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Monsieur le Président de la République,
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entre la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina
Marquant leur désir de renforcer les liens culturels et universitaires unissant leur peuple, la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina, ci-après désignés comme les Parties, conviennent du traité suivant.
Titre premier - Des objectifs de la coopération
Article 1.-
Les Parties conviennent de faciliter et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la culture et de la langue.
Titre second - Des échanges académiques et universitaires
Article 2.-
Les Parties s’engagent à faciliter les échanges d’étudiants et de chercheurs entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche des deux pays par la mise en place de dispositifs de soutiens financiers destinés à la promotion de la mobilité académique.
Article 3.-
Les Parties s’engagent à établir une reconnaissance mutuelle des diplômes et des programmes d’études délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de chacune d’elles.
Article 4.-
Les Parties s’engagent à encourager la collaboration entre les chercheurs des deux pays par la promotion de la réalisation de projets de recherche conjoints, l’échange d’expertise et la participation à des séminaires internationaux.
Titre troisième - Des échanges culturels et linguistiques
Article 5.-
Les Parties s’engagent à promouvoir les échanges entre les institutions culturelles et entre les artistes des deux pays.
Article 6.-
Les Parties s’engagent à faciliter la traduction, la publication et la diffusion des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques entre les deux pays, afin de favoriser la diversité culturelle et le partage des connaissances.
Article 7.-
Les Parties s’engagent à encourager l'apprentissage réciproque des langues et des cultures des deux pays, en soutenant l'enseignement des langues nationales et en promouvant l'échange linguistique entre les établissements d'enseignement supérieur.
Article 8.-
Les Parties s’engagent à favoriser la coopération dans le domaine de la conservation, de la restauration et de la numérisation du patrimoine culturel, en encourageant l'échange d'expertise et de bonnes pratiques.
Titre quatrième - Des mécanismes de coopération
Article 9.-
Il est établi par le présent traité un Comité conjoint de coopération culturelle, composé de 20 membres représentant de manière paritaire les gouvernements des Parties.
Article 10.-
Chacune des Parties assure selon une procédure laissée à sa discrétion que les postes de représentants de son gouvernement au sein du Comité conjoint de coopération culturelle restent pourvus.
Article 11.-
Le Comité conjoint de coopération culturelle se réunira régulièrement pour évaluer les progrès de la coopération, discuter des projets communs, proposer de nouvelles initiatives et résoudre les éventuels différends.
Titre cinquième - De l’entrée en vigueur
Article 12.-
Le présent traité entre en vigueur une fois sa ratification par les Parties selon leur procédure législative respective.
Article 13.-
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties peut à tout moment y mettre fin, moyennant un préavis de 12 mois.
Le 12 juillet 215 à Neges Ketema
Son Excellence Akulesi Terekezi,
Premier ministre de Tawkirina.
Au nom de Sa Mansuétude Inaile Selami, Roi Mansa de Tawkirina
Son Excellence François Pelichon,
Président de la République d’Ostaria.
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Textes à promulguer
Symbole fort et centre du pouvoir de la République, le Palais d'Yguerne est le lieu de résidence et le bureau de la Présidente de la République, Son Excellence Elsa Altmann.
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Création de l’Inspection du Sport
Titre premier - De l’établissement de l’Inspection du Sport
Article 1.-
Il est créé l’Inspection du Sport, un organisme gouvernemental public placé sous la responsabilité du Ministère en charge des affaires sportives dont les missions et les pouvoirs sont établis par la présente loi.
Article 2.-
L’Inspection du Sport est dirigée par un directeur nommé pour une durée de 7 ans par un arrêté du Ministre en charge des affaires sportives. Il est responsable devant le comité d’administration.
Article 3.-
Le comité d’administration de l’Inspection du Sport est l’organe chargé du contrôle de l’action du directeur et d’en approuver les orientations. Il est composé de 15 personnes dont le mode de sélection est défini par arrêté ministériel.
Article 4.-
Le budget global de l’Inspection du Sport est fixé par l’Assemblée nationale selon la procédure budgétaire régulière. L’utilisation du budget global est décidée par un budget annuel proposé par le directeur et validé par le conseil d’administration.
