemnisé par l'État pour cette majoration de salaire.
Si un individu appelé à un emploi de nécessité absolue exerce déjà une autre activité professionnelle, l'employeur continue à le rémunérer régulièrement. L'État indemnise l'employeur pour ses pertes liées à l'incapacité d'un tel salarié à exercer son activité professionnelle. Une telle situation ne peut être un motif de licenciement.
Titre second : De l'industrie artistique
Article 1340-1 : Les employeurs opérant dans l'industrie artistiques peuvent, à l'embauche, discriminer leurs candidats en fonction de caractéristiques, notamment physiques, non liées à leur compétence, pourvu qu'elles soient pertinentes relativement à l'emploi proposé.
Aucune discrimination ne peut, en revanche, être effectuée sur les salaires, le temps de travail ou les conditions de travail, dans la mesure où elle ne serait pas justifiée par un emploi ou un rôle différent.
Chapitre quatorzième : Des peines encourues
Article 1400-1 : Le travail d'un mineur hors des cas déterminés par le présent texte est passible de 3 ans de prison et 750 000 O$ta de dédommagements.
Article 1400-2 : Toute violation du contrat de travail, telle que constatée par le conseil du travail, est passible d'une amende allant jusqu'à 500 000 O$ta, ainsi que d'un dédommagement financier à la hauteur des capacités de paiement et des pertes occasionnées.
Ces peines ne peuvent être prononcées qu'en cas de volonté constatée de tromper ou de profiter de l'autre partie sans son consentement.
Un nouveau contrat de travail doit alors être conclu.
Article 1400-3 : Le travail non déclaré est passible de 150 000 O$ta d'amende pour l'employeur et d'une amende correspondant à la moitié de son dernier salaire pour le salarié.
S'il est capable d'en déterminer le montant, le conseil du travail ordonne, de plus, le prélèvement de l'équivalent des contributions obligatoires non payées par l'employeur.
Article 1400-4 : La violation d'une règle relative aux salaires et aux conditions de travail, pourvu qu'elle ne mette pas en danger la santé et la sécurité des salariés, est passible de 200 000 O$ta d'amende, ainsi que d'un dédommagement aux salariés, dont le montant est décidé par le conseil du travail.
Article 1400-4 : La violation d'une règle relative au travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des salariés est passible de 5 ans de prison et de 1 500 000 O$ta d'amende, ainsi que d'un dédommagement aux salariés, de la fermeture de l'entreprise et de former une entreprise pendant 20 ans.
Chapitre quinzième : De l'inspection du travail
Article 1500-1 : Le Ministère en charge du travail réalise des inspections du travail dans toute entreprise opérant sur le territoire ostarien. Elles consistent en la vérification de la conformité du travail avec la règlementation nationale, et, en particulier, avec le présent texte.
Article 1500-2 : Un employeur ne peut refuser l'inspection d'un inspecteur du travail, disposant d'un ordre d'inspection délivré par le Ministère en charge du travail, sauf dans un cas exceptionnel mettant en jeu la santé ou la sécurité d'un ou de plusieurs individus. Dans ce cas, il doit le justifier au Ministère en charge du travail. Un refus abusif entraîne la suspension immédiate du travail.
L'inspecteur du travail doit avoir accès à l'ensemble des lieux de travail, ainsi que de l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'entreprise. Il peut interroger des salariés sans que le temps consacré ne soit décompté de leur temps de travail.
Article 1500-3 : L'inspecteur du travail rend un rapport d'inspection au Ministère en charge du travail, qui le transmet à l'employeur.
L'inspecteur du travail peut exiger la suspension immédiate du travail s'il constate une violation de la règlementation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
Il peut également demander que l'employeur corrige certains points dans un certain délai, au bout duquel un autre inspecteur devra constater que la correction est effective. Si l'employeur n'est pas parvenu à établir la correction à cause d'un manque de temps, le délai peut être étendu. Il ne peut être étendu plus d'une fois.
En cas de violation persistante de la règlementation, l'inspecteur peut demander la suspension immédiate du travail.
Article 1500-4 : Les salariés dont l'activité professionnelle est à l'arrêt pour cause de suspension du travail ordonnée par l'inspection du travail reçoivent leur rémunération régulièrement.
Article 1500-5 : La reprise du travail auparavant suspendu par l'inspection du travail ne peut se faire qu'en présence d'un inspecteur du travail constatant que les raisons ayant motivé sa suspension ne sont plus pertinentes.
Chapitre seizième : De l'application du présent texte
Article 1600-1 : Le présent texte remplace intégralement le précédent Code du travail.
Article 1600-2 : Le présent texte entrera en vigueur un an après sa promulgation.Lunont,
Le 24 novembre 195,
Jacques Braun,
Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé.
