L'ordre du jour appelle à l'étude de la proposition du gouvernement de réformer le Code de l'Économie.
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Code de l’économieTitre I – Généralités
Chapitre 1 : Définitions
Article 101 : Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.
Article 102 : Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.
Article 103: Tout agent économique peut disposer d’un compte bancaire à la Banque Nationale d’Ostaria.
Tout personne physique, entreprise publique ou privée doit disposer d'un compte bancaire à la Banque Nationale d'Ostaria.
Article 104 : Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.
Article 105 : Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.
Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiements
Article 201 : La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta.
Article 202 : L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes :
-5 O$ta
-10 O$ta
-20 O$ta
-50 O$ta
-100 O$ta
-200 O$ta
Article 203 : L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes :
-10 centimes d’o$ta
-20 centimes d’o$ta
-50 centimes d’o$ta
-1 O$ta
-2 O$ta
Article 204 : La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque Nationale d'Ostaria.
Article 205 : Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont :
-le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets)
-le paiement par monnaie scripturale (chèque)
-le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)
Article 206 : Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiement. Aucun montant minimal n’est requis.
Article 207 : La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite.
Article 208 : Toute carte bancaire doit permettre le retrait d'au moins 500 O$ta par jour et la dépense d'au moins 1000 O$ta par jour.
Chapitre 3 : La Banque Nationale d’Ostaria
Article 301 : La Banque Nationale d’Ostaria est l'établissement bancaire d’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère en charge de l'Économie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.
Article 301-a : La Banque Nationale d'Ostaria est l'unique établissement bancaire autorisé en Ostaria, elle ne peut émettre aucune action en bourse, ni être privatisée.
Article 302 : La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission :
- d’émettre la monnaie nationale.
- de fixer le taux des livrets d’épargne
- de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien
- de gérer les comptes publics des collectivités locales
- de gérer les comptes des citoyens ostariens
- d’émettre ou de rembourser les dettes
- d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement
- d'annuler les dettes
- de lutter contre l’inflation et la déflation
Article 303 : La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie.
Titre 2 – Fiscalité
Chapitre 1 – Impôt sur le revenu (IR)
Article 2101 : L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.
Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
-Jusqu’à 1200 O$ par mois inclus : 0%
-Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1300 O$ par mois : 0,9 %
-Strictement supérieur à 1300, jusqu'à 1400 O$ par mois : 1,2 %
-Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 1500 O$ par mois : 1,9 %
-Strictement supérieur à 1500, jusqu'à 1600 O$ par mois : 2,2 %
-Strictement supérieur à 1600, jusqu'à 1700 O$ par mois : 2,8 %
-Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1800 O$ par mois : 3,6 %
-Strictement supérieur à 1800, jusqu'à 1900 O$ par mois : 4,4 %
-Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2000 O$ par mois : 5,2 %
-Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2100 O$ par mois : 6,5 %
-Strictement supérieur à 2100, jusqu'à 2300 O$ par mois : 7,9 %
-Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 9,9 %
-Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 2700 O$ par mois : 11,0 %
-Strictement supérieur à 2700, jusqu'à 2900 O$ par mois : 13,5 %
-Strictement supérieur à 2900, jusqu'à 3200 O$ par mois : 15,6 %
-Strictement supérieur à 3200, jusqu'à 3500 O$ par mois : 17,8 %
-Strictement supérieur à 3500, jusqu'à 3800 O$ par mois : 19,9 %
-Strictement supérieur à 3800, jusqu'à 4200 O$ par mois : 22,5 %
-Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 4700 O$ par mois : 25,7 %
-Strictement supérieur à 4700, jusqu'à 5300 O$ par mois : 29,5 %
-Strictement supérieur à 5300, jusqu'à 6000 O$ par mois : 35,9 %
-Strictement supérieur à 6000, jusqu'à 6800 O$ par mois : 36,4 %
-Strictement supérieur à 6800, jusqu'à 7700 O$ par mois : 42,9 %
-Strictement supérieur à 7700, jusqu'à 8700 O$ par mois : 48,9 %
-Strictement supérieur à 8700, jusqu'à 9800 O$ par mois : 56,8 %
-Strictement supérieur à 9800, jusqu'à 11000 O$ par mois : 63,2 %
-Strictement supérieur à 11000, jusqu'à 15000 O$ par mois : 72,1% %
-Strictement supérieur à 15000 O$ par mois : 76,0 %
Article 2103 : Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 2104 : L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.
