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Journal officiel

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État de Sarande
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sam. 4 sept. 2021 18:07

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JOURNAL OFFICIEL


Ci-dessous seront publiés les lois du Royaume de Sarande.

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Nicolas Delormeau
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Enregistré le : lun. 17 août 2020 00:34
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dim. 24 oct. 2021 17:28

LOI CONSTITUTIONNELLE

Visant à la séparation des pouvoirs
Με στόχο τον διαχωρισμό των εξουσιών


Section I : Le pouvoir exécutif :

Article 1 : Le pouvoir exécutif est représenté par Leandros et Lina Nikolaou sous le titre de “couple royal de l'État de Sarande” ainsi que le Premier Ministre de l'État de Sarande.

Article 2 : Le “couple royal de l'État de Sarande” est un titre héréditaire des parents vers le premier enfant du couple.

Article 3 : Les représentants du pouvoir exécutif sont chargés de la politique courante de l’État, de promulguer les lois ainsi que les traités au journal officiel et de s’assurer de la mise en application des lois et des traités.

Article 4 : Le couple royal nomme le Premier Ministre selon la composition de l'Assemblée Nationale et doit conserver la confiance de l'Assemblée.

Article 5 : Le couple royal est un symbole d’unité national et est le garant de l’indépendance de l'État de Sarande.

Article 6 : Le Premier Ministre nomme le gouvernement qui doit garder la confiance de l'Assemblée Nationale.

Section II : Le pouvoir législatif :

Article 1 : Le pouvoir législatif est représenté par les Députés de l’Assemblée Nationale.

Article 2 : Les représentants du pouvoir législatif sont chargés de proposer, débattre et voter les lois.

Article 3 : Les députés sont élus au scrutin proportionnel plurinominal à un tour tous les 4 ans.

Article 4 : Le Gouvernement peut déposer des propositions de lois devant l'Assemblée Nationale, les débattre et les voter.

Section III : Le pouvoir judiciaire :

Article 1 : Le pouvoir judiciaire est représenté par les fonctionnaires sous l’autorité du Ministre de la Justice.

Article 2 : Le pouvoir judiciaire est indépendant, libre et impartial dans ses verdicts.

Article 3 : Les juges de la Cour suprême de l'État de Sarande sont nommés par cooptation.

Section IV : Citoyenneté :

Article 1 : Est reconnu comme citoyen de l'État de Sarande, l'ensemble des personnes issue d'une famille résidant sur le territoire depuis au moins 3 générations.

Article 2 : La citoyenneté s'obtient de 3 façons :

- En étant l'enfant de deux citoyens de l'État de Sarande,

- En étant reconnu comme citoyen de l'État de Sarande par le couple Royal,

- En effectuant une demande officielle de citoyenneté auprès du Couple Royal de l'État de Sarande.

Article 3 : Les citoyens de l'État de Sarande âgés de 18 ans et plus sont les seuls à pouvoir voter aux élections de l'État de Sarande.

Article 4 : La majorité est fixé à 18 ans.

Section V : Modification de la présente loi :

Article 1 : La présente loi peut être modifiée à tout moment sous réserve de l’accord du parlement, du Premier Ministre et du couple royal via un référendum dont les modalités seront définies entre le couple royal, le Premier Ministre et le parlement.

Maria Panayi
Députée

Nicolas Delormeau
Gouverneur de l'État de Sarande


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Maria Panayi
Premier Ministre sarandais
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Enregistré le : sam. 4 sept. 2021 18:35
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dim. 31 oct. 2021 22:04

LOI NATIONALE

Politique sanitaire et sociale
Υγεία και κοινωνική πολιτική


Section 1 : Acte d’instauration de l’Agence Sociale Sarandaise (ASS)

Article 1 : L’Agence Sociale Sarandaise est créée, comme Agence rattachée aux Ministères de l'action sociale et de l'Économie. Le Comité Exécutif de l’ASS est constitué des dirigeants de ces branches de l’exécutif du Gouvernement et de représentants des secteurs sanitaires et sociaux.