Article 5.-
L’Inspection du Sport rédige chaque année à l’attention du Ministre en charge des affaires sportives un rapport détaillant les activités entreprises, les résultats obtenus et des éventuelles recommandations. Tout député de l’Assemblée nationale est en droit d’accéder à l'ensemble des rapports annuels de l’Inspection du Sport rédigés à l’attention du Ministre.
Titre second - Des missions de l’Inspection du Sport
Article 6.-
L’Inspection du Sport a pour mission de veiller au respect du cadre législatif et réglementaire en matière de contrats de travail des sportifs et arbitres de haut niveau.
Article 7.-
L’Inspection du Sport a pour mission de mener les actions de prévention, de détection et de sanction du dopage dans le sport, en collaboration avec les organismes nationaux et internationaux compétents.
Article 8.-
L’Inspection du Sport a pour mission de promouvoir l’égalité dans le sport en permettant la participation de tous à des activités sportives, sans distinction de genre, d’origine ethnique, de religion ou d’orientation sexuelle.
Titre troisième - Des pouvoirs de l’Inspection du Sport
Article 9.-
L’Inspection du Sport se doit de travailler conjointement avec les fédérations sportives et les organisations de représentation des divers acteurs du sport afin de mettre en place les activités les plus efficaces possibles pour accomplir sa mission.
Article 10.-
Afin d’accomplir sa mission fixée à l’article 6 de la présente loi, l’Inspection du Sport dispose d’un droit de contrôle sur pièces et sur place sur les activités de tout acteur du sport. Ce contrôle peut survenir dans le cadre d’une enquête ciblée ouverte au regard d’éléments suspicieux ou dans un cadre aléatoire.
Article 11.-
Afin d’accomplir sa mission fixée à l’article 7 de la présente loi, l’Inspection du Sport coordonne les contrôles antidopages et mène les enquêtes ouvertes au regard d’éléments suspicieux, en pleine coopération avec les autorités internationales chargées de la lutte antidopage.
Article 12.-
Afin d’accomplir sa mission fixée à l’article 8 de la présente loi, l’Inspection du Sport établit des programmes de formation des acteurs du sport aux enjeux d’égalité et de valorisation des initiatives privées améliorant l’accès universel au sport.
Article 13.-
En cas d’établissement par une enquête d’une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’Inspection du Sport est autorisée à imposer des sanctions proportionnées telles que des amendes, des suspensions provisoires ou définitives, ou des interdictions d’exercer une activité sportive.
Toute sanction décidée par l’Inspection du Sport est contestable devant un tribunal, tant pour son existence que pour sa proportion. La contestation d’une sanction de l’Inspection du Sport devant un tribunal est suspensive, sauf indication contraire de l’Inspection du Sport.
Article 14.-
En cas d’établissement par une enquête d’une violation de la loi pénale, l’Inspection du Sport est tenue d’en référer au Procureur de la République.
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Institution d’un revenu minimal de subsistance
Titre premier - Du revenu minimal de subsistance
Chapitre premier - Des dispositions générales
Article 1.-
Le revenu minimal de subsistance est défini comme un revenu dont toute personne ne disposant pas d’activité professionnelle, de pension de retraite ou d’activité scolaire ou académique doit bénéficier.
Article 2.-
Le revenu minimal de subsistance concerne à la fois les citoyens de la République d’Ostaria et les citoyens étrangers résidant sur le territoire national en conformité avec les lois nationales depuis au moins 5 ans.
Chapitre second - Du montant du revenu minimal de subsistance
Article 3.-
Le montant du revenu minimal de subsistance est fixé à 600 O$tas par mois à sa mise en place et est réévalué chaque année par un arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales selon les conditions définies par la présente loi. Les conseils régionaux peuvent fixer en collaboration avec l'agence régionale de santé un montant pouvant excéder cette somme d'un maximum de 20%.
