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Code des collectivités territoriales
Titre I - Dispositions préliminaires
Article 1.-
La Loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria du 7 juillet 191 est abrogée dans son intégralité.
La Loi organique sur les collectivités locales du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité.
Titre II - Des communes
Article 2.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un conseil municipal élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que le double de la racine quatrième de la population de la commune.
Article 3.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un maire élu par le Conseil Municipal au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu.
Après démission, révocation, décès du maire ou renouvellement du Conseil Municipal, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau maire. Tout membre du Conseil Municipal est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Municipal.
Chaque conseiller municipal dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 4.-
Le maire peut nommer parmi le Conseil Municipal plusieurs Maire-Adjoints, dans la limite d'un pour trois membres du Conseil Municipal. Ces-derniers peuvent exercer en son nom l'autorité du maire.
Le Conseil Municipal peut s'opposer à la nomination d'un adjoint par un vote simple.
Article 5.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Municipal, le maire peut être révoqué par le Conseil Municipal.
Article 6.-
La Commune est compétente concernant :
- Les transports communaux
- Les politiques environnementales touchant à la Commune;
- Les grands travaux communaux;
- La gestion et l'administration de la Commune;
- Les infrastructures de la Commune;
- Les infrastructures de l'enseignement primaire;
- Les politiques culturelles et sportives;
- La police municipale.
Article 7.-
Le Maire est autorisé à signer des Arrêtés municipaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 6 sans l'aval du Conseil Municipal tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 8 de la présente loi.
Article 8.-
Le Conseil Municipal doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses communales pour l'année suivante.
Titre III - Des régions
Article 9.-
La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles.
Article 10.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Conseil Régional, élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que la racine cubique de la population de la région.
Article 11.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Président du Conseil Régional élu par le Conseil Régional.
Après démission, révocation, décès du Président du Conseil Régional ou renouvellement du Conseil Régional, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil Régional. Tout membre du Conseil Régional est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Régional.
Chaque conseiller régional dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 12.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Régional, le Président du Conseil Régional peut être révoqué par le Conseil Régional.
Article 13.-
La Région est compétente concernant :
- Les transports intercommunaux;
- La gestion et l'administration de la Région;
- Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région;
- Les politiques environnementales touchant à la Région;
- Les grands travaux intercommunaux;
- Les infrastructures d'enseignement secondaire et supérieur;
- L'administration des services publics;
- Les politiques culturelles et sportives.
Article 14.-
Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer des Arrêtés régionaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 13 sans l'aval du Conseil Régional tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 15 de la présente loi.
Article 15.-
Le Conseil Régional doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses régionales pour l'année suivante.Fait à Lunont, le 2 octobre 193,
Karoline Willont, députée.