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Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale

[2e Législature] Séance 10 : Vote de la proposition de loi portant création du Code du Travail

Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Verrouillé
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Marlène Tardieu
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mer. 14 août 2019 15:03

Tardieu : Mesdames et messieurs les Honorables Députés,

L'Honorable Député Julien Chastain a présenté sa proposition de loi portant création d'un Code du Travail dont voici le texte initial :
► Afficher le texte

A cela, le groupe républicain de l'Assemblée Nationale à présenté neuf amendements ainsi rédigés :
► Afficher le texte

Conformément à la procédure parlementaire, nous allons procéder au vote des amendements puis au vote de la proposition de loi dans sa version finalisée et augmentée des amendements votés.

Les Honorables Députés sont invités à utiliser le formulaire de vote suivant :

Code : Tout sélectionner

[quote][centrer][size=110][b]ASSEMBLÉE NATIONALE
[i]2e Législature[/i][/b]


[b]PROPOSITION DE LOI[/b]
portant création du Code du Travail

Vote des amendements

[b]AMENDEMENT 1 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 2 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 3 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 4 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 5 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 6 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 7 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 8 [/b]:

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

[b]AMENDEMENT 9 :[/b]

POUR / CONTRE / ABSTENTION / NE PREND PAS PART AU VOTE

La procédure de vote des amendements est ouverte pour 48 heures.
Marlène Tardieu
Première Ministre de la République d'Ostaria
Candidate à la présidence du MUR

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Alexandre de Brétigny
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mer. 14 août 2019 18:07

ASSEMBLÉE NATIONALE
2e Législature



PROPOSITION DE LOI
portant création du Code du Travail

Vote des amendements

AMENDEMENT 1 :

66 POUR

AMENDEMENT 2 :

66 POUR

AMENDEMENT 3 :

66 POUR

AMENDEMENT 4 :

66 POUR

AMENDEMENT 5 :

66 POUR

AMENDEMENT 6 :

66 POUR

AMENDEMENT 7 :

66 POUR

AMENDEMENT 8 :

66 POUR

AMENDEMENT 9 :

66 POUR

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Christian Duroux
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mer. 14 août 2019 19:21

ASSEMBLÉE NATIONALE
2e Législature



PROPOSITION DE LOI
portant création du Code du Travail

Vote des amendements

AMENDEMENT 1 :

41 POUR

AMENDEMENT 2 :

41 POUR

AMENDEMENT 3 :

41 POUR

AMENDEMENT 4 :

41 POUR

AMENDEMENT 5 :

41 POUR

AMENDEMENT 6 :

41 POUR

AMENDEMENT 7 :

41 POUR

AMENDEMENT 8 :

41 POUR

AMENDEMENT 9 :

41 POUR

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Pierre Jourdan
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mer. 14 août 2019 19:22

ASSEMBLÉE NATIONALE
2e Législature



PROPOSITION DE LOI
portant création du Code du Travail

Vote des amendements

AMENDEMENT 1 :

19 POUR

AMENDEMENT 2 :

19 POUR

AMENDEMENT 3 :

19 POUR

AMENDEMENT 4 :

19 POUR

AMENDEMENT 5 :

19 POUR

AMENDEMENT 6 :

19 POUR

AMENDEMENT 7 :

19 POUR

AMENDEMENT 8 :

19 POUR

AMENDEMENT 9 :

41 POUR

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Marlène Tardieu
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sam. 17 août 2019 19:04

Tardieu : Mesdames et messieurs les Honorables Députés, la procédure de vote des amendements est terminée. Voici le résultat des votes d'amendements :
Amendement n° 1 - Carlier

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Article 101

Nature de l'amendement : Modification

Contenu de l'amendement :
Article 101 : Est reconnu comme travailleur, tout ostarien ou résident régulier à Ostaria de dix-huit ans au moins disposant de sa pleine capacité juridique. Le travailleur s’engage de bonne foi à mettre son expérience, ses compétences et son temps à la disposition d’une entreprise représentée par son propriétaire. Le contrat de travail lie l’entreprise et le travailleur et permet aux deux parties de bénéficier du travail de l’un et d’une rémunération proportionnée au travail de l’autre.

Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain souhaite approfondir la notion de travailleur comme l'article le propose initialement.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°1 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n° 2 - Mercier

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 102, 103, 104, 106, 107 et 109

Nature de l'amendement : Modification

Contenu de l'amendement :

Article 102 : La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures dans les contrats de droit privé. Les contrats de droit public peuvent dépasser la durée légale de 35 heures dans les secteurs d’emplois stratégiques et d’infrastructures. Dans les secteurs d’emplois publics non-liés à la Défense et à la Sécurité Nationale, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.

Article 103 : Les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires dépassant la durée légale de 35 heures par semaine. Ces heures supplémentaires ne peuvent être imposées par l’employeur.
Article 104 : Toute heure supplémentaires de la 36e à la 40e heures sont rémunérées à 50% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
Toute heure supplémentaire de la 41e à la 48e heure sont rémunérée à 75% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
De même, tout salarié travaillant un jour chômé ou férié verra ses heures de travail rémunérées à 100% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
Un travailleur ne pourra exécuter plus de 48 heures au total (soit 35h légales auxquelles s'ajoutent 13heures supplémentaires) sauf dérogation particulière prévue dans les secteurs publics stratégiques ou dérogation prévue par une convention collective de branche.

Article 106 : Sont considérées comme temps de travail, toute durée durant laquelle le travailleur est tenu par son contrat de travail à demeurer sur son lieu de travail ou à exécuter des directives professionnelles.

Article 107 : Le droit au repos hebdomadaire est garanti au travailleur qui doit pouvoir disposer d’une journée entière de repos, soit 24 heures ininterrompues.

Article 108 : La durée maximale du travail journalier dans les contrats de droit privé est de neuf heures. Les contrats de droit public et concernant les personnels des secteurs d’emplois sensibles et stratégiques respectent le cadre d’emploi mis en place par voie d’Arrêtés par les Ministres de tutelle des différentes administrations et entreprises publiques.

Article 109 : L’employeur est tenu d’octroyer une pause méridienne d’au moins 60 minutes continue à la moitié de la période de travail, permettant au travailleur de se restaurer. Le Ministère en charge du Travail précise l’application de la pause méridienne par voie d’Arrêté en cas de besoin.

Motivation de l'amendement :

Le groupe républicain à souhaité d'une part procéder à certaines réécritures et modification de forme afin d'équilibrer le texte. Par ailleurs, nous proposons une approche plus progressive dans le paiement des heures supplémentaires. Le MAP propose de presque quadrupler la rémunération de certaines heures supplémentaires rendant l'opportunité plus couteuse pour l'employeur qu'elle ne peut avoir d'effet positif sur l'entreprise.

Cette démarche, ouvertement démagogique et sans aucun fondement économique est potentiellement ruineuse pour les entreprise et ne peut être maintenue en l'état.

Pour le reste, nous suivons sur certains aspects la démarche du MAP en adoucissant un texte sans concessions avec le monde entrepreneurial.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°2 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n°3 - Mercier / Bapté

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Article 105

Nature de l'amendement : Modification

Contenu de l'amendement :

Article 105 : Il est établi un Salaire Minimum InterProfessionnel (SMIP) garantissant un niveau minimal de rémunération dans les contrats de travail établis sur le territoire national. Son taux horaire est fixé par Arrêté du Ministre en charge des Finances.

Motivation de l'amendement :
Le groupe républicain estime intéressante le projet de création d'un salaire minimum mais ne juge pas pertinent de fixer son taux horaire dans la loi. Nous proposons de renommer le salaire minimum afin de montrer sa dimension interprofessionnelle et proposons que le gouvernement fixe son taux par voie d'Arrêté. Cela permettant de réagir aux mouvements économiques ou d'inflations et de permettre de maintenir le SMIP comme un salaire de garantie.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°3 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n° 4 - Bapté

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 201 a 205

Nature de l'amendement : Modification

Contenu de l'amendement :

Article 201 : Il ne sera pas établi de différenciations salariales basées sur d’autres critères que la compétence, l’ancienneté, le mérite et l’intéressement. Les grilles de salaires, pour chaque cadre d’emplois et générant les rémunérations de base, sont identiques.

