A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le projet de loi relatif au Code de l'environnement que j’ai l’honneur de présenter au nom du gouvernement. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProjet de loi
Code de l’environnement
Face aux nombreuses atteintes à l’environnement et aux causes multiples de la pollution, l’Assemblée nationale reconnaît la nécessité d’établir une politique environnementale et énergétique ambitieuse, tant en matière de normes que d’imposition.
Titre premier - De la fiscalité environnementale
Chapitre premier - De la taxe carbone
Article 1101.-
La taxe carbone est une taxe s’appliquant aux poids produits à base de pétrole et de charbon.
Article 1102.-
La taxe carbone est collectée par les vendeurs de produits concernés et reversée chaque année à l’État.
Article 1103.-
L’essence est soumise à la taxe carbone à raison de 0,05 O$ta par litre acheté.
Article 1104.-
Le diesel et le fioul domestique sont soumis à la taxe carbone à raison de 0,07 O$ta par litre acheté.
Article 1105.-
Le charbon est soumise à la taxe carbone à raison de 0,08 O$ta par kilogramme acheté.
Chapitre second - De la taxe sur les activités économiques polluantes
Article 1201.-
La taxe sur les activités économiques polluantes est une taxe s’appliquant à l’ensemble des entreprises ayant une activité économique sur le territoire de la République d’Ostaria.
Article 1202.-
La taxe sur les activités économiques polluantes est payée par les personnes morales sur la base de la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère chaque année et selon les taux définis par la loi.
Article 1203.-
Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 140 O$tas par tonne émise.
Article 1204.-
Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 200 O$tas par tonne émise pour les entreprises dont les émissions de dioxyde de carbone augmentent pendant au moins deux années consécutives.
Chapitre troisième - De la taxe sur la déforestation
Article 1301.-
La taxe sur la déforestation est une taxe sur le déboisement d’espaces forestiers sur le territoire ostarien.
Article 1302.-
La taxe sur la déforestation est payée chaque année par toute personne morale ayant entrepris de déboiser un espace forestier sur le territoire national, sur la base de la surface déboisée et des taux en vigueur.
Article 1303.-
Le Ministère en charge de l’environnement établit chaque année des taux pour la taxe sur la déforestation basés sur la surface déboisée et sur le coût estimé de la reforestation.
Chapitre quatrième - De la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes
Article 1401.-
La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est une taxe sur le bénéfice des entreprises gazières et pétrolières exerçant des activités commerciales en Ostaria.
Article 1402.-
La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est payée de manière annuelle par toute entreprise, domiciliée ou non sur le territoire ostarien, ayant des activités commerciales en Ostaria et étant spécialisée dans l’extraction de produits à base de gaz ou de pétrole.
Article 1403.-
Le montant de la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est égal à 3% du bénéfice des entreprises concernées réalisé sur le territoire ostarien, et ce avant la distribution des dividendes.
Chapitre cinquième - De la taxe kilométrique
Article 1501.-
La taxe kilométrique est une taxe s’appliquant aux poids lourds à moteur diesel ou essence à usage professionnel circulant sur le territoire de la République d’Ostaria.
Article 1502.-
La taxe kilométrique est payée annuellement par les personnes morales propriétaires ou locataires des véhicules concernés, selon les distances parcourues et les taux définis par la loi.
Article 1503.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé en République d’Ostaria est de 5 centimes par kilomètre.
Article 1504.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays membre de l’Union Phoécienne est de 8 centimes par kilomètre.
Article 1505.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays non-membre de l’Union Phoécienne est de 12 centimes par kilomètre.
Article 1506.-
Les poids lourds destinés exclusivement au transport de personnes sont exemptés de taxe kilométrique.
Titre second - Du Conseil Écologique
Chapitre premier - Des principes fondamentaux
Article 2101.-
Le Conseil Écologique est une agence gouvernementale indépendante chargée de coordonner des politiques de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution.
Article 2102.-
Le Conseil Écologique est dirigé par un conseil de direction, composé de 20 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable.
Article 2103.-
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’Environnement, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 4 membres du conseil de direction du Conseil Écologique.
Article 2104.-
À chacun de ses renouvellements, le conseil de direction du Conseil Écologique élit un Président parmi ses membres selon une procédure définie par arrêté du Ministère en charge de l’environnement.
Article 2105.-
Le budget du Conseil Écologique est fixé au travers de la loi de finances.
Chapitre second - Du soutien aux collectivités locales
Article 2201.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer aux collectivités locales les subventions nécessaires au développement des projets locaux de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution.
Article 2202.-
Toute collectivité locale dont l’assemblée délibérative porte un projet de protection de l’environnement ou de réduction de la pollution dans son territoire est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement.
Article 2203.-
Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux collectivités locales sur la base de leur demande.
Chapitre troisième - Du soutien à la recherche
Article 2301.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions nécessaires au financement des projets de recherche publics ou privés sur les impacts des activités économiques sur l’environnement ou sur les solutions de réduction de la pollution.
Article 2302.-
Toute personne responsable d’un projet de recherche correspondant aux critères définis dans l’article 2301 est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement.
Article 2303.-
Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux projets de recherche sur la base de leur demande.
Chapitre quatrième - Du soutien à l’acquisition de voitures électriques
Article 2401.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à l’acquisition par les particuliers et entreprises de véhicules électriques.
Article 2402.-
Tout particulier souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une aide publique d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est indexé sur le niveau de revenu du demandeur.
Article 2403.-
Toute entreprise souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une subvention d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique.
Chapitre cinquième - Du soutien à la transition énergétique
Article 2501.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à la transition énergétique pour les particuliers.
Article 2502.-
Tout particulier souhaitant acquérir une source d’énergie renouvelable dans l’optique de subvenir totalement ou partiellement à ses besoins énergétiques est fondé à demander une aide publique au Conseil Écologique. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique prenant notamment en compte le type d’infrastructures et la quantité d’énergie produite recherchée.
Titre troisième - De la distribution postale de publicités
Article 3001.-
Toute distribution ou diffusion par voie postale de publicités est interdite.
Toute diffusion ou distribution de publicités en boîte aux lettres est assimilée à une distribution ou diffusion par voie postale.
Article 3002.-
Toute diffusion ou distribution publicitaire par voie postale est restreinte à l'inscription individuelle des ménages le demandant, dans la limite de deux prospectus publicitaires de la même marque par boîte aux lettres et par semaine.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit faire l'objet d'un contrat indépendant, nul autre souscription, achat ou contrat ne peuvent être conditionnés à un contrat de réception de prospectus publicitaires.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit aussi proposer une alternative dématérialisée par voie d'e-mail.
Article 3003.-
Tout manquement aux présentes dispositions du titre pourra entraîner une sanction jusqu'à 1 000 000 O$ta selon l'ampleur de la diffusion illégale ; et l'interdiction de commande d'impression, d'achat ou de diffusion publicitaire en cas de récidive.
Titre quatrième - De l’éclairage public
Article 4001.-
Tout type de publicité faisant la promotion d’éclairage hors LED est interdit.
