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Projet de loi portant
RÉFORME DES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS
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Considérant nécessaire de moderniser les rapports entre les employeurs et les salariés, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale le projet de loi suivant :
Projet de loi portant réforme des rapports entre employeurs et salariés
Article 1 : La loi sur le rapport de rémunération est abrogée.
Article 2 : L'article 431-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 3 : Il est ajouté au titre troisième du Code du travail une partie quatrième :Article 431-2 : Le salaire minimum est fixé à 45 centimes d'O$ta par point de temps en l'an 200. Il augmente ensuite d'au moins 2 centimes d'O$ta par point de temps chaque année, jusqu'à atteindre la valeur de 55 centimes d'O$ta.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum peut être modifié, chaque année, par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être augmentée ou diminuée d'une proportion supérieure à trois fois l'inflation au sens de l'indice des prix à la consommation calculé pour l'année précédant l'année écoulée.Partie quatrième : De la participation salariale
Article 434-1 : Une entreprise émettant des actions peut attribuer des actions salariales individuelles (ASI) à un salarié, individuellement.
L'usufruit de ces actions appartient au salarié pendant tout l'exercice de son activité dans l'entreprise. Une fois l'activité dans l'entreprise du salarié achevée, ces actions reviennent à l'employeur sans contrepartie financière.
Les ASI ne peuvent être attribuées qu'en complément du salaire et ne peuvent être considérées comme une partie de celui-ci. Elles ne peuvent être vendues aux salariés, seulement être attribuées.
Les ASI ne peuvent être retournées prématurément à l'employeur que sur accord de l'employeur et du salarié, contre une rémunération égale à la valeur des actions.
Nulle discrimination ne peut être effectuée sur la base de la possession ou non d'ASI par un salarié.
Article 434-2 : Une entreprise émettant des actions peut attribuer des actions salariales collectives (ASC) à l'ensemble de ses salariés.
L'usufruit de ces actions est réparti équitablement entre tous les salariés. Cette répartition ne peut être justifiée que par l'expérience professionnelle – dans et hors de l'entreprise –, la productivité et le travail. Si l'activité dans l'entreprise d'un salarié s'achève, les ASC dont il disposait sont retournées à l'employeur jusqu'à la prochaine modification de la répartition des ASC.
Les ASC ne peuvent être attribuées qu'en complément du salaire et ne peuvent être considérées comme une partie de celui-ci. Elles ne peuvent être vendues aux salariés, seulement être attribuées.
Nulle discrimination ne peut être effectuée sur la base de la possession ou non d'ASC par un salarié.
Article 434-3 : Une entreprise émettant des actions doit assurer qu'au moins un vingtième de ses actions soient détenues par ses salariés, soit à titre personnel, soit en tant qu'ASI, soit en tant qu'ASC.
Si, pour une raison ou une autre, cette condition n'est plus respectée, l'entreprise dispose d'un an pour rétablir la situation. Dans le cas contraire, elle s'expose à une amende correspondant à 5 % de son chiffre d'affaires de l'année écoulée.
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Lunont,
le 14 mars 199
Julien Boulanger, Premier Ministre.
Jacques Braun, Vice-Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé.