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[Séance 3] Projet de loi portant réforme du Code Électoral et établissant le nouveau Code Électoral

Modérateurs : Président de l'Assemblée Nationale, Vice-Président de l'Assemblée Nationale

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Christian Duroux
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REPUBLIQUE D'OSTARIA

HOTEL D’ALLIAS



Bureau du Premier Ministre

Lunont,
Le 30 mai 165

PROJET DE LOI

portant réforme du Code Electoral et établissant le Nouveau Code Electoral


Vu, la Constitution de la République d’Ostaria et plus particulièrement ses articles 10 et 12.
Vu, la loi organique du 17 mars 163 portant organisation de l'Assemblée Nationale,
Sur proposition du Président de la République,
Le Conseil des Ministres entendu,


Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,


Le Nouveau Code électoral


Titre premier : Des électeurs et de l'éligibilité


Article 10-1 : Sont électeurs l'ensemble des nationaux des deux sexes n'ayant pas perdu leur droit de vote par une décision de justice et majeurs le premier jour de vote.

Article 10-2 : Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales gérées par la commune dans laquelle ils résident.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales à la fois.

Article 10-3 : Les personnes répondant aux conditions prévues par la loi mais n'ayant pas de lieu de résidence fixe peuvent être inscrites sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune dans laquelle ils ont résidé le plus récemment.

Article 10-4 : L'inscription ou la désinscription sur une liste électorale se déroule à la mairie de la commune qui la gère.
Lors de cette inscription, l'électeur doit se munir de sa carte d'identité.

Article 10-5 : La désinscription d'un électeur sur une liste électorale ne peut être effectuée que sur demande expresse de cet électeur, excepté en cas de mesure judiciaire prévoyant la perte du droit de vote.

Article 10-6 : Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie de la liste électorale d'une commune.

Article 10-7 : Sont éligibles tous les électeurs non frappés d'une peine d'inéligibilité et dont la fonction n'entraîne pas l'inéligibilité.

Article 10-8 : Un député ou un conseiller municipal frappé d'inéligibilité durant son mandat ne peut plus exercer sa fonction.

Article 10-9 : Si, pour une raison quelconque, un député ou un conseiller municipal était conduit à ne plus exercer sa fonction, il pourrait désigner un remplaçant qui exercerait sa fonction jusqu'à la fin du mandat, parmi les Ostariens éligibles à cette fonction.
Si le député ou le conseiller municipal ne désignait pas ou n'était pas capable de désigner un remplaçant, son siège serait proposé, dans l'ordre, aux autres membres de la liste toujours éligibles à cette fonction.
Par défaut, le siège resterait vacant jusqu'à la fin du mandat.

Titre second : De la Commission Électorale


Article 20-1 : La Commission Électorale est une institution chargée de l'organisation des scrutins. Elle veille au respect des dispositions électorales prévues par la loi et publie les résultats officiels.

Article 20-2 : Les membres de la Commission Électorale sont nommés par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 20-3 : Les membres de la Commission Électorale ne peuvent afficher publiquement leurs opinions politiques.

Titre troisième : Des campagnes


Partie première : Des périodes de campagne


Article 31-1 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux élections municipales et aux élections législatives.

Article 31-2 : La période de dépôt des candidatures est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins deux jours. Sa date doit être annoncée au moins dix jours à l'avance.
Nul ne peut voir sa candidature refusée pour des motifs non prévus par la loi.
La liste officielle des candidats doit être annoncée dans un ordre aléatoire.

Article 31-3 : La campagne électorale est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins cinq jours. Si l'élection se déroule en plusieurs tours, au moins cinq jours de campagne électorale doivent être prévus entre chaque tour. Les dates d'ouverture et de clôture de campagne électorale doivent être annoncés au moins dix jours à l'avance.

Article 31-4 : La période de vote est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins dix heures, le jour suivant la fin de la campagne électorale. Sa date doit être annoncée au moins quinze jours à l'avance.

Article 31-5 : Sauf en cas d'interruption exceptionnelle du mandat de l'élu sortant, la période de vote ne peut être organisée plus de vingt jours ou moins d'un jour avant la fin dudit mandat.