Article 202 : Les travailleurs et leurs employeurs reconnaissent leur complémentarité dans la mise en œuvre des objectifs de leur entreprise. Ils s’engagent à un respect mutuel ainsi qu’a agir de façon a assurer la prospérité collective des membres de l’entreprise, à la mesure de son implication dans l’organisation.

Article 203 : Les travailleurs ont le droit de se rassembler en organisations syndicales afin de faire valoir leurs droits matériels et moraux auprès des employeurs et des acteurs publics. Une loi encadre l’expression des libertés syndicales.

Article 204 : Chaque entreprise de plus de 100 salariés procède à l’élection d’un Délégué du personnel ayant pour mission de représenter les travailleurs auprès des employeurs. Il sera procédé à l'élection d'un Délégué du Personnel supplémentaire pour chaque centaines de salariés présents de 101 a 499 salariés.
Le Délégué du Personnel est également habilité à négocier au nom des travailleurs pour les accords d’entreprises.

Article 204-1 : Un Arrêté du Ministre en charge du Travail fixe les modalités d’élection des Délégués du Personnel dans les entreprises et leur nombre dans les structures de plus de 500 salariés.

Article 205 : Les Délégués du Personnel ainsi que les représentants syndicaux d’une entreprise doivent être reçu par la direction au moins une fois par trimestre.



Motivation de l'amendement :

Le groupe républicain considère comme nécessaire de reconnaitre formellement les libertés syndicales et l'obligation d'établir un délégué du personnel dans les entreprises.

Toutefois, les critères très stricts imposés par le MAP apparaissent clairement comme ayant pour objectif de renverser le rapport de subordination de l'entreprise et remettre en cause les capacités de libre gestion des entreprises.

Les Républicains, fidèles à leur mission émancipatrice des peuples et des travailleurs et unis dans le seul parti politique ayant toujours réellement défendu les travailleurs contre les oppresseurs en cols rouges et en cols blancs, propose d'encadrer le droit syndical.

Le MUR appelle toutefois à la rédaction d'une loi prochaine sur la représentation syndicale et son organisation.

Rajout 13/08/168 : Modification des articles 204 et 204-1 pour augmenter le nombre de Délégués du Personnel dans les petites entreprises.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°4 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n° 5 - Carlier

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 301 à 307

Nature de l'amendement : Modification et suppression

Contenu de l'amendement :

Article 301 : Le contrat de travail est un document établi sous seing privé et organisant l’admission d’une personne dans une entreprise publique ou privée et encadrant ses missions, ses droits et devoirs, listant les contraintes éventuels et enfin établissant la rémunération et les avantages éventuels obtenus par le nouveau salarié. Il est librement consenti par les deux parties.
Le contrat de travail est établi en trois exemplaires originaux, l’un allant à l’employeur, l’autre à l’employé et le troisième est envoyé à l’administration fiscale.

Article 301-1 : Toute modification du contrat de travail doit être entérinée par un avenant au contrat dont les termes doivent être à nouveau signé et librement consenti par les deux parties.

Article 302 : Tout contrat de travail doit comporter les informations suivantes :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur
-Durée de travail ordinaire
-Salaire horaire convenu
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée

Article 303 : Le contrat de travail de droit ostarien et le présent code du travail s'appliquent également aux travailleurs étrangers travaillant sur le territoire national.

Article 304 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, il peut être librement reconduit, sur accord mutuel de l’employeur et de l’employé pour une durée maximale de cinq années. Au de-là l'employeur doit signer un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 305 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent faire l'objet d’une information à l’autre partie et d’un préavis établi dans le contrat de travail.

Article 306 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est mis fin au contrat par la démission à l’initiative du salarié ou par le licenciement qui est à l’initiative de l’employeur.
Le salarié peut présenter sa démission de sa propre initiative en respectant toutefois les obligations contractuelles en terme de préavis de départ, de restitution des biens de l’entreprise mis à la disposition de l’employé pour l’accomplissement de ses missions.
L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié en cas de faute, pour motif disciplinaire, abandon de poste, pour motif économique. Tout licenciement doit être précédé d’un entretien entre l’employeur et l’employé remercié. Il est procédé au versement de prime de licenciement. Un licenciement pour faute n’ouvre toutefois a aucune prime.

Article 307 : Tous litiges portant sur le droit du travail et plus particulièrement sur l’interruption d’un contrat de travail, qu’il soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur est traité par la Cour de Justice d’ Ostaria.