Article 2 : L’Agence Sociale Sarandaise met en place et collecte une taxe salariale dont le taux maximum est de 25% pour un salaire Sarandais. Elle définit annuellement le montant de cette taxe en fonction des besoins estimés en matière d’aide sociale, et répartit l’argent récolté au sein de ses différentes branches d’actions qui sont :
- la santé ;
- l’invalidité ;
- les maladies et accidents professionnels ;
- les pensions ;
- le chômage.

Article 3 : L’ASS tire ses mandats en matière de distribution de l’aide sociale du Gouvernement. En cas de manque de fonds dans le cas d’une taxation salariale déjà fixée à 25%, le Budget de l'État Sarandais viendra abonder l’ASS du montant manquant pour assurer ses fonctions.

Section 2 : Acte d’instauration des premiers mandats de l’ASS

Article 1 : En matière de santé, l’Agence Sociale d’État devra opérer un remboursement à la hauteur de 70% des traitements et soins exceptionnels, et intégral pour les traitements et soins réguliers et/ou graves prescrits.

La souscription à une mutuelle complémentaire est obligatoire pour toute personne bénéficiant de remboursements de l’ASE.

Article 2 : En matière d’invalidité, l’Agence Sociale Sarandaise devra définir pour chaque dossier une prestation visant à lui permettre de vivre dignement qui soit au minimum égale aux précédents revenus et à fournir un accompagnement humain vers l’insertion par l’emploi.

Article 3 : En matière des maladies et accidents professionnels, l’Agence Sociale Sarandaise doit prendre en charge la moitié des frais occasionnés par de telles situations, l’autre moitié étant assurée par l’employeur.

Article 4 : En matière de pensions, l’Agence Sociale Sarandaise doit les rendre accessibles dès l’âge de 65 ans et doivent correspondre pour tout individu à 50% de la moyenne des dix meilleures années de la carrière.

Article 5 : En matière de chômage, l’Agence Sociale Sarandaise doit rendre accessible l’allocation chômage pour toute personne ayant travaillé au minimum deux mois. L’allocation doit correspondre à 75% de l’ancien salaire, et sa durée maximale à la moitié du temps précédemment travaillé depuis la dernière perception d’une assurance chômage.

Toute personne bénéficiaire de l’allocation chômage devra régulièrement prouver auprès de l’ASS sa recherche d’emploi, selon les dispositions prévues avec son conseiller attitré.


Maria Panyi
Première Ministre


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Maria Panayi
Premier Ministre sarandais
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Enregistré le : sam. 4 sept. 2021 18:35
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mar. 26 avr. 2022 13:28

TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'OSTARIA ET LE ROYAUME DE SARANDE

Titre I : De l'indépendance et de la reconnaissance mutuelle

Article 1 : La République d'Ostaria et le Royaume de Sarande – ci-après désignées conjointement par "les Parties" – reconnaissent la réalisation des conditions préalables à l'indépendance de la Sarande définies par le traité portant transition vers l'indépendance de l'État de Sarande.
En conséquence, elles déclarent conjointement, par le présent traité, l'indépendance de la Sarande.
Elles déclarent également abrogés le Traité fondamental de l'État de Sarande et le Traité portant transition vers l'indépendance de la Sarande.

Article 2 : Le Royaume de Sarande reconnaît l'existence de la République d'Ostaria comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Lunont.
La République d'Ostaria reconnaît l'existence du Royaume de Sarande comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Praliva. Elle s'engage à favoriser la reconnaissance internationale de la Sarande comme nation souveraine, notamment au sein de la CINS.

Article 3 : La Sarande reconnaît la légitime souveraineté d'Ostaria sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Ostaria reconnaît la légitime souveraineté de la Sarande sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.

Article 4 : Les Parties s'engagent à échanger des représentations diplomatiques et s'engagent au respect strict et formel de leurs procédures et de leurs protocoles diplomatiques respectifs et des usages de la Diplomatie dans le cadre de leurs échanges officiels, et s'engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives et celles décidées les autorités de l'autre Partie au traité.

Article 5 : Les Parties s'engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération internationale.

