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Projet de loi
Institution d’un revenu minimal de subsistance
Titre premier - Du revenu minimal de subsistance
Chapitre premier - Des dispositions générales
Article 1.-
Le revenu minimal de subsistance est défini comme un revenu dont toute personne ne disposant pas d’activité professionnelle, de pension de retraite ou d’activité scolaire ou académique doit bénéficier.
Article 2.-
Le revenu minimal de subsistance concerne à la fois les citoyens de la République d’Ostaria et les citoyens étrangers résidant sur le territoire national en conformité avec les lois nationales depuis au moins 5 ans.
Chapitre second - Du montant du revenu minimal de subsistance
Article 3.-
Le montant du revenu minimal de subsistance est fixé à 600 O$tas par mois à sa mise en place et est réévalué chaque année par un arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales selon les conditions définies par la présente loi.
Article 4.-
Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la baisse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales qu’en cas de taux de variation des prix déterminé comme négatif par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Article 5.-
Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la hausse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales dans une proportion supérieure au double du taux de variation des prix déterminé par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Titre second - De la prestation compensatoire de subsistance
Chapitre premier - Des dispositions générales
Article 6.-
La prestation compensatoire de subsistance est une prestation sociale versée afin de constituer une source de revenus complémentaire à ses bénéficiaires leur permettant d’atteindre le revenu minimal de subsistance.
Article 7.-
Toute personne éligible au revenu minimal de subsistance au titre des articles 1 et 2 de la présente loi mais dont les revenus sont inférieurs au revenu minimal de subsistance est éligible à la prestation compensatoire de subsistance.
Article 8.-
Le montant de la prestation compensatoire de subsistance est individualisé et égal à la différence entre le revenu minimal de subsistance et la somme totale des revenus de la personne éligible.
Article 9.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe d’universalité qui empêche toute personne éligible au regard de la présente loi d’en être privé.
Article 10.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe d’équité qui en assure le versement équitable et dans des délais similaires à tous ses bénéficiaires.
Article 11.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe de responsabilité qui engage l’administration et les bénéficiaires à la transparence et à la communication de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la prestation.
Chapitre second - Des modalités de versement
Article 12.-
Le versement de la prestation compensatoire de subsistance est assuré par les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale.
Article 13.-
L’administration fiscale est chargée de transmettre aux Caisses Régionales de la Sécurité Sociale la liste de toutes les personnes qui, selon leur déclaration de revenus, est éligible à la prestation compensatoire de subsistance.
Article 14.-
Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale sont chargées de calculer chaque année le montant de prestation compensatoire de subsistance dont chacune des personnes éligibles peut bénéficier.
Article 15.-
Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale doivent verser automatiquement à toutes les personnes éligibles la prestation compensatoire de subsistance selon le montant défini dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Chapitre troisième - De la répression de la fraude
Article 16.-
En cas d’une augmentation des revenus d’une personne bénéficiaire de la prestation compensatoire de subsistance, cette personne est tenue d’en informer l’administration fiscale et la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans un délai de 30 jours.
Article 17.-
L’absence de déclaration conformément à l’article 13 de la présente loi peut entraîner l’arrêt total du versement de la prestation complémentaire de subsistance et une demande par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de restituer les sommes versées sans base légale.
Article 18.-
Toute mesure de répression décidée par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale à l’encontre d’un bénéficiaire de la prestation compensatoire de subsistance peut faire l’objet d’une contestation devant une juridiction compétente.
Titre troisième - Des dispositions transitoires
Chapitre premier - De l’étude du financement
Article 19.-
À partir de l’année 218, le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit publier chaque annuellement un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué les coûts des dispositifs de la présente loi pour l’année précédente.
Article 20.-
La Cour des Comptes doit publier au moins une fois tous les cinq ans un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué le coût des dispositifs de la présente loi pour les années précédentes et estimé les évolutions de ces coûts pour les années à venir.
Chapitre second - De l’adaptation des services de la Sécurité Sociale
Article 21.-
Le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit organiser avec les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale le recrutement de 3 000 nouveaux agents d’ici au mois de février 217.
Article 22.-
Chacune des Caisses Régionales de la Sécurité Sociale doit prévoir d’ici au 1er janvier 217 des protocoles destinés à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Chapitre troisième - De l’entrée en vigueur
Article 23.-
La création du revenu minimal de subsistance établi par la présente loi sera effective à partir du 1er janvier 217.
Article 24.-
Les premiers versements de la prestation compensatoire de subsistance établie par la présente loi devront avoir lieu au cours du moi de juillet de l’année 217.
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Amendement 1 - Jérôme Barnier
L'article 4 est modifié comme suit.Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut varier de plus de 5% d’une année à l’autre.
Amendement 2 - Jérôme Barnier
L'article 5 est modifié comme suit.Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la hausse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales dans une proportion supérieure au taux de variation des prix déterminé par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Amendement 3 - Laure Morelli
L'article 1 est modifié comme suit :Le revenu minimal de subsistance est défini comme un revenu dont toute personne ne disposant pas d’activité professionnelle, de pension de retraite ou d’activité scolaire ou académique peut demande à bénéficier, à condition qu'elle puisse justifier de son incapacité à exercer un emploi.
Amendement 4 - Laure Morelli
Il est ajouté, après l'article 20, l'article 20 bis suivant :Article 20.-
Dans le Code social sont apportées les modifications suivantes :
– à l'article 59, les mots "120 trimestres" sont remplacés par les mots "124 trimestres".
– à l'article 61, les mots "119 trimestres" sont remplacés par les mots "123 trimestres".
– à l'article 67, les mots "60 ans" sont remplacés par les mots "61 ans" et les mots "120 trimestres" sont remplacés par les mots "124 trimestres".
Amendement 5 - Louis Schwartzenberger
L'article 2 est modifié.Le revenu minimal de subsistance est une prestation sociale réservée aux citoyens majeurs ostariens de naissance, ou ayant acquis la nationalité il y a un minimum de 5 ans.
Amendement 6 - Louis Schwartzenberger
L'article 17 est modifié.Le versement du revenu minimal de subsistance fera l'objet d'une surveillance indépendante assurée par l'office de répression des fraudes, et tout manquement fera l'objet d'un arrêt immédiat du versement de la prestation. La sécurité sociale n'aura pas compétence pour se subsister à l'examen de ses activités par les autorités judiciaires.
Amendement 7 - Elia Orsini
L'article 3 est modifié comme suit.Le montant du revenu minimal de subsistance mensuelle est fixé par les conseils régionaux dès promulgation de cette loi. Chaque année, le revenu minimal de subsistance mensuelle est réévalué par les conseils régionaux selon les conditions définies par la présente loi.
Amendement 8 - Elia Orsini
L'article 3 est modifié.Le montant du revenu minimal de subsistance est fixé à 600 O$tas par mois à sa mise en place et est réévalué chaque année par un arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales selon les conditions définies par la présente loi. Les conseils régionaux peuvent fixer en collaboration avec l'agence régionale de santé un montant pouvant excéder cette somme d'un maximum de 20%.
Les conseils régionaux peuvent revaloriser en fonction des nécessités territoriales ce montant maximal, dans les conditions fixées par la présente loi.
Amendement 9 - Elsa Altmann
L'article 19 est modifié.À partir de l’année 218, le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit publier chaque annuellement un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué les coûts des dispositifs de la présente loi pour l’année précédente. Les éventuelles revalorisation décidée par les conseils régionaux seront pris en charge par les collectivités territoriale, et devront faire l'objet d'une modélisation adaptée des coûts supplémentaires du dispositif.