Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la proposition de résolution soutenant l’inscription du droit à l’IVG dans la constitution. J’espère que l’examen de cette résolution pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texte
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
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Dépôt des textes
Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale
- Sabrina Lambert
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- Flora Leloup
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A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la proposition de loi portant rétablissement du scrutin proportionnel intégral. J’espère que l’examen de cette proposition de loi pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProposition de loi
portant rétablissement du scrutin proportionnel intégral
Article 1.-
L'article 1000-1 du Code électoral est modifié comme suit :Article 2.-Les élections des députés de l’Assemblée Nationale, ou élections législatives, ont lieu dans le cadre d’un scrutin proportionnel intégral.
Les candidats aux élections législatives se présentent sous la forme de listes nationales ordonnées d'au plus autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les électeurs votent pour une liste au scrutin proportionnel législatif.
Nul ne peut candidater aux élections législatives sur plusieurs listes différentes.
L'article 1000-3 du Code électoral est modifié comme suit :Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés, y compris pour la liste arrivée en tête, dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes, selon la méthode du plus grand reste avec quota de Hare.
Si une liste comporte moins de membres qu'elle n'obtient de sièges, les sièges supplémentaires sont redistribués proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1.
Si aucune liste n'obtient plus de 2 % des suffrages exprimées, de nouvelles élections législatives sont organisées.
Flora Leloup,
Députée.
- Christophe Letordu
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Présidence de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le traité préliminaire d'amitié et de d'entente conclu avec l'Empire de Narois, que je soumets à l'Assemblée Nationale pour ratification.
Exemplaire en phoécien ostarien :Exemplaire en langue d'orient:► Afficher le texteTraité d’amitié et d’entente mutuelle
entre la République d’Ostaria et le Sérénissime Empire de Narois
M. Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria, représentant la République d’Ostaria d’un côté,
De l’autre, M. Albano Mattioli, Premier Ministre de l’Empire de Narois, ministre plénipotentiaire de S.S.M.I. l’Impératrice Catella Ire de Narois ;
Désireux de réaffirmer leur attachement à l’amitié qui lie les deux nations depuis les traités de Lunont signés en 152 et 167,
Convaincus que la paix et la coopération entre les peuples sont essentielles dans la reconstruction d’une entente entre les États,
Désireux de renforcer les relations bilatérales dans un esprit de respect mutuel et de solidarité,
Soucieux enfin de préparer l’avenir par un traité de coopération culturelle, diplomatique, économique et sécuritaire,
Ont convenu ce qui suit :
Titre Ier - De la réaffirmation des traités de Lunont
Article 1.-
Les Parties réaffirment, sur la base des traités de Lunont de 152 et 167, leur reconnaissance mutuelle comme nations indépendantes et souveraines, ainsi que le respect de leurs institutions respectives.
Article 2.-
La République d’Ostaria reconnaît le Sérénissime Empire de Narois comme un État souverain, ayant pour capitale Artellia, dirigé par Sa Sérénissime Majesté Impériale et ses successeurs, et par son gouvernement légalement établi par sa Constitution.
Le Sérénissime Empire de Narois reconnaît la République d’Ostaria comme un État souverain, ayant pour capitale Lunont, dirigé par son Président de la République et ses successeurs, et par son gouvernement légalement établi par sa Constitution.
Article 3.-
Les Parties s’engagent à maintenir des relations diplomatiques stables et respectueuses. Chaque Partie établira ou renforcera une représentation diplomatique auprès de l’autre, dans le respect des usages diplomatiques internationaux.
Titre II - De l’entente en vue d’une coopération
Article 4.-
Les Parties réaffirment leur attachement aux dispositions des traités de Lunont de 152 et 167. Ces textes demeurent le socle de leurs relations bilatérales et symbolisent leur amitié historique.
Article 5.-
Les Parties s’engagent à œuvrer conjointement au renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans leurs régions respectives et au sein de la communauté internationale.
Article 6.-
Les Parties s’engagent à entrer dans une collaboration étroite et à se rencontrer de façon régulière en vue d’élaborer un traité de coopération mutuelle. Ce traité visera à renforcer leurs relations et leurs coopérations dans les domaines culturels, diplomatiques, économiques et sécuritaires, tout en respectant leurs souverainetés, leurs indépendances et leurs engagements internationaux.
Titre III - Dispositions finales
Article 7.-
Le présent traité entre en vigueur dès sa ratification par les organes compétents des deux Parties, conformément à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Article 8.-
En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent traité, les Parties s’engagent à le résoudre par des moyens diplomatiques.
* * *
Le présent traité a été rédigé en deux exemplaires originaux, chacun en phoécien ostarien et en oriental, les deux textes faisant également foi.
