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Heure de Lunont : (GMT+1)
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Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale

Dépôt des textes

L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.

Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale

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Alexandre de Brétigny
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sam. 6 juil. 2019 23:06

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un exemplaire fac-similé du traité fondamental établissant la reconnaissance mutuelle entre la République d'Ostaria et la République Unitaire du Borowen.

Le Président de la République l'ayant signé, je le soumets en son nom à la Représentation Nationale pour qu'il soit ratifié, conformément à la Constitution.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre.
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Traité fondamental de reconnaissance mutuelle
entre la République Unitaire du Borowen
et la République d'Ostaria


Article 1.- Reconnaissance mutuelle des Hautes Parties contractantes et de leurs gouvernements

Le Borowen reconnaît l'existence de la République d'Ostaria comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Lunont.

La République d'Ostaria reconnaît l'existence de la République Unitaire de Borowen comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale le district autonome d'Heldenstad.

Article 2.- Reconnaissance mutuelle des frontières et de la souveraineté des Hautes Parties Contractantes

Le Borowen reconnaît la légitime souveraineté d'Ostaria sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.

Ostaria reconnaît la légitime souveraineté du Borowen sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.

Article 3.- Etablissement des Légations Diplomatiques

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger des représentations diplomatiques et s'engagent au respect strict et formel de leurs procédures et de leurs protocoles diplomatiques respectifs et des usages de la Diplomatie dans le cadre de leurs échanges officiels, et s'engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives et celles décidées les autorités de l'autre Partie au traité.

Article 4.- Coopération bilatérale

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération internationale.

Article 5.- Traités et conventions bilatéraux annexes

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives a tout accords portant sur la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, le Haut-Chancelier-Leader de la République Unitaire du Borowen ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.

Article 6.- Clauses de juridiction obligatoire

1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique
.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront d’un commun accord leur différend à une instance de justice internationale reconnue par les deux parties au traité. Si toutefois il n'en n'existe pas ou qu’une des deux parties ne souhaite pas soumettre la résolution d’un différend à une organisation internationale, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.

3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.

4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 6, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

Article 7.- Entrée en vigueur et Force obligatoire

1. Le Présent Traité entrera en vigueur dès sa signature.
Toutefois les gouvernements des Hautes Parties Contractantes précisent que la ratification par leurs organes délibérants est nécessaires conformément à leurs Constitutions respectives. D'ici à ce que ces ratifications respectives interviennent, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer à titre provisoire, les dispositions du Présent traité.

2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.

3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.

4. Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tels que défini aux articles 1, 2 et 3 du Présent traité.

5. Si les institutions d'Ostaria ou du Borowen venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.

Article 8.- Dispositions finales

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à garantir le secret des communications diplomatiques.

2. Elles s'engagent par ailleurs à garantir la sécurité des biens et personnes de l'autre Partie situés à l'intérieur des délégations diplomatiques ostarienne et borowenienne.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le Présent traité.
La dénonciation sera notifiée par écrit par le gouvernement de la partie souhaitant dénoncer le traité au gouvernement de l'autre partie.

La dénonciation du présent Traité prendra effet un mois après sa notification. Il sera procédé pendant cette période, à l'évacuation en bon ordre des délégations et personnels diplomatiques des Hautes Parties Contractantes vers leurs pays respectifs.

Le 1er juillet 167, à Lunont, République d'Ostaria.

- Pour Ostaria
Son Excellence Jérôme Plassel
Président de la République d'Ostaria

[L.S.] Jérôme Plassel

Son Excellence Alexandre de Bretigny
Premier Ministre de la République d'Ostaria

[L.S.] Alexandre de Brétigny

- Pour le Borowen
Son Excellence Corman Drex
Ambassadrice de la République Unitaire du Borowen
Par la volonté du Haut-Chancelier-Leader Villem Oorveninge du Borowen.

[L.S.] Corman Drex


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lun. 8 juil. 2019 16:37

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher Christian,

Voici le traité de Lunont qui vient d'être signé par le Président de la République et le représentant oriental. Je vous demanderai de bien vouloir l'ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny,
Premier Ministre.
Traité de Lunont
Traité d'Amitié et de Reconnaissance Mutuelle entre le Royaume Uni d'Orient et d'Aralame et la République d'Ostaria

Le Royaume Uni d'Orient et d'Aralame d'une part représenté par le Ministre Plénipotentiaire du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame Phédon d'Ystarys ;

Et la République d'Ostaria d'autre part représentée par le Président de la République Jérôme Plassel ;


Désireux de nouer des liens encore plus forts entre eux et de réaffirmer l'amitié ysso-ostarienne déjà ancienne,
Soucieux de formaliser la reconnaissance mutuelle et les domaines de la coopération binationale,
Désireux enfin de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou autre,

Ont convenu ce qui suit :

I – De la reconnaissance

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent mutuellement leur existence et leur statut de communauté indépendante et souveraine sur l'ensemble de leur territoire.

II – De l'objet du présent traité

Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les parties contractantes.

III – Des Principe de la représentation diplomatique

1. le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.

IV – Des Statut de la Représentation diplomatique du Sérénissime Empire d’l'Orient auprès de la République d'Ostaria

1. La représentation diplomatique du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame auprès du gouvernement de la République d'Ostaria est désignée officiellement par les termes "Légatyon Ympériale du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame auprès de la République d'Ostaria".
2. La Légatyon Ympériale dispose, à l'égard des autorités ostariennes de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter librement. Elle est soumise aux lois ostariennes en ce qui concerne les affaires courantes et les affaires relevant du fonctionnement normal de la Légatyon. Elle est soumise, pour le reste, à la législation orientale. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions ostariennes.
3. Le Légat Ympérial peut être invité à assister aux séances de l'Assemblée Nationale ostarienne. Elle rend compte de l'actualité de la République d'Ostaria au gouvernement du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame.
4. La Légatyon est dirigée par un Légat Ympérial. Le Légat est le représentant personnel de l'Ympératrice et du Doge et est désigné librement par le Conseyl des Portes du Sérénissime Empire d’l'Orient.
5. Le Doge du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame présente son Légat au Président de la République d'Ostaria et lui présente ses lettres de créances conformément à l’usage diplomatique. Si celui-ci donne son agrément, le Légat Ympérial prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront le Légat Ympérial. L'ensemble du personnel de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions ostariennes sans l'accord des autorités du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame chargées de la conduite des affaires étrangères et barbares.
7. Les sujets du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame qui devraient exercer des fonctions au sein de la Légatyon Ympériale se doivent d'acquérir la carte diplomatique avant toute entrée en fonction.
8. Le Gouvernement du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté ostarienne, pour incompatibilités de fonctions.

V – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République d'Ostaria auprès du Sérénissime Empire d’l'Orient

1. La Représentation Diplomatique de la République d'Ostaria auprès du gouvernement du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame est désignée officiellement par les termes : "Ambassade de la République d'Ostaria auprès du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame ".
2. L'Ambassade de la République d'Ostarienne dispose, à l'égard des autorités yssoises de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter librement. Elle est soumise aux lois yssoises en ce qui concerne les affaires courantes et les affaires relevant du fonctionnement normal de l'Ambassade. Elle est soumise, pour le reste, à la législation ostarienne. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions yssoises, tant impériales qu'aristocratiques.
3. L'ambassadeur de la République d'Ostaria peut être invité à assister aux séances du Saunatorium Ympérial. Il rend compte de l'actualité du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame au gouvernement de la République d'Ostaria.
4. L'ambassade est dirigée par un Ambassadeur. L'ambassadeur est le représentant particulier du Président de la République d'Ostaria. Il est désigné librement par le Président, dans le respect du droit ostarien.
5. Le Président de la République d'Ostaria présente son ambassadeur à Sa Sérénissime Splendeur et au Doge et lui présente ses lettres de créance conformément aux usages diplomatiques. Si le Doge donne son agrément, l'ambassadeur prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la République d'Ostaria peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l'ambassadeur. L'ensemble du personnel de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique, et ne saurait être attrait devant les juridictions yssoises sans l'accord du Président de la République d'Ostaria.
7. Les citoyens de la République d'Ostaria qui exercent des fonctions au sein de l'ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la sujétion au Royaume Uni d'Orient et d'Aralame, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame.
8. Le Gouvernement de la République d'Ostaria peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame, pour incompatibilité, de fonctions.

VI – Des Négociations

1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives :
- Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.
- A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Doge du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame, le Président de la République d'Ostaria, et leurs ambassadeurs et représentants.

VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire

1. La présente convention entrera en vigueur dès sa ratification par les deux Hautes Parties Contractantes, selon leur législation respective. La République d'Ostaria précise que la ratification du présent Traité par son Assemblée Nationale sera nécessaire afin que la République d'Ostaria soit définitivement liée par le Traité. Le Royaume Uni d'Orient et d'Aralame précise que la ratification du présent Traité est soumise au vote d'une loi d'assentiment afin que le Royaume Uni d'Orient et d'Aralame soit définitivement liée par le Traité.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Si les institutions yssoises ou ostariennes venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence et procéderont à une nouvelle signature du document qui donnera lieu a une nouvelle ratification parlementaire de part et d’autre.

VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire

1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler diplomatiquement le règlement.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront leur différend à une instance de justice internationale reconnue par les deux Hautes Parties Contractantes. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

Le présent traité a été rédigé en Langue Commune (français) et signé à Lunont le 21 avril 152 et a été modifié de façon reconnue comme substantielle au titre de l'article 7-4 du présent Traité donnant à nouveau lieu a un processus de ratification au 1er juillet 167.
Il sera donc communément désigné "Traité de Lunont" par les néophytes et les profanes.

Signé par le Minystre Plenipotentyaire du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame Phédon d'Ystarys pour le Royaume Uni d'Orient et d'Aralame
[L.S.] Phédon d'Ystarys

Signé par le Président de la République Jérôme Plassel pour la République d'Ostaria

[L.S.] Jérôme Plassel


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Alexandre de Brétigny
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mer. 10 juil. 2019 00:40

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
Cher ami,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint le projet de loi du gouvernement sur la réorganisation des Forces Armées Ostariennes et vous prierai de bien vouloir l'ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny,
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 10 juillet 167

PROJET DE LOI

portant réorganisation des Forces Armées Ostariennes

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria,
Vu, la loi du 10 juin 142 sur le Service Républicain Militaire et Civil,

Considérant l'urgente nécessité de pourvoir à la défense de la République,
Considérant l'importance de défendre les libertés publiques contre les influences particulières et étrangères,



Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant
aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,



I/ Dispositions générales

Article 1 :
La République d’Ostaria a le monopole de l’usage de la violence légitime à l’intérieur de ses frontières et le monopole des activités militaires dans le cadre de la Défense Nationale et de la défense des intérêts nationaux ostariens.

Article 2 :
L’utilisation et la formation de mercenaires et de sociétés militaires privées sont interdites sur le territoire de la République d’Ostaria. Tout contrevenant se rend coupable du crime de haute-trahison.

Article 3 :
Les Forces Armées Ostariennes se composent de quatre composantes principales :


  • L’Armée de Terre Ostarienne
  • La Marine Nationale Ostarienne
  • La Force Aérienne Ostarienne
  • La Gendarmerie Ostarienne

Article 4 :
Chacune des composantes des Forces Armées Ostariennes sont divisées entre unités militaires en service actif, la Réserve et le Contingent des appelés effectuant leur service militaire.

