Et tout particulièrement les articles 9, alinéa 6 du projet de loi, contredisant l'article 424-2 du Code du travail, et 6 contredisant l'article 1100-1 du Code du travail, "l'apprentissage étant un emploi rémunéré en vertu des articles 1100-3 et 140-1".
Des exemplaires du texte furent de nouveau distribués ainsi que des feuillets d'amendements.
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[quote][b]Amendement X - <Auteur de l'Amendement>[/b]
L'article X est <indiquer la modification>.
[quote]<Nouvel article modifié indiqué ici si nécessaire>[/quote][/quote]
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme pour un travail juste et sain
Article 1.-
L'article 130-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 2.-L'employeur doit faire connaître officiellement au salarié embauché en contrat à durée conditionnelle la date de fin de son contrat, au moins quatre mois avant ladite date.
L'article 212-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 3.-Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de quinze fois son salaire mensuel.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de dix fois son salaire mensuel.
L'article 220-2 du Code du Travail est abrogé.
Article 4.-
L'article 410-6 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 5.-Les salariés ne peuvent travailler pendant plus de 9 heures sur une période de 24 heures.
L'article 340-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 6.-La première semaine commençant à la première journée de travail d'un salarié est appelée « période d'essai ».
L'article 350 - 1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 7.-Nul ne peut exercer d'emploi rémunéré s'il n'est pas âgé d'au moins 18 ans.
L'article 350-4 est réécrit comme suit :
Nulle personne enceinte ne peut travailler dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'enfant à naître.
Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adapter l'exercice de l'activité professionnelle. Si cela est impossible pour des raisons inhérentes à l'emploi exercé, la personne enceinte prend un congé jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau apte au travail. L'employeur est alors tenu de lui verser de rémunération, et ne pas la licencier pour ce motif.
Article 8.-
L'article 410-2 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 9.-La durée légale du travail à temps plein comporte au moins 350 points de temps par semaine.
Cette durée peut être modifiée à la hausse par des accords de branches.
L'article 410-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 10.-Une heure de travail un jour non férié entre 6 heures et 22 heures est appelée « heure de travail standard ».
Chaque heure de travail standard compte pour 10 points de temps, excepté pour les exceptions explicitées dans le présent texte.
Chaque heure de travail, pendant les jours non fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 150 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 6 heures et 22 heures, compte pour l'équivalent de 150 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 180 % d'une heure de travail standard.
Une heure de travail standard d'un emploi pénible compte pour 13 points d'heure.
L'article 424-4 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 11.-Une heure de travail standard d'un emploi risqué compte pour 14 points d'heure.
L'article 431-2 est réécrit comme suit :
Article 12.-Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 75 centimes d'O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum est modifié chaque année suivante par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être diminuée.
L'article 441-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 13.-Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 4 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
L'article 451-3 est réécrit comme suit :
Tout salarié a droit à au moins 40 jours de congés payés dans la période commençant au premier jour de travail et durant un an, puis dans chaque période d'un an par la suite.
Ce nombre peut être revu à la hausse par un accord de branche.
Article 14.-
Un article 431-4 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
Article 15.-Le rapport de rémunération est ainsi défini :
Rapport entre le revenu du travail versé le moins important et le revenu versé le plus important par une entreprise à une même entité morale.
Le revenu du travail le plus bas est calculé par le produit du plus bas salaire horaire de l'entreprise, multiplié par la durée légale du travail mensuelle.
Un article 431-5 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
.Le rapport de rémunération dans les entreprises privées et publiques est au maximum de 20
Article 16.-
Un article 431-6 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement de dividendes, l'entreprise recevra un avertissement.
En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement récidivé de dividendes, l'entreprise risque :
a) une amende comprise entre 10 et 50% de son chiffre d'affaires ;
b) la poursuite de ses responsables pour administration crapuleuse, passible d'une amende de 1 millios d'O$ta et 5 ans d'emprisonnement ;
c) la nationalisation punitive ou la mise sous tutelle.
Article 17.-
L'Article 1010-3 du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 18.-Toute personne résidant sur le territoire ostarien et âgée d'au moins 18 ans peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi, quel que soit son statut professionnel.
Tout employeur peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi.
L'Article 442-1 du Code du Travail est modifié comme suit :
Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 11.4 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Antoine Baudet
,
Vice Premier Ministre de la République d'Ostaria et Ministre de l'Industrie
George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria