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Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale

Règlement de l'Assemblée Nationale

L'Assemblée Nationale est l'organe législatif ostarien et un haut lieu de prise de décision. Les 251 députés votent et débattent les lois et les traités, et valident le gouvernement.

Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale

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mer. 1 mai 2019 12:09

Règlement de l'Assemblée Nationale
Titre premier - Organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale

Chapitre premier - Le pré-bureau.

Article 1.-
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle préside la première séance de la législature, jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée Nationale.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence de la Haute Cour Constitutionnelle. Seule l’élection du Président de l’Assemblée Nationale peut être organisée.


Chapitre deuxième - Admission des députés. Démission. Vacances.

Article 2.-
Après validation des élections et avant l’ouverture de la première séance de la législature, tous les députés sont appelés à demander l’ouverture de leur bureau parlementaire et à prendre place dans l’hémicycle.
Il est ordonné, avant l’ouverture, l’affichage immédiat de la composition de l’hémicycle par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 3.-
Tout député peut se démettre de ses fonctions.
Les démissions sont adressées par courrier à la Haute Cour Constitutionnelle et au Président de l’Assemblée Nationale. Ce dernier doit en informer à l’Assemblée Nationale par communiqué et le notifier au Gouvernement.

Article 4.-
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de demander à la Haute Cour Constitutionnelle de mettre à jour la composition de l’hémicycle à toute arrivée ou vacance d’un siège.


Chapitre troisième - Présidence et Bureau de l’Assemblée Nationale : composition, mode d’élection, pouvoirs, révocation.

Article 5.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale se compose de :
1 Président
1 Vice-Président

Article 6.-
Au cours de la première séance de la législature ou au renouvellement d’un quart des députés, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle invite l’Assemblée Nationale à procéder à l’élection de son Président.
Un dépôt de candidature doit être ouvert pour une durée de 24 heures.
Le Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin majoritaire à un tour par les députés. Si la majorité absolue des suffrages n’est pas obtenue par un candidat, un second tour est alors organisé.
Si aucun candidat n’arrive à obtenir la majorité absolue lors du second tour, un troisième tour est organisé à la majorité relative, et, en cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu.
Le candidat élu devient alors Président de l’Assemblée Nationale.

Article 7.-
Le Vice-Président de l’Assemblée Nationale est élu seulement après que la confiance soit accordée à un gouvernement.
L’élection du Vice-Président de l’Assemblée Nationale a pour objectif de reproduire la configuration politique de l’Assemblée Nationale, et doit donc être issu d’un groupe de l’opposition au gouvernement. La parité homme-femme est préférée pour la composition du Bureau.
Le Président de l’Assemblée Nationale doit assurer l’ouverture d’un dépôt de candidature pour une durée de 24 heures.
Nul ne peut se porter candidat s’il fait partie du gouvernement.
Le Vice-Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin majoritaire à un tour par les députés. Si la majorité absolue des suffrages n’est pas obtenue par un candidat, un second tour est alors organisé.
Si aucun candidat n’arrive à obtenir la majorité absolue lors du second tour, un troisième tour est organisé à la majorité relative, et, en cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu.
Le candidat élu devient alors Vice-Président de l’Assemblée Nationale.

Article 8.-
Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée Nationale en notifie le Président de la République et le Premier Ministre.

Article 9.-
Le Président de l’Assemblée Nationale convoque et préside les réunions de l’Assemblée Nationale en séance publique, ainsi que les réunions de Bureau.
Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale. À cet effet, il supervise les forces de sécurité de l’hémicycle.
Le Président de l'Assemblée Nationale est le garant du respect du règlement de l'Assemblée Nationale.
Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 9-1.-
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale peut recevoir tout ou une partie des attributions du Président de l'Assemblée Nationale par décision de ce dernier.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale ne pourrait pas assumer ses fonctions à titre ponctuel et exceptionnel, ses prérogatives sont assurées en intérim par un Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Article 10.-
En cas de violation manifeste de ses devoirs, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Vice-Président de l’Assemblée Nationale peuvent être révoqués sur proposition signée par les trois cinquièmes des députés.
Si le poste de Président de l’Assemblée Nationale est vacant, alors de nouvelles élections sont organisées pour élire un nouveau Président et un nouveau Vice-Président.
Si le poste de Vice-Président de l’Assemblée Nationale est vacant, alors une nouvelle élection est organisée pour élire un nouveau Vice-Président.

