J'ouvre la période de débat sur la proposition de loi de l'Honorable Député Chastain proposant la création d'un code du travail.
REPUBLIQUE D’OSTARIA
Menargues,
Le 21 juillet 167PROPOSITION DE LOI
visant à création d'un CODE DU TRAVAIL
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Le député Julien Chastain présente le projet de loi suivant à ses collègues de l'Assemblée Nationale,CODE DU TRAVAILTitre premier : Des conditions de travail
Article 101 : Tout travailleur doit être âgé de dix-huit ans révolu le jour de la signature de son contrat de travail. En cas de signature frauduleuse, le contrat est déclaré nul.
Article 102 : La durée du travail légal est de 35 heures par semaine.
Article 103 : Toute heure supplémentaire travaillée doit être rémunérée 175% du salaire horaire convenu dans le contrat de travail, dans la limite de 5 heures.
Article 104 : Toute heure supplémentaire travaillée, au de-là de 40 heures hebdomadaires, doit faire l'objet d'un accord ponctuel et spécial signé entre l'employeur et le travailleur. Cet accord n'est valide qu'une semaine. Ces heures doivent être rémunérées au moins 275% du salaire horaire convenu dans le contrat de travail et dans la limite de 5 heures supplémentaires.
Article 105 : Le salaire minimum horaire (SMIH) est de 12 O$ta par heure travaillée.
Article 106 : Sont considérées comme temps de travail, toute durée durant laquelle le travailleur est obligé par son contrat de travail à demeurer sur son lieu de travail ou à obéir à des directives professionnelles.
Article 107 : Chaque semaine de travail doit comporter au moins une journée entière de repos.
Article 108 : Hors profession sécuritaire, médicale, urgentiste ou militaire, la durée maximale de travail par jour est de 9 heures.
Article 109 : Une pause d'au moins 90 minutes doit être accordée entre 11h et 14h.
Article 110 : Une pause d'au moins 8 heures entre deux journées de travail est obligatoire.
Titre second : Des droits des travailleurs
Article 201 : Les travailleurs ont droit à une égalité des salaires à même labeur et même compétence. Toute discrimination fondée sur autre chose que l'utilité est prohibée.
Article 202 : Tout travailleur a droit au respect de sa hiérarchie. Toute dégradation, humiliation ou harcèlement est puni par la loi.
Article 203 : Les travailleurs ont droit à une représentation syndicale et à se syndiquer. Nul ne peut discriminer un travailleur selon son statut syndical. Nul ne peut menacer, intimider ou contrainte un travailleur à renoncer à ses droits syndicaux.
Article 204 : Les entreprises de 10 travailleurs ou plus, ont pour obligation d'organiser des élections internes pour désigner des délégués du personnel.
Article 204-1 : Le minimum de délégués du personnel est d'un pour dix employés, jusqu'à 100 employés. Au de-là, le minimum est d'un délégué du personnel pour 20 employés.
Article 205 : Les syndicats et les délégués du personnel ont pour devoir d'assister à toutes les réunions de la direction et ont le droit d'y intervenir librement.
Titre Tiers : Du contrat de travail
Article 301 : Tout travail commence dès la signature d'un contrat de travail entre un travailleur et son employeur. Il peut être acté sous seing privé ou authentique.
Article 301-1 : Tout contrat de travail ne peut être modifié que sur consentement des deux parties ou par décision de l'employeur si et seulement si la modification est en faveur du travailleur.
Article 302 : Tout contrat de travail doit comporter les informations suivantes :
-Identité de l'employeur et du travailleur
-Engagement du travailleur à fournir un labeur
-Lien de subordination entre le travailleur et son employeur
-Durée de travail ordinaire
-Salaire horaire convenu
-Durée du contrat de travail si déterminée, sinon acte d'une durée indéterminée
Article 302-1 : Les entreprises autogérées doivent indiquer un lien de subordination entre le travailleur et le collectif à la place du lien de subordination entre le travailleur et son employeur.
Article 303 : Le contrat de travail et le code du travail s'appliquent également aux travailleurs qu'importe leur nationalité.
Article 304 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, son renouvellement est limité à deux fois. Au de-là l'employeur doit signer un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 305 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le licenciement ou la démission doivent faire l'objet d'une session au Conseil des Sénéchaux.
Article 306 : Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, le licenciement ou la démission peuvent être convenus entre le travailleur et l'employeur.
Article 306-1 : L'employeur est contraint à des indemnités en cas de licenciement.
Article 306-2 : Le travailleur peut recevoir des indemnités en cas de démission mais uniquement par convention amiable avec l'employeur.
Article 306-3 : Tout licenciement ou démission litigieuses doivent être réglées par un Conseil des Sénéchaux.
Article 307 : Toute clause abusive d'un contrat de travail peut être rendue nulle et non-avenue par un tribunal administratif sans toutefois rompre ledit contrat.
Titre Quart : Du licenciement
Article 401 : Tout licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée doit faire l'objet d'une convocation à un entretien
Article 401-1 : S'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, la convocation doit être présentée au travailleur au plus tard, un mois après l'exécution de la faute.
