Des exemplaires du texte de loi et des feuillets d'amendements furent distribués aux Députés.
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[quote][b]Amendement X - <Auteur de l'Amendement>[/b]
L'article X est <indiquer la modification>.
[quote]<Nouvel article modifié indiqué ici si nécessaire>[/quote][/quote]
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Proposition de loi établissant le statut du Travail sexuel
L’Assemblée Nationale reconnaissant la nécessité d’établir dans la loi un statut protecteur des travailleurs du sexe afin de mettre un terme à la misère et à la stigmatisation à laquelle ils sont soumis institue ce qui suit.
TITRE PREMIER : Du Travail sexuel
Article 1.-
Le Travail sexuel regroupe toutes les activités économiques liées au domaine du sexe et offrant des prestations rémunérées d’activités à caractère sexuel telles que :
- la prostitution ;
- la pornographie ;
I. La prostitution est reconnue comme une prestation sexuelle offrant un ou plusieurs actes sexuels en l’échange d’une rémunération pour cette activité.
- la prestation sexuelle à caractère artistique.
II. La pornographie est reconnue comme une prestation sexuelle offrant la représentation d’un ou plusieurs actes sexuels scénarisés en l’échange d’une rémunération pour cette activité.
III. La prestation sexuelle à caractère artistique est reconnue comme une prestation sexuelle offrant une représentation artistique à connotation sexuelle sans engager d’actes proprement sexuels.
Article 2.-
Les personnes offrant des prestations rémunérées d’activités à caractère sexuel telles qu’établies à l’article 1er sont considérées comme des Travailleurs du sexe. Ils jouissent de la protection du droit du travail et ne peuvent être discriminés en raison de leur activité professionnelle.
Article 3.-
Le Travail sexuel est interdit pour les personnes de moins de dix huit ans.
Le proxénétisme tel qu’établit comme le fait de prostituer des êtres humains en détresse économique, sociale ou psychologique ou victimes de traite humaine est interdit.
L’esclavage à but sexuel est interdit.
L’usage de la contrainte physique ou psychologique afin d’obtenir des prestations sexuelles rémunérées est interdit.
TITRE DEUXIEME : De la protection juridique et sanitaire des Travailleurs du sexe
Article 4.-
Au sein du ministère en charge des Affaires sociales et du Travail est constituée une Inspection spéciale du Travail sexuel chargée de la sécurité des Travailleurs sexuels, de la surveillance de l’application de la réglementation du Travail sexuel et de la limitation et de la sanction des abus sexuels dans le cadre de l’exercice de la profession sexuelle.
Article 5.-
Au sein de l’Inspection spéciale du Travail sexuel est constitué un directoire chargé de la direction de l’Inspection et composé de six fonctionnaires nommés par le ministre compétent et de six personnalités du monde du Travail sexuel nommés par le Premier ministre.
De plus, est constitué un conseil national du travail sexuel, de l’éthique sexuelle et de la prévention au sein de cette Inspection. Le ministre des Affaires sociales est chargé de sa présidence. Il est composé d’au moins vingt personnalités du monde du Travail sexuel et est chargé de conseiller et d’examiner les politiques publiques concernant la sexualité et son penchant professionnel et économique.
Article 6.-
L’Inspection spéciale du Travail sexuel peut se constituer en tant que défenseure d’un Travailleur sexuel auprès du conseil du travail.
Article 7.-
Les Travailleurs sexuels sont enregistrés auprès de l’Inspection spéciale du Travail sexuel qui leur remet gratuitement une carte professionnelle attestant de leur statut de Travailleur sexuel.
La remise de cette carte professionnelle est faite par l’administration, après l’envoi d’un dossier administratif gratuit disposant d'éléments justifiants de l’exercice de cette profession telle que le contrat de travail ou un contrat de prestation sexuelle. Le traitement de ce dossier est réalisé selon une procédure de protection de l'identité par anonymisation du Travailleur sexuel.
La carte professionnelle du Travailleur sexuel appelé carte de protection du Travail sexuel est valable trois ans. L’employeur se doit d’ajourner les cartes de ses salariés auprès de l’Inspection spéciale du Travail sexuel.
Article 8.-
Pour toute prestation sexuelle rémunérée exécutée par un Travailleur sexuel au profit d’un tiers, un contrat de prestation sexuelle doit être préalablement signé. Celui-ci charge le tiers tirant profit de l’activité professionnelle du Travailleur sexuel de la responsabilité juridique en cas de commission d’infractions à caractère sexuel.
Aucune prestation sexuelle rémunérée ne peut être exécutée par un Travailleur sexuel sans la signature d’un contrat de prestation sexuelle.
Celui-ci est tacitement établie entre le Travailleur sexuel et le tiers dès le début de la prestation sexuelle rémunérée mais peut être formalisé par écrit à la libre discrétion du professionnel.
Article 9.-
Un Travailleur sexuel a le droit de faire appel gratuitement à l’Inspection spéciale du Travail sexuel pour constater sa situation d’exercice professionnel et ses ressources, une infraction à la loi, une situation d’abus ou d’atteinte à sa personne dans le cadre de l’exercice de sa profession ou obtenir un accompagnement social, juridique, médical et psychologique.
L’Inspection spécial du Travail sexuel este en justice dès lors qu’elle constate une infraction à la loi.
Elle peut prononcer des fermetures administratives en cas de situation professionnelle dégradante en termes de ressources et de sécurité des Travailleurs sexuels. Ces derniers ont droit dès lors à l’allocation de chômage à plein taux.
Article 10.-
Justifiant de la possession de la carte de protection du Travail sexuel, le Travailleur sexuel a le droit de jouir d’un examen médical ou de santé pour sa personne en vertu de son statut professionnel et des activités qu’il pratique remboursé totalement par la Sécurité Sociale.
Article 11.-
Justifiant de la possession de la carte de protection du Travail sexuel, le Travailleur sexuel a le droit de demander sans limitation des dispositifs de santé de prévention des maladies sexuelles et des médicaments pour le traitement ou la prévention des maladies sexuelles auprès d’un établissement pharmaceutique dans le cadre de son activité professionnelle.
Les frais médicaux ainsi établis sont pris en charge par l’Etat à hauteur de 75%.
TITRE TROISIEME : De la Réforme pénale
Article 12.-
Est ajouté à l’article 304 du Code pénal au sein des crimes de catégorie A :Article 13.-- Esclavage sexuel
Est ajouté à l’article 304 du Code pénal au sein des crimes de catégorie C :Article 14.-- Usage de la contrainte physique ou psychologique afin d’obtenir des prestations sexuelles rémunérées.
Est ajouté à l’article 304 du Code pénal au sein des crimes de catégorie C :Article 15.-- Par intelligence, favoriser et promouvoir le Travail sexuel des mineurs.
Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des crimes de catégorie C :- Par mauvaise vigilance parentale ou tutorale, autoriser ou laisser cours au Travail sexuel d’un mineur.Albert Laurès
Député
Juliette Delagins
Première Ministre de la République d’Ostaria