Article 5
La hiérarchie et le protocole militaire pour chacune des armes et spécialités des Forces Armées Ostariennes sont fixés par un Arrêté du Ministre en charge de la Défense.

II/ Du commandement des Forces Armées Ostariennes

Article 6
Le Président de la République d’Ostaria est le Chef des Armées. A ce titre, il reçoit la fonction de Commandant Suprême des Forces Armées Ostariennes pour la durée de son mandat. Il préside aux comités et conseils en charge de la direction des Forces Armées Ostariennes.

Article 7
Le Président de la République nomme le Commandant en Chef des Forces Armées parmi les officiers supérieurs ou généraux des Forces Armées Ostariennes.

Le Commandant en Chef des Forces Armées dirige les opérations du Haut-Commandement des Forces Armées Ostariennes au nom du Commandant Suprême des Forces Armées.
Le Commandant en Chef des Forces Armées doit être citoyen ostarien et ne peut avoir de double-nationalité.

Il ne peut avoir un rang inférieur a celui de Colonel ou de Capitaine de Vaisseau.

Article 8
Le Haut-Commandement des Forces Armées Ostariennes se compose des personnes suivantes outre le Président de la République et le Commandant en Chef des Forces Armées :


  • Le Capitaine-Général de l’Armée de Terre Ostarienne
  • Le Général en Chef de la Gendarmerie Ostarienne
  • Le Premier Amiral de la Marine Nationale Ostarienne
  • Le Commodore de la Force Aérienne Ostarienne
  • Le Directeur des Services de Renseignement ostarien

Le Premier Ministre de la République et le Ministre en charge de la Défense sont également membres de droit du Haut-Commandement.

D’autres personnes, dont la fonction ou les compétences s’avèrent nécessaire à la direction optimale des Forces Armées Ostariennes peuvent être invitées à prendre part aux travaux du Haut-Commandement. Elles sont formellement invitées à titre permanent ou ponctuel par le Commandant en Chef des Forces Armées.

Article 9
Le Haut-Commandement des Forces Armées assure la direction opérationnelle des Armées suivant les consignes données par le Commandant Suprême et le gouvernement ostarien.
Le Ministre en charge de la Défense s’assure du bon état de fonctionnement des Armées et pourvoit au recrutement et a la formation des effectifs, il veille également à l’approvisionnement des unités en matériels et ravitaillement. De même, le Ministre en charge de la Défense assure la gestion administrative, financière et juridique des Armées.

Article 10
Le Capitaine-Général, le Général en Chef, l’Amiral de la Flotte et le Commodore peuvent, en leur qualité de commandant de composantes des Forces Armées Ostariennes, former des états-majors et une chaine de commandement propre afin de faciliter la mise en œuvre de leurs missions.

III/ De la refonte des forces terrestres

Chapitre 1 : L’Armée de Terre Ostarienne

Article 11
L’Armée de Terre Ostarienne est en charge de la défense terrestre d’Ostaria. Elle est commandée par un Capitaine Général de l’Armée nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre en charge de la défense.

Article 12
L’Armée de Terre Ostarienne est subdivisée en quatre armes principales et deux unités spéciales :


  • L’infanterie
    unités à pied ou mécanisées spécialisées dans le combat de mêlée
  • L’artillerie
    unités statique ou mobile mettant en œuvre des pièces d’artillerie, batterie de missiles
  • Les troupes blindées
    Unité de chars et de blindés légers
  • Le génie
    Génie militaire, transmissions, train et logistique des armées

Les deux unités à statut spéciaux sont :


  • La Garde Républicaine
    Unité chargée de la protection du Président de la République, du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale.
  • Le Commandement des Opérations Spéciales
    Unité d’élite d’intervention

Article 13
L’unité de base de l’Armée de Terre Ostarienne est le régiment. L’effectif nominal d’un régiment d’infanterie de l’Armée de Terre Ostarienne est de 5000 personnels.

Les autres armes et spécialités de l’Armée de Terre Ostarienne disposent de régiment a effectif nominal de 2500 hommes.
Le Haut-Commandement peut modifier la composition des régiments de l’Armée de Terre Ostarienne, mais l’effectif d’un régiment ne pourra être inférieur à 5000 hommes pour l’infanterie et 2000 hommes dans les autres armes et spécialités.

Article 14
Les régiments de l’Armée de Terre Ostarienne sont regroupés dans des unités plus importantes selon ce que les nécessités et la réglementation exigent.

Article 15
L’Armée de terre ostarienne compte au moins 102 régiments répartis comme suit :


  • 40 régiments d’infanterie de 5000 hommes chacun et au moins
  • 20 régiments d’artillerie de 2500 hommes chacun et au moins
  • 20 régiments blindés de 2500 hommes chacun
  • 22 régiments du Génie de 2200 hommes chacun

Ces 102 régiments ainsi que leurs unités de dépôts et leurs centres mobilisateurs constituent l’effectif minimal de l’Armée de Terre Ostarienne.


Article 16
La Réserve Générale de l’Armée de Terre Ostarienne est de 100 000 hommes au moins et répartie comme suit :


  • 10 régiments d’infanterie de marche de 5000 hommes chacun et au moins
  • 6 régiments d’artillerie territoriale de 2500 hommes chacun et au moins
  • 10 régiments de blindés légers de 2500 hommes chacun et au moins
  • 4 régiments du génie de réserve a 2500 hommes chacun et au moins

Article 17
Les régiments sont répartis sur le territoire national dans des Bases de Défense installées dans les villes ostariennes.
Chaque ville ostarienne accueille deux régiments en cantonnement.
Chaque capitale régionale accueille les cantonnements de cinq régiments supplémentaires.
Lunont et Illonlieu, les deux plus grandes villes d’Ostaria accueillent les cantonnements de dix régiments supplémentaires.
Enfin, les villes frontalières du nord d’Ostaria de Condail, Bridy, Nour et Bridame accueillent chacune un régiment en plus des unités déjà stationnées.

Article 18
La Garde Républicaine est un régiment d’au moins 2500 hommes. Il comporte une Compagnie de Sécurité de la Présidence, un Carré à cheval, un équipage motocycliste et deux Bataillons à pied incluant chacun une compagnie d’intervention d’élite.

L’organisation détaillée du Régiment d’Infanterie de la Garde Républicaine fait l’objet d’un arrêté ultérieur du Ministre en charge de la Défense.

Article 19
Le Commandement des Opérations Spéciales est un regroupement d’unités de choc ayant l’effectif nominal et maximal d’un régiment d’infanterie de l’Armée de Terre Ostarienne.

Son organisation détaillée fait l’objet d’un arrêté ultérieur du Ministre en charge de la Défense.

Chapitre 2 : La Gendarmerie Ostarienne

Article 20
La Gendarmerie Ostarienne est une force de police militaire dépendant du Ministère en charge de la Défense. Elle assure, au même titre que les forces de police, des missions de maintien de l’ordre. Elle peut être engagée sur des missions militaires en dehors des frontières de la République.

La Gendarmerie Ostarienne est dirigée par un Général en Chef de la Gendarmerie Ostarienne nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre en charge de la défense.La Gendarmerie Ostarienne se compose de trois corps :


  • La Gendarmerie Régionale
  • La Gendarmerie Mobile
  • Le Corps de Direction et d’Inspection Générale

Article 21
La Gendarmerie Régionale est subdivisée en Brigades Urbaines ayant un effectif nominal de 1000 hommes. Une brigade de la Gendarmerie Ostarienne est déployée dans chacune des villes ostariennes.

Les capitales régionales reçoivent une Brigade Urbaine supplémentaire.

Les villes de Lunont et Illonlieu reçoivent un renfort de 5 Brigades Urbaines supplémentaires.

La Gendarmerie Régionale garde deux Brigades Urbaines en réserve. Elles sont cantonnées à Lunont ordinairement.

Article 22
La Gendarmerie Régionale est en charge du maintien de l’ordre et du contrôle des territoires. Elle assure la sécurité des biens et personnes en liaison avec les autorités politiques locales.

Article 23
La Gendarmerie Mobile est subdivisée en Brigades Mobiles de Gendarmerie ayant un effectif nominal de 1000 hommes.
Une Brigade Mobile de Gendarmerie est cantonnée dans chacune des capitales régionales.

Article 24
La Gendarmerie Mobile est en charge des tâches spécialisées dans le maintien de l’ordre, la lutte anti-terroriste, la lutte anti-gang, la prévention et le traitement des émeutes. Elle n’est pas affectée à une ville mais agit sur une région entière ou au-delà.

Article 25
Le Corps de Direction et d’Inspection Générale regroupe les unités de commandement, de communication, l’état-major de la Gendarmerie Ostarienne, le personnel des Ecoles de la Gendarmerie et l’intégralité de la logistique de la Gendarmerie.

Par ailleurs, la Gendarmerie Militaire et l’Inspection Générale de la Gendarmerie, chargés de prendre en charge la discipline et l’inspection des unités dépend du Corps de Direction et d’Inspection Générale.

L’organisation détaillée du Corps de Direction et d’Inspection Générale fait l’objet d’un arrêté ultérieur du Ministre en charge de la Défense.

IV/ De la refonte des forces navales

Article 26
La Marine Nationale Ostarienne réunit les forces navales ostariennes et assure les missions de défense de la République et de ses intérêts stratégiques sur les mers.

Article 27
La Marine Nationale Ostarienne est commandée par un Premier Amiral nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre en charge de la défense. La Marine Nationale Ostarienne répartit ses unités navales entre quatre flottes et trois armes de soutien.

Article 28

  • La Flotte de Cavour a pour mission de protéger le sud-ouest du littoral ostarien tant insulaire que continental. Son ancrage se situe à Irosque en Cavour.
  • La Flotte d’Argentorate à pour mission de protéger le sud du littoral ostarien. Son ancrage se situe à Brignal en Aupagne.
  • La Flotte d’Ylésia à pour mission de protéger les cotes nord d’Ostaria. Son ancrage est situé à la Base Navale de Calmec.
  • La Flotte de Soutien dont la mission est d’appuyer les autres flottes a son ancrage à la Base Navale de Fontour.

Article 29
Les trois armes de soutien de la Marine Nationale Ostarienne sont l’Aéronavale Ostarienne, l’Infanterie de Marine et le Corps des Marins-Pompiers et Gardes-Côtes.

Article 30
L’Aéronavale Ostarienne réunit sous son commandement l’intégralité du matériels et des personnels aériens sous commandement de la Marine Nationale Ostarienne. L’organisation de l’Aéronavale Ostarienne fait l’objet d’un Arrêté du Ministre en charge de la défense.

Article 31
L’Infanterie de Marine se forme de deux Régiments d’Infanterie de Marine de quatre Bataillons d’Infanterie de Marine de Choc (2000 hommes en effectif minimal et total pour les BIMC)). Ils assureront les missions de surveillance des bases navales et les missions de la Marine Nationale Ostarienne nécessitant l’intervention de troupes au sol.

Article 32
Le Corps des Marins Pompiers et des Gardes Côtes de la Marine Nationale Ostarienne d’un effectif minimal de 3000 hommes et formeront 10 compagnies de 300 hommes réparties sur les côtes et les frontières maritimes. Un arrêté du Ministre en charge de la Défense fixe la répartition précise des compagnies de Marins-Pompiers et de Gardes-côtes.

V/ De la refonte des forces aériennes

Article 33
La Force Aérienne Ostarienne réunit les unités de combats aériens et assure la défense de l’espace aérien ostarien, assure la défense du territoire ostarien et des intérêts stratégiques ostariens.