Signé le 27 novembre 231 à Artellia
- Pour la République d'Ostaria
Son Excellence Christophe Letordu,
Président de la République d’Ostaria.
- Pour le Sérénissime Empire de Narois
Son Excellence Albano Mattioli,
Premier ministre de Narois.
Au nom de Sa Sérénissime Majesté Impériale Catella Ire, Impératrice de Narois► Afficher le texteTrattato di amicizia e intesa reciproca
tra la Repubblica di Ostaria e il Serenissimo Impero di Narois
Christophe Letordu, Presidente della Repubblica di Ostaria, in rappresentanza della Repubblica di Ostaria da un lato,
dall'altra, Albano Mattioli, Primo Ministro dell'Impero di Narois, Ministro Plenipotenziario di S.A.M.I. l'Imperatrice Catella I di Narois;
Desiderosi di riaffermare il loro attaccamento all'amicizia che ha legato le due nazioni fin dai Trattati di Lunont firmati nel 152 e 167,
convinti che la pace e la cooperazione tra i popoli siano essenziali per ricostruire la comprensione tra gli Stati,
desiderosi di rafforzare le relazioni bilaterali in uno spirito di reciproco rispetto e solidarietà,
desiderosi, infine, di preparare il futuro attraverso un trattato di cooperazione culturale, diplomatica, economica e di sicurezza,
Hanno convenuto quanto segue:
Titolo I - Riaffermazione dei Trattati di Lunont
Articolo 1.-
Le Parti riaffermano, sulla base dei Trattati di Lunont del 152 e del 167, il loro reciproco riconoscimento come nazioni indipendenti e sovrane, nonché il rispetto delle rispettive istituzioni.
Articolo 2.-
La Repubblica di Ostaria riconosce il Sereno Impero di Narois come Stato sovrano, con Artellia come capitale, governato da Sua Maestà Imperiale Serenissima e dai suoi successori, e dal suo governo legalmente stabilito dalla sua Costituzione.
Il Sereno Impero di Narois riconosce la Repubblica di Ostaria come Stato sovrano, con capitale Lunont, governata dal suo Presidente della Repubblica e dai suoi successori, e dal suo governo legalmente stabilito dalla sua Costituzione.
Articolo 3.-
Le Parti si impegnano a mantenere relazioni diplomatiche stabili e rispettose. Ciascuna Parte istituisce o rafforza una rappresentanza diplomatica presso l'altra, conformemente alla prassi diplomatica internazionale.
Titolo II - Dall'intesa in vista cooperazione
Articolo 4.-
Le Parti riaffermano il loro attaccamento alle disposizioni dei Trattati di Lunont del 152 e del 167. Questi testi rimangono il fondamento delle loro relazioni bilaterali e simboleggiano la loro storica amicizia. Questi testi rimangono il fondamento delle loro relazioni bilaterali e simboleggiano la loro storica amicizia.
Articolo 5.-
Le Parti si impegnano a collaborare per rafforzare la pace, la stabilità e la prosperità nelle rispettive regioni e nella comunità internazionale.
Articolo 6.-
Le Parti si impegnano ad avviare una stretta collaborazione e ad incontrarsi regolarmente al fine di elaborare un trattato di cooperazione reciproca. Tale trattato avrà lo scopo di rafforzare le loro relazioni e la loro cooperazione in campo culturale, diplomatico, economico e di sicurezza, nel rispetto della loro sovranità, indipendenza e degli impegni internazionali.
Titolo III - Disposizioni finali
Articolo 7.-
Il presente Trattato entrerà in vigore dopo la ratifica da parte degli organi competenti di entrambe le Parti, in conformità alle rispettive disposizioni costituzionali.
Articolo 8.-
In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Trattato, le Parti si impegnano a risolverla per via diplomatica.
* * *
Questo trattato è stato redatto in due copie originali, una in lingua fenicia ostariana e una in lingua orientale, entrambi i testi sono ugualmente autentici.
Firmato 27 novembre 231 ad Artellia
- Per la Repubblica di Ostaria
Sua Eccellenza Christophe Letordu,
Presidente della Repubblica di Ostaria.
- Per il Serenissimo Impero di Narois
Sua Eccellenza Albano Mattioli,
Primo Ministro di Narois.
A nome di Sua Serenissima Maestà Imperiale Catella I, Imperatrice di Narois
Christophe Letordu,
Président de la République d'Ostaria.
- Christophe Letordu
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A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, un projet de loi constitutionnelle pour notre République. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texte
RÉPUBLIQUE D'OSTARIAProjet de réforme constitutionnelle
Vu l’article 57 de la Constitution, et tenant compte des avis formulés par la représentation nationale après entrevue avec celle-ci, le Président de la République d’Ostaria désire faire valoir l’avis du peuple ostarien concernant l’équilibre des pouvoirs, en lui proposant une réforme qui affirme le dualisme d’État prévu en 190, qui rend le pouvoir au peuple, qui défend la législation sur l’IVG et qui sauvegarde notre souveraineté.