Article 10-1.-
Avec l’appui de preuves de violations manifestes des devoirs du Vice-Président de l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale peut exiger la démission du Vice-Président sans que ce dernier ne puisse refuser.
Dès lors, une élection est organisée telle que définie au troisième alinéa de l’article 10.

Article 10-2.-
En cas de démission du Président ou du Vice-Président de l’Assemblée Nationale, les élections qui doivent en découler sont organisées selon les alinéas 2 et 3 de l’article 10.


Chapitre quatrième - Groupes parlementaires.

Article 11.-
Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de dix membres.
Les groupes se constituent en remettant à la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration politique dans laquelle on retrouve la composition du groupe, la répartition des votes et son président, qui n’a comme mission que de se porter garant de son groupe. La déclaration doit mentionner l’appartenance du groupe : majorité ou opposition.
Sont considérés comme groupes soutien sans participation ceux qui ne sont ni déclarés dans l’opposition, ni dans la majorité.
Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlementaire.
Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe sont considérés comme non-inscrits.

Article 12.-
Les groupes parlementaires créés conformément à l’article précédent sont constitués sous forme d’association, présidée par le président de groupe et composée des membres du groupe parlementaire. Ils peuvent assurer leur service intérieur sous la forme d’un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes son organisation et son pouvoir.

Article 13.-
Les modifications à la composition d’un groupe ou à la répartition des votes sont portées à la connaissance de la Haute Cour Constitutionnelle par le président de groupe.

Article 14.-
La constitution, au sein de l'Assemblée Nationale, de groupes parlementaires de défenses d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels est interdite.
La constitution de groupes parlementaires contraignant à un mandat impératif est également interdite.
Aucune réunion autre que pour le bon fonctionnement du groupe parlementaire ne peut être tenue dans l’enceinte de l’Assemblée Nationale.


Chapitre cinquième - Réunion du Bureau. Ordre du jour.

Article 15.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale se compose du Président et du Vice-Président.
La réunion de ce même Bureau est organisée chaque semaine au jour et à l’heure fixée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ses décisions sont prises à l’unanimité.

Article 16.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale est compétent pour constater une éventuelle méconnaissance de l’article 35 de la Constitution.

Article 17.-
Le Bureau de l’Assemblée Nationale fixe l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
Les dépôts de projets ou de propositions de loi sont étudiés dans l’ordre de leur dépôt à condition que ceux-ci formulent un respect à l’égard de la présidence de l’Assemblée Nationale.
Seul le Gouvernement, par le biais du Premier Ministre, peut demander l’inscription prioritaire d’un texte sous l’accord du Bureau.


Chapitre sixième - Organisation des débats.

Article 18.-
L’Assemblée Nationale est tenue de se réunir à chaque ouverture de débat par le Président de l’Assemblée Nationale.
Nul débat au sein de l’Assemblée Nationale ne peut durer moins de 72 heures après la présentation générale. Il peut être prolongé par simple décision du Président de l'Assemblée Nationale.

Article 19.-
Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre les séances, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut à tout moment suspendre ou lever la séance si les conditions d’un débat serein ne sont plus réunies.
La police en séance est exercée, au nom de l’Assemblée Nationale, par le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 20.-
La parole d’un député est illimitée et ne saurait être coupée pour d’autres raisons que celles énumérées dans l’article 30 du présent Règlement.

Article 21.-
Tout citoyen peut assister aux séances de l’Assemblée Nationale sous autorisation de la Présidence de l’Assemblée Nationale. La Présidence peut toutefois refuser la demande pour des raisons de sécurité, d’organisation ou d’un trop grand nombre d’observateurs déjà prévus.
Un spectateur ne peut néanmoins prendre la parole sous aucun prétexte sous peine d’expulsion de l’enceinte de l’Assemblée Nationale.