Elle est commandée par un Commodore de la Force Aérienne Ostarienne nommé par le Président de la République sur proposition du Commandant en chef des Forces Armées et du Ministre en charge de la défense.

Article 34
La Force Aérienne Ostarienne se divise entre plusieurs armes :

  • La Force Stratégique Aérienne
  • La Force d’Attaque Aériennes
  • La Force de Défense et de Soutien
  • Le Génie Mécanique et Aéronautique
  • La Force Aérospatiale

Article 35
La Force Stratégique Aérienne se compose des bombardiers, chasseurs bombardiers et des unités de projections de troupes sur les théatres d’opérations extérieurs. Sa mission principale est de permettre aux Forces Armées Ostariennes d’atteindre des objectifs lointains et difficiles d’atteinte.

Article 36
La Force d’Attaque Aérienne réunit les unités de chasseurs, de chasseurs bombardiers dédiées aux opérations de guerre aériennes. Son objectif est de mener des opérations de supériorité aérienne et d’attaque aériennes sur le territoire ostarien ou à l’étranger. Cette arme est en charge de la formation des personnels volants.

Article 37
La Force de Défense et de Soutien réunit les unités de chasseurs dédiées à la défense territoriale, les unités de défense anti-aérienne et anti-missiles. Elle assure également les missions de ravitaillement, de transports et de logistiques. Cette armes est en charge de la formation du personnel au sol.

Article 38
Le Génie Mécanique et Aéronautique réunit les unités du génie aérien, de réparation et de maintenance des appareils et matériels.

Article 39
La Force Aérospatiale est en charge des applications militaires des avancées spatiales. Elle assure la veille et la surveillance satellitaire.

Article 40
Les unités de la Force Aérienne Ostarienne se répartissent dans 24 Bases Aériennes réparties sur le territoire ostarien. Ces 24 bases aériennes sont regroupées en Escadres Aériennes regroupant les Bases Aériennes des différentes régions ostariennes ou elles sont déployées.

Article 41
Chacune des villes ostariennes dispose d’une base aérienne accueillant une ou plusieurs unités de la Force Aérienne Ostarienne.


VI/ De la Réserve des Armées

Article 42
La Réserve des Armées se compose de la Réserve Générale de l’Armée de Terre, du Corps de Réserve de la Gendarmerie Ostarienne, des Dépôts de la Marine Nationale et de la Réserve Aérienne.

Article 43
La Réserve des Armées se compose de la Réserve active, se composant d’unité de réserve constituées de citoyens effectuant un service professionnel dans les unités de réserves. La réserve passive se compose de tous les citoyens ayant effectués leur service militaire et étant tenu à la disposition des Forces Armées Ostariennes selon les dispositions de la législation relative au Service National.

VII/ Du contingent du Service Militaire

Article 44
Les citoyens exécutant leur service national dans les Forces Armées Ostariennes sont incorporés dans ses unités après un test de sélection et suivant les places à pourvoir.

Article 45
Les conscrits du Contingent du Service Militaires ne peuvent être engagés sur des théatres d’opérations extérieurs en temps de paix. En temps de guerre, la formation et les classes ne peuvent être effectuées en dehors du territoire national.

Article 46
L’article 3 de la loi sur le Service Républicain Civil et Militaire est modifié comme suit :

« Article 3 : Le Service Républicain est d’une durée incompressible de 12 mois.

Pour les volontaires pour le Service Militaire, ce dernier peut être requalifié en « Service militaire long » et reconduit pour une deuxième année pour les conscrits ayant de bons résultats et sur proposition de l’unité ou est effectuée le Service. Pour les volontaires pour le Service Civil, ce dernier peut être prolongé en contrat d'embauche civique, géré par l'Etat, en cas de bons résultats et accord avec le principal intéressé. »

Article 47
L’article 7 de la loi sur le Service Républicain Civil et Militaire est modifié comme suit :

« Article 7: Le Service Militaire est organisé pour une durée de 12 mois dans l'ensemble des bases militaires du pays. Il n'est pas autorisé d'effectuer son service militaire dans une base militaire extérieure au territoire d'Ostaria.

Article 7.1: Les conscrits du Contingent du service militaire sont rémunérés a 50% de la solde d'un militaire en service actif au même grade durant les classes et la période de formation. Ils obtiennent droit a 90% de la solde d'un militaire en service actif du même grade à partir des classes.

Article 7.2: Les conscrits du contingent du service militaire ont le droit à l'avancement selon leur mérite, leurs compétences et leurs formations initiales. »

Article 48

L’article 11 de la loi sur le Service Républicain Civil et Militaire est modifié comme suit :

« Article 11:
Tout migrant souhaitant obtenir la citoyenneté ostarienne peut l'obtenir par la carrière militaire. Les migrants souhaitant obtenir la citoyenneté ostarienne par la voie militaire réalisent un Service Républicain Militaire de 36 mois. »


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Julien Chastain
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jeu. 11 juil. 2019 01:42

REPUBLIQUE D’OSTARIA


Menargues,
Le 10 juillet 167

PROPOSITION DE LOI

portant mise en place de la Réforme Agraire

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria

Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,
Réforme Agraire
Préambule

La propriété des terres et des eaux du territoire national d'Ostaria revient à la Nation qui en dispose librement et la transmet à celles et ceux qui travaillent dans l'utilité publique dans la stricte proportion. Le présent texte cherche à organiser de manière durable cette transmission de la propriété privée à celles et ceux dont le labeur agricole nécessite le travail de la terre et l'usage des eaux.

Titre premier : De la Commission chargé de la Réforme Agraire.

Article 101 : L'Etat d'Ostaria collectivise l'entièreté des terres agricoles dans les limites du territoire national sans dédommagement ainsi que les outils de production agricoles.

Article 102 : Les terres et outils de production collectivisés restent sous la gestion de leurs anciens propriétaires jusqu'à la fin de la procédure annoncée à l'article 203 de la présente loi.

Article 103 : La Commission de Redistribution des Terres (CRT) sera conjointement formée par l'Assemblée Nationale et le Gouvernement :
-20 députés seront désignés par l'Assemblée Nationale au terme d'un scrutin plurinominal à un tour.
-15 citoyens seront désignés par l'Assemblée Nationale au terme d'un scrutin plurinominal à un tour.
-15 citoyens seront désignés par le Gouvernement de manière discrétionnaire.

Article 104 : La Commission de Redistribution des Terres a pour mission d'accorder la propriété d'utilité publique des terres agricoles aux producteurs selon la procédure détaillée en Titre Second et dans le respect des conditions détaillées en Titre Tiers.

Article 105 : La Commission est garante de la continuité de la Réforme et des législations sur la terre détaillées en Titre Quart.

Titre Second : De la procédure

Article 201 : La Commission de Redistribution des Terres devra dès son élection ériger des comités régionaux qui recenseront les travailleurs agricoles, leur situation, leur matériel et leurs doléances. La phase de recensement devra se clôturer au plus tard le 1er janvier 169

Article 202 : La Commission de Redistribution des Terres devra ensuite gérer le traçage des cartes des terres agricoles effectué par les comités régionaux. La Commission est garante du bon fonctionnement et de la bonne exécution des tracés. Les projets de délimitation et de partage des outils de production sera ensuite soumis aux producteurs qui pourront ou demander un nouveau tracé en précisant les nouvelles délimitations voulues, ou demander d'autres outils de production ou accepter le tracé. Tout projet recueillant plus de 50% de refus ne pourra être accepté. Cette phase devra se clôturer au plus tard 2 ans après la phase de recensement.

Article 203 : La Commission de Redistribution des Terres devra ensuite gérer la mise en place des projets. Cette phase ne peut durer que six mois à compter du jour où le projet a été validé.

Article 204 : A la date du 25 septembre 171, les comités régionaux éliront 40 membres de la nouvelle Commission selon un scrutin plurinominal à un tour. Le Gouvernement nommera 10 nouveaux membres à cette Commission. Les mandats des commissaires seront quinquennaux.
La Commission sera renommée "Commission de la Terre"

Titre Tiers : Des conditions exigées aux comités

Article 301 : Dans le traçage des terres agricoles, les comités régionaux sont contraints à suivre les suivantes conditions. Toute exception devra être validée par la Commission au vue d'une situation exceptionnelle.

Article 302 : La superficie maximale est limitée à 100 hectares par travailleur indépendant, 125 hectares par travailleur d'une exploitation familiale, 150 hectares par travailleur d'une coopérative.

Article 303 : La limite maximale d'outils de production par travailleur sera déterminée par la Commission, après la phase de recensement.

Titre Quart : De la nouvelle législation de la terre

Article 401 : La propriété privée de la terre agricole est abolie, les terres agricoles ne sont plus susceptibles d'être vendues, achetées, hypothéquées ou aliénées de quelque manière que ce soit.

Article 402 : La propriété d'utilité publique est exercée par un travailleur agricole mandaté par un comité régional. Son mandat le contraint à exploiter la terre dans l'intérêt public. Dès lors qu'il ne respecte plus cette contrainte, le comité régional peut décréter la propriété d'utilité publique à un tiers.

Article 403 : Les comités régionaux et la Commission de la Terre gèrent l'entièreté des affaires foncières agricoles. Toute transformation de terres agricoles en terres non-agricoles et inversement doit être approuvé et pris en compte par la Commission et le comité régional touché.

Fait à Menargues,
Par Julien Chastain, député.


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Alexandre de Brétigny
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dim. 21 juil. 2019 17:31

Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale,
Chère Marlène,

Veuillez trouver ci-joint un projet de loi du gouvernement validé en conseil des Ministres, je vous prierais de bien vouloir l'ajouter à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 19 juillet 167

PROJET DE LOI

portant encadrement du pouvoir réglementaire du Gouvernement

Vu la Constitution de la Troisième République,

Considérant qu'il est important d'encadrer et de reconnaitre le fonctionnement précis du pouvoir réglementaire du gouvernement,

Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant
aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,


Article 1er
Le Premier Ministre et les Ministres du Gouvernement disposent, afin de mener leurs missions, du pouvoir réglementaire. Ils émettent des normes prenant le nom d'Arrêté Ministériel.

Article 2e
Les normes ministérielles prennent rang en dessous du décret. Ainsi, un Arrêté du Premier Ministre ou d'un Ministre ne peut être contraire à la Constitution, à la loi ou a un décret du Président de la République.

Les Arrêtés permettent de compléter le droit dans le respect de la loi et de la Constitution.

Article 3e
Les Ministres bénéficient du pouvoir réglementaire dans le cadre des compétences qui leur son confiées. Ils ne peuvent émettre d'Arrêtés Ministériels dans des domaines de compétences échappant à leur ministère.

Les membres du gouvernement veillent à ce que les décisions prises par voie réglementaire n'entrent pas en contradiction les uns avec les autres. En cas de différend, le Premier Ministre tranche et peut casser un Arrêté Ministériel en conséquence.

Article 4e
Le Premier Ministre de la République émet des Arrêté du Premier Ministre. Il bénéficie du pouvoir réglementaire relatif à sa fonction de chef du gouvernement et dispose également du pouvoir réglementaire de tout les ministères qui composent le gouvernement.

Article 5e
Les Arrêtés du Premier Ministre et les Arrêtés Ministériels sont numérotés et datés. Le titrage et les motivations doivent être mis en évidence et clairement compréhensibles.

Article 6e
Les Arrêtés du Premier Ministre et les Arrêtés Ministériels sont archivés. Ils s'appliquent sans limite de durée jusqu’à ce qu'ils soient abrogés ou rendus obsolètes.