Article 1.-
L'article 9 de la Constitution est modifié comme suit :Article 2.-Article 9 : Aucun citoyen ostarien ne peut être inquiété pour des opinions qu'il exprime dans le respect des valeurs de la République et de la Nation ou pour des convictions qu'il possède, qu'elles soient politiques, civiques, éthiques, culturelles ou religieuses, qu'il les partage publiquement ou non. Tout citoyen ostarien bénéficie du droit au respect de la vie privée, mais aussi du droit au chiffrement de ses données et de ses communications.
L'article 10-1 de la Constitution est ajouté et rédigé comme suit :Article 3.-Article 10-1 : L'accès à la santé, et à un environnement équilibré et respectueux pour la santé sont des droits inviolables. Nulle politique publique ne saurait aller à l'encontre des principes du développement durable, qui doit assurer une protection et une mise en valeur de l'environnement sans rogner sur le développement économique et le progrès social, à moins que cela ne constitue une nécessité impérieuse à la garantie des droits, des principes et des institutions décrits par la présente Constitution.
L'article 10-2 de la Constitution est ajouté et rédigé comme suit :Article 4.-Article 10-2 : Nul ne peut porter atteinte au droit à l'Interruption Volontaire et Médicale de Grossesse. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ce droit.
L'article 12 de la Constitution est modifié comme suit :Article 5.-Article 12 : Le Président de la République d'Ostaria est le Garant de l'Unité de la Nation et son représentant à l'étranger. Il a pour mission de garantir l'Indépendance Nationale et l’intégrité du territoire, d'assurer que la Nation ostarienne soit représentée dans le concert des Nations, et il dispose à ce titre de l'autorité pour établir et faire respecter tout traité entre la République d'Ostaria et une tierce Nation.
L'article 13 de la Constitution est modifié comme suit :Article 6.-Article 13 : Le Président de la République d'Ostaria est le Chef des Armées, plus haut commandant des Forces Armées Ostariennes. Il est responsable de l'autorité de la République à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est le plus haut officier dans l'ordre militaire comme civil. Tous les personnels militaires de la République lui sont subordonnés. À ce titre, il préside l’ensemble des conseils et des comités concernant la Défense nationale et la Sécurité nationale.
Celui-ci peut proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence. Celui-ci ne peut proclamer l'état de guerre sans un vote de l'Assemblée Nationale.
L'article 14 de la Constitution est modifié comme suit :Article 7.-Article 14 : Le Président de la République d'Ostaria est le Garant des Institutions et le Défenseur de la Constitution. Il est chargé de protéger la République et ses Institutions contre tout assaut quelle que soit sa forme. Sa mission fondamentale est d'assurer l'équilibre entre les Institutions, l'exercice libre et équitable de la Démocratie, d’incarner la continuité de l’État, et de garantir l’exercice permanent des pouvoirs de la République.
Le second alinéa de l’article 15 de la Constitution est supprimé.
Article 8.-
L'article 16 de la Constitution est modifié comme suit :Article 9.-Article 16 : Le Président de la République d'Ostaria peut, à titre exceptionnel, réduire ou annuler une peine prononcée par une autorité judiciaire, si cette décision n'est pas directement liée à ses intérêts et sur avis favorable du Gouvernement.
Ce droit ne peut être exercé qu’en cas de risque grave pour la vie ou la santé de la personne condamnée.
L'article 20 de la Constitution est modifié comme suit :Article 10.-Article 20 : Le Gouvernement de la République est dirigé par le Premier Ministre de la République, qui dirige la politique de la Nation et l'administration. Il conseille le Président de la République, qu'il seconde dans l'ordre du pouvoir exécutif et est responsable de la politique du Gouvernement.
Quelle que soit la forme du Gouvernement, les affaires étrangères et la défense nationale demeurent des domaines de compétences réservés au Président de la République, en tant que Chef des Armées et premier diplomate du pays à l’international. Les ministres concernés seront directement responsables des travaux de leur Ministère devant le Président de la République.
L'article 22 de la Constitution est modifié comme suit :Article 11.-Article 22 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres, quelle que soit la forme du Gouvernement. En cas de gouvernement de plein exercice, il décide en dernier recours sur toute décision prise lors de la réunion.
En cas d’absence du Président de la République, la présidence du Conseil des Ministres revient successivement au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre, puis au Ministre d’État désigné par le Premier Ministre.
L'article 23-1 de la Constitution est modifié comme suit :Article 12.-Article 23-1 : Le Président de la République détermine, lors de la nomination du Premier Ministre, la forme du Gouvernement. Il peut choisir entre un gouvernement de plein exercice, un gouvernement de cohabitation ou, sur proposition du Premier Ministre, un gouvernement rotatoire.
L'article 24 de la Constitution est modifié comme suit :Article 13.-Article 24 : Le Premier Ministre de la République, dès sa nomination par le Président de la République, dépose une Déclaration de Gouvernement à l'Assemblée Nationale, qui doit l'approuver par un vote de confiance sans débat à la majorité absolue des sièges.
Cette Déclaration contient les noms et les domaines de compétence ainsi que la hiérarchie des membres du Gouvernement. Chaque modification de la composition du Gouvernement doit être approuvée par l'Assemblée Nationale à la majorité absolue des sièges.
L'article 27 de la Constitution est modifié comme suit :Article 14.-Article 27 : En cas de formation d’un gouvernement de cohabitation, le Premier Ministre détiendra alors le pouvoir décisionnaire sur l’ensemble des compétences liées à la politique intérieure, mais ne pourra pas tenir à l’écart le Président de la République.
Le Président de la République, quant à lui, exercera seul le pouvoir décisionnaire sur les questions de politique extérieure et de défense nationale, mais ne pourra pas tenir à l’écart le Premier Ministre.
L'article 28 de la Constitution est modifié comme suit :Article 15.-Article 28 : Si, conformément à l’article 23-1 de la Constitution, le Premier Ministre propose la formation d’un gouvernement rotatoire, le Président de la République ne pourra pas s’y opposer.
Cette forme de gouvernement prévoit une alternance des fonctions entre le Premier Ministre et le Vice-Premier Ministre issus de deux formations politiques différents à mi-mandat législatif, sans qu’une Déclaration de Gouvernement à l’Assemblée Nationale ne soit déposée.
Le gouvernement ainsi formé porte le nom du Premier Ministre et du Vice-Premier Ministre, tel qu’établi au début du gouvernement.
L'article 29 de la Constitution est modifié comme suit :Article 16.-Article 29 : Le Premier Ministre rédige la Déclaration de Gouvernement, définissant le partage des compétences entre les membres du Gouvernement. Il peut, à ce titre, fusionner ou réaffecter tout ou partie des compétences d’un ministère à un autre.
Les ministres sont proposés par le Premier Ministre et soumis à l'approbation du Président de la République, qui a le dernier mot. Le Président de la République exerce un droit exclusif pour la nomination des ministres chargés des Affaires étrangères et de la Défense nationale.
L'article 31 de la Constitution est modifié comme suit :Article 17.-Article 31 : Si le Président de la République estime que le Premier Ministre n'a plus à exercer ses fonctions, le Président de la République peut le révoquer, à sa discrétion, entraînant la révocation du Gouvernement dans son ensemble.
Cette révocation peut être contrée par une déclaration de confiance de l'Assemblée Nationale envers le Gouvernement, qui devra toutefois recueillir le soutien des trois cinquièmes des députés.
L'article 35 de la Constitution est modifié comme suit :Article 18.-Article 35 : Tout texte de loi ou traité doit être voté par l'Assemblée Nationale, dans les conditions déterminées par la loi. Tout vote de texte de loi est précédé par une période de débat, dont les modalités sont déterminées par la loi, au cours de laquelle les députés peuvent faire valoir leurs amendements. Nul texte ne peut être promulgué ou entrer en vigueur sans l'avis majoritaire des députés de l'Assemblée Nationale via un vote organisé dans les conditions déterminées par la loi, sauf exception exprimée dans la présente Constitution.
L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement de la République. Les textes déposés par les premiers se nomment propositions de loi, par le second, projets de loi.
Les projets de loi doivent être contresignés par le Premier Ministre de la République et, le cas échéant, du ou des membres du Gouvernement ayant pris part à son établissement. Seuls les projets de loi relatifs aux affaires étrangères et à la défense nationale nécessitent, en plus, le contreseing du Président de la République.
Les propositions de loi doivent être contresignées par le dépositaire de la proposition de loi à l'Assemblée Nationale.
Les députés ont le pouvoir d'amender des projets ou des propositions de loi ainsi que des lois d'ores et déjà votées, promulguées et entrées en vigueur.
L'article 37-1 de la Constitution est modifié comme suit :Article 19.-Article 37-1 : Les projets de loi de finances présentés par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale doivent être à l'équilibre budgétaire, au sens où les recettes et les dépenses prévues doivent être égales.
À titre exceptionnel, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation exceptionnelle de présenter un projet de loi des finances qui ne respecterait pas cette condition. L'approbation de l'Assemblée Nationale est établie lorsque les trois cinquièmes des députés se prononcent en faveur de cette autorisation.