Motivation de l'amendement :

Le groupe républicain procède à la réécriture d'une grande partie du chapitre et a retiré les articles 302-1, 306-1, 306-2 et 306-3.

Le MAP cherche constamment à établir un rapport de force au sein de l'entreprise. Mettant le chef d'entreprise dans la posture d'un ennemi potentiel et niant la position pourtant primordiale du chef d'entreprise dans la création d'emploi et de richesses dans l'économie.

L'amendement aux articles repositionne employeurs et employés comme des acteurs agissant l'un avec l'autre avec pour objectif la prospérité mutuelle. Le contrat de travail est un acte consenti librement par deux parties, chacune doit y trouver son compte sans quoi il ne peut y avoir de contrat d'un point de vue moral.

L'article 307 a été remanié afin de retirer la mention à un prétendu "tribunal administratif" qui n'existe pas dans les juridictions ostariennes. Il est cordialement rappelé à l'Honorable Député Chastain que les litiges relevant du droit administratif sont pris en charge par la Cour d'Appel d'Ostaria conformément à l'article 10 de la loi du 22 décembre 160 sur l'organisation judiciaire ostarienne.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°5 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n°6 - Bapté

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 404 et 405

Nature de l'amendement : Modification et suppressions

Contenu de l'amendement :

Article 404 : Tout salarié licencié, hors faute et motif disciplinaire, à droit à des indemnités au moins égales à 110% de son salaire mensuel convenu, le mois de son licenciement.

Article 405 : Dans le cas ou le licenciement intervient dans le cadre d’une faillite de l’entreprise, l’employeur convient d’un accord avec les représentants du personnel et des syndicats d’un plan d’indemnisation dans la limite des ressources générées par la liquidation de l’entreprise. Le paiement des salariés licenciés est prioritaire dans l’affectation des produits de la liquidation.


Motivation de l'amendement :

Le groupe républicain corrige une partie totalement démagogique ou le MAP rend le licenciement pour faute "rentable" en garantissant a un ancien salarié licencié de pouvoir vivre aux frais de son ancienne entreprise pendant plus d'un an !

Les Républicains proposent de réserver la prime de licenciement aux licenciés hors faute ou motif disciplinaires et se limitant au versement d'un salaire supplémentaire bonfié de 10% le mois du départ. Par ailleurs, nous proposons de rendre le paiement des primes de licenciement prioritaires dans le cadre des liquidation d'entreprises après une faillite.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°6 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n°7 - Tropys

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s :

Nature de l'amendement :

Contenu de l'amendement :

Article 501 : Tout travailleur est assuré par son employeur durant son temps de travail et sur ses trajets d'aller et de retour de son lieu de travail.

Article 502 : Tout travailleur a droit à être défendu par son syndicat auprès de la direction de son employeur. Tout syndicat a le droit d'être entendu auprès de la direction, au moins une fois par mois, sur demande, dans la limite de 15 syndicats rencontrés par mois.
Au de-là, la direction n'est plus contrainte de recevoir les syndicats en faisant la demande.

Article 503 : Lors de tout entretien, un travailleur peut proposer la présence d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical -du sien ou d'un autre.

Article 504 : Le principe de faveur permet à tout accord ou convention de ne pas respecter le présent code du travail, si les termes de l’accord ou de la convention concernée sont plus favorables que les termes du présent Code du Travail.




Motivation de l'amendement :

L'article 501 préjuge de l'existence d'une entreprise publique d'assurance pour attribuer un droit aux travailleurs. Cela mettrait le gouvernement en défaut avec l'obligation de créer en urgence une entreprise publique d'assurance en urgence. Nous amendons l'article afin de garantir le droit des travailleurs à être assurés sur leurs lieux de travail et sur le trajet d'aller et de retour.

Nous enjoignons toutefois les députés du MAP a se rapprocher de la majorité pour travailler sur un projet de loi commun créant une entreprise publique d'assurance.


L'article 502 est redondant avec l'article 205 sur la représentation des délégués du personnels et des délégués syndicaux et a donc été retiré.

A l'article 503, nous modifions la rédaction de l'article afin d'atténuer la logique autoritaire du MAP afin de rendre possible la présence d'un représentant syndical ou du personnel lors des entretien entre travailleurs et cadres ou repréentants de la direction.

Enfin, l'article 505 est réécrit (et devient l'article 504) pour être plus conforme formellement, mais reprend les mêmes idées de fond.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°7 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n°8 - Bapté

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 601 à 604

Nature de l'amendement : Suppression

Contenu de l'amendement :

Le Titre Sixième "Des Conseils de Sénéchaux" est supprimé de la proposition de loi.


Motivation de l'amendement :

Ces articles sont contraires à la loi du 22 décembre 160 sur l'organisation judiciaire ostarienne qui attribue déjà la gestion des questions et litiges en droit du travail à la Cour de Justice d'Ostaria.

L'instance proposée serait donc un doublon à un tribunal déjà existant et traitant des sujet. Par ailleurs, le MAP se décharge de ses responsabilités en créant un tribunal clairement partial (puisqu'il ne traite manifestement que des "décisions patronales"). Cette proposition montre aussi la grande méconnaissance de la législation en vigueur par le MAP.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°8 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Amendement n°9 - Mercier

Article(s) ou partie(s) concerné(e)s : Articles 702 a 709

Nature de l'amendement : Suppression

Contenu de l'amendement :

Les articles 702 à 709 sont supprimés.


Motivation de l'amendement :

Le groupe républicain s'oppose principalement sur la forme des articles du titre 7 qui préconise des sanctions pénales pour non-respect d'articles sans nommer clairement les infractions. Cela entamant la lisibilité du texte et pouvant entraver sa bonne application.

Nous proposons à l'Honorable Député Chastain de proposer une réécriture des articles en questions afin qu'ils intègrent directement la nature de l'infraction en la liant a la peine proposée dans les articles visés par le titre 7 à l'exception de l'article 701 qui ne fait de rappel a aucun autre article du texte initial.

Le groupe républicain indique toutefois qu'en cas de réécriture du texte par le porteur clarifiant la situation, qu'il se réserve le droit de retirer cet amendement si la réécriture éventuelle était satisfaisante.

En l'absence de modification de la proposition de loi par le porteur, le groupe républicain votera la suppression des articles 702 a 709 en maintenant l'article 701 dont le fondement est évidemment incontestable.
REPARTITION DES VOTES


POUR : 152 votes (MUR, PLC)
CONTRE : //
ABSTENTION : //
VOTES NON EXPRIMES : 99 (RSE-UEA, LD, MAP)

L'amendement n°9 est adopté par l'Assemblée Nationale.
Tardieu : Les neuf amendements proposés ont été adoptés par l'Assemblée Nationale !
Marlène Tardieu
Première Ministre de la République d'Ostaria
Candidate à la présidence du MUR

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Marlène Tardieu
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sam. 17 août 2019 19:16

Tardieu : Les amendements ayant été voté, je vous propose de passer au vote du texte final de la proposition de loi portant création du Code du Travail. La procédure de vote durera 48 heures.
REPUBLIQUE D’OSTARIA

ASSEMBLEE NATIONALE
2e Législature


Lunont,
Le 17 aout 168

PROPOSITION DE LOI

visant à création d'un CODE DU TRAVAIL

Vu, la Constitution de la République d’Ostaria

Les députés Aliénor Bapté, Julien Chastain, Olivier Carlier, Eléonore Mercier, Marlène Tardieu et Yvan Tropys présentent la proposition de loi suivante à leurs Honorables Collègues de l'Assemblée Nationale,
CODE DU TRAVAIL

Titre premier : Des conditions de travail

Article 101 : Est reconnu comme travailleur, tout ostarien ou résident régulier à Ostaria de dix-huit ans au moins disposant de sa pleine capacité juridique. Le travailleur s’engage de bonne foi à mettre son expérience, ses compétences et son temps à la disposition d’une entreprise représentée par son propriétaire. Le contrat de travail lie l’entreprise et le travailleur et permet aux deux parties de bénéficier du travail de l’un et d’une rémunération proportionnée au travail de l’autre.

Article 102 : La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures dans les contrats de droit privé. Les contrats de droit public peuvent dépasser la durée légale de 35 heures dans les secteurs d’emplois stratégiques et d’infrastructures. Dans les secteurs d’emplois publics non-liés à la Défense et à la Sécurité Nationale, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.