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Alexandre de Brétigny
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dim. 21 juil. 2019 17:52

Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale,

Nous venons de recevoir une copie du Traité de Constantinopolys signé dernièrement par le Président de la République, je vous prierai de bien vouloir le mettre au vote de l'Assemblée Nationale.

Je vous remercie d'avance !

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre
T R A I T E . D E S . N A T I O N S
instituant une Entente des Nations

Conscients de l’importance de s’unir afin de garantir la liberté des États et des peuples, de protéger les acquis de la civilisation et de l’état de droit, les États parties au présent Traité affirment leur résolution à se rassembler et à unir leurs efforts pour assurer la défense collective et le maintien de la paix et se sont mis d’accords sur le présent Traité des Nations.

I/ De l’Entente, de ses Principes et Objectifs

Article 1

Il est établi entre les États signataires du présent Traité, une Entente des Nations. Cette Entente prend la forme d’une alliance politique, diplomatique et défensive ayant pour objectif de défendre les intérêts collectifs des États signataires. Ce traité a également pour effet d’établir un pacte de non-agression entre les États signataires ainsi qu’un principe de solidarité étendu aux domaines diplomatiques et militaires.

L’Entente des Nations a pour objectifs de garantir la paix et d’établir une politique de dissuasion permettant de développer la sécurité collective.

Article 2

Le présent Traité donne également à l’Entente des Nations une série de missions optionnelles et facultatives auxquelles les États signataires qui le souhaitent peuvent adhérer afin d’améliorer leur coopération dans certains domaines clefs.

Ainsi, les États signataires qui le souhaitent peuvent développer les synergies dans les domaines du commerce international, de la coopération policière et de renseignement, une coopération judiciaire et d’extradition, une coordination interuniversitaire et scientifique ainsi qu’un accord de mutualisation des connaissances et des compétences technologiques.

Article 3

Au sens d’alliance politique et diplomatique, les États signataires s’engagent à s’apporter un soutien mutuel dans leurs politiques étrangères et à mettre en œuvre une politique extérieure commune et mutuellement profitable.

Les États signataires s’engagent à mutualiser leurs connaissances et leurs compétences au sein des organisations internationales afin de promouvoir la vision commune des membres de l’Entente et y porter des projets et des positions en commun.

Les États signataires s’engagent toutefois à développer entre eux et avec les États extérieurs à l’Entente des relations internationales pacifiques et amicales, assurant une compréhension mutuelle tant que cela contribue à la stabilité et au bien être des populations des États signataires.

Article 4

Au sens de l’alliance militaire et défensive, les États signataires s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans le domaine militaire et a s’engager aux cotés de tout États signataires attaqué par un pays tiers par un soutien militaire, humanitaire, économique et de toute autre nature propre a garantir la défense commune des intérêts des États signataires attaqués.

Les États signataires se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’un d’entre eux, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée. De même, une attaque armée contre l’un ou plusieurs des États signataires devra être considérée comme une attaque dirigée contre l’intégralité des États signataires.

Il est procédé à la mutualisation des expériences et des compétences en matière de défense. Cette mutualisation ainsi que les éventuels transferts de technologie que cela implique devra faire l’objet d’un protocole additionnel au présent Traité qui en précisera les modalités.

Article 5

Les États signataires s’engagent à garantir l’accès militaire aux troupes, vaisseaux et aéronefs alliés dans leurs territoires, eaux territoriales et espaces aériens selon les modalités prévues par les législations nationales et suivant une obligation d’information des parties concernées. Une délibération des États signataires fixe les modalités d’accès et de traversées des espaces terrestres, maritimes et aériens par des unités militaires alliées.

Article 6

Afin de pouvoir permettre le développement d’une politique de défense commune, il est procédé à la création d’une École de Guerre de l’Entente qui dispense aux officiers des armées ainsi qu’aux cadres des administrations militaire et de défense, un enseignement supérieur de pointe dans les domaines des sciences militaires et de ses domaines connexes. Une délibération commune des États signataires fixe l’organisation détaillée du fonctionnement de cette École.

Article 7

Chacun des États signataires déclare et s’engage à ce qu’aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur dans les États signataires n’est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l’obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité dans un premier temps et avec les délibérations des organes de l’Entente dans un second temps.

Article 8

L’Entente des Nations reconnait la souveraineté des Etats signataires. Les Etats signataires adhèrent librement à l’Entente et engagent leurs responsabilités dans l’application des décisions collectives.

II/ Des Organes en charge des objectifs principaux de l’Entente

Article 9

Les États signataires consentent à créer des instances internes à l’Entente afin de permettre l’exécution des engagements collectifs inhérents aux objectifs principaux de l’Entente et s’engagent à y participer pleinement et dans une démarche de coopération sincère.

[A. Le Congrès de l’Entente

Article 10

Le Congrès de l’Entente est la réunion des Chef d’État et / ou de gouvernement des États Signataires participant à la gouvernance de l’Entente. Le Congrès de l’Entente dispose des plus hautes prérogatives pour fixer les orientations de la politique alliée. Les consultations organisées au Congrès sont basées sur le principe d’une voix pour chaque État signataire. La délégation de voix en cas d’indisponibilité est possible dans la limite de deux voix déléguée pour un État signataire présent. Une délibération du Congrès de l’Entente précisera les modalités de délégations de voix.

Article 11

Le Congrès de l’Entente se réunit tout les six ans. A l’occasion de la réunion du Congrès, ce dernier reçoit le rapport de tous les organismes de l’Entente et fixe leur feuille de route sexennale.

Le Congrès est compétent pour fixer par délibération admise à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (60%) les grandes orientations politiques de l’Entente. Il peut admettre ou radier des États signataires à l’occasion de la réunion du Congrès.

Le Congrès peut également envisager de créer de nouvelles instances internes ou d’en clôturer. Enfin, le Congrès de l’Entente est seul compétent pour amender le Traité des Nations suivant un processus qui fera l’objet d’un Protocole Additionnel ultérieur.

Article 12

Le Congrès de l’Entente peut déléguer tout ou une partie de ses prérogatives sur vote d’une délibération du Congrès au Président du Congrès de l’Entente ou au Secrétariat Permanent.

Article 13

Il est admis que le Congrès de l’Entente est présidé tour à tour par les Chefs d’état ou de gouvernement des États Signataires. L’ordre de la présidence tournante est déterminé par l’ordre alphabétique du nom des États signataires, sauf résolution du Congrès de l’Entente en disposant autrement.

Le Président du Congrès de l’Entente dirige les débats du Congrès et assure l’organisation du Congrès de l’Entente durant lequel le nouveau Président du Congrès sera mis en place.

Le Président du Congrès de l’Entente portera la voix des États Signataires auprès des organisations internationales tierces, des États extérieurs prenant contact avec l’Entente

B. Le Conseil Diplomatique

Article 14

Le Conseil Diplomatique réunit les Ministres et membres des gouvernements des États signataires ayant compétences pour les affaires extérieures et la diplomatie.
Il a pour compétence principale de piloter la politique étrangère commune de l’Entente.

Article 15

La présidence du Conseil Diplomatique est assurée par le Ministre ou membre de gouvernement en charge des affaires étrangères de l’État signataire assurant la présidence tournante de l’Entente d’une part et par le Secrétaire Permanent de l’Entente d’autre part. Le Conseil Diplomatique se réunit tout les deux ans de façon ordinaire. Il peut prendre des délibérations votées par les Ministres en charge des affaires étrangères des pays signataires.

Article 16

Le Conseil Diplomatique de l’Entente à pour objectifs d’assurer la coordination des politiques des États signataires sur les projets et politiques communes. Le Conseil Diplomatique n’a toutefois aucune autorité pour juger ou s’ingérer dans la politique étrangère d’État signataire à l’exception des démarches susceptibles d’entrer en conflit avec l’article 5 du présent Traité.

Le Conseil Diplomatique assure la mutualisation des informations et la coordination des actions collectives menées dans les organisations internationales dont les États signataires sont membres.

Article 17

Le Conseil Diplomatique assure également la coordination des politiques de défense et organise une politique de défense commune dont l’exécution est confiée au Comité Militaire de l’Entente.

C. Le Comité Militaire

Article 18

Le Comité Militaire est composé des Ministres ou membres du gouvernement des États signataires chargés de la défense. Le comité est chargé d’assurer la coordination des politiques nationales en matière de défense et de mettre en œuvre la politique de défense commune établie par le Conseil Diplomatique.

Article 19

La présidence du Conseil Diplomatique est assurée par le Ministre ou membre de gouvernement en charge de la défense de l’État signataire assurant la présidence tournante de l’Entente d’une part et par le Secrétaire Permanent de l’Entente d’autre part. Le Comité Militaire est chargé de l’organisation de la mutualisation des techniques et des stratégies, de l’organisation des exercices militaires communs et de la coopération dans le domaine du renseignement militaire et stratégique. Il émet des recommandations au Congrès de l’Entente en plus de son rapport triennal.

a. Le Grand Etat-Major Interallié

Article 20

En période de guerre ou de danger imminent ou considéré comme tel, le Président du Congrès peut, après avis du Conseil Diplomatique appeler à la composition du Grand État-Major Interallié qui aura la charge de la coordination des efforts militaires dans le cadre de l’Entente. Il est composé d’au moins un officier général de chacun des États signataires.

Le Secrétaire Permanent propose au Conseil Diplomatique le nom d’un officier pour assurer les fonctions de Chef du Grand État-Major. Le Secrétaire Permanent et un représentant du Conseil Diplomatique et du Comité Militaire en sont membres de droit.

Le fonctionnement effectif du Grand État-Major ne saurait être permanent, il est réuni en période de guerre ou de menaces réelle ou supposée et dissout lorsque la guerre ou la menace est écartée. Les modalités précises du fonctionnement du Grand État-Major Interallié sont précisées dans une délibération du Conseil Diplomatique.

b. L'Ecole de Guerre de l'Entente

Article 21

Le Comité Militaire met en place dès que possible une École de Guerre de l’Entente dont l’objectif sera d’assurer la mutualisation des enseignements militaires, tactiques et stratégiques entre les États Signataires.

Article 22

L’école de Guerre de l’Entente accueille les officiers des armées nationales des États signataires dans le cadre de cursus d’enseignement supérieur militaire. L’École de Guerre met en place des cycles de conférence valorisant la culture militaire et stratégique et permettant aux officiers élèves de concourir à la construction d’une culture militaire commune. L’École de Guerre de l’Entente est habilitée à attribuer des diplômes universitaires adossés aux universités nationales des États signataires établissant des conventions d’équivalence des diplômes entre les gouvernements alliés et la direction de l’Ecole de Guerre.

Les missions ainsi que les Statuts de l’École de Guerre de l’Entente feront l’objet d’un Protocole Additionnel au présent Traité.

D. Le Secrétariat Permanent de l’Entente

Article 23

Afin d’assurer la coordination entre les différents organismes de l’Entente et de veiller à la bonne application des termes du présent Traité, il est institué un Secrétariat Permanent de l’Entente.

Article 24

Le Secrétariat Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent de l’Entente désigné par le Congrès au moment de la réunion de celui-ci. Il peut, à son tour, nommer des Secrétaires Adjoints thématiques librement, sauf opposition des membres du Congrès.

Article 25

Le Secrétariat Permanent est garant du fonctionnement des organes internes de l’Entente, il gère l’organisation des réunions de ces derniers, la gestion de l’agenda, de l’ordre du jour et du vote des décisions et délibérations. Il est en charge de l’archivage des prises de position.

Le statut précis du Secrétariat Permanent ainsi que son mode de désignation fera l’objet d’une délibération du Congrès de l’Entente admise à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (60%).

