L'Honorable Député Julien Chastain a présenté sa proposition de loi portant création d'un Code du Travail dont voici le texte initial :
REPUBLIQUE D’OSTARIA
Menargues,
Le 21 juillet 167PROPOSITION DE LOI
visant à création d'un CODE DU TRAVAIL
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,CODE DU TRAVAILTitre premier : Des conditions de travail
Article 101 : Tout travailleur doit être âgé de dix-huit ans révolu le jour de la signature de son contrat de travail. En cas de signature frauduleuse, le contrat est déclaré nul.
Article 102 : La durée du travail légal est de 35 heures par semaine.
Article 103 : Toute heure supplémentaire travaillée doit être rémunérée 175% du salaire horaire convenu dans le contrat de travail, dans la limite de 5 heures.
Article 104 : Toute heure supplémentaire travaillée, au de-là de 40 heures hebdomadaires, doit faire l'objet d'un accord ponctuel et spécial signé entre l'employeur et le travailleur. Cet accord n'est valide qu'une semaine. Ces heures doivent être rémunérées au moins 275% du salaire horaire convenu dans le contrat de travail et dans la limite de 5 heures supplémentaires.
Article 105 : Le salaire minimum horaire (SMIH) est de 12 O$ta par heure travaillée.
Article 106 : Sont considérées comme temps de travail, toute durée durant laquelle le travailleur est obligé par son contrat de travail à demeurer sur son lieu de travail ou à obéir à des directives professionnelles.
Article 107 : Chaque semaine de travail doit comporter au moins une journée entière de repos.
Article 108 : Hors profession sécuritaire, médicale, urgentiste ou militaire, la durée maximale de travail par jour est de 9 heures.
Article 109 : Une pause d'au moins 90 minutes doit être accordée entre 11h et 14h.
Article 110 : Une pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail est obligatoire.
Titre second : Des droits des travailleurs
Article 201 : Les travailleurs ont droit à une égalité des salaires à même labeur et même compétence. Toute discrimination fondée sur autre chose que l'utilité est prohibée.
Article 202 : Tout travailleur a droit au respect de sa hiérarchie. Toute dégradation, humiliation ou harcèlement est puni par la loi.
Article 203 : Les travailleurs ont droit à une représentation syndicale et à se syndiquer. Nul ne peut discriminer un travailleur selon son statut syndical. Nul ne peut menacer, intimider ou contrainte un travailleur à renoncer à ses droits syndicaux.
Article 204 : Les entreprises de 10 travailleurs ou plus, ont pour obligation d'organiser des élections internes pour désigner des délégués du personnel.
Article 204-1 : Le minimum de délégués du personnel est d'un pour dix employés, jusqu'à 100 employés. Au de-là, le minimum est d'un délégué du personnel pour 20 employés.
Article 205 : Les syndicats et les délégués du personnel ont pour devoir d'assister à toutes les réunions de la direction et ont le droit d'y intervenir librement.
Titre Tiers : Du contrat de travail
Article 301 : Tout travail commence dès la signature d'un contrat de travail entre un travailleur et son employeur. Il peut être acté sous seing privé ou authentique.
Article 301-1 : Tout contrat de travail ne peut être modifié que sur consentement des deux parties ou par décision de l'employeur si et seulement si la modification est en faveur du travailleur.
Article 302 : Tout contrat de travail doit comporter les informations suivantes :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur
-Durée de travail ordinaire
-Salaire horaire convenu
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article 302-1 : Les entreprises autogérées doivent indiquer un lien de subordination entre le travailleur et le collectif à la place du lien de subordination entre le travailleur et son employeur.
Article 303 : Le contrat de travail et le code du travail s'appliquent également aux travailleurs qu'importe leur nationalité.
Article 304 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, son renouvellement est limité à deux fois. Au de-là l'employeur doit signer un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 305 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent faire l'objet d'une session au Conseil des Sénéchaux.
Article 306 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.
Article 306-1 : L'employeur est contraint à des indemnités en cas de licenciement.
Article 306-2 : Le travailleur peut recevoir des indemnités en cas de démission mais uniquement par convention amiable avec l'employeur.
Article 306-3 : Tout licenciement ou démission litigieuses doivent être réglées par un Conseil des Sénéchaux.