Article 6 : Les Parties peuvent conclure, si elles en expriment l'envie, des conventions relatives à tout accord portant sur la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Parties souhaiteront débattre.
Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Parties estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, le Premier Ministre du Royaume de Sarande ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
Les Parties s'engagent à négocier de bonne foi.

Titre II : De l'amitié et de la coopération

Article 7 : La République d'Ostaria et le Royaume de Sarande, ci-après désignés collectivement par "les Parties", affirment leur volonté de développer des relations d'amitié et de coopération, et favorisent l'entente entre leurs peuples.
Dans ce but, elles se consultent régulièrement, à divers niveaux, à propos de leurs relations bilatérales et des situations internationales où elles sont toutes deux impliquées.
Elles concluent, lorsque le besoin se fait sentir, d'autres traités et accords dans l'esprit du présent traité.

Article 8 : Chaque Partie s'attache au respect de la paix, de la stabilité et de la sécurité de l'autre Partie, et n'agit en aucun cas activement à leur encontre.
Si l'une des Parties devait voir en une situation un danger pour elle-même, elle pourrait consulter l'autre Partie. Elles s'efforceraient alors d'établir une position commune.

Article 9 : Les Parties s'attachent à la connaissance respective de la culture de l'autre. Dans cette optique, elles favorisent la libre diffusion de la presse et des œuvres culturelles de toute nature, pourvu qu'elles soit en conformité avec leurs lois respectives, ainsi que l'enseignement des langues de l'autre.
Elles favorisent également les échanges et les coopérations techniques et scientifiques.
Elles favorisent enfin la libre communication entre les Ostariens et les Trianiens.

Article 10 : Les Parties s'engagent à faciliter la coopération administrative et judiciaire entre elles.
Elles s'engagent également à coopérer en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.
Chaque Partie transmet à l'autre Partie les informations relatives à des activités criminelles sur le territoire de l'autre Partie.

Article 11 : Les Parties favorisent le tourisme et créent les conditions favorables à l'entrée sur le territoire, au déplacement et au séjour des ressortissants de l'autre Partie.
Elles s'efforcent de rendre simples les procédures d'octroi des visas.

Article 12 : Les Parties facilitent la coopération entre leurs collectivités territoriales, leurs universités et leurs organisations associatives, en particulier culturelles, sportives ou de jeunesse.

Titre III : De l'application du traité

Article 13 : En cas de litige entre les Parties né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique
En cas d'échec des négociations, les Parties soumettront d’un commun accord leur différend à la Communauté Internationale des Nations Souveraines, ou, à défaut, une instance de justice internationale reconnue par les deux parties au traité. Si toutefois il n'en n'existe pas ou qu’une des deux parties ne souhaite pas soumettre la résolution d’un différend à une organisation internationale, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque Partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
Si les Parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 6, alinéa 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

Article 14 : Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 201 s'il est ratifié par les deux parties avant le 1er novembre 200, ou, à défaut, deux mois après sa ratification par les organes délibérants des Parties, selon les dispositions prévues par leurs Constitutions respectives.
Dès qu'une Partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux Parties, il liera les deux Parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tels que défini aux articles 2, 3 et 4 du présent traité.
Si les institutions d'Ostaria ou de la Sarande venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.

Article 15 : Les Parties s'engagent à garantir le secret des communications diplomatiques.
Elles s'engagent par ailleurs à garantir la sécurité des biens et personnes de l'autre Partie situés à l'intérieur des délégations diplomatiques ostarienne et sarandaise.
Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent traité.
La dénonciation sera notifiée par écrit par le gouvernement de la Partie souhaitant dénoncer le traité au gouvernement de l'autre Partie.
La dénonciation du présent Traité prendra effet deux mois après sa notification. Il sera procédé, pendant cette période, à l'évacuation en bon ordre des délégations et personnels diplomatiques des Hautes Parties Contractantes vers leurs pays respectifs.

***


Praliva,
le 25 avril 200.

Aya Leclerc, Présidente de la République d'Ostaria.
Maria Panayi, Première Ministre de l'État de Sarande.


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