E. La Cour Arbitrale et de Médiation

Article 26

Les États signataires affirment leur volonté d’assurer la résolution pacifique des conflits tant à l’intérieur de l’Entente qu’a l’extérieur, entre États, entre organisations internationales ou entre un État et une organisation internationales par la médiation et l’arbitrage afin de garantir la coexistence pacifique.

Article 27

Dans cette optique, les États signataires établissent une Cour Arbitrale et de Médiation dont l’objectif premier est de garantir un arbitrage des conflits entre les États signataires. Des États extérieurs ou des organisations internationales peuvent, à leur demande, faire appel à la Cour afin de trancher un différend.

Article 28

Les Statuts de la Cour Arbitrale et de Médiation feront l’objet d’un Protocole Additionnel au présent Traité.

III/ Des objectifs optionnels et des Organes en charge de ces objectifs dans l’Entente

Article 29

Les États signataires prévoyant des compétences optionnelles confiées à l’Entente et dont l’adhésion est soumise à la volonté des États signataires souhaitant y participer. Des organes internes particuliers sont établis pour assurer l’exécution de ces missions.

Article 30

Les organes internes en charges des compétences optionnelles sont prévus par le présent Traité mais leur lancement et fonctionnement ne pourra être possible qu’a partir du moment où au moins deux États signataires souhaitent s’y investir.

Article 31

Le Congrès de l’Entente est habilité à suspendre le fonctionnement d’un organe en charge d’une compétence optionnelle par délibération. La création de nouveaux organes internes en charge d’une compétence optionnelle nouvelle est possible soit par la révision du présent Traité ou par la conclusion d’un Protocole Additionnel.

A. Le Conseil Économique et Commercial

Article 32

Le Conseil Économique et Commercial réunit les Ministres ou membres de gouvernements en charge de l’économie et des finances des États signataires qui souhaitent y siéger. La présidence du Conseil Diplomatique est assurée par le Ministre ou membre de gouvernement en charge des affaires économiques de l’État signataire assurant la présidence tournante de l’Entente d’une part et par le Secrétaire Permanent de l’Entente d’autre part.

Le Conseil à pour mission de coordonner les politiques commerciales entre les États signataires participants et développe une politique économique commune. Il veillera également à mettre en place des initiatives en faveur du développement du commerce international à l’intérieur de l’espace économique commun.

Article 33

Les États signataires participants peuvent mettre en œuvre une politique douanière commune et participer à la construction d’un espace économique de libre échange.

Article 34

Les États signataires participants au Conseil Économique et Commercial établissent, afin de faciliter leurs échanges un taux de change entre les différentes monnaies nationales. Les autres États signataires peuvent, s’ils le souhaitent, participer à l’établissement d’un taux de change entre monnaies sans participer directement aux activités du Conseil.

Article 35

Le Conseil établit une réglementation permettant la gestion et la mise en place d’appel d’offres internationaux ouverts aux États signataires.

Article 36

En lien avec le Conseil Diplomatique, le Conseil Économique et Commercial détermine les éventuelles actions communes en matière de politique tarifaires vis-à-vis des États non-signataires du Traité. Le Conseil Économique et Commercial peut recommander la mise en place d’embargo commerciaux ou de politiques tarifaires protectionnistes.

Article 37

Le Conseil Économique et Commercial veillera à développer des passerelles entre les différents systèmes économiques tant narrativistes que simulationnistes et développe la mutualisation des bonnes pratiques dans la gestion de ces derniers.

B. Les agences thématiques

Article 38

Les États signataires qui le souhaitent, pourront participer à des Agences de l’Entente fonctionnant sur des thématiques précises et favorisant la construction d’une identité commune et affermissant les liens entre les États signataires. Les États signataires participants y nomment un représentant accrédité.

Article 39

Le fonctionnement ainsi que le positionnement des sièges des agences est précisé dans une délibération du Congrès de l’Entente.

a. L'Agence Sportive et Culturelle de l'Entente

Article 40

L’Agence sportive et culturelle a pour objectif de développer une politique sportive et culturelle commune permettant la valorisation des talents et des compétences des différents Etats signataires participants.

Article 41

L’Agence sportive et culturelle assure la promotion du sport et de la culture dans des programmes et des événements récurrents. L’Agence sportive et culturelle peut également, en collaboration avec les gouvernements des Etats signataires, créer des compétitions sportives et des évènements culturels interalliés.

b. L'Agence Géographique de l'Entente

Article 42

L’Agence géographique de l’Entente a pour objectif de travailler à la normalisation des pratiques cartographiques, de mutualiser les compétences et les expériences en matière de création de cartes, d’archiver les cartes géographiques nationales et internationales afin de les mettre à la disposition du public. Au sens large, l’Agence Géographique de l’Entente à pour objectif de mettre en œuvre une politique ambitieuse d’harmonisation des pratiques cartographiques et visant à la coopération entre États dans le domaine de la création et de la diffusion des cartes géographiques.

Article 43

L’Agence géographique de l’Entente aura pour objectif d’établir une harmonisation des poids et des mesures entre les États signataires et de concevoir à terme une convention internationale des poids et mesures permettant l’interopérabilité des systèmes nationaux de poids et mesures voire de proposer des étalons de mesures communs.



Article 44

L’Agence Géographique de l’Entente assurera, par ailleurs et au besoin, la coordination de l’exploration géographique des territoires peu connus ou inconnus et soutiendra l’exploration et l’implantation coloniales des États signataires.

c. L'Agence Environnementale de l'Entente

Article 45

L’Agence Environnementale de l’Entente est chargée de développer des recommandations et mener des projets en vue de permettre la protection de l’environnement et de permettre le développement durable des populations, des États et des économies des États signataires participants.

d. L'Agence Scientifique et Technologique de l'Entente

Article 46

L’Agence scientifique et technologique de l’Entente à pour objectif de développer la coopération scientifique, technique et universitaire entre les États signataires participants afin de permettre le développement des innovations et la circulation des idées et connaissances nouvelles et innovantes.

Article 47

L’Agence scientifique et technologique de l’Entente permet et favorise le transfert de technologie et assurera l’archivage et la diffusion des savoirs. Elle gère par ailleurs l’attribution des brevets sur les inventions et innovation ainsi que la protection de la propriété intellectuelle des chercheurs des Etats signataires de l’Entente.

C. MicroPol

Article 48

L’Agence MicroPol est chargée de la coordination policière et du renseignement de l’Entente. Elle assure la liaison entre les services de police et travaille à la mutualisation des compétences et des bonnes pratiques et permet la mise en œuvre d’une politique policière et douanière commune.

L’Agence MicroPol assure également la coordination des agences de renseignement et de contre-espionnage.

Enfin, l’Agence MicroPol est chargée, en lien avec les tribunaux des États signataires participants, de développer les accords d’extradition entre les États signataires participants ou non.

Les statuts de l’Agence font l’objet d’une délibération du Congrès de l’Entente soumise à l’avis du Conseil Diplomatique.


IV/ Du Pacte de non-agression

Article 49

L’adhésion au présent Traité vaut adhésion à un Pacte de non agression entre les États signataires.

Article 50

Les États signataires s’engagent à ne pas mettre en œuvre ou a préparer d’actions hostiles d’un point de vue politique, diplomatique ou militaire les uns envers les autres. En cas d’oppositions, les États Signataires en différend s’engagent à en référer au Congrès de l’Entente et au Conseil Diplomatique afin qu’une solution négociée puisse être trouvée, au besoin en faisant appel à la Cour Arbitrale et de Médiation.

Article 51

Toute action hostile d’un État signataire envers un autre, a partir du moment où celle-ci est avérée entraîne la suspension immédiate de l’État signataire auteur de l’action hostile de sa participation à l’Entente des Nations.


V/ De l’admission, du retrait et de l’exclusion d’Etats membres à l’Entente et du statut de membre observateur

Article 52
Les États signataires peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre États susceptible de favoriser le développement des principes et objectifs du présent Traité et de contribuer à la sécurité collective. Tout État ainsi invité peut devenir partie au Traité en indiquant la ratification de ce dernier par ses organes délibérants et en déposant l’instrument de ratification auprès du Secrétariat Permanent de l’Entente. Celui-ci informera chacune des parties de la ratification du Traité par des États invités.

Article 53

Les Etats participant au Sommet fondateur de l'Entente ainsi que les Etats signant le Présent traité dans l'année suivant sa signature et la création de l'Entente avec l'agrément unanime des autres Etats signataires deviennent également Etats membres de l'Entente.

Il est possible pour un Etat, de présenter sa candidature à l'admission dans l'Entente des Nations. Pour ce faire, le gouvernement légitime d'un Etat souhaitant candidater contacte le Secrétariat Permanent et présente un acte de candidature détaillé et signé par les autorités légitimes de l'Etat candidat.

Le Secrétaire Permanent soumet la candidature aux Etats-signataires qui admettent les nouveaux états-membres par vote unanime.



Article 54

Après que le Traité aura été en vigueur pendant au moins six ans, un Etat signataire pourra mettre fin a ses engagements au Traité en ce qui le concerne après avoir avisé les organes de l’Entente auxquels la partie dénonçant est intégrée. Une dénonciation du Traité pour une partie prend effet après un préavis de deux ans durant lesquels l’État signataire dénonçant le Traité, quittera en bon ordre les instances de l’Entente et procédera au retrait des projets en cours ou accompli dont elle était alors partie prenante.
Tout État ayant été partie au Traité puis l’ayant dénoncé peut revenir au sein de l’Entente suivant le procédé évoqué dans l’Article 53.

Article 55

Dans le cas ou un État signataire enfreindrait les termes, les valeurs et les objectifs de l’Entente et du présent Traité, les autres parties au Traité peuvent mettre en œuvre un processus de suspension puis de radiation envers cet État.

La procédure de suspension peut être immédiate et prononcée par les Etats-signataires et le Secrétaire Permanent. La procédure de suspension d’un Etat-signataire doit faire l’objet d’une résolution du Congrès de l’Entente.

La procédure de radiation ne pourra se dérouler que durant un Congrès de l’Entente. Une radiation doit être soutenue par au moins un quart des États signataires pour être soumise au Congrès. L’État signataire proposé à la radiation devra avoir l’occasion de se voir présenter les motivations justifiant la proposition de radiation et devra avoir l’occasion d’y répondre.

Article 56

Le processus de radiation sera sanctionné par un vote des États signataires. Une majorité qualifiée des trois cinquièmes (60%) est nécessaire pour radier un État signataire de l’Entente. La radiation prendra effet deux ans après le vote afin de permettre à l’État radié de quitter l’Entente en bon ordre et de se retirer des projets et instances de l’Entente.

Article 57

Il peut être admis une procédure accélérée si l’État signataire proposé à la radiation venait à manquer aux devoirs du présent Traité en temps de guerre, refuse les obligations d’assistance ou soutien activement et ouvertement des puissances ennemies des États de l’Entente en temps de guerre. Cette procédure accélérée fera l’objet d’un Protocole additionnel au présent Traité.



VI/ Dispositions transitoires et finales

Article 58

Les États Fondateurs présents au Sommet de Constantinopolys établissant le présent Traité sont exemptés des obligations d’adhésion ainsi que ceux qui adhérerait au présent Traité dans l’année suivant le Sommet de Constantinopolys.