Article 4002.-
Les enseignes lumineuses des établissements publics comme privés doivent être éteintes entre minuit et 6 heures. Cette obligation ne s’applique par aux établissements dont les horaires d’ouverture incluent des plages horaires entre minuit et 6 heures et aux monuments nationaux.
Article 4003.-
Les publicités et écrans lumineux des établissements publics comme privés doivent être éteints entre minuit et 6 heures, sauf en cas de dérogation décidée par arrêté en cas d’évènement spécifique.
Titre cinquième - De la gestion des déchets
Article 5001.-
Les sacs plastiques non réutilisables sont interdits à la vente et à la production sur l’ensemble du territoire d’Ostaria.
Article 5002.-
Tout sac plastique dont la composition est inférieure à 50 microns, l’unité de mesure correspondant à l’épaisseur du sac plastique, est considéré comme un sac non réutilisable.
Article 5003.-
Tout sac plastique dont la composition est supérieure à 50 microns, tout sac en cartons ou en tissu ou tout autre matériau utilisé dont la composition est égale ou supérieure à 50 microns, est considéré comme un sac réutilisable.
Article 5004.-
Il est interdit de disposer de sacs plastiques non réutilisables. L’ensemble des particuliers et l’ensemble des détaillants et producteurs situés sur le territoire de la République d’Ostaria, dont l’entreprise est domiciliée ou non sur le territoire ostarien, sont concernés par cette interdiction.
Article 5005.-
Tout contrevenant aux articles 5001 et 5004 s'engage à des poursuites judiciaires.
Titre sixième - Des énergies
Chapitre premier - De la classification des différents types d’énergie
Article 6101.-
L’énergie solaire thermique, définie comme une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou indirectement pour produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6102.-
L’énergie solaire photovoltaïque, définie comme une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6103.-
L’énergie éolienne, définie comme une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6104.-
L’énergie hydraulique, définie comme une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6105.-
La biomasse, définie comme une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6106.-
L’énergie géothermique, définie comme une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6107.-
L’énergie nucléaire, définie comme une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité, est considéré comme une énergie propre et non renouvelable.
Article 6108.-
Les énergies fossiles, définies comme l’ensemble des énergies produites à partir de la combustion d’hydrocarbures, sont considérées comme non propres et non renouvelables.
Chapitre second - Des règles spéciales applicables
Article 6201.-
Tout citoyen est autorisé à acheter sans limite de quantité des infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne, géothermique ou photovoltaïque.
Article 6202.-
Les barrages hydroélectriques doivent être situés dans des emplacements permettant de limiter l’étendue des zones inondées.
Article 6203.-
Les barrages hydroélectriques doivent être équipés de dispositifs visant à préserver la faune aquatique.
Article 6204.-
Les infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne doivent être verticales afin de limiter les conséquences négatives pour la faune.
Chapitre troisième - Énergie Ostarienne
Article 6301.-
Énergie Ostarienne est une organisation régie par le droit privé des sociétés possédée à 100% par l’État chargée de la mission de service public de fournir de l’énergie aux consommateurs ostariens en faisant la demande.
Article 6302.-
La constitution d’entreprises destinées à fournir de l’énergie au capital détenues par des acteurs non étatiques est libre.
Article 6303.-
Énergie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant intégralement des énergies propres telles que définies par la présente loi.
Article 6304.-
Énergie Ostarienne est dirigée par un conseil de direction, composé de 15 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable.
Article 6305.-
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’énergie, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 3 membres du conseil de direction du Conseil Écologique.
Article 6306.-
Le conseil de direction d’Énergie Ostarienne nomme et révoque le Président-Directeur d’Énergie Ostarienne.
Caroline Jouvet,
Ministre de l’Environnement et de la Cohésion des territoires
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Dépôt des textes
L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.
Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale
- Caroline Jouvet
- Député
- Messages : 195
- Enregistré le : sam. 2 avr. 2022 16:31
- Personnage : Secondaire
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le projet de loi relatif au Code de l'environnement que j’ai l’honneur de présenter au nom du gouvernement. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
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- Marius Delamare
- Premier Ministre
- Messages : 249
- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
À l’attention de la Présidence de l’Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver ci-joint le projet de loi relatif à la réforme de l’Université Nationale d’Ostaria, dont j'ai le privilège de présenter au nom du Gouvernement. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement,
Marius DELAMARE► Afficher le texteProjet de loi
Réforme de l'Université Nationale d'Ostaria
Constatant les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'Université Nationale d’Ostaria, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de la réformer.
Chapitre premier - Des dispositions générales
Titre premier - De la structure de l’Université Nationale d’Ostaria
Article 1.-
L’Université Nationale d’Ostaria est une université confédérale rassemblant tous les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 2.-
L’Université Nationale d’Ostaria dispose d’une mission de service public sur l’enseignement supérieur et sur la collation des grades universitaires sur le territoire ostarien.
Article 3.-
L’Université Nationale d’Ostaria est basée à Lunont.
Article 4.-
Les formations dispensées par un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria sont accessibles à toute personne titulaire du diplôme requis, un d’un équivalent étranger reconnu comme tel par le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 5.-
L’Université Nationale d’Ostaria est un établissement public régi par les règles fixées par l’État dans ses différentes normes juridiques.
Article 6.-
L’Université Nationale d’Ostaria dispose d’une personnalité juridique et peut, à ce titre, gérer de manière autonome ses affaires courantes et internes dans les limites fixées par la loi.
Article 7.-
L’Université Nationale d’Ostaria est chargée de la délivrance des diplômes universitaires, et donc de la collation des grades universitaires, par l’État. Les diplômes reçoivent donc la qualification de Diplôme d’État.
Article 8.-
L’Université Nationale d’Ostaria est soumise au contrôle du Ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Article 9.-
Le Président de la République est titulaire à titre honorifique du titre de Grand-Maître pour la protection de l’Université, des Arts et des Sciences pour la durée de son mandat.
Titre second - Des diplômes universitaires
Article 10.-
L’Université Nationale d’Ostaria délivre de manière ordinaire les diplômes universitaires d’État et à titre exceptionnel le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien selon les modalités définies par la présente loi.
Article 11.-
La licence est le premier grade universitaire au-delà du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Elle justifie de la maitrise des savoirs généraux et techniques d’une discipline universitaire acquis au cours d’un cycle de trois années d’enseignement.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de licence sont établies par les établissements qui les dispensent après approbation par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 12.-
La maîtrise est le deuxième grade universitaire au-delà du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Elle justifie de la maitrise des savoirs spécifiques d’une discipline universitaire acquis au cours d’un cycle de deux années d’enseignement.
L’accès à une formation de type maîtrise est conditionnée à la possession d’une licence de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 4 de la présente loi.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de maîtrise sont établies par les établissements qui les dispensent après approbation par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 13.-
Le doctorat est le dernier grade universitaire obtenu au terme d’au moins trois années de recherches qui aboutissent à la soutenance publique d’une thèse dont l’apport est jugé comme tangible au développement de la connaissance ou de la recherche. Cette soutenance publique est alors dirigée par un collège de professeurs nommé par le Recteur sur proposition du Doyen de faculté.