Article 307 : Toute clause abusive d'un contrat de travail peut être rendue nulle et non-avenue par un tribunal administratif sans toutefois rompre ledit contrat.
Titre Quart : Du licenciement
Article 401 : Tout licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée doit faire l'objet d'une convocation à un entretien
Article 401-1 : S'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, la convocation doit être présentée au travailleur au plus tard, un mois après l'exécution de la faute.
Article 401-2 : Aucun licenciement économique ne peut être opéré si l'entreprise dégage un bénéfice net.
Article 402 : Toute convocation doit prévoir un délais de 10 jours ouvrés entre la réception de la convocation et la date de convocation
Article 403 : Au moins 5 jours ouvrés doivent s'écouler entre la date de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement.
Article 403-1 : Dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement doit être envoyée dans le mois suivant l'entretien.
Article 404 : Tout salarié licencié à droit à des indemnités au moins égales à :
- 110% de son salaire mensuel convenu, le mois de son licenciement.
- 75% de son salaire mensuel convenu, les 7 mois suivant les premières indemnités.
- 50% de son salaire mensuel convenu, les 7 mois suivant les deuxièmes indemnités.
Article 404-1 : En cas de licenciement disciplinaire, le travailleur licencié à droit à au moins 50% des indemnités normales.
Article 404-2 : En cas de licenciement pour liquidation économique ou faillite, le travailleur licencié est garanti de toucher l'intégralité de ses indemnités, soit par les ressources générées par la liquidation, soit par l'assurance à laquelle il a souscrit sans pénalité, soit par un fonds solidaire généré par l'Etat.
Titre Cinquième : De la protection des travailleurs
Article 501 : Tout travailleur a droit de souscrire à une assurance. Par défaut, il peut souscrire à l'Assurance Nationale gérée par l'Etat d'Ostaria est précisée par un décret ministériel.
Article 502 : Tout travailleur a droit à être défendu par son syndicat auprès de la direction de son employeur. Tout syndicat a le droit d'être entendu auprès de la direction, au moins une fois par mois, sur demande, dans la limite de 15 syndicats rencontrés par mois.
Au de-là, la direction n'est plus contrainte de recevoir les syndicats en faisant la demande.
Article 503 : Lors de tout entretien, un travailleur peut imposer la présence d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical -du sien ou d'un autre.
Article 504 : Lors d'un licenciement ou tout autre décision de son employeur visant à défavoriser le travailleur, celui-ci peut déposer une plainte au Conseil des Sénéchaux qui tranchera.
Article 505 : Le principe de faveur permet à tout accord ou convention de ne pas respecter le présent code du travail, si et seulement si l'accord ou la convention convenue est plus favorable aux travailleurs que le présent code.
Titre Sixième : Des Conseils des Sénéchaux
Article 601 : Chaque Tribunal doit comporter un Conseil des Sénéchaux. Leur mode de fonctionnement et leur élection est précisé par décret ministériel.
Article 602 : Les Conseils des Sénéchaux examinent les licenciements, démissions et décisions patronales sur plainte explicite et tranchent les litiges.
Article 603 : Le Conseil des Sénéchaux, lors de chaque session, est tenu d'inviter au moins un représentant syndical et un délégué du personnel.
Article 604 : Le Conseil des Sénéchaux sont reconnus compétents comme pouvoir judiciaire.
Titre Septième : Des peines encourues
Article 701 : Le travail d'enfant est passible de 3 ans de prison et 750 000 O$ta de dédommagements
Article 702 : La violation d'un article parmi les articles 102 à 110 inclus, est passible d'un an de prison et 200 000 O$ta de dédommagements.
Article 703 : La violation d'un article du Titre III est passible de 2 ans de prison et 500 000 O$ta de dédommagements.
Article 704 : Tout vice constaté dans le contrat de travail devra être corrigé au plus vite par les deux parties prenantes. Aucune sanction ne peut s'appliquer au vu du droit à l'erreur.
Article 704-1 : Toute erreur ou omission dans le contrat de travail ne justifie la rupture dudit contrat pour raison de nullité qu'en cas de préjudice subit par le travailleur.
Article 705 : Le travail par lien de subordination non-déclaré est passible de 50 000 O$ta d'amende pour l'employeur et d'une amende équivalent à 50% du dernier salaire du travailleur.