Nul amendement à l'initiative des députés n'est recevable sur un projet de loi des finances si son adoption aurait pour conséquence le déséquilibre budgétaire du texte.
Nul amendement à l'initiative du Gouvernement n'est recevable sur un projet de loi des finances si son adoption aurait pour conséquence le déséquilibre budgétaire du texte, à moins que le Gouvernement ait obtenu de l'Assemblée Nationale l'autorisation exceptionnelle de présenter un projet de loi des finances en déséquilibre.
L'article 40 de la Constitution est modifié comme suit :Article 20.-Article 40 : L'Assemblée Nationale garantit le respect de la hiérarchie des normes. Celle-ci s'organise suivant l'ordre suivant, de la norme suprême à la norme moindre :
- La Constitution ;
- Les accords, directives et traités de l’Union Phoécienne, et les traités internationaux ;
- Les lois de l'Assemblée Nationale ;
- Les décrets de la Présidence de la République ;
- Les arrêtés du Gouvernement ;
- Les décisions locales.
En cas d'incertitude quant à la valeur d'une norme établie, l'Assemblée Nationale est habilitée à saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui pourra statuer.
L'article 41 de la Constitution est modifié comme suit :Article 21.-Article 41 : Sur proposition d’un tiers des membres de l’Assemblée Nationale, une motion de censure constructive peut être déposée contre le Gouvernement, si elle propose au Président de la République un nouveau Premier Ministre.
Si elle est votée à la majorité des sièges, le Président de la République devra procéder à la nomination du nouveau Premier Ministre de la République. La forme et la composition du nouveau Gouvernement devront alors suivre les conditions régulières.
L'article 42 de la Constitution est modifié comme suit :Article 22.-Article 42 : Lorsque celui-ci estime que la situation l'exige, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale et demander l'organisation d'élections anticipées de ses membres. Il ne peut recourir à ce droit moins de 2 ans après la dernière dissolution ou la dernière élection de l'Assemblée Nationale. Si le Premier Ministre et le Président ont précédemment formé un gouvernement de cohabitation, la dissolution peut être contrée par une déclaration de confiance de l'Assemblée Nationale envers le Gouvernement, qui devra toutefois recueillir le soutien des trois cinquièmes des députés.
L'article 57 de la Constitution est modifié comme suit :Article 57 : La présente Constitution ne peut être révisée moins de 12 ans après sa promulgation première et moins de 4 ans après sa dernière révision. La révision constitutionnelle n'est possible que par référendum constitutionnel national, rassemblant au moins le quart des électeurs inscrits et la moitié des suffrages exprimés pour demander sa révision, sur proposition du Président de la République, et sur avis majoritaire du Conseil des Ministres, de l'Assemblée Nationale et de la Haute Cour Constitutionnelle.
Aucune révision attentant à la forme républicaine ou démocratique de l'État ne peut être proposée au peuple ostarien.
Christophe Letordu,
Président de la République d’Ostaria.
- Pascal Fauch
- Décédé(e)
- Messages : 213
- Enregistré le : jeu. 17 févr. 2022 20:45
- Personnage : Diplomate
Madame la Présidente, en ma qualité de ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche je vous soumet ce texte relatif à la santé mentale et à la solidarité étudiante.
Préambule
Au vu de la précarité étudiante qui se développe elle aussi, le ministère de l’Enseignement supérieur a pour volonté de développer la solidarité étudiante et d’améliorer une partie de l’alimentation de nos étudiants.
Le Ministère de l’Enseignement supérieur soumet ce texte, au nom du gouvernement de la République, à l'Assemblée Nationale
Titre I de l’alimentation
Article 1:
Chaque campus universitaire doit se trouver à moins de 20 minutes en véhicule d’un restaurant universitaire.
Chaque campus universitaire doit se trouver à moins de 5 minutes à pied d’une cafétéria universitaire.
Article 2 :
Les restaurants universitaires doivent présenter des plats carnés et végétariens.
Les restaurants universitaires se donnent pour mission d’utiliser le plus possible des produits locaux et bio.
Les régions se doivent de proposer des subventions aux restaurants universitaires pour que cette mission soit remplie.
Titre II: De la solidarité
Article 3 :
Des distributeurs de protections hygiéniques doivent être installés dans au moins un cabinet pour femmes.
Ils doivent être réapprovisionné tous les jours
Article 4 :
Un congé “menstruations douloureuses” est autorisé pour une période de 5 jours sous condition de présentation d’un certificat médical.
Article 5 :
Des psychologues sont employés par l’université nationale et sont implantés dans chaque ville où un campus universitaire est présent.
La consultation de ces psychologues est totalement gratuite et autorisée à chaque étudiant sans conditions de revenus.
Article 6 :
Des commerces équitables peuvent être implantés dans les universités sous conditions de finance de la part du campus universitaire ou d’acteurs privés.