Les conseils régionaux peuvent revaloriser en fonction des nécessités territoriales ce montant maximal, dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 4.-
Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la baisse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales qu’en cas de taux de variation des prix déterminé comme négatif par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Article 5.-
Le montant du revenu minimal de subsistance ne peut être revu à la hausse par arrêté du Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales dans une proportion supérieure au double du taux de variation des prix déterminé par l’Institut Statistiques Ostariennes.
Titre second - De la prestation compensatoire de subsistance
Chapitre premier - Des dispositions générales
Article 6.-
La prestation compensatoire de subsistance est une prestation sociale versée afin de constituer une source de revenus complémentaire à ses bénéficiaires leur permettant d’atteindre le revenu minimal de subsistance.
Article 7.-
Toute personne éligible au revenu minimal de subsistance au titre des articles 1 et 2 de la présente loi mais dont les revenus sont inférieurs au revenu minimal de subsistance est éligible à la prestation compensatoire de subsistance.
Article 8.-
Le montant de la prestation compensatoire de subsistance est individualisé et égal à la différence entre le revenu minimal de subsistance et la somme totale des revenus de la personne éligible.
Article 9.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe d’universalité qui empêche toute personne éligible au regard de la présente loi d’en être privé.
Article 10.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe d’équité qui en assure le versement équitable et dans des délais similaires à tous ses bénéficiaires.
Article 11.-
La prestation compensatoire de subsistance obéit à un principe de responsabilité qui engage l’administration et les bénéficiaires à la transparence et à la communication de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la prestation.
Chapitre second - Des modalités de versement
Article 12.-
Le versement de la prestation compensatoire de subsistance est assuré par les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale.
Article 13.-
L’administration fiscale est chargée de transmettre aux Caisses Régionales de la Sécurité Sociale la liste de toutes les personnes qui, selon leur déclaration de revenus, est éligible à la prestation compensatoire de subsistance.
Article 14.-
Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale sont chargées de calculer chaque année le montant de prestation compensatoire de subsistance dont chacune des personnes éligibles peut bénéficier.
Article 15.-
Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale doivent verser automatiquement à toutes les personnes éligibles la prestation compensatoire de subsistance selon le montant défini dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Chapitre troisième - De la répression de la fraude
Article 16.-
En cas d’une augmentation des revenus d’une personne bénéficiaire de la prestation compensatoire de subsistance, cette personne est tenue d’en informer l’administration fiscale et la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans un délai de 30 jours.
Article 17.-
L’absence de déclaration conformément à l’article 13 de la présente loi peut entraîner l’arrêt total du versement de la prestation complémentaire de subsistance et une demande par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de restituer les sommes versées sans base légale.
Article 18.-
Toute mesure de répression décidée par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale à l’encontre d’un bénéficiaire de la prestation compensatoire de subsistance peut faire l’objet d’une contestation devant une juridiction compétente.
Titre troisième - Des dispositions transitoires
Chapitre premier - De l’étude du financement
Article 19.-
À partir de l’année 218, le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit publier chaque annuellement un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué les coûts des dispositifs de la présente loi pour l’année précédente. Les éventuelles revalorisation décidée par les conseils régionaux seront pris en charge par les collectivités territoriale, et devront faire l'objet d'une modélisation adaptée des coûts supplémentaires du dispositif.
Article 20.-
La Cour des Comptes doit publier au moins une fois tous les cinq ans un rapport adressé à l’Assemblée nationale et consultable par l’ensemble des députés dans lequel il est évalué le coût des dispositifs de la présente loi pour les années précédentes et estimé les évolutions de ces coûts pour les années à venir.
Chapitre second - De l’adaptation des services de la Sécurité Sociale
Article 21.-
Le Ministère en charge de l’organisation des prestations sociales doit organiser avec les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale le recrutement de 3 000 nouveaux agents d’ici au mois de février 217.
Article 22.-
Chacune des Caisses Régionales de la Sécurité Sociale doit prévoir d’ici au 1er janvier 217 des protocoles destinés à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Chapitre troisième - De l’entrée en vigueur
Article 23.-
La création du revenu minimal de subsistance établi par la présente loi sera effective à partir du 1er janvier 217.
Article 24.-
Les premiers versements de la prestation compensatoire de subsistance établie par la présente loi devront avoir lieu au cours du moi de juillet de l’année 217.