Article 22.-
Un ou plusieurs secrétaires désignés par le Président de l'Assemblée Nationale assurent la transcription des débats et leur publication.
La couverture médiatique des séances de l'Assemblée Nationale est autorisée.

Article 23.-
Lorsqu’un débat commence, l’annonce est faite dans l’ensemble de l’Assemblée Nationale pour que le dépositaire ou le représentant du Gouvernement puisse effectuer sa présentation générale sur le texte.


Chapitre septième - Mode de votation.

Article 24.-
L’Assemblée Nationale est toujours en nombre pour délibérer. Nul vote au sein de l’Assemblée Nationale ne peut durer moins de 48 heures.

Article 24-1.-
Les votes émis dans le temps réglementaire par l’Assemblée Nationale sont valables seulement si le quorum, désignant 126 députés, est atteint.
Si le quorum n’est pas atteint au bout des 48 heures, le Président de l’Assemblée Nationale doit prolonger la durée de vote pour une durée allant de 24 à 48 heures.
Une fois ce nouveau délai passé, si le quorum n’est toujours pas atteint, le vote est alors considéré valable quel que soit le nombre de députés présents.

Article 25.-
Le vote des députés est personnel.

Article 26.-
Les votes s’expriment par vote en scrutin public.
Le scrutin public a lieu par procédé électronique. Si toutefois l’appareillage est dysfonctionnel, un bulletin papier est distribué à chaque député de l’hémicycle.
Au bout du temps de vote réglementaire, et uniquement à ce moment, le Président prononce la clôture du scrutin.

Article 27.-
Nul ne peut obtenir la parole entre les différents votes.

Article 28.-
Lorsqu’un vote commence, qu’il soit sur des amendements ou le texte final, l’annonce est faite dans l’ensemble de l’Assemblée Nationale que les députés peuvent voter.

Article 29.-
Sous réserve de l’application de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Cependant, si la Constitution exige une adoption par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale, cette majorité est calculée sur les 251 sièges pourvus.
En cas d’égalité des suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée.
Le résultat des votes de l’Assemblée Nationale est proclamée par le Président de l’Assemblée Nationale.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin, sauf si le résultat proclamé est incorrect.


Chapitre huitième - Discipline et déontologie.

Article 30.-
Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée Nationale :
1° Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuses ;
2° Qui se livre à une mise en cause personnelle ou qui adresse à un ou plusieurs collègues des injures, provocations ou menaces ;
3° Qui a fait appel à la violence en séance ;
4° Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée Nationale ou sa présidence ;
5° Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et à tout autre institution ostarienne ;
6° Qui s’est rendu coupable de gestes obscènes ou discriminatoires, ou de toute autre interdiction prévue par la loi ;
7° Qui manque de respect aux règles établies par ce Règlement.
Article 31.-
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée Nationale sont :
1° Le rappel à l’ordre ;
2° Le rappel à l’ordre avec action en justice ;
3° La censure ;
4° La censure avec exclusion temporaire.
Article 31-1.-
Le rappel à l’ordre est prononcé par la Présidence de l’Assemblée Nationale.
Le rappel à l’ordre est prononcé sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale ou à la demande d’un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné à l’article 30.

Article 31-2.-
Le rappel à l’ordre avec action en justice est prononcé par la Présidence de l’Assemblée Nationale.
Le rappel à l’ordre avec action en justice est prononcé sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en cas de violation grave de la loi au sein de l’Assemblée Nationale.
Ce rappel à l’ordre implique le dépôt d’une plainte auprès des instances judiciaires ostariennes à l’encontre du député fautif.

Article 31-3.-
La censure est prononcée par la Présidence de l’Assemblée Nationale et peut durer un maximum de deux semaines.
La censure est prononcée sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en cas de troubles à l’audibilité de la séance ou à la tenue saine des débats.
Cette censure implique que la parole ne pourra pas être donnée au député fautif durant toute la durée de la sanction.