Article 59

Après que le Traité aura été en vigueur pour une durée de six ans, il pourra être possible d’engager une procédure de révision du présent Traité qui ne peut avoir lieu qu’en réunion du Congrès de l’Entente. Le projet de révision doit être présenté en avance aux États signataires et ouvert aux amendements de chacune des parties. Les amendements sont votés à la majorité qualifiée des trois cinquième et la validation finale de la révision du Traité devra obtenir l’unanimité du soutien des États signataires.

Article 60

En attendant que les organes de l’Entente ne se réunissent pour statuer du positionnement des sièges de l’Entente et des ses organes internes, le siège provisoire de ces derniers est fixé en la ville de Constantinopolys. Le Sérénissime Empire d’l'Orient assurera en premier la présidence tournante de l’Entente.


* * *



En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Constantinopolys, Ile d’Orion, cité du Sérénissime Empire d’l'Orient, le 18 Juillet 167 (selon le Calendrier Commun), en langue commune (français), l’original devant être déposé dans les archives du Sérénissime Empire. Le gouvernement oriental transmettra une copie certifiée conforme du Traité à chacun des états signataires.


Pour le Royaume Uni d'Orient et d'Aralame :

Sa Subliminale Dogitude Edorel Gatline de Mythilène
Doge du Royaume Uni d'Orient et d'Aralame


Sa Grâce Julius Müller de Paxatagore
Vyce-Doge du Sérénissime Empire
Conseyller au Affayres du Dehors


Pour la République d'Ostaria :

Son Excellence Jérôme Plassel
Président de la République



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Julien Chastain
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REPUBLIQUE D’OSTARIA


Menargues,
Le 10 juillet 167

PROPOSITION DE LOI

portant à modification des aides sociales.

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria

Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,
Réforme des Aides Sociales
Titre premier : Des allocations familiales

Article 101 : L'article 1 de la Loi visant à la création d'une allocation familiale est modifié ainsi :
"Sont bénéficiaires de l'allocation familiale tous les représentants légaux d'enfants vivant sur le territoire national percevant moins de 1000 O$ta par personne à charge."

Article 102 : L'article 2 de la Loi visant à la création d'une allocation familiale est modifié ainsi :
"L'allocation familiale est la même pour tous les bénéficiaires."

Article 103 : L'article 3 de la Loi visant à la création d'une allocation familiale est modifié ainsi :
"Le montant de l'allocation familiale est fixé à 200 O$ta par mois par enfant à charge."

Article 104 : L'article 4 de la Loi visant à la création d'une allocation familiale est abrogé.

Titre Second : De la pension de retraite

Article 201 : L'article 5 de la Loi portant à la création d'une pension de retraite est modifié ainsi :
"Le montant de la pension de retraite est le produit du nombre d'années de travail et de 3 % du salaire moyen durant la période de travail."


Fait à Menargues,
Par Julien Chastain, député.


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Menargues,
Le 21 juillet 167

PROPOSITION DE LOI

visant à création d'un CODE DU TRAVAIL

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria

Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,
CODE DU TRAVAIL

Titre premier : Des conditions de travail

Article 101 : Tout travailleur doit être âgé de dix-huit ans révolu le jour de la signature de son contrat de travail. En cas de signature frauduleuse, le contrat est déclaré nul.

Article 102 : La durée du travail légal est de 35 heures par semaine.

Article 103 : Toute heure supplémentaire travaillée doit être rémunérée 175% du salaire horaire convenu dans le contrat de travail, dans la limite de 5 heures.

Article 104 : Toute heure supplémentaire travaillée, au de-là de 40 heures hebdomadaires, doit faire l'objet d'un accord ponctuel et spécial signé entre l'employeur et le travailleur. Cet accord n'est valide qu'une semaine. Ces heures doivent être rémunérées au moins 275% du salaire horaire convenu dans le contrat de travail et dans la limite de 5 heures supplémentaires.

Article 105 : Le salaire minimum horaire (SMIH) est de 12 O$ta par heure travaillée.

Article 106 : Sont considérées comme temps de travail, toute durée durant laquelle le travailleur est obligé par son contrat de travail à demeurer sur son lieu de travail ou à obéir à des directives professionnelles.

Article 107 : Chaque semaine de travail doit comporter au moins une journée entière de repos.

Article 108 : Hors profession sécuritaire, médicale, urgentiste ou militaire, la durée maximale de travail par jour est de 9 heures.

Article 109 : Une pause d'au moins 90 minutes doit être accordée entre 11h et 14h.

Article 110 : Une pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail est obligatoire.

Titre second : Des droits des travailleurs

Article 201 : Les travailleurs ont droit à une égalité des salaires à même labeur et même compétence. Toute discrimination fondée sur autre chose que l'utilité est prohibée.

Article 202 : Tout travailleur a droit au respect de sa hiérarchie. Toute dégradation, humiliation ou harcèlement est puni par la loi.

Article 203 : Les travailleurs ont droit à une représentation syndicale et à se syndiquer. Nul ne peut discriminer un travailleur selon son statut syndical. Nul ne peut menacer, intimider ou contrainte un travailleur à renoncer à ses droits syndicaux.

Article 204 : Les entreprises de 10 travailleurs ou plus, ont pour obligation d'organiser des élections internes pour désigner des délégués du personnel.

Article 204-1 : Le minimum de délégués du personnel est d'un pour dix employés, jusqu'à 100 employés. Au de-là, le minimum est d'un délégué du personnel pour 20 employés.

Article 205 : Les syndicats et les délégués du personnel ont pour devoir d'assister à toutes les réunions de la direction et ont le droit d'y intervenir librement.

Titre Tiers : Du contrat de travail

Article 301 : Tout travail commence dès la signature d'un contrat de travail entre un travailleur et son employeur. Il peut être acté sous seing privé ou authentique.

Article 301-1 : Tout contrat de travail ne peut être modifié que sur consentement des deux parties ou par décision de l'employeur si et seulement si la modification est en faveur du travailleur.

Article 302 : Tout contrat de travail doit comporter les informations suivantes :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur
-Durée de travail ordinaire
-Salaire horaire convenu
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée

Article 302-1 : Les entreprises autogérées doivent indiquer un lien de subordination entre le travailleur et le collectif à la place du lien de subordination entre le travailleur et son employeur.

Article 303 : Le contrat de travail et le code du travail s'appliquent également aux travailleurs qu'importe leur nationalité.

Article 304 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, son renouvellement est limité à deux fois. Au de-là l'employeur doit signer un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 305 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent faire l'objet d'une session au Conseil des Sénéchaux.

Article 306 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.

Article 306-1 : L'employeur est contraint à des indemnités en cas de licenciement.

Article 306-2 : Le travailleur peut recevoir des indemnités en cas de démission mais uniquement par convention amiable avec l'employeur.

Article 306-3 : Tout licenciement ou démission litigieuses doivent être réglées par un Conseil des Sénéchaux.

Article 307 : Toute clause abusive d'un contrat de travail peut être rendue nulle et non-avenue par un tribunal administratif sans toutefois rompre ledit contrat.

Titre Quart : Du licenciement

Article 401 : Tout licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée doit faire l'objet d'une convocation à un entretien

Article 401-1 : S'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, la convocation doit être présentée au travailleur au plus tard, un mois après l'exécution de la faute.

Article 401-2 : Aucun licenciement économique ne peut être opéré si l'entreprise dégage un bénéfice net.

Article 402 : Toute convocation doit prévoir un délais de 10 jours ouvrés entre la réception de la convocation et la date de convocation

Article 403 : Au moins 5 jours ouvrés doivent s'écouler entre la date de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement.

Article 403-1 : Dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement doit être envoyée dans le mois suivant l'entretien.

Article 404 : Tout salarié licencié à droit à des indemnités au moins égales à :
- 110% de son salaire mensuel convenu, le mois de son licenciement.
- 75% de son salaire mensuel convenu, les 7 mois suivant les premières indemnités.
- 50% de son salaire mensuel convenu, les 7 mois suivant les deuxièmes indemnités.

Article 404-1 : En cas de licenciement disciplinaire, le travailleur licencié à droit à au moins 50% des indemnités normales.

Article 404-2 : En cas de licenciement pour liquidation économique ou faillite, le travailleur licencié est garanti de toucher l'intégralité de ses indemnités, soit par les ressources générées par la liquidation, soit par l'assurance à laquelle il a souscrit sans pénalité, soit par un fonds solidaire généré par l'Etat.

Titre Cinquième : De la protection des travailleurs

Article 501 : Tout travailleur a droit de souscrire à une assurance. Par défaut, il peut souscrire à l'Assurance Nationale gérée par l'Etat d'Ostaria est précisée par un décret ministériel.

Article 502 : Tout travailleur a droit à être défendu par son syndicat auprès de la direction de son employeur. Tout syndicat a le droit d'être entendu auprès de la direction, au moins une fois par mois, sur demande, dans la limite de 15 syndicats rencontrés par mois.
Au de-là, la direction n'est plus contrainte de recevoir les syndicats en faisant la demande.

Article 503 : Lors de tout entretien, un travailleur peut imposer la présence d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical -du sien ou d'un autre.

Article 504 : Lors d'un licenciement ou tout autre décision de son employeur visant à défavoriser le travailleur, celui-ci peut déposer une plainte au Conseil des Sénéchaux qui tranchera.

Article 505 : Le principe de faveur permet à tout accord ou convention de ne pas respecter le présent code du travail, si et seulement si l'accord ou la convention convenue est plus favorable aux travailleurs que le présent code.

Titre Sixième : Des Conseils des Sénéchaux

Article 601 : Chaque Tribunal doit comporter un Conseil des Sénéchaux. Leur mode de fonctionnement et leur élection est précisé par décret ministériel.

Article 602 : Les Conseils des Sénéchaux examinent les licenciements, démissions et décisions patronales sur plainte explicite et tranchent les litiges.

Article 603 : Le Conseil des Sénéchaux, lors de chaque session, est tenu d'inviter au moins un représentant syndical et un délégué du personnel.

Article 604 : Le Conseil des Sénéchaux sont reconnus compétents comme pouvoir judiciaire.

Titre Septième : Des peines encourues

Article 701 : Le travail d'enfant est passible de 3 ans de prison et 750 000 O$ta de dédommagements

Article 702 : La violation d'un article parmi les articles 102 à 110 inclus, est passible d'un an de prison et 200 000 O$ta de dédommagements.

Article 703 : La violation d'un article du Titre III est passible de 2 ans de prison et 500 000 O$ta de dédommagements.

Article 704 : Tout vice constaté dans le contrat de travail devra être corrigé au plus vite par les deux parties prenantes. Aucune sanction ne peut s'appliquer au vu du droit à l'erreur.

Article 704-1 : Toute erreur ou omission dans le contrat de travail ne justifie la rupture dudit contrat pour raison de nullité qu'en cas de préjudice subit par le travailleur.

Article 705 : Le travail par lien de subordination non-déclaré est passible de 50 000 O$ta d'amende pour l'employeur et d'une amende équivalent à 50% du dernier salaire du travailleur.

Article 705-1 : Le travail par lien de subordination non-déclaré est répréhensible après un premier blâme datant d'au moins un mois.

Article 706 : La violation d'un article parmi les articles 304 à 307 est passible de 20 000 O$ta d'amende.

Article 707 : La violation d'un article du titre IV est passible de 300 000 O$ta de dédommagements.

Article 707-1 : La violation de l'article 401-2 est passible de 400 000 O$ta d'amendes et 400 000 O$ta de dédommagements.

Article 708 : La violation de l'article 502, 503 ou 505 est passible de 350 000 O$ta de dédommagements.