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Loi instituant un code de l’organisation des juridictions ostariennes
Titre I: Des grands principes du droit ostarien
Article 101:
Est établi par le présent texte un code de l’organisation des juridictions ostariennes (COJO), chargé d’organiser le fonctionnement des instances judiciaires, de déterminer leur gouvernance et de réglementer la répartition de leurs compétences.
Article 102:
La loi du 22 décembre 160 relative à l’organisation judiciaire ostarienne est abrogée. Les dispositions du titre 3 de la loi du 20 septembre 205 portant réforme générale de la Justice et modifiant l’organisation judiciaire ostarienne sont par conséquent frappées de nullité.
Article 103:
Les juridictions ostariennes rendent leurs jugements de façon autonome, indépendante et souveraine, sans interférence aucune des pouvoirs tiers, dans les règles établies par le droit ostarien. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune corruption, d’aucun détournement ou d’aucune pression, et assurent une application juste et proportionnée du droit en vigueur.
Article 104:
La République d’Ostaria reconnaît l’égalité des justiciables devant la loi, et garantit l’impartialité et la légalité des jugements rendus par ses institutions.
Article 105:
Les jugements sont rendus en application et en interprétation des lois, des règlements et des normes civiles et pénales en vigueur. Nul ne peut être jugé sur la base d’une qualification non-fondée en droit, ou non en vigueur au moment de son infraction.
Article 106:
Les magistrats sont élus par leurs pairs et protégés par le statut d’indépendance et de neutralité garanti par la loi. Titre 2: Des tribunaux de première instance Chapitre 1: De l’organisation des tribunaux de première instance
Article 201:
Sont établis par la présente loi partout sur le territoire des tribunaux de première instance (TPI), qui ont compétence sur l’ensemble des affaires pénales, civiles, commerciales ou administratives de leur zone territoriale.
Article 202:
Le Ministère de la Justice établit chaque année une cartographie des tribunaux ostariens, devant garantir que:
1: Le territoire ostarien devra être doté d'un tribunal de première instance pour 20'000 habitants.
2: Chaque commune de plus de 20’000 habitants dispose d’un tribunal de première instance ayant compétence sur ses habitants.
3: L’accès des justiciables à des tribunaux efficients et disponibles doit être garanti sur l’ensemble du territoire.
Article 203:
Chaque tribunal de première instance se compose de sections spécialisées dans les affaires civiles, pénales, commerciales et administratives. Chacune de ses sections sera administrée par une greffe indépendante.
Article 204:
Chaque tribunal est dirigé par un président, qui est élu par les magistrats et les greffiers de l’institution, et confirmé par le président du Tribunal Général. Le président ne peut être destitué que pour un manquement grave à ses fonctions, sur décision du Tribunal Général.
Article 205:
La présidence du tribunal forme un conseil paritaire constitué de représentants des magistrats, des greffiers et des services administratifs, afin de décider des orientations quotidiennes du tribunal.
Article 206:
Le conseil paritaire décide de l’allocation des fonds perçus, assure le contrôle des services administratifs et des finances, alerte la cour d’appel sur les besoins budgétaires ou d’effectifs et la coopération avec les autres parties prenantes de l’activité judiciaire du territoire (avocats, collectivité territoriale, prisons, société civile).
Chapitre 2: De la compétence des tribunaux de première instance
Article 207:
Les Tribunaux de Première Instance sont compétents pour juger toutes les affaires civiles et pénales, ainsi que certaines affaires commerciales et administratives. Ils sont chargés de régler les litiges concernant les contrats, les responsabilités délictuelles, les biens immobiliers, le droit de la famille, le droit du travail, et les infractions mineures.
Article 208:
Les procédures devant les Tribunaux de Première Instance seront menées conformément aux lois de procédure civile et pénale. Des mécanismes alternatifs de résolution des litiges, tels que la médiation ou le recours à un juge de paix, pourront être proposés dans les litiges les moins graves.
Article 209:
Les Tribunaux de Première Instance devront faciliter l’accès à la justice pour chaque citoyen. Dans chaque tribunal sera mis en place un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), qui pourra offrir une assistance juridique et administrative de premier niveau aux justiciables de façon gratuite.