Article 2105 : Sont pris en compte dans le calcul de l'impôt sur les revenus tous les revenus sans distinction d'origine.
Chapitre 2 – Participation Sociale Universelle (PSU)
Article 2201 : La Participation Sociale Universelle permet de financer le système de Sécurité Sociale Ostarien.
Article 2202 : Tous les Ostariens et les entreprises ostariennes sont soumises à la PSU.
Article 2203 : La Participation Sociale Universelle annuelle s'élève à :
- 3% du revenu brut du travail
-10% du revenu brut du capital
-5% des bénéfices nets des entreprises après impôt, rétribution des salaires, investissements et avant versement des dividendes
Chapitre 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)
Article 2301 : L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.
Article 2302 : Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Article 2303 : La barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Nombre de salariés inférieur ou égal à 10 : 5%
- Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 10 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 30 %
- Nombre de salariés compris entre 501 et 700 inclus : 56 %
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 701 : 65 %
Article 2304 : Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.
Article 2305 : Les bénéfices réinvestis sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 75 % de la somme autrement due.
Article 2306 : Les entreprises ostariennes produisant au moins les trois quarts de leurs produits sur le territoire ostarien ont leur impôt sur les sociétés diminué de 10 %.
Chapitre 4 – Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 2401 : La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.
Article 2402 : Les biens de consommation sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Biens d’alimentations et de boissons de première nécessité (les confiseries et les boissons autres que l'eau et le lait sont exclus de cette catégorie)
-Catégorie B : Biens d’autre nécessité
Article 2403 : Les services de consommation sont divisés en deux catégories :
-Catégorie A : Les services d’alimentations et de boissons de première nécessité
-Catégorie B : Les services d’autre nécessité
Article 2404 : La TVA des biens de consommation est fixée de la manière suivante :
-Catégorie A : 1,0 %
-Catégorie B : 5,2 %
Article 2405 : La TVA des services de consommation est fixée de la manière suivante :
-Catégorie A : 1,0 %
-Catégorie B : 7,5 %
Article 2406 : Le taux de TVA est fixé par le Ministère de l’Economie. Les variations de taux ne sont possibles que tous les trois mois.
Article 2407 : Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 10%.Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Article 2408 : Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 20%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.
Chapitre 5 : Taxe sur les souffrances animales
Article 2501 : La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.
La mise à mort en état d'inconscience n'est pas considérée comme source de souffrance.
L'élevage intensif dans des conditions d'existence et des libertés de mouvement réduites est considérée comme source de souffrance.
Article 2502 : La taxe sur les souffrances animales est de 65% du prix de vente du produit concerné.
Chapitre 6 : Impôt sur la fortune
Article 2601 : L'impôt sur la fortune est un impôt mensuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.
Article 2602 : L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 1 000 000 O$ta : 0%
- Patrimoine d'une valeur comprise entre 1 000 000 et 1 300 000 O$ta inclus : 1,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 300 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 600 000 O$ta : 3 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 600 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 900 000 O$ta : 5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 900 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 7,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 200 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 500 000 O$ta : 8,9 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 10 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 100 000 O$ta : 12,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 15 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta : 20 %
Article 2603 : Le patrimoine des personnes imposées est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.
Article 2604 : Sont concernés par cet impôt tout résident sur le sol Ostarien.
Article 2605 : Les sommes investies dans des entreprises de moins de 500 salariés sont déduites à 25% l'impôt sur la fortune dans la limite de 250.000 O$ta.
Chapitre 7 : Taxe sur le tabac
Article 2701 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.
Article 2702 : Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 75 % du prix de vente.
Chapitre 8 : Taxe sur les boissons alcoolisées
Article 2801 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 2 % d'alcool.
Article 2802 : Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 60 % du prix de vente.
Chapitre 9 : Taxe sur la pornographie non-éthique
Article 2901 : La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu total ou partiel pornographique non-éthique, considéré comme de la pornographie à caractère stigmatisant, réducteur ou affichant une vision rétrograde de la sexualité et des genres.
Article 2902 : Les produits concernés par la taxe sur la pornographie non-éthique sont taxés à 10 % du prix de vente.
Chapitre 10 : Taxe foncière
Article 21001 : La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21002 : La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 11 : Taxe d'habitation
Article 21101 : La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.
Article 21102 : La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.