Article 705-1 : Le travail par lien de subordination non-déclaré est répréhensible après un premier blâme datant d'au moins un mois.
Article 706 : La violation d'un article parmi les articles 304 à 307 est passible de 20 000 O$ta d'amende.
Article 707 : La violation d'un article du titre IV est passible de 300 000 O$ta de dédommagements.
Article 707-1 : La violation de l'article 401-2 est passible de 400 000 O$ta d'amendes et 400 000 O$ta de dédommagements.
Article 708 : La violation de l'article 502, 503 ou 505 est passible de 350 000 O$ta de dédommagements.
Article 709 : Aux peines susmentionnés peuvent s'ajouter :
-Rupture du contrat de travail
-Nationalisation punitive
-Peine de Travail Obligatoire dans le secteur privé
-Travaux d'Intérêt Généraux dans le secteur public
-Interdiction d'exercer sa profession
-Licenciement disciplinaire forcéFait à Menargues,
Par Julien Chastain, député.
A cela, le groupe républicain de l'Assemblée Nationale à présenté neuf amendements ainsi rédigés :
Amendement n° 1 - Carlier
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Article 101
Nature de l'amendement : Modification
Contenu de l'amendement :
Article 101 : Est reconnu comme travailleur, tout ostarien ou résident régulier à Ostaria de dix-huit ans au moins disposant de sa pleine capacité juridique. Le travailleur s’engage de bonne foi à mettre son expérience, ses compétences et son temps à la disposition d’une entreprise représentée par son propriétaire. Le contrat de travail lie l’entreprise et le travailleur et permet aux deux parties de bénéficier du travail de l’un et d’une rémunération proportionnée au travail de l’autre.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain souhaite approfondir la notion de travailleur comme l'article le propose initialement.
Amendement n° 2 - Mercier
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 102, 103, 104, 106, 107 et 109
Nature de l'amendement : Modification
Contenu de l'amendement :
Article 102 : La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures dans les contrats de droit privé. Les contrats de droit public peuvent dépasser la durée légale de 35 heures dans les secteurs d’emplois stratégiques et d’infrastructures. Dans les secteurs d’emplois publics non-liés à la Défense et à la Sécurité Nationale, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Article 103 : Les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires dépassant la durée légale de 35 heures par semaine. Ces heures supplémentaires ne peuvent être imposées par l’employeur.
Article 104 : Toute heure supplémentaires de la 36e à la 40e heures sont rémunérées à 50% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
Toute heure supplémentaire de la 41e à la 48e heure sont rémunérée à 75% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
De même, tout salarié travaillant un jour chômé ou férié verra ses heures de travail rémunérées à 100% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
Un travailleur ne pourra exécuter plus de 48 heures au total (soit 35h légales auxquelles s'ajoutent 13heures supplémentaires) sauf dérogation particulière prévue dans les secteurs publics stratégiques ou dérogation prévue par une convention collective de branche.
Article 106 : Sont considérées comme temps de travail, toute durée durant laquelle le travailleur est tenu par son contrat de travail à demeurer sur son lieu de travail ou à exécuter des directives professionnelles.
Article 107 : Le droit au repos hebdomadaire est garanti au travailleur qui doit pouvoir disposer d’une journée entière de repos, soit 24 heures ininterrompues.
Article 108 : La durée maximale du travail journalier dans les contrats de droit privé est de neuf heures. Les contrats de droit public et concernant les personnels des secteurs d’emplois sensibles et stratégiques respectent le cadre d’emploi mis en place par voie d’Arrêtés par les Ministres de tutelle des différentes administrations et entreprises publiques.
Article 109 : L’employeur est tenu d’octroyer une pause méridienne d’au moins 60 minutes continue à la moitié de la période de travail, permettant au travailleur de se restaurer. Le Ministère en charge du Travail précise l’application de la pause méridienne par voie d’Arrêté en cas de besoin.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain à souhaité d'une part procéder à certaines réécritures et modification de forme afin d'équilibrer le texte. Par ailleurs, nous proposons une approche plus progressive dans le paiement des heures supplémentaires. Le MAP propose de presque quadrupler la rémunération de certaines heures supplémentaires rendant l'opportunité plus couteuse pour l'employeur qu'elle ne peut avoir d'effet positif sur l'entreprise.