Article 31-4.-
La censure avec exclusion est prononcée par la Présidence de l’Assemblée Nationale et peut durer un maximum de deux semaines.
La censure avec exclusion est prononcée sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en cas de troubles sévères à l’audibilité de la séance ou à la tenue saine des débats.
Cette censure avec exclusion implique que le député est interdit d'accès à l’Assemblée Nationale sauf pour voter.

Article 32.-
En cas de censure et de censure avec exclusion, le député sanctionné peut déposer un recours auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, qui sera en mesure de casser la décision.

Article 33.-
En cas de scène tumultueuses ou délictueuses pendant une séance, la séance pourra être levée et interrompue par la Présidence de l’Assemblée Nationale.
La Présidence de l’Assemblée Nationale a autorité seule pour rouvrir la séance.

Article 34.-
Est établi un code de déontologie des députés comme suit :
Article 1.- Intérêt général :
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.

Article 2.- Indépendance :
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.
Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles ils participent.

Article 3.- Objectivité :
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.

Article 4.- Responsabilités :
Les députés, par leur élection, s’engagent à être présent à toutes les séances de l’Assemblée Nationale.

Article 5.- Intégrité:
Les députés veillent à ce que les moyens qui sont mis à leur disposition soient utilisés à bon escient.
Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée Nationale pour promouvoir des intérêts privés.

Article 6.- Exemplarité :
Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le présent code et les promouvoir.
Le harcèlement moral ou sexuel constitue une atteinte au devoir d’exemplarité.

Titre deuxième - Procédure législative ordinaire

Chapitre premier - Dépôt des projets et propositions de loi.

Article 35.-
Les projets de loi présentés par le Gouvernement et les propositions de lois présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence dans les conditions prévues à l’article 17 du présent Règlement.

Article 36.-
Hormis les textes législatifs ne relevant pas des catégories définies dans l’article 37 de la Constitution, aucun texte ne peut être refusé.

Article 37.-
Tout texte déposé est imprimé et envoyé en séance publique.

Article 38.-
Jusqu’à la mise au vote des amendements, le Premier Ministre peut retirer un projet de loi, même s’il est en débat.
Jusqu’à la même limite, un député peut retirer sa proposition de loi, même si elle est en débat.


Chapitre deuxième - Discussions des projets et propositions de lois.

Article 39.-
La discussion en séance d’un projet ou d’une proposition de loi doit intervenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de son dépôt. Ces délais ne s’appliquent pas si deux textes sont déjà en discussion. Seuls les textes, comme définis à l’article 45 et à l’article 50, sont exemptés de ce décompte.
Le Président de l’Assemblée Nationale ouvrant la séance de débats se doit de faire distribuer le texte étudié et des feuillets d'amendements à chaque député.
La discussion sur n’importe quel texte s’engage par la présentation générale effectuée par le député ayant déposé le texte pour les propositions de lois et par le Ministre rattaché au domaine de compétences du texte ou par le Premier Ministre pour les projets de lois.
La parole est ensuite donnée pour 72 heures minimum à tous les députés demandant la parole ; la parole peut être demandée à plusieurs reprises. Les prises de paroles doivent néanmoins respecter la loi.

Article 40.-
Tout orateur en séance de débat se doit de fournir ses amendements, s'il en a, en parallèle de son intervention.
Tout député est libre de retirer un amendement jusqu’au vote des amendements.
Chaque groupe parlementaire se doit d’exposer sa position vis-à-vis du texte, sous la forme d’une explication de vote.

Article 41.-
Les amendements déposés doivent répondre aux mêmes critères que n’importe quels projets ou propositions de lois, hormis s’il s’agit d'amendement sur la Constitution.
Les contre-projets sont présentés sous la forme d’amendement rédigé article par article.


Chapitre troisième - Votes des amendements, des projets et propositions de lois.

Article 42.-
Au terme du débat sur un texte, une séance de vote est ouverte pour 48 heures minimum sur l’ensemble des amendements déposés par les députés.
Les députés s’expriment sur chaque amendement au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimé que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.