Ces commerces équitables distribuent des denrées alimentaires et des produits d’hygiène et sont accessibles à tous les étudiants selon leur revenu.
Article 7 :
Un système de notation est mis en place.
Les campus universitaires sont notés sur une échelle croissante allant de 1 à 10.
Les campus ayant plus de 9 reçoivent une subvention de l’Etat pour réaliser leur projet.
La note dépendra du respect des règles imposées, ainsi que de l’accessibilité, des résultats des étudiants et des initiatives que prend le campus.
La note est fixée par le recteur.
- Ernest Vabre-Nicolo
- Messages : 426
- Enregistré le : sam. 26 août 2023 23:24
- Personnage : Secondaire

Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale,
Monsieur le Président de la Haute Cour Constitutionnelle,
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre, et au titre de l'Article 20 Alinéa Premier de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.
Élection du gouvernement Vabre-Nicolo I
Article premier : Le gouvernement Vabre-Nicolo I est nommé comme suit :
- Premier Ministre en charge de la Protection des consommateurs : Ernest Vabre-Nicolo (LNA)
- Vice-Premiere Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail : Sabrina Lambert (RDS)
- Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Culture : Aurore Soulais (RDS)
- Ministre de l'Intérieur et de la Justice : Stéphane Bossu (LNA)
- Ministre de l'Union Phoécienne et des Affaires étrangères : Ursula Ulfrieck (LNA)
- Ministre des Armées : Arnaud Rizon (Indep.)
- Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Technologies : Bérangère Parot (LNA)
- Ministre de la Cohésion territoriale, du Développement et des Relations entre l'État et les Collectivités : Léa Rivière (RDS)
- Ministre de l'Environnement, de la Biodiversité, de la Faune, de la Terre et de la Mer : Victoire Brunet (LNA)
- Ministre de l'Économie et des Finances : Bertrand Lemaire (LNA)
- Secrétaire d'État à la Santé auprès de la Vice-Première Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail : Alexandra Lestang (RDS)
Article deuxième : Les compétences des membres du gouvernement sont établies comme suit :
- Premier Ministre en charge de la Protection des consommateurs : La présidence du Conseil des ministres, la coordination de la majorité, la coordination de l'action gouvernementale, la stabilité institutionnelle et la protection des consommateurs, incluant la régulation des prix, la lutte contre les pratiques commerciales abusives et la garantie de la qualité des produits et services vis à vis des consommateur et de l'environnement.
- Vice-Première Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail : L'organisation des prestations sociales, le travail et le retour à l'emploi, le droit du travail, la formation professionnelle, l'organisation des négociations entre partenaires sociaux et la mise en œuvre des politiques de cohésion sociale pour assurer l'égalité des chances et la lutte contre l'exclusion.
- Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Culture : La gestion des affaires relevant de l'éducation, l'organisation des écoles et des universités, l'enseignement supérieur et la recherche, l’accès à la culture et la diversité culturelle, ainsi que la préservation et la promotion du patrimoine national.
- Ministre de l'Intérieur et de la Justice : La sécurité intérieure, la nationalité et la citoyenneté, l’organisation des élections, les relations avec le Parlement, la gestion des forces de l’ordre, la lutte contre toutes formes de violences, la justice et l’administration pénitentiaire, la protection des libertés publiques et la lutte contre la criminalité et les discriminations.
- Ministre de l'Union Phoécienne et des Affaires étrangères : Les relations internationales, la représentation au sein des organisations et des événements internationaux, la politique étrangère, le commerce extérieur, la gestion du réseau diplomatique, la coopération phoécienne et son développement et les affaires relatives aux Ostariens expatriés.
- Ministre des Armées : L'organisation et la mise en œuvre de la défense nationale, l’organisation de la sécurité intérieure en cas de crise majeure, l’équipement et la formation des forces armées et des forces de réserve, ainsi que la stratégie de défense et de dissuasion.
- Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Technologies : La politique agricole et alimentaire, le développement rural, l’innovation et la modernisation industrielle, la compétitivité des entreprises, le soutien aux filières stratégiques, l’encadrement du développement des nouvelles technologies et de la numérisation et le développement technologie de la nation.
Ministre de la Cohésion territoriale, du Développement et des Relations entre l'État et les Collectivités : La gestion et l’organisation des collectivités territoriales, le développement des infrastructures locales, l’équité territoriale, la politique d’aménagement du territoire et la lutte contre les fractures territoriales.
Ministre de l'Environnement, de la Biodiversité, de la Faune, de la Terre et de la Mer : La transition écologique, la préservation des espaces naturels, la lutte contre le réchauffement climatique, la politique de protection de la biodiversité et des ressources naturelles, la gestion des écosystèmes marins et terrestres, la protection des animaux, ainsi que la réglementation sur les énergies renouvelables.