Article 210:
Tout jugement rendu par l’un des tribunaux de première instance est susceptible d’appel de l’une des parties, dans les quinze jours suivant la notification du jugement aux parties prenantes du procès.
Titre 3: Des Tribunaux généraux d’Appel Chapitre 1: De l’organisation des tribunaux généraux d’appels
Article 301:
Sont établis par la présente loi dans toutes les communes de plus de 50’000 habitants des tribunaux généraux d’appel (TGA), compétents pour observer l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux de première instance pour cause d’appel de l’une des parties.
Article 302:
Le Ministère de la Justice établit chaque année sous le contrôle de l’Assemblée une cartographie des tribunaux d’appel du territoire, devant assurer une répartition proportionnelle des moyens au nombre de justiciables de chaque zone définie.
Article 303:
Chaque tribunal général d’appel se compose de sections spécialisées dans les affaires civiles, pénales, commerciales et administratives. Chacune de ses sections sera administrée par une greffe indépendante.
Article 304:
Chaque tribunal général d’appel est dirigé par un président, qui est élu par les magistrats et les greffiers de l’institution. Le président ne peut être destitué que pour un manquement grave à ses fonctions, sur décision du Tribunal Général. Il devra avoir la qualité de magistrat, et se prévaloir d’une expérience de dix ans dans la fonction judiciaire.
Article 305:
La présidence du tribunal forme un conseil paritaire constitué de représentants des magistrats, des greffiers et des services administratifs, afin de décider des orientations quotidiennes du tribunal.
Article 306 :
Le conseil paritaire décide de l’allocation des fonds perçus, assure le contrôle des services administratifs et des finances, alerte la cour d’appel sur les besoins budgétaires ou d’effectifs et la coopération avec les autres parties prenantes de l’activité judiciaire du territoire (avocats, collectivité territoriale, prisons, société civile).
Chapitre 2: De la compétence des tribunaux généraux d’appel
Article 307:
Les Tribunaux Généraux d’Appel sont compétents pour juger en appel toutes les affaires civiles et pénales, ainsi que certaines affaires commerciales et administratives. Ils sont chargés de régler les litiges concernant les contrats, les responsabilités délictuelles, les biens immobiliers, le droit de la famille, le droit du travail, et les infractions mineures.
Article 308:
Les procédures devant les Tribunaux de Première Instance seront menées conformément aux lois de procédure civile et pénale, et devront examiner la conformité juridique des procédures menées par les tribunaux de première instance.
Article 309:
Tout jugement rendu par l’un des tribunaux de première instance est susceptible d’appel de l’une des parties, dans les quinze jours suivant la notification du jugement aux parties prenantes du procès.
Article 310:
Le tribunal général d’appel peut être saisi par le Ministère de la Justice, la région ou par un tribunal de première instance pour juger en première instance une affaire considérée comme trop grave ou trop importante au regard d’une plus petite juridiction. Si le tribunal valide cette saisine, le juge de première instance est dessaisi au profit de la compétence dudit tribunal.
Titre 4 : Des Juges de Paix
Article 401:
Les Juges de Paix seront établis dans chaque commune ostarienne habitée de plus de 20 000 habitants. Ces juges serviront de première ligne de la justice, traitant des affaires civiles et familiales moins complexes.
Article 402:
Les Juges de Paix sont compétents pour régler les litiges liés aux baux d'habitation et commerciaux, aux surendettements, à la fiscalité, aux mesures de protection des personnes, aux litiges associatifs et syndicaux, aux affaires immobilières et à la propriété artistique et intellectuelle. Leur compétence s'étend également aux affaires civiles de faible enjeu financier et à la médiation entre les parties.
Article 403:
Les Juges de Paix seront nommés par la Cour Supérieure de Justice après consultation du Ministre en charge de la justice. Les candidats doivent répondre à des critères spécifiques de qualification et de formation.
Article 404:
Les Juges de Paix seront surveillés par un organe de surveillance indépendant pour assurer la conformité avec les normes éthiques et professionnelles. Des mesures disciplinaires appropriées seront prises en cas de manquement aux devoirs et responsabilités.