Article 42-1.-
Si aucun amendement n’a été déposé, le Président de l’Assemblée Nationale est chargé d’ouvrir le vote sur le texte final.

Article 43.-
Après proclamation des résultats sur le vote des amendements éventuels et si deux amendements contradictoires sont adoptés, il est accordé un délai de 24 heures maximum aux différents dépositaires d'amendements contradictoires pour qu'ils s'accordent sur la rédaction d'un amendement de commun qui, au terme des 24 heures, est soumis aux votes pendant 24 heures. Si aucun compromis sur les amendements contradictoires n'a été proposé, un second vote de 24 heures sur ces amendements est ouvert. Cette disposition ne peut prendre effet si l’un de ces amendements est retiré par son dépositaire.
Il est procédé à cette opération autant de fois que nécessaire. En cas de persistance dans cette situation où aucun amendement contradictoire ne parvient à être rejeté, la Présidence de l’Assemblée Nationale peut proposer l’ouverture d’une seconde séance de débat.

Article 44.-
Après proclamation des résultats éventuels sur l’adoption ou non des amendements, le Président de l’Assemblée Nationale ouvre le vote sur le texte définitif pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur le texte final au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimé que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.

Article 45.-
Tout texte voté, qu’il soit une proposition de loi ou un projet de loi, est transmis par le Président de l’Assemblée Nationale au Président de la République qui sera chargé de la promulgation.


Chapitre quatrième - Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République.

Article 46.-
Lorsque, suivant les termes du premier alinéa de l’article 15 de la Constitution, le Président de la République demande l’ouverture d’une nouvelle procédure de débat et de vote sur un texte, il doit en informer la Présidence de l’Assemblée Nationale.
La Présidence se doit ensuite de remettre au débat le texte dans un délai d’une semaine maximum, sans considération des autres textes en cours de discussion.


Titre troisième - Procédure législative spéciale

Chapitre premier - Propositions de révision constitutionnelle.

Article 47.-
Tel que défini dans l’article 57 de la Constitution, le Président de la République peut déposer une révision constitutionnelle au Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 48.-
Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre une séance de débat de 48 heures sans possibilité pour les députés de déposer un amendement. Une fois la séance clôturée, une séance pour voter l’autorisation ou non du référendum constitutionnel est ouverte pour 48 heures également.
Les députés s’expriment sur la révision constitutionnelle au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour” ou un “Contre”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.

Article 49.-
L’adoption à la majorité absolue de la révision constitutionnelle par l’Assemblée Nationale a pour effet d’autoriser la soumission de la révision par voie référendaire.

Chapitre deuxième - Propositions de référendum d'initiative législative.

Article 50.-
Conformément au second alinéa de l’article 45 de la Constitution, une motion, tendant à soumettre un texte ou une question au référendum, peut être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale.
Ladite motion doit être signée par trois dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Cette motion ne peut comporter d’amendement visant à modifier un texte déposé par le Gouvernement.

Article 51.-
Cette motion est immédiatement soumise au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.

Article 52.-
L’adoption à la majorité absolue de la motion par l’Assemblée Nationale a pour effet d’organiser un référendum d’initiative législative sur un texte ou une question.

Chapitre troisième - Traités et accords internationaux.

Article 53.-
Lorsque l’Assemblée Nationale est saisie d’un projet de traité ou d’accord international nécessitant sa ratification, aucune discussion ne peut être engagée.
Aucun amendement ne peut être déposé sur un traité ou un accord international.

Article 54.-
Le projet de traité ou d’accord international est immédiatement soumis au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour”, un “Contre” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.

Chapitre quatrième - Déclaration de guerre.

Article 55.-
Les autorisations prévues dans le second alinéa de l’article 13 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée Nationale, que d’un vote sur un texte d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement qui se réfère audit article 13.

Article 56.-
La déclaration de guerre est immédiatement soumise au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Pour” ou un “Contre”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Pour” et “Contre” sont considérés comme suffrages exprimés.

