Des exemplaires du texte de loi et des feuillets d'amendements furent distribués aux Députés.
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[quote][b]Amendement X - <Auteur de l'Amendement>[/b]
L'article X est <indiquer la modification>.
[quote]<Nouvel article modifié indiqué ici si nécessaire>[/quote][/quote]
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Proposition de loi
Établissement d’un cadre légal pérenne à l’activité des médias
Constatant l’obsolescence de sa législation relative aux médias, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de garantir une presse libre, indépendante des groupes d’intérêts privés et aux normes adaptées à la société contemporaine.
Titre premier - Des dispositions préliminaires
Article 101.-
La loi sur les médias du 5 juillet 167 est abrogée et ses dispositions prennent fin immédiatement.
Article 102.-
Le gouvernement doit organiser le démantèlement ou la privatisation des organismes publics créés par la loi sur les médias du 5 juillet 167 n’étant pas expressément reconduits par le présent texte.
Titre deuxième - Du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels
Article 201.-
Il est créé le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels, agence gouvernementale placée sous la responsabilité du Ministère en charge des affaires culturelles.
Article 202.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels a pour mission de garantir la dignité et la fiabilité des contenus diffusés par voie télévisée ou radiophonique, de veiller à la bonne gestion des médias audiovisuels publics et d’archiver l’ensemble des contenus diffusés par voie télévisée ou radiophonique.
Article 203.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est administré par un comité de direction de 12 membres nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Le Président de la République nomme 3 membres du comité de direction selon sa discrétion.
Le Premier Ministre, sur conseil du Ministre en charge des affaires culturelles, nomme 3 membres du conseil de direction.
Le Président de l’Assemblée Nationale nomme 2 membres du comité de direction selon sa discrétion et un membre sur le conseil du Président du plus large groupe d’opposition de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la Haute-Cour Constitutionnelle nomme selon sa discrétion un membre de la Cour pour siéger au comité de discrétion.
2 membres du comité de direction sont élus directement par les journalistes employés par un média diffusant par voie radiophonique ou télévisée.
Article 204.-
À l’issue de chacun de ses renouvellements, le comité de direction du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.
Le décès ou la démission du Président du comité de direction entraîne une nouvelle élection pour pourvoir au poste jusqu’au renouvellement suivant du comité. Le Vice-Président du comité de direction en assure la présidence par intérim entre la fin des fonctions du Président et l’élection de son successeur.
Article 205.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels peut prendre, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, des sanctions contre tout média diffusant par voie télévisée ou radiophonique manquant aux principes de dignité et de fiabilité.
Ces sanctions vont du rappel à l’ordre à une amende proportionnée à la gravité de la transgression, aux revenus du médias et à l’existence de sanctions antérieures pour des faits similaires.
Toute sanction décidée par le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est opposable devant une Cour de justice.
Article 206.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels met à disposition une plate-forme de signalement de contenus audiovisuels à destination des citoyens. Toute personne doit pouvoir par ce biais porter à la connaissance du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels une séquence audiovisuelle manquant selon elle au principe de fiabilité ou au principe de dignité tels que définis dans le présent texte.
Article 207.-
Le principe de fiabilité se définit comme le devoir pour un média audiovisuel de fournir à son public une information vérifiée et véridique. Un manquement au principe de fiabilité concerne la transmission d’une information erronée au public sans rectificatif ni communication du doute sur la véracité de l’information.
Article 208.-
Le principe de dignité se définit comme le respect élémentaire des individus dans les contenus audiovisuels et dans l’adaptation de ces contenus à l’âge potentiel de leur public. N’est pas considéré comme un manquement au principe de dignité la diffusion d’un programme non destiné à un jeune public si il a été diffusé un avertissement sur une telle inadéquation.
Article 209.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels doit enregistrer et archiver les contenus diffusés par voie télévisée et radiophonique.
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels doit rendre accessible la consultation de ces archives sur la demande individuelle d’un citoyen.
Article 210.-
Le budget alloué annuellement au Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est voté dans le cadre de la Loi de finances.
Titre troisième - De la Société Publique Audiovisuelle
Article 301.-
La Société Publique Audiovisuelle est une entreprise publique dont le capital est majoritairement détenu par la République d’Ostaria. Sa mission est de gérer les médias audiovisuels publics.
Article 302.-
La Société Publique Audiovisuelle est administrée par un conseil d’administration où sont représentés la direction, les actionnaires et les représentants des salariés. Le conseil d’administration est chargé du contrôle de l’action du Président-Directeur Général de l’entreprise.
Article 303.-
Le Président-Directeur Général de la Société Publique Audiovisuelle est nommé par le Premier Ministre, sur proposition du Ministre en charge des affaires culturelles pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Il prend ses fonctions une fois sa nomination confirmée par un vote à la majorité simple du comité de direction du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels.
Article 304.-
Les médias gérés par la Société Publique Audiovisuelle doivent s’efforcer de respecter le principe de neutralité vis-à-vis des différentes opinions politiques et religieuses.
Article 305.-
La Société Publique Audiovisuelle gère souverainement le programme de diffusion de ses contenus.
La Société Publique Audiovisuelle ne peut toutefois pas refuser la demande émise par le gouvernement de diffuser un message à caractère urgent à destination de la population si la sécurité ou la santé du public était urgemment menacée.
Article 306.-
Le montant des éventuelles subventions accordées chaque année à la Société Publique Audiovisuelle est décidé dans le cadre du vote de la Loi de finances.
Titre quatrième - Des principes fondamentaux des médias
Article 401.-
Quelque que soit leur mode de diffusion, les médias sont libres dans la création des contenus qu’ils créent.
Article 402.-
Les médias sont responsables légalement des contenus qu’ils diffusent, à l’exception des courtes citations.
Article 403.-
Un média ne peut se voir contraint de renoncer à la publication et à la diffusion d’un contenu d’intérêt public si ce dernier ne met pas en danger la sécurité nationale ou la vie privée d’un individu.
Titre cinquième - Des subventions aux médias
Article 501.-
Tout média peut solliciter auprès du Ministère en charge des affaires culturelles l’obtention d’une subvention dont le montant sera proportionné à la taille des effectifs du média et aux frais de fonctionnement liés à son domaine d’activité.
Article 502.-
Le Ministère en charge des affaires culturelles est autorisé à suspendre tout versement de subventions à un média rapportant régulièrement des informations dénuées de véracité ou propageant des propos haineux à l’égard d’un groupe d’individus pour leur appartenance à une idéologie, une religion, une ethnie ou une orientation sexuelle.
Article 503.-
Tout refus d’octroyer une subvention à un média par le Ministère en charge des affaires culturelles doit être motivé et est contestable devant une Cour de Justice.
Article 504.-
Le budget dont dispose le Ministère en charge des affaires culturelles pour accorder des subventions aux médias est établi chaque année dans le cadre de la Loi de Finances.
Adam Thiers,
Député.