- Ministre de l'Économie et des Finances : Le budget, la fiscalité, la politique monétaire, le développement économique, la gestion des finances publiques, le soutien aux entreprises et aux investissements, la régulation bancaire et la politique de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.
Secrétaire d'État à la Santé auprès de la Vice-Première Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail : La santé publique, l’organisation du système de soins, l’accès aux soins, la prévention et la recherche médicale, la gestion de la sécurité sociale et la politique de santé mentale.
Ernest Vabre-Nicolo
Premier Ministre de la République d'Ostaria
- Laure Morelli
- Décédé(e)
- Messages : 389
- Enregistré le : lun. 15 nov. 2021 19:17
- Personnage : Secondaire
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la proposition de loi portant rationalisation de la législation concernant l'immigration clandestine. J’espère que l’examen de cette proposition de loi pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le textePROPOSITION DE LOI
portant rationalisation de la législation concernant l'immigration clandestine
Article 1.-
L'article 8 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :
Article 2.-Tout individu rentré irrégulièrement sur le territoire national peut être accompagné par l'Office d'Intégration des Migrants dans l'optique de sa régularisation et de son intégration sur le long terme.
L'article 10 du Code de l'Immigration est supprimé.
L'alinéa 2 de l'article 9 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :
Article 3.-L'OIM accompagne les migrants qui en ont besoin dans la recherche d'un logement, d'une formation et d'un emploi, ainsi que dans les démarches administratives qu'ils pourraient être amenés à faire dans le cadre de leur régularisation et de leur intégration, et leur propose l'enseignement de la langue ostarienne.
L'article 11 du Code de l'Immigration est supprimé.
Article 4.-
L'article 12 du Code de l'Immigration est supprimé.
Laure Morelli,
Députée.
- Christophe Letordu
- Messages : 122
- Enregistré le : mar. 30 janv. 2024 16:05
- Personnage : Secondaire
Présidence de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, une motion d'admission au Panthéon National Ostarien que je soumets à l’Assemblée nationale pour approbation.► Afficher le texteMotion d'admission au Panthéon National Ostarien
pour la sépulture d'Aya Leclerc
En ma qualité de Président de la République d’Ostaria et conformément au pouvoir dont je suis investi par la loi du 13 juin 166 portant création du Panthéon National Ostarien, je soumets aux membres de l’Assemblée nationale une demande d’admission de la sépulture d'Aya Leclerc au Panthéon National Ostarien.
Le 6 mars 235 à Lunont
Christophe Letordu,
Président de la République d’Ostaria.Christophe Letordu,
Président de la République d'Ostaria.
- Antoine du Berry
- Premier Ministre
- Messages : 204
- Enregistré le : mer. 31 juil. 2024 23:18
- Personnage : Secondaire
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint une proposition de loi portant réforme de la fiscalité. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProposition de loi
portant réforme de la fiscalité
Chapitre 1. De la baisse de la fiscalité
Article 1.-
L’article 201-2 du Code de l'Économie est modifié comme suit :
Article 201-2.-
Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 2500 O$ par mois inclus : 2 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 7500 O$ par mois : 8,5 %
- Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 15 000 O$ par mois : 25 %
- Strictement supérieur à 15 000 jusqu'à 50 000 O$ par mois : 32 %
- Strictement supérieur à 50 000 O$ par mois : 45 %
Article 2.-
L’article 205-2 du Code de l'Économie est modifié comme suit :
Article 205-2.-
La taxe sur les souffrances animales est de 25% du prix de vente du produit concerné.
Article 3.-
Les articles 206-1 à 206-5 du Code de l'Économie sont supprimés.
Article 4.-
Les articles 105-1 à 105-6 du Code de l'Environnement sont supprimés.
Chapitre 2. De la création d’un nouveau taux de TVA
Article 5.-
L’article 204-3 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 204-3.-
L’application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Pour les biens de la catégorie A : Taux nul
- Pour les biens de la catégorie B : Taux intermédiaire
- Pour les biens de la catégorie C : Taux normal
- Pour les biens de la catégorie D : Taux majoré
- Pour les biens de la catégorie E : Taux haut
Article 6.-
L’article 204-2 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 204-2.-
Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Taux intermédiaire : 2.5 %
- Taux normal : 5.5 %
- Taux majoré : 20 %
- Taux haut : 25 %
Article 7.-
L’article Article 204-6 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 204-6.-
Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B. Les biens de la catégorie D incluent tous les produits polluants, définis comme engendrant directement une altération du milieu naturel avec un effet nocif manifeste sur les organismes vivants. Le carburant utilisé dans les zones rurales est exclu de la catégorie D.