L’accès à un doctorat est conditionnée à la possession d’une maîtrise de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 4 de la présente loi.
L'accompagnement des futurs doctorants par l’Université Nationale d’Ostaria est contrôlé et suivi par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Titre troisième - De la coopération internationale
Article 14.-
L’Université Nationale d’Ostaria est en lien avec le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour mener, gérer et développer des relations avec d’autres universités ou établissements de l’enseignement supérieur.
Article 15.-
L’Université Nationale d’Ostaria, par la représentation du recteur, est autorisée à conclure des conventions avec des établissements et universités à l’étranger situé dans un pays reconnu par la République d’Ostaria.
Article 16.-
Les accords et conventions signés doivent ensuite être approuvés par le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Ces accords et conventions peuvent ainsi être révoqués par le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur si la situation diplomatique avec le pays l’oblige.
Les accords et conventions doivent impérativement respecter la législation ostarienne, sous peine d’être rendu caduc.
Article 17.-
Les accords entre les établissements peuvent notamment porter sur des programmes d’échanges d’étudiants ou d’enseignants, la création de formations binationales, la reconnaissance mutuelle de diplômes et de titres équivalents, ou encore le partage ou l’échange de compétences et de connaissances.
Chapitre second - Des types d’établissements
Titre quatrième - Des facultés
Article 18.-
Les facultés sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance des diplômes universitaires de licence et de maîtrise validant la maitrise de connaissances théoriques.
Article 19.-
La Faculté Droit et Sciences Politiques, la Faculté Lettres, Langues et Arts, la Faculté Sciences Humaines et la Faculté Sciences et Techniques sont les seuls établissements disposant du titre de faculté.
Article 20.-
La Faculté Droit et Sciences Politiques siège à Lunont. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 21.-
La Faculté Lettres, Langues et Arts siège à Bridame. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 22.-
La Faculté Sciences Humaines siège à Illonlieu. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 23.-
La Faculté Sciences et Techniques siège à Condail. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 24.-
Chacune des facultés dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 25.-
Chacune des facultés dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de la faculté ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de la faculté est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle siège la faculté.
Titre cinquième - Des instituts universitaires
Article 26.-
Les instituts universitaires sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance des diplômes universitaires de licence et de maîtrise validant la maitrise de connaissances mi-théoriques et mi-techniques.
Article 27.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un institut universitaire dans lequel l’enseignement dispensé est le même que dans chacun des autres. Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations sont donc décidées de manière conjointes par les instituts universitaires avec l’approbation du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 28.-
Chacun des instituts universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 29.-
Chacun des instituts universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de l’institut universitaire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé l’institut.
Titre sixième - Du collège universitaire
Article 30.-
Le collège universitaire est un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria chargé de la formation des cadres militaires et civils de la défense.
Article 31.-
Le collège universitaire est basé à Tasasque.
Article 32.-
Le collège universitaire est contrôlé de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge de la Défense.
Article 33.-
Le collège universitaire dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 34.-
Le collège universitaire dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du collège universitaire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Ministère en charge de la Défense.
Titre septième - Des centres de recherche universitaires
Article 35.-
Les centres de recherche universitaires sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de l’organisation de la recherche publique et de la délivrance des diplômes de doctorat.
Article 36.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un centre de recherche universitaires.
Article 37.-
Chacun des centres de recherche universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 38.-
Chacun des centres de recherche universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du centre de recherche est composé de 8 représentants des personnels enseignants et chercheurs élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des doctorants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé le centre.
Titre huitième - Des centres hospitaliers universitaires
Article 39.-
Les centres hospitaliers universitaires sont des établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la formation du personnel médical et paramédical à la suite d’enseignements accessibles à la fois théoriques et pratiques.
Article 40.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un centre hospitalier universitaire.
Article 40.-
Les centres hospitaliers universitaires sont contrôlés de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge de la Santé.
Article 41.-
Chacun des centres hospitaliers universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 42.-
Chacun des centres hospitaliers universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du centre hospitalier est composé de 8 représentants des personnels enseignants et chercheurs élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des doctorants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du Ministère en charge de la Santé et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé le centre.
Titre neuvième - Des écoles pratiques ostariennes
Article 43.-
Les facultés sont les établissements affiliés à l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien aux ostariens ne l’ayant pas obtenu et aux citoyens récemment naturalisés.
Article 44.-
Chacune des régionales ostariennes dispose d’une école pratique ostarienne dans lequel l’enseignement dispensé est le même que dans chacun des autres. Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations sont donc décidées de manière conjointes par les instituts universitaires avec l’approbation du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 45.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes peut décider d’ouvrir des antennes sur le territoire de sa région afin d’améliorer l’accès aux formations.
Article 46.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 47.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de la faculté ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de l’école pratique ostarienne est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Président de la région dans laquelle siège l’école.
Titre dixième - Du conservatoire ostarien des arts et métiers
Article 48.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers est un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria chargé de délivrer des diplômes de licence et de maîtrise validant la maitrise de compétences techniques utilisables dans des professions spécifiques.
Article 49.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers est basé à Tuse.
Article 50.-
Les enseignements dispensés par le conservatoire ostarien des arts et métiers sont accessibles aux titulaires d’un Certificat d’Etudes Professionnelles.
Article 51.-
Le collège universitaire est contrôlé de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge du Travail.
Article 52.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 53.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du conservatoire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du Ministère en charge de la Défense et d’un représentant du Maire de la ville de Tuse.
Chapitre troisième - Des personnels
Titre onzième - Des personnels administratifs
Article 54.-
Le personnel administratif regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria exerçant une mission de direction ou de gestion.
Article 55.-
Les personnels administratifs peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.
Article 56.-
La rémunération du personnel administratif est fixée selon la grille suivante.
Titre douzième - Des personnels enseignants
Article 57.-
Le personnel enseignant regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria exerçant une mission d’enseignement ou de recherche.
Article 58.-
Les personnels enseignants peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.
Article 59.-
L’enseignant chargé de cours est un enseignant du secondaire disposant seulement de l’agrégation.
Étant contractuel, l’enseignant chargé de cours dispose non-renouvelable d’une durée n’excédant pas dix ans.
L’enseignant chargé de cours doit être proposé par un Doyen au Recteur qui validera alors la candidature au poste.
L’enseignant chargé de cours est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’une Licence.
Article 60.-
Le grade de Maître de Conférences est accessible au titulaire de Doctorat.
Les Maîtres de Conférences sont des fonctionnaires d’État recrutés par le Recteur sur proposition du Doyen concerné par la discipline.
Le Maître de Conférences est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’une Maîtrise.
Le Maître de Conférences peut être allégé de ces charges d’enseignement pour effectuer des recherches.