Article 103 : Les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires dépassant la durée légale de 35 heures par semaine. Ces heures supplémentaires ne peuvent être imposées par l’employeur.

Article 104 : Toute heure supplémentaires de la 36e à la 40e heures sont rémunérées à 50% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
Toute heure supplémentaire de la 41e à la 48e heure sont rémunérée à 75% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
De même, tout salarié travaillant un jour chômé ou férié verra ses heures de travail rémunérées à 100% au dessus du barème du salaire horaire négocié dans le contrat de travail.
Un travailleur ne pourra exécuter plus de 48 heures au total (soit 35h légales auxquelles s'ajoutent 13heures supplémentaires) sauf dérogation particulière prévue dans les secteurs publics stratégiques ou dérogation prévue par une convention collective de branche.

Article 105 : Il est établi un Salaire Minimum InterProfessionnel (SMIP) garantissant un niveau minimal de rémunération dans les contrats de travail établis sur le territoire national. Son taux horaire est fixé par Arrêté du Ministre en charge des Finances.

Article 106 : Sont considérées comme temps de travail, toute durée durant laquelle le travailleur est tenu par son contrat de travail à demeurer sur son lieu de travail ou à exécuter des directives professionnelles.

Article 107 : Le droit au repos hebdomadaire est garanti au travailleur qui doit pouvoir disposer d’une journée entière de repos, soit 24 heures ininterrompues.

Article 108 : La durée maximale du travail journalier dans les contrats de droit privé est de neuf heures. Les contrats de droit public et concernant les personnels des secteurs d’emplois sensibles et stratégiques respectent le cadre d’emploi mis en place par voie d’Arrêtés par les Ministres de tutelle des différentes administrations et entreprises publiques.

Article 109 : L’employeur est tenu d’octroyer une pause méridienne d’au moins 60 minutes continue à la moitié de la période de travail, permettant au travailleur de se restaurer. Le Ministère en charge du Travail précise l’application de la pause méridienne par voie d’Arrêté en cas de besoin.

Article 110 : Une pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail est obligatoire.

Titre deuxième: Des droits des travailleurs

Article 201 : Il ne sera pas établi de différenciations salariales basées sur d’autres critères que la compétence, l’ancienneté, le mérite et l’intéressement. Les grilles de salaires, pour chaque cadre d’emplois et générant les rémunérations de base, sont identiques.

Article 202 : Les travailleurs et leurs employeurs reconnaissent leur complémentarité dans la mise en œuvre des objectifs de leur entreprise. Ils s’engagent à un respect mutuel ainsi qu’a agir de façon a assurer la prospérité collective des membres de l’entreprise, à la mesure de son implication dans l’organisation.

Article 203 : Les travailleurs ont le droit de se rassembler en organisations syndicales afin de faire valoir leurs droits matériels et moraux auprès des employeurs et des acteurs publics. Une loi encadre l’expression des libertés syndicales.

Article 204 : Chaque entreprise de plus de 100 salariés procède à l’élection d’un Délégué du personnel ayant pour mission de représenter les travailleurs auprès des employeurs. Il sera procédé à l'élection d'un Délégué du Personnel supplémentaire pour chaque centaines de salariés présents de 101 a 499 salariés.
Le Délégué du Personnel est également habilité à négocier au nom des travailleurs pour les accords d’entreprises.

Article 204-1 : Un Arrêté du Ministre en charge du Travail fixe les modalités d’élection des Délégués du Personnel dans les entreprises et leur nombre dans les structures de plus de 500 salariés.

Article 205 : Les Délégués du Personnel ainsi que les représentants syndicaux d’une entreprise doivent être reçu par la direction au moins une fois par trimestre.

Titre Troisième: Du contrat de travail

Article 301 : Le contrat de travail est un document établi sous seing privé et organisant l’admission d’une personne dans une entreprise publique ou privée et encadrant ses missions, ses droits et devoirs, listant les contraintes éventuels et enfin établissant la rémunération et les avantages éventuels obtenus par le nouveau salarié. Il est librement consenti par les deux parties.
Le contrat de travail est établi en trois exemplaires originaux, l’un allant à l’employeur, l’autre à l’employé et le troisième est envoyé à l’administration fiscale.