Cette démarche, ouvertement démagogique et sans aucun fondement économique est potentiellement ruineuse pour les entreprise et ne peut être maintenue en l'état.
Pour le reste, nous suivons sur certains aspects la démarche du MAP en adoucissant un texte sans concessions avec le monde entrepreneurial.
Amendement n°3 - Mercier / Bapté
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Article 105
Nature de l'amendement : Modification
Contenu de l'amendement :
Article 105 : Il est établi un Salaire Minimum InterProfessionnel (SMIP) garantissant un niveau minimal de rémunération dans les contrats de travail établis sur le territoire national. Son taux horaire est fixé par Arrêté du Ministre en charge des Finances.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain estime intéressante le projet de création d'un salaire minimum mais ne juge pas pertinent de fixer son taux horaire dans la loi. Nous proposons de renommer le salaire minimum afin de montrer sa dimension interprofessionnelle et proposons que le gouvernement fixe son taux par voie d'Arrêté. Cela permettant de réagir aux mouvements économiques ou d'inflations et de permettre de maintenir le SMIP comme un salaire de garantie.
Amendement n° 4 - Bapté
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 201 a 205
Nature de l'amendement : Modification
Contenu de l'amendement :
Article 201 : Il ne sera pas établi de différenciations salariales basées sur d’autres critères que la compétence, l’ancienneté, le mérite et l’intéressement. Les grilles de salaires, pour chaque cadre d’emplois et générant les rémunérations de base, sont identiques.
Article 202 : Les travailleurs et leurs employeurs reconnaissent leur complémentarité dans la mise en œuvre des objectifs de leur entreprise. Ils s’engagent à un respect mutuel ainsi qu’a agir de façon a assurer la prospérité collective des membres de l’entreprise, à la mesure de son implication dans l’organisation.
Article 203 : Les travailleurs ont le droit de se rassembler en organisations syndicales afin de faire valoir leurs droits matériels et moraux auprès des employeurs et des acteurs publics. Une loi encadre l’expression des libertés syndicales.
Article 204 : Chaque entreprise de plus de 100 salariés procède à l’élection d’un Délégué du personnel ayant pour mission de représenter les travailleurs auprès des employeurs. Il sera procédé à l'élection d'un Délégué du Personnel supplémentaire pour chaque centaines de salariés présents de 101 a 499 salariés.
Le Délégué du Personnel est également habilité à négocier au nom des travailleurs pour les accords d’entreprises.
Article 204-1 : Un Arrêté du Ministre en charge du Travail fixe les modalités d’élection des Délégués du Personnel dans les entreprises et leur nombre dans les structures de plus de 500 salariés.
Article 205 : Les Délégués du Personnel ainsi que les représentants syndicaux d’une entreprise doivent être reçu par la direction au moins une fois par trimestre.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain considère comme nécessaire de reconnaitre formellement les libertés syndicales et l'obligation d'établir un délégué du personnel dans les entreprises.
Toutefois, les critères très stricts imposés par le MAP apparaissent clairement comme ayant pour objectif de renverser le rapport de subordination de l'entreprise et remettre en cause les capacités de libre gestion des entreprises.
Les Républicains, fidèles à leur mission émancipatrice des peuples et des travailleurs et unis dans le seul parti politique ayant toujours réellement défendu les travailleurs contre les oppresseurs en cols rouges et en cols blancs, propose d'encadrer le droit syndical.
Le MUR appelle toutefois à la rédaction d'une loi prochaine sur la représentation syndicale et son organisation.
Rajout 13/08/168 : Modification des articles 204 et 204-1 pour augmenter le nombre de Délégués du Personnel dans les petites entreprises.
Amendement n° 5 - Carlier
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 301 à 307
Nature de l'amendement : Modification et suppression
Contenu de l'amendement :
Article 301 : Le contrat de travail est un document établi sous seing privé et organisant l’admission d’une personne dans une entreprise publique ou privée et encadrant ses missions, ses droits et devoirs, listant les contraintes éventuels et enfin établissant la rémunération et les avantages éventuels obtenus par le nouveau salarié. Il est librement consenti par les deux parties.
Le contrat de travail est établi en trois exemplaires originaux, l’un allant à l’employeur, l’autre à l’employé et le troisième est envoyé à l’administration fiscale.