Article 8.-
L’article Article 204-7 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Antoine du Berry,Article 204-7.-
Les biens de la catégorie E regroupent l'ensemble des produits dit de luxe (voitures haut de gamme, yachts, jets privés, vêtements de plus de 2000 o$tas, cosmétiques et sacs de plus de 1000 o$tas, etc.).
Marie-Claire d'Esquincourt,
Arnaud Brassard.
Députés
- Ernest Vabre-Nicolo
- Messages : 426
- Enregistré le : sam. 26 août 2023 23:24
- Personnage : Secondaire

Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale,
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
En ma qualité de Premier Ministre, je vous dépose la présente le Projet de Loi relative à l'apprentissage et aux études professionnalisantes, afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.
Loi relative à l'apprentissage et aux études professionnalisantes
Article 1er :
L’article 104-1 du Code du Titre Ier du Travail est modifié comme suit :Article 104-1.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un apprenti, par ailleurs inscrit régulièrement dans un organisme de formation dans le but de lui assurer une formation professionnelle alternant enseignement théorique et formation en entreprise.
Il y est précisé la durée du contrat qui ne peut excéder celle du cycle de formation et ne peut prendre fin avant le terme de l’année scolaire entamée, sauf licenciement ou démission ; ou exception justifiée par la nature du cursus suivi par l'apprenti, après accord mutuel de celui-ci, de l'employeur et de l'apprenti, et clairement exprimée dans le contrat de travail; l’intitulé du poste; l’identité de l’organisme de formation et le rythme d’alternance prévu ; les conditions de tutorat et d’accompagnement assurées par l’employeur ; la rémunération due à l’apprenti.
Article 2 :
Il est ajouté au Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail l’article suivant :Article 3 :Article 104-2.
L’employeur s’engage à fournir une formation pratique complète, permettant à l’apprenti d’obtenir un diplôme ou une qualification reconnue délivrée par l'organisme de formation auquel l'apprenti est rattaché
Il garantit à l’apprenti un tuteur qualifié pour assurer son encadrement et son suivi ; des missions qualifiantes en adéquation avec la formation suivie ; une évaluation régulière du parcours et des progrès de l’apprenti.
Il est ajouté au Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail l’article suivant :Article 4 :Article 104-3.
Le salaire des apprentis ne peut être inférieur à 80 % du salaire minimum en vigueur dans l’année de référence. Les conventions collectives plus favorables restent applicables.
L’article 404-1-1 du Code du travail est modifié comme suit :
Article 404-1.
Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 4 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage sont exonérés de charge sociale salariale.
Article 5 :
L’article 404-2-1 du Code du travail est modifié comme suit :Article 404-2-1.
Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 11.4 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Les salaires des apprentis sont soumis à des charges moins élevées, jusqu’a 8%, définies par décrets.
Article 6 :
L’article 401-7 du Chapitre IV du Titre Ier Code du Travail est ajouté comme suit :Article 7 :Article 401-7
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ne peuvent excéder 17 points de temps de travail par semaine lors d’une semaine alternée entre période de formation et période de travail en entreprise.
En semaine complète de travail, le titulaire du contrat d’apprentissage ne peut excéder 35 points de temps de travail par semaine.
Il est ajouté au Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail l’article suivant :Article 8 :Article 104-5.
Tout apprenti bénéficie d’une semaine de révision rémunérée par année scolaire, à prendre dans le mois précédant ses examens. L’employeur ne peut s’y opposer.
Il est ajouté au Chapitre Ier du Titre Ier du Code de l’Enseignement Supérieur l’article suivant :Article 9 :Article 101-9.
Les apprentis disposent des mêmes droits et aides que les étudiants de l’enseignement supérieur en matière de logement, transport, et accès aux services universitaires, ainsi que de bourses en fonction de leurs revenus.
L’article 205-7 du Code du de l’Éducation est modifié comme suit :
Article 205-7.Article 10 :L’enseignement secondaire professionnel et technique doit obligatoirement inclure des périodes de stages pratiques dans des entreprises ou des institutions liées à la spécialité choisie, représentant au moins 4 semaines au 8ème niveau, 6 semaines au 9ème niveau et 10 semaines au 10ème niveau.
L’enseignement secondaire professionnel et technique peut également être suivi en apprentissage selon les conditions prévues dans le Code du Travail.
L’article 401-1-2 du Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 11 :Article 401-1-2.
Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 0.90 O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Le salaire minimum est modifié chaque année par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre chargé du Travail, sous l'avis des conseils régionaux. Sa valeur ne peut être diminuée.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du début de l’année scolaire suivant l'adoption de la présente loi.
Ernest Vabre-Nicolo
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Sabrina Lambert
Vice-Premiere Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail.
Aurore Soulais
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Culture.
Respectueusement,
Ernest Vabre-Nicolo
Premier Ministre de la République d'Ostaria
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