Article 401-2 : Aucun licenciement économique ne peut être opéré si l'entreprise dégage un bénéfice net.
Article 402 : Toute convocation doit prévoir un délais de 10 jours ouvrés entre la réception de la convocation et la date de convocation
Article 403 : Au moins 5 jours ouvrés doivent s'écouler entre la date de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement.
Article 403-1 : Dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement doit être envoyée dans le mois suivant l'entretien.
Article 404 : Tout salarié licencié à droit à des indemnités au moins égales à :
- 110% de son salaire mensuel convenu, le mois de son licenciement.
- 75% de son salaire mensuel convenu, les 7 mois suivant les premières indemnités.
- 50% de son salaire mensuel convenu, les 7 mois suivant les deuxièmes indemnités.
Article 404-1 : En cas de licenciement disciplinaire, le travailleur licencié à droit à au moins 50% des indemnités normales.
Article 404-2 : En cas de licenciement pour liquidation économique ou faillite, le travailleur licencié est garanti de toucher l'intégralité de ses indemnités, soit par les ressources générées par la liquidation, soit par l'assurance à laquelle il a souscrit sans pénalité, soit par un fonds solidaire généré par l'Etat.
Titre Cinquième : De la protection des travailleurs
Article 501 : Tout travailleur a droit de souscrire à une assurance. Par défaut, il peut souscrire à l'Assurance Nationale gérée par l'Etat d'Ostaria est précisée par un décret ministériel.
Article 502 : Tout travailleur a droit à être défendu par son syndicat auprès de la direction de son employeur. Tout syndicat a le droit d'être entendu auprès de la direction, au moins une fois par mois, sur demande, dans la limite de 15 syndicats rencontrés par mois.
Au de-là, la direction n'est plus contrainte de recevoir les syndicats en faisant la demande.
Article 503 : Lors de tout entretien, un travailleur peut imposer la présence d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical -du sien ou d'un autre.
Article 504 : Lors d'un licenciement ou tout autre décision de son employeur visant à défavoriser le travailleur, celui-ci peut déposer une plainte au Conseil des Sénéchaux qui tranchera.
Article 505 : Le principe de faveur permet à tout accord ou convention de ne pas respecter le présent code du travail, si et seulement si l'accord ou la convention convenue est plus favorable aux travailleurs que le présent code.
Titre Sixième : Des Conseils des Sénéchaux
Article 601 : Chaque Tribunal doit comporter un Conseil des Sénéchaux. Leur mode de fonctionnement et leur élection est précisé par décret ministériel.
Article 602 : Les Conseils des Sénéchaux examinent les licenciements, démissions et décisions patronales sur plainte explicite et tranchent les litiges.
Article 603 : Le Conseil des Sénéchaux, lors de chaque session, est tenu d'inviter au moins un représentant syndical et un délégué du personnel.
Article 604 : Le Conseil des Sénéchaux sont reconnus compétents comme pouvoir judiciaire.
Titre Septième : Des peines encourues
Article 701 : Le travail d'enfant est passible de 3 ans de prison et 750 000 O$ta de dédommagements
Article 702 : La violation d'un article parmi les articles 102 à 110 inclus, est passible d'un an de prison et 200 000 O$ta de dédommagements.
Article 703 : La violation d'un article du Titre III est passible de 2 ans de prison et 500 000 O$ta de dédommagements.
Article 704 : Tout vice constaté dans le contrat de travail devra être corrigé au plus vite par les deux parties prenantes. Aucune sanction ne peut s'appliquer au vu du droit à l'erreur.
Article 704-1 : Toute erreur ou omission dans le contrat de travail ne justifie la rupture dudit contrat pour raison de nullité qu'en cas de préjudice subit par le travailleur.
Article 705 : Le travail par lien de subordination non-déclaré est passible de 50 000 O$ta d'amende pour l'employeur et d'une amende équivalent à 50% du dernier salaire du travailleur.
Article 705-1 : Le travail par lien de subordination non-déclaré est répréhensible après un premier blâme datant d'au moins un mois.
Article 706 : La violation d'un article parmi les articles 304 à 307 est passible de 20 000 O$ta d'amende.
Article 707 : La violation d'un article du titre IV est passible de 300 000 O$ta de dédommagements.
Article 707-1 : La violation de l'article 401-2 est passible de 400 000 O$ta d'amendes et 400 000 O$ta de dédommagements.
Article 708 : La violation de l'article 502, 503 ou 505 est passible de 350 000 O$ta de dédommagements.
Article 709 : Aux peines susmentionnés peuvent s'ajouter :
-Rupture du contrat de travail
-Nationalisation punitive
-Peine de Travail Obligatoire dans le secteur privé
-Travaux d'Intérêt Généraux dans le secteur public
-Interdiction d'exercer sa profession
-Licenciement disciplinaire forcéFait à Menargues,
Par Julien Chastain, député.L'Honorable Député Julien Chastain est invité à présenter sa proposition de loi, il s'ensuivra une période de débat de 72h.