Article 709 : Aux peines susmentionnés peuvent s'ajouter :
-Rupture du contrat de travail
-Nationalisation punitive
-Peine de Travail Obligatoire dans le secteur privé
-Travaux d'Intérêt Généraux dans le secteur public
-Interdiction d'exercer sa profession
-Licenciement disciplinaire forcé

Fait à Menargues,
Par Julien Chastain, député.


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Alexandre de Brétigny
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mar. 30 juil. 2019 19:07

Madame la Vice-Présidente,

je vous prie de trouver ci-joint le Traité de Reconnaissance Mutuelle entre la République d'Ostaria et la Démocratie Princière de Laurésie conclu aujourd'hui et de bien vouloir le mettre au vote des Honorables Députés pour ratification.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre
Traité de Reconnaissance Mutuelle entre la République d’Ostaria et la Démocratie Princière de Laurésie

La République d’Ostaria d'une part ; représentée par Son Excellence Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République ;
Et la Démocratie Princière de Laurésie d'autre part ; représentée par Son Excellence Linða Lørði, Ambassadeur plénipotentiaire de la Démocratie Princière de Laurésie ;

Désireuses de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou autre,
Ont convenu ce qui suit :


I – De la reconnaissance

Les parties contractantes reconnaissent mutuellement leur existence et leur statut d’état et de communauté nationale indépendante et souveraine sur l'ensemble de leur territoire.


II – De l'objet du présent traité

Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les Hautes Parties Contractantes.


III – Des Principe de la représentation diplomatique

1. le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.


IV – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République d’Ostaria auprès de la Démocratie Princière de Laurésie

1. La représentation diplomatique de la République d’Ostaria auprès du gouvernement de la Démocratie Princière de Laurésie est désignée officiellement par les termes "Ambassade de la République d’Ostaria auprès du Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie".
2. L’Ambassade de la République d’Ostaria dispose, à l'égard des autorités laurésiennes de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois laurésiennes en ce qui concerne les affaires courantes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions laurésiennes.
3. L’Ambassadeur d’Ostaria peut assister aux séances du Conseil Citoyen de Laurésie. Il rend compte de l'actualité de la Démocratie Princière de Laurésie auprès du gouvernement ostarien.
4. L’Ambassade de la République d’Ostaria est dirigée par un Ambassadeur d’Ostaria. L’Ambassadeur d’Ostaria est le représentant particulier du Président de la République d’Ostaria auprès du gouvernement laurésien.
5. Le Président de la République d’Ostaria présente son ambassadeur au Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie Si celui-ci donne son agrément, l’Ambassadeur d’Ostaria prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la République d’Ostaria peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur d’Ostaria. L’Ambassadeur demandera toutefois au Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de l’Ambassade d’Ostaria jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions laurésienne sans l'accord du gouvernement ostarien.
7. Les citoyens de la République d’Ostaria qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade d’Ostaria peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté laurésienne, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la Démocratie Princière de Laurésie.
8. Le Gouvernement de la République d’Ostaria peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté laurésienne, pour incompatibilités de fonctions.


V – Des Statut de la Représentation diplomatique de la Démocratie Princière de Laurésie auprès de la République d’Ostaria

1. La représentation diplomatique de la Démocratie Princière de Laurésie auprès du gouvernement de la République d’Ostaria est désignée officiellement par les termes "Ambassade de la Démocratie Princière de Laurésie auprès de la Présidence de la République d’Ostaria".
2. L’Ambassade de la Démocratie Princière de Laurésie dispose, à l'égard des autorités ostariennes de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois ostarienne en ce qui concerne les affaires courantes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions ostariennes.
3. L’Ambassadeur de Laurésie peut assister aux séances de l’Assemblée Nationale ostarienne. Il rend compte de l'actualité de la République d’Ostaria auprès du gouvernement laurésien.
4. L’Ambassade de la Démocratie Princière de Laurésie est dirigée par un Ambassadeur de Laurésie. L’Ambassadeur de Laurésie est le représentant particulier du Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie auprès du gouvernement ostarien.
5. Le Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie présente son ambassadeur au Président de la République d’Ostaria Si celui-ci donne son agrément, l’Ambassadeur de Laurésie prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la Démocratie Princière de Laurésie peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur de Laurésie. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République d’Ostaria son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de l’Ambassade de Laurésie jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions ostariennes sans l'accord du gouvernement laurésiennes.
7. Les citoyens de la Démocratie Princière de Laurésie qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade de Laurésie peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté ostarienne, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la République d’Ostaria.
8. Le Gouvernement de la Démocratie Princière de Laurésie peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté ostarienne, pour incompatibilités de fonctions.

VI – Des Négociations


1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives :
- Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.
- A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, le Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.

VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire


1. La présente convention entrera en vigueur dès sa signature.
Toutefois, il est précisé que la Démocratie Princière de Laurésie doit faire ratifier le Présent Traité par son Conseil Citoyen afin que la Démocratie Princière de Laurésie soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Connétable Princier de la Démocratie Princière de Laurésie s'engage à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité.
La République d’Ostaria précise que la ratification du Traité est soumise au vote d'une loi de ratification votée par l’Assemblée Nationale ostarienne afin que la République d’Ostaria soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Connétable Princier et le gouvernement ostariens s'engagent à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Des modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tel que défini à l'article deux.
5. Si les institutions ostariennes ou laurésiennes venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.



VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire

1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler diplomatiquement le règlement.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront leur différend à une instance de justice internationale. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

Le présent traité a été signé à Lunont, Région d’Orbône, République d’Ostaria le 30 juillet 167.

Signature de Son Excellence Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République ;
au nom du Président de la République


[L.S.] Alexandre de Brétigny

Signature de Son Excellence Linða Lørði, Ambassadeur plénipotentiaire
de la Démocratie Princière de Laurésie


[L.S.] Linða Lørði [/size]


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dim. 11 août 2019 19:56

Monsieur le Président de l'Assemblée,
Cher Christian,

Voici le projet de loi portant création de l'Université Nationale d'Ostaria validé par le Président de la République que je vous prierai de bien vouloir mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Bien à vous,

Alexandre de Brétigny
Premier Ministre
REPUBLIQUE D’OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 11 aout 168

PROJET DE LOI

portant création de l'Université Nationale d'Ostaria

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria,
Vu l'article 28 du Code de l'Education,



Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant
aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,


Titre premier : Dispositions générales

Article 1
L’intégralité des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche sont fusionnés dans un Etablissement Public d’Enseignement et de Recherche Scientifiques appelé « Université Nationale d’Ostaria ».

Article 2
L’Université Nationale d’Ostaria a le monopole de l’enseignement supérieur et le monopole de la collation des grades universitaires de licence, maitrise et doctorat sur le territoire ostarien.

Article 3
L’Université Nationale d’Ostaria est une université confédérale composées de Facultés, d’Instituts Universitaires et de Composantes Administratives et de leurs services. Chacune des Facultés, Instituts Universitaires ou composantes administratives dispose de sa propre gouvernance.

Article 4
Les Ecoles Pratiques Ostariennes sont des établissements spécifiques dépendants de l’Université Nationale d’Ostaria. Ce sont les seuls établissements universitaires accueillant des étudiants n’ayant pas le baccalauréat ostarien pour y passer ce diplôme. Les Ecoles Pratiques Ostariennes sont également chargée de l’instruction des citoyens ostariens récemment naturalisés. Une Ecole Pratique Ostarienne est installée dans chacune des capitales régionales.

Article 5
Les formations universitaires sont accessibles à toutes personnes titulaires du baccalauréat ostarien ou d’un diplôme ostarien ou étranger reconnu comme équivalent par le Ministère en charge de l’Education.

Les formations universitaires se répartissent autour de trois cursus : la licence suivie de la maitrise elle-même suivie par le doctorat.

Article 6
Le passage d’un cursus à l’autre n’est pas automatique. Les titulaires d’une licence de l’Université Nationale d’Ostaria peuvent candidater dans une maitrise d’une discipline similaire ou connexe selon ce que la réglementation prescrit. Les titulaires d’une maitrise de l’Université Nationale d’Ostaria peuvent solliciter une bourse doctorale et intégrer un cursus doctoral.

L’accès aux grades universitaires supérieurs étant volontaire et sélectif selon le niveau d’exigence académique fixé par les responsables des formations et la réglementation nationale.



Titre deuxième : Du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche

Article 7
Les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche passent et demeurent sous monopole d’Etat. L’Université Nationale d’Ostaria reçoit en délégation du gouvernement une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche.

L’Université Nationale d’Ostaria dispose du monopole de la collation des grades universitaires. Les diplômes de l’Université sont garantis par le gouvernement et reçoivent la qualification de Diplôme d’Etat.

Le Diplôme d’Etat du Baccalauréat constitue le premier diplôme de l’enseignement supérieur. Son organisation et son évolution font l’objet d’une collaboration entre les Ministères chargés de l’Education et celui chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 8
L’Université Nationale d’Ostaria est un Etablissement Public. Les fonctionnaires qui y travaillent ainsi que ses usagers sont astreints au devoir de réserve. La laïcité des enseignements et des institutions universitaires sont garantis. Les personnels et les usagers sont tenus aux mêmes devoirs de neutralité politique et philosophiques en cours dans les établissements scolaires régis par le Code de l’Education.

Article 9
Les personnels de l’Université Nationale d’Ostaria sont majoritairement constitués de fonctionnaires d’Etat. Le Chancelier-Recteur de l’Université est toutefois autorisé à recruter des personnels contractuels pour assurer la mission de service public d’enseignement supérieur. Ces personnels contractuels ne pourront toutefois pas demeurer employés sous ce statut pendant plus de dix années.

Article 10
L’Université Nationale d’Ostaria est dépositaire d’une mission de service public en assurant l’instruction supérieure des étudiants ostariens et des étudiants étrangers admis à suivre une formation.

Le monopole d’Etat concédé à l’Université Nationale d’Ostaria ne peut faire l’objet d’une délégation de compétences à des entités privées, sauf dérogation exceptionnelle accordée par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.



Titre troisième : Des diplômes universitaires

Article 11
L’Université Nationale d’Ostaria attribue à titre ordinaire les diplôme universitaires d’Etat et attribue durant les sessions extraordinaires le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien.

Article 12
La licence est le premier grade universitaire au-delà du Baccalauréat. Il justifie de la maitrise des savoirs généraux et techniques d’une discipline universitaire.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de licence font l’objet d’un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 13
La maîtrise est le deuxième grade universitaire après le Baccalauréat. Il s’obtient dans un cursus de deux années après une licence. Il justifie d’une connaissance de spécialiste d’une discipline universitaire.
L’accès à une formation de type maîtrise est conditionnée à la possession d’une licence de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 5 de la présente loi.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de maitrise font l’objet d’un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le Chancelier-Rectoral et le Conseil Rectoral sont obligatoirement sollicités avant toute promulgation d’Arrêtés relatifs aux formations de maitrise.

Article 14
Le doctorat est le dernier des grades universitaires. Il s’obtient trois années après l’obtention d’une maitrise universitaire de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 5 de la présente loi.

Le titre de Docteur de l’Université Nationale d’Ostaria s’acquiert en soutenant publiquement une thèse dont l’apport est jugé comme déterminant au développement de la connaissance et de la recherche. La soutenance publique est dirigée par un collège de professeurs de l’Université Nationale.

Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des études doctorales font l’objet d’un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le Chancelier-Rectoral et le Conseil Rectoral sont obligatoirement sollicités avant toute promulgation d’Arrêtés relatifs aux études doctorales.

