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Règlement de l'Assemblée Nationale

L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.

Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale

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mer. 1 mai 2019 12:09

Règlement de l'Assemblée Nationale
I. Généralités

Article 1 : Le règlement de l'Assemblée Nationale s'applique à l'ensemble des députés. Élus, ils s'engagent à le respecter dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 2 : Le Président de l'Assemblée Nationale est le garant du respect du règlement de l'Assemblée Nationale.

Article 3 : Tout changement du présent règlement doit être voté par une majorité relative de députés, après un débat d'au moins 72 heures. Sa publication doit être faite par le Président de l'Assemblée Nationale.
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou au moins un dixième des députés peuvent déposer une proposition de modification du présent règlement, dans les mêmes conditions qu'une proposition de loi.

Article 4 : Un projet de loi est un texte s'appliquant à l'ensemble du territoire ostarien déposé à l'Assemblée Nationale par le Gouvernement.
Une proposition de loi est un texte s'appliquant à l'ensemble du territoire ostarien déposé à l'Assemblée Nationale par un ou plusieurs députés.

II. Des mesures du débat

Article 5 : Après dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi à l'Assemblée Nationale par un député ou par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée Nationale lance un débat sur ce texte.
Ce débat ne peut avoir une durée inférieure à 72 heures et peut être prolongé sur décision du Président de l'Assemblée Nationale.
Le débat débute par une présentation du texte par le Ministre auquel est rattaché le domaine de compétences du texte s'il est un projet de loi ou par le député ayant assuré le dépôt du texte s'il est une proposition de loi.
Aucun débat n'est organisé pour un projet de traité international délivré par le Gouvernement.
La proposition d'un amendement répond aux mêmes critères qu'un projet de loi, hormis amendements à la Constitution.
Les amendements à un traité international ne peuvent être entrepris.

Article 6 : La parole est ouverte à l'ensemble des députés de l'Assemblée Nationale ainsi qu'à tous les membres du Gouvernement lors du débat, dans le respect de la loi. Le Président de l'Assemblée Nationale a pour charge de faire respecter le dialogue et d'empêcher des réactions physiques ou verbales violentes.

Article 7 : Tout citoyen peut assister aux séances de l'Assemblée Nationale, après en avoir demandé l'autorisation à la Présidence de l'Assemblée Nationale. Cette dernière peut refuser une demande pour des raisons de sécurité, d'organisation ou d'un trop grand nombre d'observateurs déjà prévus.
Cependant, il n'est pas donné à un observateur la permission d'intervenir, s'il n'est pas député.

Article 7-1 : Un ou plusieurs secrétaires désignés par le Président de l'Assemblée Nationale assurent la transcription des débats et leur publication.
La couverture médiatique des séances de l'Assemblée Nationale est autorisée.

III. Des mesures du vote

Article 8 : Une fois le débat clos, le Président de l'Assemblée Nationale ouvre le vote des amendements, puis, une fois ce vote clos, le vote sur le texte final. Si aucun n'amendement n'a été reçu par la Présidence de l'Assemblée Nationale, le vote sur le texte final a lieu immédiatement après la clôture du débat.
Le vote d'un texte est un scrutin aux bulletins non secrets, auquel ne peuvent participer que les députés. Un député peut exprimer sa voix "Pour" ou "Contre" le texte, voter "Blanc" ou ne pas voter. Seuls les votes "Pour" et "Contre" sont considérés comme suffrages exprimés.
Les amendements sont votés simultanément lors d'un scrutin, auquel ne peuvent participer que les députés. Les bulletins, non secrets, comportent la mention "Pour", "Contre" ou "Blanc" pour chaque amendement ; les députés peuvent s'abstenir de voter.
La sincérité du vote est garantie par le Président de l'Assemblée Nationale et deux autres députés tirés au sort. Les députés sont appelés à voter dans l'ordre alphabétique de leur nom de famille.
Le vote d'un texte ne peut être d'une durée inférieure à 48 heures. Il est prolongé de 24 heures si moins de la moitié des députés a voté une fois ce délai passé.

Article 8-1 : Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés simultanément, la Présidence de l'Assemblée Nationale ne tient compte que de l'adoption de l'amendement qu'il a reçu en premier. Il organise alors un nouveau vote portant uniquement sur les amendements contradictoires adoptés, hormis le premier qu'il a reçu. Il recommence jusqu'à ce que ne soient plus adoptés des amendements contradictoires.
En cas de persistance de la situation, le Président de l'Assemblée Nationale peut rouvrir le débat.

