Les exemplaires du projet de loi furent distribués dans l'Assemblée et il fut donné une lecture complète du texte.
REPUBLIQUE D’OSTARIA
HOTEL D’ALLIAS
Bureau du Premier MinistreLunont,
Le 17 juin 166PROJET DE LOI
portant réglementation du droit de la presse et des entreprises médiatiques
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Considérant l'importance de réglementer les activités journalistiques et médiatiques,
Considérant l'importance pour la République d'Ostaria de disposer d'un droit de la presse garant des libertés publiques,
Le Premier Ministre Alexandre de Brétigny présente le projet de loi suivant aux Honorables Députés de l'Assemblée Nationale,Loi sur les médiasPréambule
Devant l'essor des grands réseaux d'information, la population ostarienne assiste à une exposition sans cesse croissante aux différents médias. Ceux-ci, qui gagnent ainsi en influence, ne sont toutefois sujets à aucune législation particulière visant à limiter l'abus de leur pouvoir. La mise en place de cette législation est l'objectif du présent texte.
Titre premier : Du statut des médias
Article 101 : Un média est une organisation, à but lucratif ou non, ayant pour activité, principale ou non, la diffusion publique d'informations.
Article 102 : Les médias se divisent en quatre catégories :
- la presse écrite, incluant aussi bien les médias diffusant par la voie matérielle que par la voie numérique ;
- les médias radiophoniques ;
- les médias télévisuels ;
- les médias diffusant par d'autres voies que celles-ci.
Article 103 : Les médias se forment et exercent leur activité librement, dans le respect de la loi.
Article 104 : Le non-respect des dispositions du présent texte peut entraîner, par décision de la Cour suprême ou de la Haute Cour Constitutionnelle, une dissolution du média et une interdiction de diffuser.
Article 105 : La divulgation publique d'informations confidentielles de l'État peut entraîner la dissolution du média et une interdiction de diffuser, sur décret du ministre en charge de l'intérieur. Ce décret peut, après examination, être annulé par décision de la Cour suprême ou de la Haute Cour Constitutionnelle. En outre, les responsables de la diffusion de ces informations confidentielles encourent jusqu'à 15 ans de prison, une peine d'inéligibilité à vie et une amende de 1 000 000 O$ta.
Article 106 : La diffamation est interdite à tout média. Elle est passible de 50 000 O$ta d'amende.
Titre second : Des médias publics
Article 201 : La Société Ostarienne Publique de l'Information (SOPI) est une agence contrôlée par le ministère en charge de la culture.
Article 202 : La SOPI a pour charge d'offrir une information neutre et objective ainsi qu'un divertissement à la population ostarienne.
Article 203 : Pour remplir sa charge, la SOPI contrôle quatre entreprises publiques, dont aucune partie ne saurait être vendue.
La Presse Nationale d'Ostaria (P.N.O.) diffuse par voie écrite.
La Société Radiophonique d'Ostaria (S.R.O.) diffuse par voie radiophonique.
La Télévision Nationale d'Ostaria (T.N.O.) diffuse par voie télévisuelle.
La Société d'Information Numérique Ostarienne (SINO) diffuse par voie numérique.
Article 204 : Le Journal Officiel est un média écrit ayant pour charge de diffuser les textes législatifs ou réglementaires promulgués, et les publications officielles.
La présidence de la République contrôle directement le Journal Officiel.
Titre troisième : Des médias radiophoniques et télévisuels
Article 301 : Les médias radiophoniques et télévisuels reçoivent des subventions de l'Agence de l'Information Ostarienne, afin d'assurer leur bon fonctionnement.
Article 302 : Les médias radiophoniques et télévisuels ne peuvent se positionner publiquement en faveur ou à l'encontre d'une quelconque religion ou d'une quelconque opinion politique.
Article 303 : Les médias radiophoniques et télévisuels doivent s'efforcer de limiter au maximum la quantité d'informations inexactes qu'ils diffusent. Dans le cas où il n'est pas possible d'obtenir une certitude sur la validité ou l'invalidité d'un fait, les susdits médias doivent préciser, lorsqu'ils abordent ledit fait, cette incertitude.
Si, dans le futur, il s'avère que ledit fait n'était pas avéré, les susdits médias doivent publier une rectification dans les plus brefs délais.
Titre quatrième : De l'Agence de l'Information Ostarienne
Article 401 : L'Agence de l'Information Ostarienne (A.I.O.) est un organisme chargé de la vérification des informations majeures d'Ostaria. Elle veille au bon fonctionnement des médias et au respect par ceux-ci des règles établies.
L'A.I.O. est financée dans son intégralité par l'État.
Article 402 : L'A.I.O. rend compte de son activité à la Cour suprême.
La Cour suprême nomme les fonctionnaires de l'A.I.O.
Fait à Lunont,
Par Jérôme Plassel, Président de la République ;
Par Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République en charge des Affaires Extérieures.
Tardieu : Mesdames et messieurs les Honorables Députés, avant de débuter les débats, le Premier Ministre est appelé à la tribune pour présenter le texte. A l'issue, s'ouvrira une période de débat de 72 heures.