Article 301-1 : Toute modification du contrat de travail doit être entérinée par un avenant au contrat dont les termes doivent être à nouveau signé et librement consenti par les deux parties.
Article 302 : Tout contrat de travail doit comporter les informations suivantes :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur
-Durée de travail ordinaire
-Salaire horaire convenu
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article 303 : Le contrat de travail de droit ostarien et le présent code du travail s'appliquent également aux travailleurs étrangers travaillant sur le territoire national.
Article 304 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, il peut être librement reconduit, sur accord mutuel de l’employeur et de l’employé pour une durée maximale de cinq années. Au de-là l'employeur doit signer un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 305 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent faire l'objet d’une information à l’autre partie et d’un préavis établi dans le contrat de travail.
Article 306 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est mis fin au contrat par la démission à l’initiative du salarié ou par le licenciement qui est à l’initiative de l’employeur.
Le salarié peut présenter sa démission de sa propre initiative en respectant toutefois les obligations contractuelles en terme de préavis de départ, de restitution des biens de l’entreprise mis à la disposition de l’employé pour l’accomplissement de ses missions.
L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié en cas de faute, pour motif disciplinaire, abandon de poste, pour motif économique. Tout licenciement doit être précédé d’un entretien entre l’employeur et l’employé remercié. Il est procédé au versement de prime de licenciement. Un licenciement pour faute n’ouvre toutefois a aucune prime.
Article 307 : Tous litiges portant sur le droit du travail et plus particulièrement sur l’interruption d’un contrat de travail, qu’il soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur est traité par la Cour de Justice d’ Ostaria.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain procède à la réécriture d'une grande partie du chapitre et a retiré les articles 302-1, 306-1, 306-2 et 306-3.
Le MAP cherche constamment à établir un rapport de force au sein de l'entreprise. Mettant le chef d'entreprise dans la posture d'un ennemi potentiel et niant la position pourtant primordiale du chef d'entreprise dans la création d'emploi et de richesses dans l'économie.
L'amendement aux articles repositionne employeurs et employés comme des acteurs agissant l'un avec l'autre avec pour objectif la prospérité mutuelle. Le contrat de travail est un acte consenti librement par deux parties, chacune doit y trouver son compte sans quoi il ne peut y avoir de contrat d'un point de vue moral.
L'article 307 a été remanié afin de retirer la mention à un prétendu "tribunal administratif" qui n'existe pas dans les juridictions ostariennes. Il est cordialement rappelé à l'Honorable Député Chastain que les litiges relevant du droit administratif sont pris en charge par la Cour d'Appel d'Ostaria conformément à l'article 10 de la loi du 22 décembre 160 sur l'organisation judiciaire ostarienne.
Amendement n°6 - Bapté
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 404 et 405
Nature de l'amendement : Modification et suppressions
Contenu de l'amendement :
Article 404 : Tout salarié licencié, hors faute et motif disciplinaire, à droit à des indemnités au moins égales à 110% de son salaire mensuel convenu, le mois de son licenciement.
Article 405 : Dans le cas ou le licenciement intervient dans le cadre d’une faillite de l’entreprise, l’employeur convient d’un accord avec les représentants du personnel et des syndicats d’un plan d’indemnisation dans la limite des ressources générées par la liquidation de l’entreprise. Le paiement des salariés licenciés est prioritaire dans l’affectation des produits de la liquidation.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain corrige une partie totalement démagogique ou le MAP rend le licenciement pour faute "rentable" en garantissant a un ancien salarié licencié de pouvoir vivre aux frais de son ancienne entreprise pendant plus d'un an !
Les Républicains proposent de réserver la prime de licenciement aux licenciés hors faute ou motif disciplinaires et se limitant au versement d'un salaire supplémentaire bonfié de 10% le mois du départ. Par ailleurs, nous proposons de rendre le paiement des primes de licenciement prioritaires dans le cadre des liquidation d'entreprises après une faillite.
Amendement n°7 - Tropys
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s :
Nature de l'amendement :
Contenu de l'amendement :
Article 501 : Tout travailleur est assuré par son employeur durant son temps de travail et sur ses trajets d'aller et de retour de son lieu de travail.