Article 61.-
Le grade de Professeur d’Université est accessible au titulaire de Doctorat, disposant de dix années d’ancienneté et qui sont nommés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Les Professeurs d’Universités sont des fonctionnaires d’État recrutés par le Recteur sur proposition du Doyen concerné par la discipline.
Le Professeur d’Université est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’un Doctorat.
Le Professeur d’Université peut être allégé de ces charges d’enseignement pour effectuer des recherches.
La rémunération du personnel enseignant est fixée selon la grille suivante.
Titre treizième - Des personnels techniques
Article 62.-
Le personnel technique regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria n’étant ni des personnels administratifs, ni des personnels enseignants.
Article 63.-
Les personnels techniques peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.
Titre quatorzième - De la liberté syndicale
Article 64.-
Tout étudiant ou membre du personnel de l’Université Nationale d’Ostaria dispose de la liberté syndicale et peut à ce titre choisir d’adhérer à une organisation syndicale.
Article 65.-
Les organisations syndicales ne peuvent organiser des mouvements politiques dans une enceinte de l’Université Nationale d’Ostaria qu’avec l’accord du doyen de chaque établissement concerné et dans le respect de la loi et des différents règlements émis par l’Université Nationale d’Ostaria et les établissements concernés.
Chapitre quatrième - De l’administration de l’Université Nationale d’Ostaria
Titre quinzième - Du recteur
Article 66.-
L’Université Nationale d’Ostaria est dirigée par un recteur nommé par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur sur proposition du conseil rectoral.
Article 67.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria peut être révoqué par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur après l’expression à la majorité simple du conseil rectoral de la défiance vis-à-vis du recteur.
Article 68.-
En cas de vacance de la fonction de recteur pour toute raison, le membre le plus âgé du conseil rectoral assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur selon la procédure prévue par l’article 66 de la présente loi.
Article 69.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la cohésion des différents établissements de l’Université Nationale d’Ostaria et de la mise en oeuvre des règles communes à chacun d’eux.
Article 70.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la représentation de l’institution.
Article 71.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la gestion de la coopération de l’institution avec les établissements d’enseignement et de recherche privés.
Article 72.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est le garant de la régularité des procédures de recrutement des personnels dans les différents établissements.
Article 73.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la détermination des grandes orientations académiques, missions et objectifs de l’institution.
Article 74.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé d’établir les finances de l’institution qui doivent ensuite être approuvées par le conseil rectoral.
Article 75.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria a la possibilité de déléguer une partie de ses prérogatives de manière temporaire ou définitive à un enseignant de l’institution. Cette délégation de compétences doit impérativement être approuvée par le conseil rectoral.
Article 76.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria doit être un enseignant de l’institution, titulaire d’un doctorat depuis au moins 3 ans et être de nationalité ostarienne.
Article 77.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria préside les réunions du conseil rectoral.
Titre seizième- Du conseil rectoral
Article 78.-
Le conseil rectoral est l’organe délibératif de l’Université Nationale Ostarienne, chargé de contrôler l’action du recteur, de voter les finances de l’institution et d’organiser la vie universitaire.
Article 79.-
Chaque doyen d’établissement de l’Université Nationale Ostarienne siège au conseil rectoral.
Les étudiants disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 24 représentants élus pour un mandat de deux ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque étudiant de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels enseignants disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 24 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel enseignant de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels administratifs disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 12 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel administratif de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels techniques disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 12 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel technique de l’institution est éligible et électeur.
Article 80.-
Le conseil rectoral se réunit sur convocation du recteur de l’Université Nationale d’Ostaria, à raison d’au moins huit réunions par an.
Article 81.-
Le conseil rectoral peut adresser au recteur des recommandations sur la gestion de l’institution.
Chapitre cinquième - Des dispositions transitoires et diverses
Article 82.-
La loi portant création de l'Université Nationale d’Ostaria du 20 août 168 est abrogée.
Article 83.-
Les articles 27 et 28 du Code de l’Éducation sont abrogés.
Article 84.-
L’article 26 du Code de l'Éducation est ainsi modifié :L’organisation et le fonctionnement de l’Université Nationale d’Ostaria font l’objet d’une loi particulière.
Marius Delamare,
Vice Premier Ministre
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
- Elsa Altmann
- Président de la République d'Ostaria
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- Enregistré le : lun. 18 juil. 2022 17:21
- Personnage : Principal
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la proposition de loi relative à la prévention du harcèlement scolaire et de la consommation de tabac que j’ai l’honneur de présenter au nom du groupe des Ecosocialistes. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProposition de loi
Prévention du harcèlement scolaire Constatant l’étendue des mécanismes de harcèlement dans la sphère scolaire et le manque de prise en charge de ce phénomène, ce texte de loi vise à prévenir et à détecter les processus de harcèlement dans les institutions scolaires.
Titre premier - Définitions
Article 1.-
Le harcèlement scolaire désigne tout comportement répété ou grave, qu'il soit physique, verbal, psychologique ou électronique, se produisant dans l'environnement scolaire, visant un individu ou un groupe, et causant un préjudice, une peur ou une détresse.
Article 2.-
Le harcèlement scolaire inclut, sans s'y limiter :
a. L'agression physique, telle que les coups, les poussées ou la destruction de biens personnels.
b. Le harcèlement verbal, comprenant les insultes, les propos diffamatoires ou les commentaires péjoratifs.
c. Le harcèlement psychologique, comme les menaces, l'intimidation ou la diffusion de rumeurs.
d. La cyberintimidation, qui englobe l'utilisation de dispositifs électroniques et de plateformes pour harceler, intimider ou humilier autrui.
Article 3.-
Le harcèlement physique :
a. Toute forme d'agression physique ou de violence, notamment les coups, les coups de pied ou les poussées, causant des blessures ou un inconfort physique à la victime.
b. La destruction ou le vol de biens personnels.
Article 4.-
Le harcèlement verbal :
a. Les insultes, les propos diffamatoires ou les remarques péjoratives dirigées vers un individu ou un groupe.
b. La diffusion de rumeurs ou la tenue de propos mensongers dans le but de nuire à la réputation d'une personne.
Article 5.-
Le harcèlement psychologique :
a. Les menaces, l'intimidation ou la contrainte visant à susciter la peur, la détresse ou des préjudices psychologiques chez la victime.
b. L'exclusion, l'isolement ou l'ignorance intentionnelle dans le but de créer une détresse émotionnelle.
Article 6.-
La cyberintimidation :
a. Toute forme de harcèlement ou d'intimidation se déroulant par le biais de canaux de communication électronique, tels que les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les forums en ligne ou les courriers électroniques.
b. Les exemples incluent la diffusion de rumeurs, le partage de contenu explicite ou privé sans consentement, ou l'envoi de messages menaçants ou abusifs en ligne.
Article 7.-
Fait référence à tout lieu physique ou virtuel directement ou indirectement lié à l'établissement scolaire, y compris les locaux scolaires, les salles de classe, les terrains de jeux, les bus scolaires et les plateformes en ligne utilisées à des fins éducatives. Le texte de loi s'applique pour l'enseignement public comme privé.