Antoine Favreau,
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Jacques Braun
Premier Ministre de la République d'Ostaria
- Jacques Braun
- Messages : 57
- Enregistré le : mer. 21 juil. 2021 12:48
- Personnage : Secondaire
Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, deux projets de loi que nous soumettons à l'Assemblée Nationale.► Afficher le texteProjet de loi portant
RESTAURATION DE L'UNION CIVILE RÉPUBLICAINE
***
Considérant que la République, comme elle l'a toujours fait avant la présidence de Julien Chastain, se doit d'assurer une reconnaissance de la situation des couples ostariens, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale le projet de loi suivant :
Projet de loi portant restauration de l'union civile républicaine
Article 1 : L'article 22 du Code civil est modifié comme suit :Article 2 : Il est rajouté au Code civil le titre IV suivant :Article 22 : Le mineur peut être émancipé dès l'âge de seize ans révolus.Titre IV. Famille et Union civile républicaine
Article 26 : L’union civile républicaine est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, pour organiser leur vie commune.
Article 27 : L’union civile républicaine n'est pas applicable pour des personnes de même famille ou des personnes dont l'une des parties au moins est engagée dans une union civile avec une autre personne.
Sont considérées, dans cet article, des personnes de même famille :
- deux individus dont l'un est l'ascendant de l'autre ;
- deux individus dont l'un a été adopté par l'autre ;
- deux individus qui partagent au moins un ascendant jusqu'au 4ème degré inclus.
Article 28 : Les partenaires liés par une union civile républicaine s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Article 29 : L’union civile républicaine est prononcée par un officier de l'État civil assermenté. Il sera fourni un acte d’union et procédé à la signature du registre d’État civil.
Article 30 : L'union civile républicaine se dissout à la mort de l'un des partenaires.
La dissolution est également possible en cas d'assentiment des deux parties. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. À défaut d’assentiment des deux parties sur les termes, l'affaire est portée devant la Cour de Justice d’Ostaria. Une faute grave ou un manquement au contrat de mariage peut entraîner de surcroît la dissolution de l'union aux torts du conjoint défaillant
Article 32 : Il n'est pas possible de contracter une seconde union civile républicaine avant la prononciation de la dissolution de la première. Aucune limite de contraction d’union civile républicaine n'est imposée par la loi.
Article 33 : L’union civile républicaine ne peut être réalisée qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. L’union forcée est interdite et réputée nulle et non-avenue.
Article 34 : La dissolution de l'union est prononcée par un juge de paix.
Article 35 : Les mariages républicains et les pactes civils de solidarité conclus avant l'entrée en vigueur du présent texte demeurent valables au regard de la loi et ne sont pas remis en cause. Il est reconnu un traitement égal des personnes ayant contracté un mariage républicain, un pacte civil de solidarité ou une union civile républicaine.Lunont,
le 4 décembre 196,
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Laure Morelli,
Ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Justice.
► Afficher le texteProjet de loi portant
PRIVATISATION BANCAIRE
***
Considérant que la réintroduction de banques privées, comme dans toute économie de marché, et comme cela avait toujours été le cas avant la présidence de Julien Chastain, est un pas nécessaire à la relance de l'économie ostarienne, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale la projet de loi suivant :
Projet de loi portant privatisation bancaire
Article unique : L'article 301-a du Code de l'économie est supprimé.
Lunont,
le 4 décembre 196,
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Antoine Favreau,
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.Jacques Braun
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
- Jacques Braun
- Messages : 57
- Enregistré le : mer. 21 juil. 2021 12:48
- Personnage : Secondaire
Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, deux projets de loi que nous soumettons à l'Assemblée Nationale.► Afficher le texteProjet de loi portant
RÉFORME DES RETRAITES
***
Pour adapter la législation sur les retraites au nouveau Code du travail, ainsi qu'aux conditions économiques et démographiques d'Ostaria, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale le texte suivant :
Projet de loi portant réforme des retraites
Article 1 : L'article 3 du Code social est modifié comme suit :Article 2 : L'article 5 du Code social est modifié comme suit :Article 3 : Toute personne âgée d’au moins 62 ans peut se déclarer en retraite. Elle doit déposer cette déclaration auprès de la CNR et justifier de son parcours professionnel dans son ensemble, et, en particulier, de son capital de points de temps, au sens défini par le Code du travail.Article 3 : Le montant mensuel de la pension de retraite est égal au quatre-vingts-millième du produit du nombre de points de temps accumulés et de la moyenne des salaires pondérés par le nombre de points de temps auxquels ils ont été appliqués, en O$ta.Lunont,
le 12 décembre 196,
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.► Afficher le texteProjet de loi portant
OUVERTURE DE LA PMA À L'ENSEMBLE DES COUPLES
***
Jugeant que l'État a pour rôle d'assurer l'égalité entre l'ensemble de ses citoyens, sans distinction d'orientation sexuelle, et considérant qu'un enfant peut être élevé dignement par deux parents, quel que soit leur genre, le Gouvernement propose à l'Assemblée nationale le texte suivant :
Projet de loi portant ouverture de la PMA à l'ensemble des couples
Article unique : L'article 20 du Code social est modifié comme suit :Article 20 : La procréation médicalement assistée est autorisée pour tout couple satisfaisant les conditions précisées à l'article 21. Les techniques légales sont :
- stimulation ovarienne
- insémination artificielle
- fécondation in vitro
- injection intracytoplasmique de spermatozoïdes
***
Lunont,
le 12 décembre 196
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
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