Article 301-1 : Toute modification du contrat de travail doit être entérinée par un avenant au contrat dont les termes doivent être à nouveau signé et librement consenti par les deux parties.

Article 302 : Tout contrat de travail doit comporter les informations suivantes :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur
-Durée de travail ordinaire
-Salaire horaire convenu
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée

Article 303 : Le contrat de travail de droit ostarien et le présent code du travail s'appliquent également aux travailleurs étrangers travaillant sur le territoire national.

Article 304 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, il peut être librement reconduit, sur accord mutuel de l’employeur et de l’employé pour une durée maximale de cinq années. Au de-là l'employeur doit signer un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 305 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent faire l'objet d’une information à l’autre partie et d’un préavis établi dans le contrat de travail.

Article 306 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est mis fin au contrat par la démission à l’initiative du salarié ou par le licenciement qui est à l’initiative de l’employeur.
Le salarié peut présenter sa démission de sa propre initiative en respectant toutefois les obligations contractuelles en terme de préavis de départ, de restitution des biens de l’entreprise mis à la disposition de l’employé pour l’accomplissement de ses missions.
L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié en cas de faute, pour motif disciplinaire, abandon de poste, pour motif économique. Tout licenciement doit être précédé d’un entretien entre l’employeur et l’employé remercié. Il est procédé au versement de prime de licenciement. Un licenciement pour faute n’ouvre toutefois a aucune prime.

Article 307 : Tous litiges portant sur le droit du travail et plus particulièrement sur l’interruption d’un contrat de travail, qu’il soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur est traité par la Cour de Justice d’ Ostaria.

Titre Quatrième: Du licenciement

Article 401 : Tout licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée doit faire l'objet d'une convocation à un entretien

Article 401-1 : S'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, la convocation doit être présentée au travailleur au plus tard, un mois après l'exécution de la faute.

Article 401-2 : Aucun licenciement économique ne peut être opéré si l'entreprise dégage un bénéfice net.

Article 402 : Toute convocation doit prévoir un délais de 10 jours ouvrés entre la réception de la convocation et la date de convocation

Article 403 : Au moins 5 jours ouvrés doivent s'écouler entre la date de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement.

Article 403-1 : Dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement doit être envoyée dans le mois suivant l'entretien.

Article 404 : Tout salarié licencié, hors faute et motif disciplinaire, à droit à des indemnités au moins égales à 110% de son salaire mensuel convenu, le mois de son licenciement.

Article 405 : Dans le cas ou le licenciement intervient dans le cadre d’une faillite de l’entreprise, l’employeur convient d’un accord avec les représentants du personnel et des syndicats d’un plan d’indemnisation dans la limite des ressources générées par la liquidation de l’entreprise. Le paiement des salariés licenciés est prioritaire dans l’affectation des produits de la liquidation.

Titre Cinquième : De la protection des travailleurs

Article 501 : Tout travailleur est assuré par son employeur durant son temps de travail et sur ses trajets d'aller et de retour de son lieu de travail.

Article 502 : Tout travailleur a droit à être défendu par son syndicat auprès de la direction de son employeur. Tout syndicat a le droit d'être entendu auprès de la direction, au moins une fois par mois, sur demande, dans la limite de 15 syndicats rencontrés par mois.
Au de-là, la direction n'est plus contrainte de recevoir les syndicats en faisant la demande.

Article 503 : Lors de tout entretien, un travailleur peut proposer la présence d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical -du sien ou d'un autre.

Article 504 : Le principe de faveur permet à tout accord ou convention de ne pas respecter le présent code du travail, si les termes de l’accord ou de la convention concernée sont plus favorables que les termes du présent Code du Travail.

Titre Sixième: Des peines encourues

Article 601 : Le travail d'enfant est passible de 3 ans de prison et 750 000 O$ta de dédommagements.

Marlène Tardieu
Première Ministre de la République d'Ostaria
Candidate à la présidence du MUR

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Alexandre de Brétigny
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mar. 20 août 2019 17:05

126 pour (MUR-PLC)
125 abstentions (RSÉ-MAP-LD)

La proposition de loi est adoptée.

Verrouillé

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