Titre second - Prévention et sensibilisation
Article 9.-
Les établissements scolaires sont tenus de mettre en place des programmes de prévention du harcèlement scolaire afin de promouvoir un environnement scolaire sécuritaire et respectueux. Ces programmes doivent être adaptés à différents niveaux d'âge et inclure des stratégies d'intervention précoce.
Article 10.-
Les programmes de prévention doivent couvrir les aspects suivants, entre autres :
a. Sensibilisation aux différentes formes de harcèlement scolaire.
b. Développement des compétences sociales et émotionnelles des élèves.
c. Promotion du respect, de l'empathie et de la tolérance.
d. Formation des enseignants sur la détection et la gestion du harcèlement scolaire.
e. Encouragement de la participation active des élèves, des parents et du personnel scolaire dans la prévention du harcèlement.
Article 11.-
Le gouvernement, en collaboration avec les établissements scolaires, les organisations de la société civile et les médias, est chargé de mener des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement scolaire. Ces campagnes doivent viser à informer et à sensibiliser la communauté scolaire, les parents et le grand public sur les conséquences néfastes du harcèlement scolaire et les moyens de le prévenir.
Article 12.-
Les campagnes de sensibilisation peuvent comprendre des activités telles que des conférences, des ateliers, des affichages, des diffusions médiatiques et des interventions dans les établissements scolaires. Elles doivent également encourager la dénonciation du harcèlement et fournir des ressources pour obtenir de l'aide et du soutien.
Article 13.-
Les établissements scolaires sont encouragés à établir des partenariats avec des organismes spécialisés, des psychologues, des services sociaux et d'autres professionnels pour renforcer les mesures de prévention et de soutien en matière de harcèlement scolaire. Ces partenariats peuvent inclure la formation du personnel, la mise en place de lignes d'assistance et la fourniture de ressources spécialisées.
Article 14.-
Le gouvernement soutiendra financièrement les initiatives de prévention et de sensibilisation menées par les établissements scolaires et les partenaires externes. Des fonds seront alloués pour la mise en œuvre de programmes efficaces de prévention du harcèlement scolaire et pour le développement de matériel pédagogique approprié.
Titre troisième - Formation et prise en charge du harcèlement scolaire
Article 17.-
Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place de programmes de formation obligatoires pour les enseignants afin de les sensibiliser au harcèlement scolaire et de renforcer leurs compétences pour prévenir et gérer les situations de harcèlement. Ces programmes doivent être intégrés dans les cursus de formation initiale des enseignants ainsi que dans les programmes de développement professionnel continu.
Article 18.-
Les programmes de formation des enseignants doivent aborder les éléments suivants, entre autres :
a. Identification des signes et des formes de harcèlement scolaire.
b. Stratégies de prévention et d'intervention.
c. Communication efficace avec les élèves, les parents et les collègues dans le contexte du harcèlement scolaire.
d. Connaissance des ressources et des procédures pour signaler et traiter les cas de harcèlement.
e. Sensibilisation aux conséquences psychologiques et sociales du harcèlement scolaire.
Article 19.-
Le ministère de l'Éducation collaborera avec les institutions de formation des enseignants et les organismes de recherche spécialisés dans le domaine de l'éducation pour développer des programmes de formation continue axés sur la prévention et la gestion du harcèlement scolaire. Ces programmes devront être basés sur des données probantes et intégrer les dernières recherches en matière de prévention du harcèlement.
Article 20.-
Le ministère de l'Éducation soutiendra financièrement les initiatives de recherche visant à améliorer la compréhension du phénomène du harcèlement scolaire et à développer des outils et des approches efficaces pour lutter contre ce problème. Des subventions seront accordées aux chercheurs et aux institutions de recherche dans le cadre d'appels à projets spécifiques.
Article 21.-
Le ministère de l'Éducation encouragera la création de réseaux de partage de bonnes pratiques entre les établissements scolaires, les enseignants et les experts en prévention du harcèlement scolaire. Ces réseaux permettront la diffusion des connaissances, des expériences et des stratégies efficaces pour prévenir et combattre le harcèlement scolaire.
Article 22.-
Le ministère de l'Éducation mettra en place des plateformes en ligne et des événements périodiques dédiés à l'échange d'informations et de ressources sur la prévention du harcèlement scolaire. Ces initiatives favoriseront la collaboration et la coopération entre les professionnels de l'éducation, les chercheurs et les organisations spécialisées.
- Elsa Altmann
- Président de la République d'Ostaria
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Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale,
Monsieur le Président de la Haute Cour Constitutionnelle,
En ma qualité de Première Ministre, et au titre de l'Article 20 Alinéa Premier de la Constitution, je vous dépose la présente déclaration de gouvernement afin qu'elle soit soumise au vote des Députés de la Nation.
► Afficher le texte
Élection du gouvernement Altmann II
Article premier : Le gouvernement Altmann II est nommé comme suit :
- Première Ministre : Elsa Altmann
- Vice-Premier Ministre en charge de la Santé et des solidarités: Adam Thiers
- Ministre de l’Économie, des Finances et de la justice fiscale: Arthur Dubois
- Ministre des Affaires Étrangères : Jean-Philippe Walter
- Ministre de la Défense : Laurent Tronchard
- Ministre de l’Intérieur : Juliette Delagins
- Ministre de la Justice : Justine Bonnet
- Ministre de l’Environnement, des Transports et de la Cohésion des territoires : Caroline Jouvet
- Ministre de l'Education, de la Recherche et de la Culture: Sabrina Lambert
Article deuxième : Les compétences des membres du gouvernement sont établies comme suit :
- Vice-Premier Ministre en charge de la Santé et des Solidarités : la santé publique, les politiques de santé, l’organisation des prestations sociales, la sécurité sociale, les politiques sociales et le progrès sur les questions sociétales.
- Ministre de l’Économie, des Finances et de la justice fiscale: le budget, la fiscalité, la monnaie, le développement économique et les finances, la gestion des infrastructures du pays, la modernisation des équipements, des logements sociaux, de la rénovation et de la gestion des divers logements, la gestion des services publics, le droit du travail, la formation professionnelle, l'équité fiscale et l'organisation des négociations entre partenaires sociaux
- Ministre des Affaires Étrangères : les relations internationales, la représentation au sein des organisations et des évènements internationaux, le commerce extérieur, la gestion du réseau diplomatique et du réseau d'ambassades et de consulats, les affaires relatives aux Ostariens expatriés ou travaillant à l'étranger, la coopération phoécienne
- Ministre de la Défense : l'organisation et la mise en oeuvre de la défense nationale, l'organisation et la mise en oeuvre de la sécurité nationale à l'intérieur des frontières, l'équipement et la formation des forces armées et de la Gendarmerie Ostarienne et les douanes
- Ministre de l’Intérieur : la sécurité intérieure, la nationalité, l'organisation des élections, les affaires cultuelles, l'équipement et la formation des forces de police, la direction des forces de l’ordre, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Ministre de la Justice : la justice, l'administration pénitentiaire et les libertés publiques, la lutte contre les discriminations
- Ministre de l’Environnement, des Transports et de la Cohésion des territoires : protection de l’environnement, organisation du lien entre les territoires, affaires relatives à la ruralité et à ses spécificités, gestion de la cohésion des territoires, affaires relatives à la politique agricole, à la gestion des sols et à la protection animale, affaires relatives aux transports, collectivités territoriales
- Ministre en charge de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture : les affaires relevant du domaine de l'éducation, la gestion des écoles et des universités, les questions relatives à l'enseignement supérieur, l'organisation et la gestion de la recherche et de l’innovation, la gestion des affaires culturelles, la promotion de la diversité et du rayonnement culturel, les affaires sportives.
Article troisième : Après proposition de la Première Ministre acceptée par le Président de la République, ce gouvernement est un gouvernement de cohabitation au sens de l'Article 27 de la Constitution.
Elsa Altmann
Première Ministre de la République d'Ostaria
- François Pelichon
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- Enregistré le : ven. 25 nov. 2022 19:02
- Personnage : Secondaire
Présidence de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joints, le traité conclu avec l'Empire du Tawkirina, que je soumets à l'Assemblée Nationale pour ratification.► Afficher le texteTraité de coopération culturelle et universitaire
entre la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina
Marquant leur désir de renforcer les liens culturels et universitaires unissant leur peuple, la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina, ci-après désignés comme les Parties, conviennent du traité suivant.
Titre premier - Des objectifs de la coopération
Article 1.-
Les Parties conviennent de faciliter et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la culture et de la langue.
Titre second - Des échanges académiques et universitaires
Article 2.-
Les Parties s’engagent à faciliter les échanges d’étudiants et de chercheurs entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche des deux pays par la mise en place de dispositifs de soutiens financiers destinés à la promotion de la mobilité académique.
Article 3.-
Les Parties s’engagent à établir une reconnaissance mutuelle des diplômes et des programmes d’études délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de chacune d’elles.
Article 4.-
Les Parties s’engagent à encourager la collaboration entre les chercheurs des deux pays par la promotion de la réalisation de projets de recherche conjoints, l’échange d’expertise et la participation à des séminaires internationaux.
Titre troisième - Des échanges culturels et linguistiques
Article 5.-
Les Parties s’engagent à promouvoir les échanges entre les institutions culturelles et entre les artistes des deux pays.
Article 6.-
Les Parties s’engagent à faciliter la traduction, la publication et la diffusion des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques entre les deux pays, afin de favoriser la diversité culturelle et le partage des connaissances.
Article 7.-
Les Parties s’engagent à encourager l'apprentissage réciproque des langues et des cultures des deux pays, en soutenant l'enseignement des langues nationales et en promouvant l'échange linguistique entre les établissements d'enseignement supérieur.
Article 8.-
Les Parties s’engagent à favoriser la coopération dans le domaine de la conservation, de la restauration et de la numérisation du patrimoine culturel, en encourageant l'échange d'expertise et de bonnes pratiques.
Titre quatrième - Des mécanismes de coopération
Article 9.-
Il est établi par le présent traité un Comité conjoint de coopération culturelle, composé de 20 membres représentant de manière paritaire les gouvernements des Parties.
Article 10.-
Chacune des Parties assure selon une procédure laissée à sa discrétion que les postes de représentants de son gouvernement au sein du Comité conjoint de coopération culturelle restent pourvus.
Article 11.-
Le Comité conjoint de coopération culturelle se réunira régulièrement pour évaluer les progrès de la coopération, discuter des projets communs, proposer de nouvelles initiatives et résoudre les éventuels différends.
Titre cinquième - De l’entrée en vigueur
Article 12.-
Le présent traité entre en vigueur une fois sa ratification par les Parties selon leur procédure législative respective.
Article 13.-
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties peut à tout moment y mettre fin, moyennant un préavis de 12 mois.
Le 12 juillet 215 à Neges Ketema
Son Excellence Akulesi Terekezi,
Premier ministre de Tawkirina.
Au nom de Sa Mansuétude Inaile Selami, Roi Mansa de Tawkirina
Son Excellence François Pelichon,
Président de la République d’Ostaria.François Pelichon,
Président de la République d'Ostaria.
- Albert Laurès
- Député
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- Enregistré le : sam. 18 mars 2023 22:42
- Personnage : Principal
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la proposition de résolution de l'Assemblée nationale réaffirmant le soutien de la République d’Ostaria au bon droit et aux buts légitimes poursuivi par le gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale l’Impératrice Catella Bunarys de Narois que j'ai l'honneur de présenter en mon nom. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteProposition de résolution de l’Assemblée nationale
réaffirmant le soutien de la République d’Ostaria au bon droit et aux buts légitimes poursuivi
par le gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale l’Impératrice Catella Bunarys de Narois
En conséquence de la récente agitation causée par le gouvernement tawkirinais de M. Terekezi par la visite officielle organisée en Narois et par laquelle le gouvernement tawkirinais a reconnu la Giunta de Giovanni di Aosta-Costa comme un acteur international digne,
S’appuyant sur le caractère officiel de cette visite et sur le choix du gouvernemnt tawkirinais de rencontrer Giovanni di Aosta-Costa exclusivement, poursuivi notamment pour haute-trahison, coup d’État, sédition, intelligence avec une puissance étrangère et crimes contre l’humanité par la Cour Suprême du Sérénissime Empire de Narois et par le gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale,
Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria considèrent que les actes de M. Terekezi, Premier ministre du conseil des peuples de l’Empire de Tawkirina, constituent un coup porté à l’encontre des intérêts légitimes naroisiens que nous partageons avec notre peuple frère.
En conséquence de ces considérations et afin de réaffirmer le bon droit du gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale et la légitimité de ses buts, les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria adoptent cette série de dispositions.
1°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria reconnaissent le gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale l’Impératrice de Narois Catella Bunarys conduit par l’Archichancelier Raffaele Loredano sous la protection du Prince-Héritier et Régent de la Couronne Son Altesse Sérénissime et Impériale le Prince Vittorio Bunarys et condamnent par principe tout État étranger qui reconnaîtrait la Giunta génocidaire et belliqueuse de Giovanni di Aosta-Costa ou tout autre organisation comme gouvernement légitime en Narois.
2°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria condamnent unanimement le déplacement du Premier ministre tawkirinais, M. Terekezi, à Arteylia en Narois, où siège le quartier général de la Giunta et où il s’est entretenu avec Giovanni di Aosta-Costa, en tentant ainsi de l’établir comme un acteur international digne d’être considéré par ses pairs.
3°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria demandent au Gouvernement de Mme. Elsa Altmann et à M. François Pélichon, Président de la République, de prendre les dispositions nécessaires afin que le bon droit et la légitimité des buts poursuivis par le Prince-Régent Vittorio Bunarys et son Archichancelier Raffaele Loredano soient réaffirmé sur la scène internationale et que tout acteur international s’opposant à la légitimité du gouvernement naroisien établit en Linys soit discrédité et sanctionné à la hauteur de son implication et de la gravité de ses actes.
4°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria demandent au Président de la République de retirer le traité de coopération proposé entre la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina et de recevoir sous peu l’ambassadeur tawkirinais afin de lui transmettre les vives colères du Peuple ostarien à l’égard de ceux qui contestent la légitimité du gouvernement naroisien de Linys.
5°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria demandent au Président de la République de clarifier publiquement la position de la République d’Ostaria envers le Sérénissime Empire de Narois ainsi qu’envers le but nécessaire et légitime de l’Alliance Transadamantique.
6°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria s’associent aux poursuites lancées à l’encontre de Giovanni di Aosta-Costa par le gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale et la Cour Suprême du Sérénissime Empire de Narois, reconnaissant leur bien fondé et légitime.
7°. Les Députés de l’Assemblée nationale de la République d’Ostaria demandent au Gouvernement de reconnaître le danger que constitue l’idéologie frazziliste en tant que corpus idéologique ouvertement génocidaire et profondément anti-démocratique et de de prendre les dispositions nécessaires afin d’en préserver le sol national et la démocratie ostarienne de son emprise.Fait le 13 juillet 215
À Lunont
M. Albert Laurès, Député de l’Assemblée nationale
- Chloé Besnard-Cordonnier
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- Enregistré le : ven. 8 avr. 2022 22:08
- Personnage : Secondaire
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, la résolution de l’Assemblée nationale portant au soutien à l’unique gouvernement légitime du Sérénissime Empire de Narois que j’ai l’honneur de présenter au nom de députés de plusieurs groupes de différents bords. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.► Afficher le texteDamien DumontRésolution de l’Assemblée nationale
portant au soutien à l’unique gouvernement légitime du Sérénissime Empire de Narois
Considérant le régime établi à Arteylia et dirigé par Giovanni di Aosta-Costa comme pleinement illégitime et dangereux pour la sécurité du peuple de Narois comme pour celle du monde ;
Considérant que la communauté internationale se doit de conserver une attitude de fermeté et d’unité face au régime dirigé par Giovanni di Aosta-Costa ;
Considérant l’aggravation de la situation sur le territoire naroisien que constitue l’adoption d’une nouvelle Constitution le 8 juillet dernier ;
L’Assemblée nationale :
1. Reconnaît pleinement le gouvernement de Sa Sérénissime Majesté Impériale Catella Ière de Narois comme unique gouvernement légitime du Sérénissime Empire de Narois ;
2. Condamne sans réserve les actes anti-démocratiques et criminels du régime dirigé par Giovanni di Aosta-Costa et soutient les efforts du gouvernement légitime de Narois destiné à traduire ses responsables en justice dans le cadre de procédures judiciaires équitables et respectueuses des principes de l’état de droit ;
3. Condamne toute action diplomatique entreprise par un gouvernement qui aurait pour conséquence de légitimer le régime de Giovanni di Aosta-Costa ou de l’installer comme un partenaire diplomatique crédible et respectable ;
4. Soutient les efforts entrepris par les gouvernements démocratiques du monde pour porter assistance au gouvernement légitime du Sérénissime Empire de Narois dans sa mission de rétablissement d’un régime légal sur l’ensemble du territoire naroisien.
Député (Alliance de la Droite Nationale)
Laure Morelli
Députée (L’Alternative)
Fabien Bouchard
Député (PRS)
Audrey Genest
Députée (UDSR)
Chloé Besnard-Cordonnier
Députée (Viv(r)e la Ruralité)
- Elsa Altmann
- Président de la République d'Ostaria
- Messages : 289
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2022 17:21
- Personnage : Principal
Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale,
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le projet de loi relatif à la création de l'Inspection du Sport, rédigée par Mme la Ministre de l'Education et des affaires culturelles Sabrina Lambert, que j’ai l’honneur de présenter au nom du gouvernement. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.
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Projet de loi
Création de l’Inspection du Sport
Titre premier - De l’établissement de l’Inspection du Sport
Article 1.-
Il est créé l’Inspection du Sport, un organisme gouvernemental public placé sous la responsabilité du Ministère en charge des affaires sportives dont les missions et les pouvoirs sont établis par la présente loi.
Article 2.-
L’Inspection du Sport est dirigée par un directeur nommé pour une durée de 7 ans par un arrêté du Ministre en charge des affaires sportives. Il est responsable devant le comité d’administration.
Article 3.-
Le comité d’administration de l’Inspection du Sport est l’organe chargé du contrôle de l’action du directeur et d’en approuver les orientations. Il est composé de 15 personnes dont le mode de sélection est défini par arrêté ministériel.
Article 4.-
Le budget global de l’Inspection du Sport est fixé par l’Assemblée nationale selon la procédure budgétaire régulière. L’utilisation du budget global est décidée par un budget annuel proposé par le directeur et validé par le conseil d’administration.
Article 5.-
L’Inspection du Sport rédige chaque année à l’attention du Ministre en charge des affaires sportives un rapport détaillant les activités entreprises, les résultats obtenus et des éventuelles recommandations. Tout député de l’Assemblée nationale est en droit d’accéder à l'ensemble des rapports annuels de l’Inspection du Sport rédigés à l’attention du Ministre.
Titre second - Des missions de l’Inspection du Sport
Article 6.-
L’Inspection du Sport a pour mission de veiller au respect du cadre législatif et réglementaire en matière de contrats de travail des sportifs et arbitres de haut niveau.
Article 7.-
L’Inspection du Sport a pour mission de mener les actions de prévention, de détection et de sanction du dopage dans le sport, en collaboration avec les organismes nationaux et internationaux compétents.
Article 8.-
L’Inspection du Sport a pour mission de promouvoir l’égalité dans le sport en permettant la participation de tous à des activités sportives, sans distinction de genre, d’origine ethnique, de religion ou d’orientation sexuelle.
Titre troisième - Des pouvoirs de l’Inspection du Sport
Article 9.-
L’Inspection du Sport se doit de travailler conjointement avec les fédérations sportives et les organisations de représentation des divers acteurs du sport afin de mettre en place les activités les plus efficaces possibles pour accomplir sa mission.
Article 10.-
Afin d’accomplir sa mission fixée à l’article 6 de la présente loi, l’Inspection du Sport dispose d’un droit de contrôle sur pièces et sur place sur les activités de tout acteur du sport. Ce contrôle peut survenir dans le cadre d’une enquête ciblée ouverte au regard d’éléments suspicieux ou dans un cadre aléatoire.
Article 11.-
Afin d’accomplir sa mission fixée à l’article 7 de la présente loi, l’Inspection du Sport coordonne les contrôles antidopages et mène les enquêtes ouvertes au regard d’éléments suspicieux, en pleine coopération avec les autorités internationales chargées de la lutte antidopage.
