► Afficher le texte
CRÉATION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
***
Considérant la nécessité pour certaines communes de s'associer entre elles pour se coordonner à des échelles plus petites que les régions, et conformément aux engagements prises par la majorité devant les Ostariens, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale le texte suivant :
Projet de loi portant création des communautés de communes
Article 1 : L'alinéa 3 de l'article 3 du Code des collectivités territoriales est abrogé.
Article 2 : Est ajouté au Code des collectivités territoriales le Titre IV suivant :Titre IV - Des communautés de communes
Article 16.-
Des communes d'une même Région peuvent, si elles le souhaitent, s'associer en communautés de communes.
Une nouvelle communauté de communes peut être formée par au moins deux communes.
Une commune peut rejoindre une communauté de communes existante après un vote à la majorité absolue de son Conseil Municipal, ainsi qu'un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes à rejoindre.
Une commune peut quitter une communauté de communes après un vote aux trois cinquièmes de son Conseil Municipal. La décision prend effet à une date fixée par le maire, au moins six mois après le vote du Conseil Municipal.
Nulle commune ne peut participer à plus d'une communauté de communes.
Article 17.-
Les communes peuvent déléguer à leur communauté de communes certains de leurs domaines de compétence. Une communauté de communes peut également n'exister qu'à titre consultatif.
La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes.
Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal.
Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région.
Article 18.-
Une communauté de communes est dotée d'un Conseil de la communauté de communes formé d'un nombre de conseillers fixé par sa Charte, réparti proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune, avec un minimum d'un représentant par commune. De plus, nulle commune ne peut constituer strictement plus de la moitié du Conseil de la communauté de communes.
Les représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil de la communauté de communes sont des conseillers municipaux désignés par le maire.
Le nombre de représentants de chaque commune est réévalué après chaque élection municipale.
Article 19.-
Après chaque élection municipale, le Conseil de la communauté de communes élit un Président du Conseil parmi ses membres, au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu.
Après démission, révocation ou décès du Président du Conseil, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil, dans les mêmes conditions.
Le Président du Conseil peut être révoqué par un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes, sur proposition des trois cinquièmes des communes.
Article 20.-
Le Président du Conseil de la communauté de communes est chargé de l'organisation des séances du Conseil de la communauté de communes.
Le cas échéant, il signe les Arrêtés de la communauté de communes, après un vote favorable du Conseil de la communauté de communes.
***
Lunont,
le 8 janvier 197.
Jacques Braun,
Premier Ministre de la République.
Manon Chevrel,
Ministre de l’Aménagement des territoires, de l’Écologie et des Transports.