[4e Législature] Loi portant sur la mise en place de la Réforme Agraire
Posté : jeu. 2 janv. 2020 03:03
par Christian Duroux
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REPUBLIQUE D’OSTARIA
Menargues,
Le 31 octobre 170PROJET DE LOI
portant mise en place de la Réforme Agraire
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,Réforme AgrairePréambule
La propriété des terres et des eaux du territoire national d'Ostaria revient à la Nation qui en dispose librement et la transmet à celles et ceux qui travaillent dans l'utilité publique dans la stricte proportion. Le présent texte cherche à organiser de manière durable cette transmission de la propriété privée à celles et ceux dont le labeur agricole nécessite le travail de la terre et l'usage des eaux.
Titre premier : De la Commission chargé de la Réforme Agraire.
Article 101 : L'Etat d'Ostaria collectivise l'entièreté des terres agricoles dans les limites du territoire national sans dédommagement ainsi que les outils de production agricoles.
Article 102 : Les terres et outils de production collectivisés restent sous la gestion de leurs anciens propriétaires jusqu'à la fin de la procédure annoncée à l'article 203 de la présente loi.
Article 103 : La Commission de Redistribution des Terres (CRT) sera conjointement formée par l'Assemblée Nationale et le Gouvernement :
-20 députés seront désignés par l'Assemblée Nationale au terme d'un scrutin plurinominal à un tour.
-15 citoyens seront désignés par l'Assemblée Nationale au terme d'un scrutin plurinominal à un tour.
-15 citoyens seront désignés par le Gouvernement de manière discrétionnaire.
Article 104 : La Commission de Redistribution des Terres a pour mission d'accorder la propriété d'utilité publique des terres agricoles aux producteurs selon la procédure détaillée en Titre Second et dans le respect des conditions détaillées en Titre Tiers.
Article 105 : La Commission est garante de la continuité de la Réforme et des législations sur la terre détaillées en Titre Quart.
Titre Second : De la procédure
Article 201 : La Commission de Redistribution des Terres devra dès son élection ériger des comités régionaux qui recenseront les travailleurs agricoles, leur situation, leur matériel et leurs doléances. La phase de recensement devra se clôturer au plus tard le 1er juillet 171
Article 202 : La Commission de Redistribution des Terres devra ensuite gérer le traçage des cartes des terres agricoles effectué par les comités régionaux. La Commission est garante du bon fonctionnement et de la bonne exécution des tracés. Les projets de délimitation et de partage des outils de production sera ensuite soumis aux producteurs qui pourront ou demander un nouveau tracé en précisant les nouvelles délimitations voulues, ou demander d'autres outils de production ou accepter le tracé. Tout projet recueillant plus de 50% de refus ne pourra être accepté. Cette phase devra se clôturer au plus tard 2 ans après la phase de recensement.
Article 203 : La Commission de Redistribution des Terres devra ensuite gérer la mise en place des projets. Cette phase ne peut durer que six mois à compter du jour où le projet a été validé.
Article 204 : A la date du 25 mars 173, les comités régionaux éliront 40 membres de la nouvelle Commission selon un scrutin plurinominal à un tour. Le Gouvernement nommera 10 nouveaux membres à cette Commission. Les mandats des commissaires seront quinquennaux.
La Commission sera renommée "Commission de la Terre"
Titre Tiers : Des conditions exigées aux comités
Article 301 : Dans le traçage des terres agricoles, les comités régionaux sont contraints à suivre les suivantes conditions. Toute exception devra être validée par la Commission au vue d'une situation exceptionnelle.
Article 302 : La superficie maximale est limitée à 100 hectares par travailleur indépendant, 125 hectares par travailleur d'une exploitation familiale, 150 hectares par travailleur d'une coopérative.
Article 303 : La limite maximale d'outils de production par travailleur sera déterminée par la Commission, après la phase de recensement.
Titre Quart : De la nouvelle législation de la terre
Article 401 : La propriété privée de la terre agricole est abolie, les terres agricoles ne sont plus susceptibles d'être vendues, achetées, hypothéquées ou aliénées de quelque manière que ce soit.
Article 402 : La propriété d'utilité publique est exercée par un travailleur agricole mandaté par un comité régional. Son mandat le contraint à exploiter la terre dans l'intérêt public. Dès lors qu'il ne respecte plus cette contrainte, le comité régional peut décréter la propriété d'utilité publique à un tiers.
Article 403 : Les comités régionaux et la Commission de la Terre gèrent l'entièreté des affaires foncières agricoles. Toute transformation de terres agricoles en terres non-agricoles et inversement doit être approuvé et pris en compte par la Commission et le comité régional touché.
Fait à Menargues,
Par Julien Chastain, député PCO