Article 12.-
Afin d’accomplir sa mission fixée à l’article 8 de la présente loi, l’Inspection du Sport établit des programmes de formation des acteurs du sport aux enjeux d’égalité et de valorisation des initiatives privées améliorant l’accès universel au sport.
Article 13.-
En cas d’établissement par une enquête d’une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’Inspection du Sport est autorisée à imposer des sanctions proportionnées telles que des amendes, des suspensions provisoires ou définitives, ou des interdictions d’exercer une activité sportive.
Toute sanction décidée par l’Inspection du Sport est contestable devant un tribunal, tant pour son existence que pour sa proportion. La contestation d’une sanction de l’Inspection du Sport devant un tribunal est suspensive, sauf indication contraire de l’Inspection du Sport.
Article 14.-
En cas d’établissement par une enquête d’une violation de la loi pénale, l’Inspection du Sport est tenue d’en référer au Procureur de la République. Sabrina Lambert
Ministre de l'Education et des affaires culturelles
Elsa Altmann
Première Ministre
- François Pelichon
- Messages : 167
- Enregistré le : ven. 25 nov. 2022 19:02
- Personnage : Secondaire
Présidence de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, une motion d'admission au Panthéon National Ostarien que je soumets à l’Assemblée nationale pour approbation.► Afficher le texteMotion d'admission au Panthéon National Ostarien
pour la sépulture du Président Alexandre de Brétigny
En ma qualité de Président de la République d’Ostaria et conformément au pouvoir dont je suis investi par la loi du 13 juin 166 portant création du Panthéon National Ostarien, je soumets aux membres de l’Assemblée nationale une demande d’admission de la sépulture d’Alexandre de Brétigny au Panthéon National Ostarien.
Le 16 juillet 215 à Lunont
François Pelichon,
Président de la République d’Ostaria.François Pelichon,
Président de la République d'Ostaria.
- Elsa Altmann
- Président de la République d'Ostaria
- Messages : 289
- Enregistré le : lun. 18 juil. 2022 17:21
- Personnage : Principal
Primature de la République d'Ostaria
A l'attention de la Présidence de l'Assemblée Nationale,[/size]
Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,
Veuillez trouver, ci-joint, le projet de loi relatif à l'instauration d'un Revenu Minimal de Subsistance, que j’ai l’honneur de présenter au nom du gouvernement. J’espère que l’examen de ce texte pourra rapidement trouver sa place dans l’ordre du jour de notre Assemblée.
Cordialement.[/align]
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Projet de loi
Institution d’un revenu minimal de subsistance
Titre premier - Du revenu minimal de subsistance
Chapitre premier - Des dispositions générales
Article 1.-
Le revenu minimal de subsistance est défini comme un revenu dont toute personne ne disposant pas d’activité professionnelle, de pension de retraite ou d’activité scolaire ou académique doit bénéficier.
Article 2.-
Le revenu minimal de subsistance concerne à la fois les citoyens de la République d’Ostaria et les citoyens étrangers résidant sur le territoire national en conformité avec les lois nationales depuis au moins 5 ans.
Chapitre second - Du montant du revenu minimal de subsistance
Article 3.-
Le montant du revenu minimal de subsistance est fixé à 600 O$tas par mois à sa mise en place et est réévalué chaque année par un arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales selon les conditions définies par la présente loi.
Article 4.-
Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la baisse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales qu’en cas de taux de variation des prix déterminé comme négatif par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Article 5.-
Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la hausse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales dans une proportion supérieure au double du taux de variation des prix déterminé par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Titre second - De la prestation compensatoire de subsistance
Chapitre premier - Des dispositions générales
Article 6.-
La prestation compensatoire de subsistance est une prestation sociale versée afin de constituer une source de revenus complémentaire à ses bénéficiaires leur permettant d’atteindre le revenu minimal de subsistance.
Article 7.-
Toute personne éligible au revenu minimal de subsistance au titre des articles 1 et 2 de la présente loi mais dont les revenus sont inférieurs au revenu minimal de subsistance est éligible à la prestation compensatoire de subsistance.
Article 8.-
Le montant de la prestation compensatoire de subsistance est individualisé et égal à la différence entre le revenu minimal de subsistance et la somme totale des revenus de la personne éligible.
Article 9.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe d’universalité qui empêche toute personne éligible au regard de la présente loi d’en être privé.
Article 10.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe d’équité qui en assure le versement équitable et dans des délais similaires à tous ses bénéficiaires.
Article 11.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe de responsabilité qui engage l’administration et les bénéficiaires à la transparence et à la communication de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la prestation.
Chapitre second - Des modalités de versement
Article 12.-
Le versement de la prestation compensatoire de subsistance est assuré par les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale.
Article 13.-
L’administration fiscale est chargée de transmettre aux Caisses Régionales de la Sécurité Sociale la liste de toutes les personnes qui, selon leur déclaration de revenus, est éligible à la prestation compensatoire de subsistance.
Article 14.-
Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale sont chargées de calculer chaque année le montant de prestation compensatoire de subsistance dont chacune des personnes éligibles peut bénéficier.
Article 15.-
Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale doivent verser automatiquement à toutes les personnes éligibles la prestation compensatoire de subsistance selon le montant défini dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Chapitre troisième - De la répression de la fraude
Article 16.-
En cas d’une augmentation des revenus d’une personne bénéficiaire de la prestation compensatoire de subsistance, cette personne est tenue d’en informer l’administration fiscale et la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans un délai de 30 jours.
Article 17.-
L’absence de déclaration conformément à l’article 13 de la présente loi peut entraîner l’arrêt total du versement de la prestation complémentaire de subsistance et une demande par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de restituer les sommes versées sans base légale.
Article 18.-
Toute mesure de répression décidée par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale à l’encontre d’un bénéficiaire de la prestation compensatoire de subsistance peut faire l’objet d’une contestation devant une juridiction compétente.
Titre troisième - Des dispositions transitoires
Chapitre premier - De l’étude du financement
Article 19.-
À partir de l’année 218, le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit publier chaque annuellement un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué les coûts des dispositifs de la présente loi pour l’année précédente.
Article 20.-
La Cour des Comptes doit publier au moins une fois tous les cinq ans un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué le coût des dispositifs de la présente loi pour les années précédentes et estimé les évolutions de ces coûts pour les années à venir.
Chapitre second - De l’adaptation des services de la Sécurité Sociale
Article 21.-
Le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit organiser avec les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale le recrutement de 3 000 nouveaux agents d’ici au mois de février 217.
Article 22.-
Chacune des Caisses Régionales de la Sécurité Sociale doit prévoir d’ici au 1er janvier 217 des protocoles destinés à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Chapitre troisième - De l’entrée en vigueur
Article 23.-
La création du revenu minimal de subsistance établi par la présente loi sera effective à partir du 1er janvier 217.
Article 24.-
Les premiers versements de la prestation compensatoire de subsistance établie par la présente loi devront avoir lieu au cours du moi de juillet de l’année 217.
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