Monsieur le Juge,
Mesdames et Messieurs les Jurés,
Mesdames et Messieurs le public,
Je me tiens aujourd’hui devant vous pour éclaircir les circonstances entourant les événements qui ont conduit à la tenue de ce procès. Contrairement aux propos exposés par la plaignante, je n’estime pas que nous sommes ici en raison d’une réaction puérile, mais bien parce qu’il y a de multiples infractions à la loi. Mon client, Monsieur Ernest Nicolo-Vabre, citoyen engagé, se retrouve au cœur d’un procès où il figure comme l’accusé, et c’est pour ça qu’il est nécessaire pour ce tribunal que l’on obtienne la vérité avec minutie et objectivité. Dans cette affaire, il faut discerner la réalité des allégations de chacun.
Les faits qui nous réunissent trouvent ainsi leur origine par la diffusion sur les réseaux sociaux d’une affiche politique réalisée par Madame Miron qui compromet l’intégrité de mon client. Cet événement a ultérieurement conduit à des accusations de diffamations à l’égard de mon client.
Entrons dans le cœur du sujet si vous le voulez bien. Depuis quelques jours, la campagne électorale est ouverte pour les élections générales auxquelles Madame Miron et mon client son candidat. Dans le cadre de cette campagne, mon client a réalisé une affiche de campagne qui est mon premier document que j’ai soumis à la Cour. Sur cette affiche, il apparaît le nom et le logo du parti de mon client, une photographie de lui et six de ces valeurs phares. Quelques jours après, Madame Miron réalise un chirp dans lequel il explique avoir demandé à son parti de réaliser une affiche de campagne plus réaliste pour mon client. Néanmoins, et il s’agit de mon deuxième document, nous voyons que le nom a été changé, qu’au lieu du slogan « le nouveau centre », il est écrit « le nouveau frazziliste ». Mais aussi que les six valeurs de mon client ont été modifiées en « trahison ; mensonge ; girouettisme ; soumission ; opportunisme ; narcissisme ». Mis à part cela, on retrouve les mêmes éléments que l’affiche de mon client.
Et bien voyez-vous Monsieur le Juge, ce que Madame Miron avance comme une satire humoristique ne justifie en aucun cas son utilisation pour diffamer mon client. Au-delà de cela, l’humour ne peut servir de prétexte pour outrepasser les limites légales. C’est pourquoi je tiens à rappeler que l’humour, de toute nature qu’il soit, ne doit pas prétendre à des attaques personnelles qui portent atteinte à la dignité et à la réputation. Cette affiche, pour mon client, est également une atteinte à son image et à sa personne : l’affiche a été réalisée sans qu’aucun consentement verbal ou physique n’ait eu lieu.
En revanche, pour ce qui est Madame Miron, elle a délibérément enfreint plusieurs dispositions du code pénal : usage non autorisé du logo de mon client, une contravention C pour protéger les marques et les symboles ; diffamation, un délit D pour avoir employé des mots forts comme « traitre » ou « menteur » qui sont d’une gravité déconcertante ; insultes publiques, une contravention D pour avoir porter atteinte à mon client au-delà de divergences politiques ; nuisance à la liberté d’opinion politique, un délit C pour avoir qualifié de traîtrise des négociations politiques, principe même de l’article 4 de la Constitution.
Sur les accusations qui pèsent sur mon client Monsieur le Juge, je demande l’acquittement des charges qui pèsent sur mon client.
En effet, que voyons-nous dans les preuves apportées par l’accusation ? Des accusations envers Madame Miron ? Non ce n’est pas le cas. Il convient de souligner que les propos de mon client s’adressent à l’entité « Parti Populaire » et non à Madame Miron. Dès lors, la diffamation ne peut être prononcée, car il ne s’agit pas d’une attaque personnelle. Partant de ce postulat et étant dans un État de droit, peut-on condamner mon client pour avoir exercé sa liberté d’expression en exprimant un avis sur le Parti Populaire ? Non, car l’expression d’une opinion sur une entité ne peut être considéré comme une infraction. Si maintenant Madame Miron s’estime être le Parti Populaire, je rappellerai la notion de personnalité morale.
Enfin, je tiens à dire que les déclarations de mon client s’inscrivent dans un contexte de campagne électorale où mon client répondait simplement à l’affiche diffamante de Madame Miron. La réponse de mon client s’inscrit alors dans la légitimité du débat. Les réactions de mon client ne sont donc rien de plus qu’une simple représentation de la défense de ses droits et principes.
En conclusion, nous avons démontré de manière claire et irréfutable que les actions de Madame Miron ont franchi les limites définies précisément par le code pénal. Les violations proférées, qu'elles soient relatives à l'utilisation non autorisée du logo, à la diffamation, aux insultes publiques ou à la nuisance à la liberté d'opinion politique, exigent une réponse de la justice.
Nous appelons la justice à rendre une décision équitable qui saura faire la distinction entre la « satire humoristique » et la transgression à la législation et aux droits fondamentaux.
Je vous remercie Monsieur le Juge.