Chapitre 12 : Taxe sur les sacs plastiques
Article 21201 : La taxe sur les sacs plastiques est une taxation perçue par l'Etat dont la somme est redistribuée aux municipalités de moins de 100.000 habitants proportionnellement à leur population.
Article 21202 : La taxe sur les sacs plastiques s'applique à tout contenant vendu ou donné par un commerçant, composé d'au moins 5% de plastique non-recyclé ou réutilisé.
Cette taxe s'élève à 1O$ta par sac distribué.
Chapitre 13 : Taxe sur le transport aérien
Article 21301 : La taxe sur le transport aérien est une taxation perçue par l'Etat dont la somme est redistribuée aux régions proportionnellement à leur population.
Article 21302 : La taxe sur le transport aérien s'applique aux produits importés par avion quand l'importation par voie maritime ou terrestre était possible. Elle s'élève à 50% de la valeur totale des produits importés.
Titre III : Les finances publiques
Chapitre 1 : Loi des Finances
Article 3101 : La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les ans.
Article 3102 : La Loi des Finances comprend :
-la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales
-les recettes prévisionnelles de l’Etat
-les dépenses prévisionnelles de l’Etat
-les budgets prévisionnels de chacun des Ministères
Article 3103 : La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas :
-d’inflation supérieure à 5%
-de chômage supérieur à 15%
-de crise économique entraînant une croissance du Produit Intérieur Brut inférieure à -3%
-de changement de majorité gouvernementale
Article 3104 : La Loi des Finances ne peut présenter un budget en déficit.
Chapitre 2 – Le salaire des fonctions publiques
Article 3201 : Le salaire des fonctionnaires publics est prévu par le Ministère en charge de l'Economie. Il peut être revu à la hausse ou à la baisse tous les trois mois.
Article 3202 : Le salaire universel de la fonction publique est arrêté à 2000 O$ta par mois.
Article 3203 : Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.
Titre IV : Des labels
Chapitre 1 : Made in Ostaria
Article 4101 : Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria.
Article 4102 : Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4103 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4102 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Chapitre 2 : Bien-être animal
Article 4201 : Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux.
Article 4202 : Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4203 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4202 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Chapitre 3 : Circuit court
Article 4301 : Le label "Circuit court" est délivré à tout produit vendu à moins de 50 km de son lieu de production et dont les matières premières sont à moins de 100 km des lieux de production et de vente.
Article 4302 : Le label "Circuit court" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême.
Article 4303 : Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 4302 sur un produit n'ayant pas le label "Circuit Court". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme.
Titre V : Des entreprises publiques
Article 5101 : Le monopole d'Etat s'applique aux secteurs économiques suivants :
a) Jeux de hasard, loterie et pratiques addictives
b) Production et distribution de l'eau potable
c) Banques de dépôts, banques d'investissement et sociétés de crédit
d) Etablissement d'enseignement et d'éducation
e) Etablissement de santé, production et distribution de soins et de médicaments
Article 5102 : Il est interdit tout individu, famille, entreprise, groupe d'entreprises, entreprises alliés, société ou coopérative de posséder plus de 30% d’une entreprise publique.
Article 5103 : Les entreprises publiques ne peuvent être privatisées qu’après le vote favorable de 2/3 de l'Assemblée Nationale, les approbations du Premier Ministre et du Président de la République et l'approbation référendaire.
Article 5104 : Les entreprises publiques ne peuvent émettre de titres en bourse. Toute action émise avant la promulgation de ce Code est reconnue nulle et non-compensée.
Titre VI : Des plans quinquennaux
Article 6101 : Les plans quinquennaux de l'économie nationale sont fixés par le Ministère en charge des questions économiques tous les cinq ans. Ces plans doivent être présentés et votés par l'Assemblée Nationale.
Article 6102 : Les plans quinquennaux ne peuvent être modifiés que lors de la troisième année d'exécution du plan quinquennal.
Article 6103 : Les plans quinquennaux ne peuvent abrogés qu'en cas d'atteinte de tous les objectifs avant la fin de la cinquième année.
Article 6104 : La planification de l'économie peut toucher tous les secteurs. Toute entreprise ne se pliant pas au plan quinquennal sera nationalisée.
Fait à Lunont,
Par Grégoire Constant, Vice-Premier Ministre de la République, Ministre de l’Économie, des Finances, et de l’Industrie