Chapitre cinquième - Résolutions.

Article 57.-
Au même titre que la procédure législative ordinaire, les résolutions émanant des parlementaires suivent la même procédure de dépôt, de discussions et de vote que tout autre texte relevant d’un projet ou d’une proposition de loi.


Titre quatrième - Contrôle parlementaire

Chapitre premier - Déclarations du Gouvernement.

Article 58.-
Le Premier Ministre doit soumettre, une fois le gouvernement formé, une déclaration devant l’Assemblée Nationale pour recueillir la confiance sans débat.

Article 59.-
La confiance est soumise au vote des députés pour une durée de 48 heures.
Les députés s’expriment sur la motion au scrutin à bulletin non secret. L’expression de ce vote ne peut être exprimée que par un “Confiance”, un “Défiance” ou un “Blanc”. Les députés peuvent s’abstenir. Seuls les votes “Confiance” et “Défiance” sont considérés comme suffrages exprimés.

Article 60.-
Après avoir obtenu la confiance, le Gouvernement a la possibilité de faire une déclaration de politique générale qui sera suivie d’un débat.
Aucune déclaration de politique générale ne pourra engager la responsabilité du Gouvernement, à l’exception d’une demande explicite du Premier Ministre.


Chapitre deuxième - Questions au Gouvernement.

Article 61.-
À tout moment au cours d’une législature, un député peut adresser une question à l’égard du Gouvernement. La question peut être adressée au Premier Ministre ou à un ministre.

Article 62.-
La réponse du Gouvernement doit être obligatoirement formulée par le Premier Ministre ou le Vice-Premier Ministre si la question provient d’un président de groupe, sauf contre-indication de ce dernier.
Si la question provient de toute autre député, le Gouvernement décide de la personne qui doit répondre.


Chapitre troisième - Motion de censure.

Article 63.-
Le dépôt de motion de censure est constaté par la remise au Président de l’Assemblée Nationale d’un document portant l’intitulé “Motion de censure” suivi du nombre de députés soutenant la motion. Ce nombre doit être d’au moins 84 députés.
La motion de censure peut être motivée.
À partir du dépôt de la motion de censure, aucune modification ne peut être émise.

Article 64.-
Le Président de l’Assemblée Nationale doit prévenir le Gouvernement de l’étude d’une motion de censure et doit ouvrir la séance de débat sur la motion dans un délai de 48 heures maximum. Ce débat interrompt temporairement tous les autres débats. Seuls les votes peuvent se poursuivre.
Aucun retrait de motion n’est possible à compter du moment où la motion est soumise au débat.
Après la présentation générale de la motion de censure par son dépositaire, chaque groupe parlementaire et le Gouvernement peuvent prendre la parole.
La procédure de vote est identique à l’article 59 du présent règlement.


Titre cinquième - Dispositions diverses

Article 65.-
Tout changement du présent règlement doit être voté par une majorité relative de députés, après un débat d'au moins 72 heures. Sa publication doit être faite par le Président de l'Assemblée Nationale.
Seuls le Bureau de l'Assemblée Nationale ou au moins un dixième des députés peuvent déposer une proposition de modification du présent règlement, dans les mêmes conditions qu'une proposition de loi.

Article 66.-
Un projet ou une proposition de loi est un texte s'appliquant à l'ensemble du territoire ostarien déposé à l'Assemblée Nationale par le Gouvernement ou par les députés.


Fait à Lunont,
Par Ernest Vabre-Nicolo, Président de l'Assemblée Nationale.
Sous l'initiative de 51 députés de L'Alternative.
Ancienne version, modifiée le 17 mars 199 :
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Ancienne version, modifiée le 20 mars 223 :
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Isabelle Legendre
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jeu. 17 mars 2022 21:06

Le règlement est modifié, à partir du 17 mars 199, conformément au vote de l'Assemblée Nationale.
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Ernest Vabre-Nicolo
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Parti politique

mer. 20 mars 2024 21:10

Le règlement est modifié, à partir du 20 mars 223, conformément au vote de l'Assemblée Nationale.

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