Partie seconde : Des procédures de campagne


Article 32-1 : Des lieux d'affichage doivent être à la disposition des candidats à l'élection, dans toutes les communes. Ils doivent être au nombre d'au moins un pour deux mille cinq cents habitants.
Ces lieux d'affichage prévoient chacun une surface égale dédiée à chaque candidat ou liste de candidats. Nulle propagande envers un candidat ne peut être affichée sur une surface qui est réservée à un autre candidat.
L'affichage est organisé par les candidats.

Article 32-2 : Chaque électeur reçoit, au moins trois jours avant chaque tour, à son domicile, les bulletins de vote de chacun des candidats, ainsi qu'une feuille A3 de propagande par candidat ou liste de candidats, dont le contenu est librement choisi par ledit candidat ou ladite liste de candidats.
Les électeurs sans domicile ou en ayant fait la demande peuvent retirer les bulletins de vote ainsi que la propagande électorale à la mairie.

Titre quatrième : Du financement


Article 40-1 : Les candidats ou listes de candidats à une élection présidentielle, législative ou municipale sont tenus, à la fin du scrutin, de déposer un compte-rendu des dépenses et des financements de la campagne à la Commission Électorale.

Article 40-2 : Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta.
Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.

Article 40-3 : L'État rembourse aux candidats ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés la moitié de leurs dépenses de campagne, jusqu'à un certain seuil.
Ce seuil est fixé, aux élections municipales des communes de 10 000 électeurs ou moins, à 1 500 euros pour les candidats n'accédant pas au second tour, et à 2 000 euros pour les candidats accédant au second tour.
Ce seuil est fixé, aux élections municipales des communes de plus de 10 000 électeurs, aux trois vingtièmes du nombre d'électeurs, en O$ta, pour les candidats n'accédant pas au second tour, et du cinquième du nombre d'électeurs, en O$ta, pour les candidats accédant au second tour.
Ce seuil est fixé, aux élections législatives, à 1 000 000 O$ta.
Ce seuil est fixé, aux élections présidentielles, à 2 000 000 O$ta.

Titre cinquième : Du vote


Article 50-1 : Des bureaux de vote sont installés dans des lieux publics. Ils sont répartis afin de permettre la plus grande accessibilité aux électeurs.
Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Article 50-2 : À chaque électeur est assigné un bureau de vote, qui lui est communiqué. L'électeur ne peut voter que dans ce bureau de vote.

Article 50-3 : Le scrutin est secret. Des isoloirs sont mis à disposition des électeurs, et le scrutin a lieu sous enveloppes opaques.
Le nombre d'enveloppes, au début de la période de vote, doit être au moins égal au nombre d'électeurs assignés au bureau de vote.

Article 50-4 : Les assesseurs assurent le bon déroulement du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un assesseur à chaque bureau de vote.
Le maire peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires parmi les électeurs de la commune.

Article 50-5 : Sur une table doivent être disposés un exemplaire de bulletin de vote pour chaque candidat ou liste de candidats. Il doit y avoir autant de bulletins d'un candidat ou d'une liste de candidat que d'électeurs assignés au bureau de vote.

Article 50-6 : Les assesseurs vérifient l'identité et l'inscription des électeurs sur la liste d'émargement du bureau de vote, avant de le laisser prendre une enveloppe et, s'il le souhaite, un ou plusieurs bulletins de vote.
L'électeur doit insérer le bulletin de vote qu'il a choisi dans l'enveloppe à l'intérieur d'un isoloir, d'une façon qui ne permet pas de discerner son choix.
Sous le contrôle d'un assesseur, il place son enveloppe dans une urne transparente. Puis il signe la liste d'émargement.

Titre sixième : Des scrutins


Article 60-1 : Aux élections législatives et municipales, peuvent se présenter des listes ne comptant pas autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Dans ce cas, si une liste obtient davantage de sièges qu'elle n'a de candidats, les sièges non pourvus sont répartis proportionnellement entre toutes les listes siégeant dans l'assemblée.
Si ces listes ne comportent pas assez de candidats pour pourvoir tous les sièges, les sièges non pourvus restent vacants.

Partie première : De l'élection législative


Article 61-1 : L'élection législative est le scrutin qui renouvelle les sièges des députés de l'Assemblée Nationale.

Article 61-2 : L'élection législative a lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.

Article 61-3 : Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis entre toutes les listes proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste

Article 61-4 : Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans.

Partie seconde : De l'élection municipale


Article 62-1 : L'élection municipale est le scrutin qui renouvelle les sièges des conseillers municipaux.

Article 62-2 : L'élection municipale a lieu au scrutin plurinominal à deux tours.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.

Article 62-3 : À l'issue du premier tour, si une liste obtient strictement plus de la moitié des suffrages exprimés, aucun second tour n'est organisé.
Dans ce cas, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues pour chaque liste entre toutes les listes ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés.

Article 62-4 : À l'issue du premier tour, si aucune liste ne dépasse la moitié des suffrages exprimés, un second tour est organisé.
Dans ce cas, peuvent se maintenir au second tour toutes les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. Les deux listes arrivées en tête peuvent se maintenir dans tous les cas.
À l'issue du second tour, les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues pour chaque liste entre toutes les listes ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés.

Article 62-5 : Si un second tour est organisé, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec des listes en position de se maintenir.

Article 62-6 : Le candidat en première position de la liste arrivée en tête au dernier tour du scrutin est maire.

Article 62-7 : Si le maire était amené à ne plus exercer sa fonction, son successeur devrait être élu par les conseillers municipaux au scrutin uninominal à deux tours.
Lors de cette élection, si un candidat obtient strictement plus de la moitié des suffrages expriéms, il est déclaré maire. Si aucun candidat ne satisfait se critère, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Au terme du second tour, est déclaré maire le candidat ayant recueilli le plus de voix.

Article 62-8 : Le mandat des conseillers municipaux est de quatre ans.

Article 62-9 : Le nombre de conseillers municipaux est établi comme suit :
- Communes comptant 5 000 habitants ou moins : 10 conseillers ;
- Communes comptant entre 5 001 et 10 000 habitants : 15 conseillers ;
- Communes comptant entre 10 001 et 50 000 habitants : 20 conseillers ;
- Communes comptant entre 50 001 et 100 000 habitants : 25 conseillers ;
- Communes comptant entre 100 001 et 200 000 habitants : 30 conseillers ;
- Communes comptant entre 200 001 et 300 000 habitants : 40 conseillers ;
- Communes comptant entre 300 001 et 500 000 habitants : 50 conseillers ;
- Communes comptant entre 500 001 et 1 000 000 habitants : 60 conseillers ;
- Communes comptant entre 1 000 001 et 2 000 000 habitants : 70 conseillers ;
- Communes comptant entre 2 000 001 et 5 000 000 habitants : 80 conseillers ;
- Communes comptant 5 000 001 habitants ou plus : 90 conseillers.

Titre septième : De la procuration


Article 70-1 : En cas d'incapacité de voter, quelle qu'en soit la raison, un électeur peut transmettre son droit de vote à un autre électeur de la commune où il vote.

Article 70-2 : La procédure de procuration, définie à l'article 70-1 du présent texte, implique une demande à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur vote.

Article 70-3 : La procuration n'est valable que pour un unique tour de scrutin. Elle doit être renouvelée pour chaque autre jour de vote.

Article 70-4 : La procuration doit être faite au plus tard le deuxième jour précédant le jour du vote.

Article 70-5 : L'électeur ayant obtenu le droit de vote d'un autre électeur est autorisé à voter une fois supplémentaire.

Titre huitième : Des fonctions et de l'éligibilité


Article 80-1 : Sont inéligibles à toute fonction élective :
• les personnes condamnées à une peine d'inéligibilité ;
• les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• les membres de la Commission Électorale ;
• les juges ;
• les militaires.

Article 80-2 : Le Président de la République ne peut exercer une autre fonction élective.
S'il exerce une autre fonction élective, il doit l'abandonner lors de son entrée en fonction de Président de la République.

Article 80-3 : Tout titulaire d'un mandat électif, qui, en vertu du présent texte, devient inéligible au poste qu'il occupe, est immédiatement révoqué.
J'invite les députés à se prononcer sur le texte pendant les prochaines 48 heures.

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Christian Duroux
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jeu. 13 juin 2019 09:13

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Le texte est adopté.

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