IV. Du respect au sein de l'Assemblée Nationale

Article 9 : L'Assemblée Nationale est un lieu de respect et d'échange entre les représentants du peuple. Nul insulte, geste obscène ou intolérant ou discrimination ne peut y être accepté. La loi doit y être appliquée.
La parole d'un député ne peut être coupée pour d'autre raison que celles énumérées au premier alinéa du présent article.
Un non-respect trop fréquent de ces règles peut entraîner un rappel à l'ordre de la part de la présidence de l'Assemblée Nationale pouvant conduire à une action en justice en cas d'obstination.
Le Président de l'Assemblée Nationale a l'autorisation d'exclure un député de l'Assemblée Nationale pendant une durée maximale d'une semaine s'il perturbe de façon incessante les débats. Le député ainsi exclu ne voit pas sa capacité à voter annulée.
Tout abus de ce droit pourra être sanctionné par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 10 : Un député s'engage, par sa candidature à l'élection qui l'a vu élire, à être présent à toutes les séances de l'Assemblée Nationale. Des absences répétées peuvent faire l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de la présidence de l'Assemblée Nationale.

V. Du président de l'Assemblée Nationale

Article 11 : Après chaque renouvellement complet et après chaque renouvellement partiel de l’Assemblée Nationale provoquant au moins le renouvellement du quart des sièges, il est mis fin au mandat du Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de violation manifeste de ses devoirs, le Président de l'Assemblée Nationale peut être révoqué sur proposition signée par les trois cinquièmes des députés. De nouvelles élections du Président et du Vice-Président de l'Assemblée Nationale sont alors organisées.
En cas de violation manifeste de ses devoirs, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale peut être révoqué sur proposition signée par les trois cinquièmes des députés. Une nouvelle élection du Vice-Président de l'Assemblée Nationale est alors organisée.

Article 12 : La Haute Cour Constitutionnelle est chargée d'organiser l'élection du Président de l'Assemblée Nationale.
Hormis pour son élection et pour l'élection du gouvernement, aucune séance ne peut avoir lieu en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée Nationale.
Si la présidence de l'Assemblée Nationale est vacante lors du dépôt d'une déclaration de gouvernement par le Premier Ministre, la Haute Cour Constitutionnelle a la charge de veiller à son élection.

Article 13 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par les députés au scrutin majoritaire a un tour parmi les députés. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, le président provisoire de l’Assemblée demeure en place, une nouvelle élection est organisée.
Si, au terme de trois tours de vote du Président de l’Assemblée Nationale, aucun président n'est élu, la Haute Cour Constitutionnelle tire au sort un député de l'Assemblée Nationale qui en devient le Président.

Article 14 : Le Président de l’Assemblée Nationale fixe l’ordre du jour de l’Assemblée, dirige les débats et préside aux opérations de vote. Il proclame les résultats des votes et transmets les textes votés au Président de la République pour promulgation.
Le Président de l’Assemblée Nationale est compétent pour les questions disciplinaires. Il assure la police des séances et peut suspendre une séance si les conditions d’un débat serein ne sont plus réunies.

Article 15 : Le Président de l’Assemblée Nationale propose aux députés un Règlement de l’Assemblée qui fixe le fonctionnement de celle-ci et les rapports entre les députés, entre les députés et la présidence de l’Assemblée et entre les députés et les représentants du pouvoir exécutifs. Il peut également fixer la procédure de dépôt des textes de loi et la procédure de dépôt des amendements.

Article 16 : Le Président de l'Assemblée Nationale organise l'élection du Vice-Président de l'Assemblée Nationale, dans les mêmes conditions, une fois que le gouvernement a été élu ou qu'il est manifestement appelé à continuer son exercice sans réélection. Les candidats à la Vice-Présidence ne peuvent être issus de la majorité gouvernementale lors de leur élection.
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale peut recevoir tout ou une partie des attributions du Président de l'Assemblée Nationale par décision de ce dernier.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale ne pourrait pas assumer ses fonctions à titre ponctuel et exceptionnel, ses prérogatives sont assurée en intérim par un Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Fait à Lunont,
Par Isabelle Legendre, Présidente de l'Assemblée Nationale.

Ancienne version, modifiée le 17 mars 199 :
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Isabelle Legendre
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Enregistré le : mar. 20 juil. 2021 16:00
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Parti politique

jeu. 17 mars 2022 21:06

Le règlement est modifié, à partir du 17 mars 199, conformément au vote de l'Assemblée Nationale.
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