Article 502 : Tout travailleur a droit à être défendu par son syndicat auprès de la direction de son employeur. Tout syndicat a le droit d'être entendu auprès de la direction, au moins une fois par mois, sur demande, dans la limite de 15 syndicats rencontrés par mois.
Au de-là, la direction n'est plus contrainte de recevoir les syndicats en faisant la demande.
Article 503 : Lors de tout entretien, un travailleur peut proposer la présence d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical -du sien ou d'un autre.
Article 504 : Le principe de faveur permet à tout accord ou convention de ne pas respecter le présent code du travail, si les termes de l’accord ou de la convention concernée sont plus favorables que les termes du présent Code du Travail.
Motivation de l'amendement :
L'article 501 préjuge de l'existence d'une entreprise publique d'assurance pour attribuer un droit aux travailleurs. Cela mettrait le gouvernement en défaut avec l'obligation de créer en urgence une entreprise publique d'assurance en urgence. Nous amendons l'article afin de garantir le droit des travailleurs à être assurés sur leurs lieux de travail et sur le trajet d'aller et de retour.
Nous enjoignons toutefois les députés du MAP a se rapprocher de la majorité pour travailler sur un projet de loi commun créant une entreprise publique d'assurance.
L'article 502 est redondant avec l'article 205 sur la représentation des délégués du personnels et des délégués syndicaux et a donc été retiré.
A l'article 503, nous modifions la rédaction de l'article afin d'atténuer la logique autoritaire du MAP afin de rendre possible la présence d'un représentant syndical ou du personnel lors des entretien entre travailleurs et cadres ou repréentants de la direction.
Enfin, l'article 505 est réécrit (et devient l'article 504) pour être plus conforme formellement, mais reprend les mêmes idées de fond.
Amendement n°8 - Bapté
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 601 à 604
Nature de l'amendement : Suppression
Contenu de l'amendement :
Le Titre Sixième "Des Conseils de Sénéchaux" est supprimé de la proposition de loi.
Motivation de l'amendement :
Ces articles sont contraires à la loi du 22 décembre 160 sur l'organisation judiciaire ostarienne qui attribue déjà la gestion des questions et litiges en droit du travail à la Cour de Justice d'Ostaria.
L'instance proposée serait donc un doublon à un tribunal déjà existant et traitant des sujet. Par ailleurs, le MAP se décharge de ses responsabilités en créant un tribunal clairement partial (puisqu'il ne traite manifestement que des "décisions patronales"). Cette proposition montre aussi la grande méconnaissance de la législation en vigueur par le MAP.
Amendement n°9 - Mercier
Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 702 a 709
Nature de l'amendement : Suppression
Contenu de l'amendement :
Les articles 702 à 709 sont supprimés.
Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain s'oppose principalement sur la forme des articles du titre 7 qui préconise des sanctions pénales pour non-respect d'articles sans nommer clairement les infractions. Cela entamant la lisibilité du texte et pouvant entraver sa bonne application.
Nous proposons à l'Honorable Député Chastain de proposer une réécriture des articles en questions afin qu'ils intègrent directement la nature de l'infraction en la liant a la peine proposée dans les articles visés par le titre 7 à l'exception de l'article 701 qui ne fait de rappel a aucun autre article du texte initial.
Le groupe républicain indique toutefois qu'en cas de réécriture du texte par le porteur clarifiant la situation, qu'il se réserve le droit de retirer cet amendement si la réécriture éventuelle était satisfaisante.
En l'absence de modification de la proposition de loi par le porteur, le groupe républicain votera la suppression des articles 702 a 709 en maintenant l'article 701 dont le fondement est évidemment incontestable.
Conformément à la procédure parlementaire, nous allons procéder au vote des amendements puis au vote de la proposition de loi dans sa version finalisée et augmentée des amendements votés.
Les Honorables Députés sont invités à utiliser le formulaire de vote suivant :
Code : Tout sélectionner
[quote][centrer][size=110][b]ASSEMBLÉE NATIONALE
[i]2e Législature[/i][/b]
[b]PROPOSITION DE LOI[/b]
portant création du Code du Travail
Vote des amendements
[b]AMENDEMENT 1 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 2 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 3 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 4 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 5 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 6 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 7 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 8 [/b]:
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE
[b]AMENDEMENT 9 :[/b]
POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE