Je vous invite à vous exprimer sur la proposition de loi intitulé Réforme du Code de l'Immigration, amendé conformément à la volonté de l'Assemblée Nationale. Vous disposez d'un délai de 48 heures pour voter, au delà du quel tout vote ne pourra être comptabiliser.
► Afficher le texte
Réforme du Code de l'Immigration
Titre I - Conditions d'accueil
Article 1 : Le Service du Recensement est l'organisme en charge de l'accueil des étrangers sur le territoire d'Ostaria.
Article 2 :Le Service du Recensement délivre trois types de cartes: la carte d'identité, la carte de séjour et la carte diplomatique.
La carte diplomatique est délivrée directement par le Service du Recensement dans les conditions suivantes et sur présentation de justificatifs :
- Représentant officiel d'une nation reconnue par Ostaria,
- Représentant officiel par mandat de la C.I.N.S.,
- Représentant officiel de l'Entente des Nations.
Le Ministère des Affaires étrangères reçoit les demandes ne se conformant pas aux conditions exprimées plus haut. Il peut ordonner l'obtention d'une carte diplomatique, après examen de la demande concernée.
En cas de rupture des relations, de danger pour la sécurité et la défense nationales, le Ministère des Affaires étrangères est libre de supprimer des cartes diplomatiques à ses motifs, considérés séparément ou non.
Article 3 : La carte d'identité ne peut être délivrée que dans les conditions prévues par le Code civil, à la condition de ne pas posséder la nationalité d'un autre pays reconnu ou pas par la République d'Ostaria.
Article 4 : La carte de séjour est délivrée selon les motifs exprimés à l'article 7 et sur justification de ces derniers.
Article 5 : Toute personne ne répondant pas ou plus aux conditions énumérées dans les articles précédents se verra remettre à la Justice Ostarienne.
Titre II - Immigration
Article 6 : Le Service du Renseignement délivre la carte de séjour aux personnes répondant et pouvant justifier leur séjour en Ostaria par les motifs suivants :
- séjour dans le cadre de déplacements de tourisme,
- séjour dans le cadre de déplacements professionnels,
- séjour dans le cadre du suivi d'un cursus universitaire ou formalisateur,
- séjour dans le cadre de l'immigration familiale,
- séjour dans le cadre de l'immigration et de l'insertion économique et professionnelle.
Article 7 : Les demandes d'asile politiques sont acceptées conjointement par le Service du Recensement et le Ministère des Affaires Régaliennes.
Article 8 : Les demandeurs d'asile politique peuvent être accepté selon les conditions suivantes:
-Fuir un état en guerre ou une zone de conflits avérés
-Répondre aux critères d'opposants politiques à un régime autoritaire
Article 9 : Les demandes d'asile politique sont revues et actualisées tous les mois par le Ministère des Affaires Régaliennes et le Service du Recensement.
Article 10 : Les migrants ne peuvent obtenir de bourses de l’État.
Article 11 : Il est composé un fichier recensant l'ensemble des entrées et sorties sur le territoire par le Service du Recensement. Les données de ce fichier ne doivent pas permettre la discrimination de quelconque individu et sont contrôlées par une commission parlementaire dont la composition reflète celle de l'Assemblée nationale.
Un individu peut faire appel à cette commission pour exposer un problème dans la gestion des données du fichier. La commission peut convoquer des membres du Gouvernement, du Service du Recensement et des experts en matière migratoire afin d'être éclairée. Elle peut ester en justice.
Sur la base de ce fichier, est remis à l'Assemblée nationale et au Gouvernement un rapport annuel sur la situation migratoire par la Cour des comptes.
Titre III - Des frontières de la République d'Ostaria
Article 12 : La police des frontières est en charge du contrôle des frontières. Toute personne entrant ou sortant du territoire doit passer par les contrôles prévus à ces effets. La police a le droit de refuser une entrée ou sortie du territoire sur justification en conformité avec les lois et règlementations de la République d'Ostaria. Chaque refus est susceptible d'appel devant une cour administrative.
Les étrangers dont la sortie ou l'entrée sont refusées sur le territoire ostarien ont droit d'obtenir une communication avec l'ambassade ou le consulat qui leur est affilié par leur nationalité dans la vue de l'instauration d'une médiation et d'un déblocage de la situation.