Article 15
Les Conseils de Facultés et d’Instituts sont habilités à construire et présenter les maquettes des formations. Le Conseil Rectoral en assure la validation définitive. Le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche assure le suivi et le contrôle des actes pédagogiques du Conseil Rectoral afin de veiller au respect de la législation et de la réglementation.

Article 16
Le Conseil Rectoral fixe, après avis des conseils de facultés et d’instituts, la répartition des grands secteurs de formation.


Titre Quatrième : Des composantes universitaires et des laboratoires de recherches

Article 17
L’Université Nationale d’Ostaria est subdivisée en plusieurs types d’entités administratives appelée « composantes universitaires » :


  • Les Facultés
  • Les Instituts Universitaires
  • Les Collèges Universitaires
  • Les Centres de Recherches Universitaires
  • Les Centres Hospitaliers Universitaires
  • Les Ecoles Pratiques Ostariennes

Chacune de ces composantes est chargée d’une mission d’enseignement et/ou de recherche et bénéficie d’un patrimoine dévolu, d’un budget, d’une administration et de service propres ou collectivisés.

Le patrimoine et le budget de ces entités administratives est dévolu par le Conseil Rectoral de l’Université Nationale d’Ostaria selon ce que les Statuts de l’Université prescrit.

Article 18
Les composantes de l’Université Nationale d’Ostaria sont dirigées par des Doyens, assistés d’un ou plusieurs Vice-Doyens et d’un Conseil de Composante.
Les composantes regroupent des formations d’un ou plusieurs cursus universitaires et accueillent un centre de recherche.

Une composante peut être elle-même subdivisée en départements universitaires le cas échéant. La création des départements universitaires sont validés par un acte du Conseil de la composante concernée.

Les modalités de nomination des Doyens de composante et d’élection des Conseils de composantes sont précisées dans un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 19
L’Université Nationale d’Ostaria compte quatre facultés :


  • La Faculté de Droit et de Science Politique installée à Lunont
  • La Faculté des Lettres, des Langues, des Arts et des Sciences de l’Homme installée à Bridame
  • La Faculté des Sciences et Techniques installée à Condail
  • La Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé installée à Illonlieu

Article 20
Chaque capitale régionale comporte une Ecole Pratique Ostarienne, un Institut Universitaire de Formation des Maitres, un Centre Hospitalier Universitaire.

Article 21
L’Université Nationale d’Ostaria compte huit composantes cogérées entre le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et d’autres ministères :


  • Les six Centres Hospitaliers Universitaires installés dans les six capitales régionales qui sont cogérée avec le Ministère en charge de la santé
  • Le Collège Universitaire des Armées installé à Tasasque est cogéré avec le Ministère en charge de la défense
  • Le Conservatoire Ostarien des Arts et Métiers installé à Tuse est cogéré avec le Ministère en charge du Travail

Article 22
L’Université Nationale d’Ostaria assure la cogestion des Centres Hospitaliers Universitaires avec le Ministère en charge de la Santé. Un Arrêté des ministres en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de la Santé organisent le fonctionnement des CHU.


Article 23
Les composantes administratives de l’Université Nationale d’Ostaria établissent les statuts organisant leur fonctionnement interne. Les statuts de composantes doivent être conformes à la loi et à la réglementation et ne peuvent contrevenir aux termes des Statuts de l’Université Nationale d’Ostaria.

Article 24
Le Collège Universitaire des Armée est un établissement d’Enseignement Supérieur et de la Recherche associé à l’Université Nationale d’Ostaria et relevant du Ministère en charge de la défense et du Haut-Commandement des Armées. Il forme les cadres militaires et civils de la défense.

L’organisation et le fonctionnement du Collège Universitaire des Armées fait l’objet d’un Arrêté conjoint entre le Ministre en charge de la Défense et le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 25
Chaque faculté dispose également d’un laboratoire de recherche et d’une école doctorale qui lui sont attachés. Les doyens et conseils de facultés gèrent la politique de recherche et de formation doctorale en ce que les statuts de la faculté et de l’Université prescrivent.

Article 26
La Faculté de Médecine et de Sciences de la Santé d’Illonlieu est liée par convention aux six Centres Hospitaliers Universitaires répartis dans le territoire national. Les CHU permettent d’accueillir les étudiants de médecine durant leurs phases de formations en milieu hospitalier. Les CHU forment les étudiants en médecine et des diverses spécialités médicales et paramédicales aux réalités des métiers de la santé.

Ces CHU bénéficient de dotations supplémentaires en praticiens, en personnels et en moyens permettant l’encadrement optimal des étudiants.

Article 27
Un Centre Universitaire Expérimental accueillant les matériels lourds et les infrastructures des départements universitaires pouvant être mutualisés avec les centres de recherches militaires, aéronautiques et spatiaux est établi et installé à Tasasque.

Un Arrêté du Chancelier-Recteur de l’Université Nationale d’Ostaria fixe le fonctionnement et précise les missions du Centre Universitaire Expérimental de Tasasque qui dépend directement du Rectorat de l’Université.

Article 28
Un Centre Spatial et un Cosmodrome sont établis et installés à Irrosque et dépend de la Faculté des Sciences et Technique. Ce centre réunit les départements universitaires et les infrastructures de recherche et techniques lié au domaine spatial.

Article 29
Les Instituts Universitaires de Formation des Maitres sont des composantes installées dans toutes les capitales régionales et ayant pour mission de recruter et de former les instituteurs et les professeurs du secondaire.

Article 30
Le Conservatoire Ostarien des Arts et Métiers est une composante administrative spécialisée dans l’enseignement professionnel et technique supérieur. Ses formations sont spécialisées dans les domaines de l’artisanat, des formations professionnelles des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Le Conservatoire est ouvert aux personnes titulaires du Certificat d’Etudes Professionnelles.

Un Arrêté du Ministre en charge du Travail et du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche organise le fonctionnement du Conservatoire et fixe les modalités d’admission.

Article 31
Toute création d’une nouvelle composante administrative de l’Université Nationale d’Ostaria après la promulgation de la présente loi sera validée par une délibération du Conseil Rectoral après avis favorable du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.



Titre cinquième : Du statut des enseignants et des chercheurs

Article 32
Les enseignants de l’Université Nationale d’Ostaria sont nommés après avis du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par arrêté du Chancelier-Recteur sur proposition du Conseil Rectoral et des Doyens des composantes recevant les enseignants nommés.

Article 33
Les enseignants de l’Université Nationale d’Ostaria sont répartis dans trois grades :

  • Les Professeurs d’Université
  • Les Maitres de Conférences
  • Les Maitres-assistants

Le grade de Professeur d’Université est accessible aux docteurs et chercheurs dont la carrière dépasse les dix années.
Le grade de Maitre de conférences est accessible aux docteur et chercheurs enseignant depuis l’obtention de leur doctorat et jusqu'à dix ans.
Le grade de Maitre-assistant est accessible aux titulaires d’une maitrise engagé ou non dans un cursus doctoral.

Article 34
Les enseignants des trois grades sont recrutés sur concours organisés par l’Université Nationale d’Ostaria sous contrôle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Les modalités des concours sont établies par Arrêté ministériel.

Article 35
L’Université Nationale d’Ostaria peut recruter des enseignants contractuels sur un poste d’enseignant. Un enseignant contractuel ne pourra recevoir un statut et une rémunération supérieure à celle d’un Maitre de conférences et ne pourra être employé plus de 5 ans au titre d’enseignant contractuel.

Article 36
Les enseignants sont représentés dans les instances de composante et au sein du Conseil Rectoral. Ils bénéficient également du droit de se syndiquer. Un Arrêté du Conseil Rectoral précise les modalités d’expression des droits syndicaux.

Article 37
Au même titre que les usagers, les enseignants de l’Université Nationale d’Ostaria s’astreignent aux mêmes obligations de neutralité que les enseignants de l’instruction primaire et secondaire.


Titre sixième : De l’organisation et de la gouvernance universitaires

Article 38
L’Université Nationale d’Ostaria est un Etablissement Public d’Enseignement et de Recherche Scientifiques. Elle dispose de la personnalité juridique et d’une autonomie dans la gestion de ses affaires courantes et internes. Le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche assure le contrôle de ses activités.

Le Président de la République est Grand-Maitre de l’Université Nationale d’Ostaria et garantit par là, la protection publique de l’Université, des Arts et des Sciences.

Article 39
La direction de l’Université Nationale d’Ostaria est assurée par un Chancelier-Recteur élu par le Conseil Rectoral de l’Université pour une durée de 10 ans renouvelable.

Le Chancelier-Recteur préside le Conseil Rectoral et peut nommer jusqu'à deux Vice-recteurs pour l’assister dans ses fonctions.

Article 40
Le Chancelier-Recteur doit être enseignant de l’Université Nationale, titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans et être de nationalité ostarienne pour pouvoir être candidat.

Article 41
Le Chancelier-Recteur pourvoit aux emplois publics et contractuels en consultation avec les Doyens ou les chefs de services concernés.

Article 42
Le Conseil Rectoral est l’organe délibérant de l’Université Nationale d’Ostaria. Il est composé des doyens de composantes, de cinq professeurs par composantes élus par leurs pairs, de quatre représentants des étudiants par composantes élus par leurs pairs et de six représentants des personnels non-enseignants.

Article 43
Le Conseil Rectoral est en charge de l’administration de l’Université. Il élit le Chancelier-Recteur, affecte le budget, donne les grandes orientations académiques, contrôle et valide les décisions prises par les conseils de composante et contrôle la gestion des affaires courantes.

Le Conseil Rectoral peut déléguer tout ou une partie de ses attributions au Chancelier-Recteur ou aux conseils de composantes par vote d’une délibération habilitante par le Conseil.

Article 44
Les mandats des Conseillers Rectoraux – hors représentants des étudiants – est de dix ans renouvelables.
Les Conseillers Rectoraux issus du corps étudiant sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable.

Article 45

Les conseils de composantes sont composés de dix représentants des enseignants, dix représentants des étudiants et cinq représentants des personnels non-enseignants pour un mandat de 3 ans renouvelable.


Titre septième : De la coopération internationale

Article 46
L’Université Nationale d’Ostaria se dote d’un service en charge des affaires internationales avec pour mission de développer et gérer des relations avec des universités et établissements d’enseignement supérieur étrangers.

Article 47
L’Université Nationale d’Ostaria est autorisée à conclure des conventions entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche situé dans des pays reconnus par la République d’Ostaria. Ces accords entre établissements doivent être validés par le Conseil Rectoral et le Ministère en charge des Affaires Extérieures.

Article 48
Les accords entre établissements portent sur des programmes d’échanges d’étudiants ou de professeurs, la création de formations co-habilitées, la reconnaissance mutuelle des titres et diplômes ou l’établissement d’équivalences et enfin sur le partage ou l’échange de compétences et de connaissances.

Article 49
Les accords entre établissements doivent être conformes à la législation ostarienne. Tout accord ou conséquences d’un accord contrevenant à la loi ostarienne rend ce dernier nul et non avenu.

Titre huitième : Dispositions transitoires et diverses

Article 50
En attente de la constitution d’une direction de l’Université conforme aux termes de la présente loi et en attente de la rédaction des Statuts de l’Université, le Premier Ministre nomme un Administrateur Provisoire en charge de mettre en œuvre la fusion des établissements et assurer la création des nouvelles structures.

L’Administrateur Provisoire assurera les pouvoirs du Chancelier-Recteur, il désigne un Conseil Rectoral Provisoire. L’Administration Provisoire est nommée pour au moins dix années au terme desquelles l’organisation ordinaire de l’Université Nationale devra être mise en œuvre.


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