Article 405:
Les Juges de Paix auront pour mission de promouvoir la résolution pacifique des conflits. Ils serviront de médiateurs, facilitant la communication entre les parties et les aidant à parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. Ils rendront des jugements sur les affaires qui leur sont soumises conformément à la loi.
Article 406:
Les jugements rendus par les Juges de Paix peuvent être présentés en appel aux tribunaux généraux d’appel. Les procédures d'appel seront clairement définies pour garantir que les droits des parties sont protégés.
Article 407:
Les Juges de Paix seront surveillés par un organe de surveillance indépendant pour assurer la conformité avec les normes éthiques et professionnelles. Des mesures disciplinaires appropriées seront prises en cas de manquement aux devoirs et responsabilités. Titre 5 : De la Cour de Cassation d'Ostaria et du Ministère Public
Article 501:
La Cour de Cassation est composée de juges hautement qualifiés et expérimentés, nommés par un processus transparent et méritocratique. Le Président de la Cour de Cassation est élu parmi les membres de la Cour.
Article 502:
La Cour de Cassation assure les fonctions de juge de dernière instance dans l'organisation judiciaire ostarienne, examinant la légalité des décisions prises par les tribunaux inférieurs. Elle traite en cassation les affaires déjà rejugées par les tribunaux généraux d’appel. La Cour de Cassation réunie en session plénière ou ordinaire ne rejuge pas les affaires, mais examine la validité juridique des décisions.
Article 503:
Le pourvoi en cassation est initié par l'envoi d'une demande motivée sur le fond et la forme. La Cour de Cassation examine les demandes de pourvoi et formule une réponse motivée. Les procédures devant la Cour de Cassation sont régies par des règles strictes afin de garantir l'équité et l'efficacité. La compétence de la Cour de Cassation ne peut empiéter sur les prérogatives et le rôle de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 504:
La Cour de Cassation peut casser l'arrêt du tribunal d’appel et renvoyer l'affaire en appel si elle trouve que la décision n'est pas valable juridiquement. La décision rendue par la Cour de Cassation réunie en session plénière ou ordinaire n'est pas susceptible d'appel ou de cassation. Les décisions de la Cour Suprême sont contraignantes pour les tribunaux inférieurs.
Article 505:
Le Ministère Public est composé du Procureur de la République et de ses adjoints, tous nommés par le Ministre en charge de la Justice. Il est chargé d'examiner chaque dossier pénal et de décider de la poursuite, contrôlant l'action des forces de police sur chaque dossier pénal. Le Ministère Public représente les intérêts de la société et du peuple ostarien devant les tribunaux.
Article 506:
Le Procureur de la République est compétent pour instruire et poursuivre les affaires pénales. Il peut déléguer ses compétences pour certains territoires à un ou plusieurs Procureurs-adjoints. Le procureur de la République supervise la conduite des enquêtes et des poursuites. Il veille à l'application uniforme de la loi et assure que les enquêtes sont menées de manière équitable et transparente. Lunont, le 10 août 216.
Elsa Altmann,
Première Ministre de la République d’Ostaria
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Loi de protection des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire ostarien
Titre I: Définitions et champ d'application.
Article 1:
Est désigné dans le présent texte comme mineur non accompagné tout individu de moins de 18 ans qui arrive sur le territoire ostarien sans disposer de la nationalité ostarienne et sans être accompagné d'un adulte responsable de lui, ou qui se trouve, après son entrée, non accompagné.
Est désigné dans le présent texte comme tuteur un adulte désigné par les autorités compétentes pour assurer la protection des droits de tout mineur non accompagné, veiller à son bien-être et le représenter légalement dans toutes les procédures administratives et judiciaires.
Est désigné comme hébergement adapté tout logement sécurisé et encadré qui répond aux besoins spécifiques des mineurs non accompagnés, garantissant leur protection et leur bien-être, tout en respectant les standards internationaux relatifs aux droits de l'enfant.
Article 2:
Le présent texte s'applique à tous les mineurs non accompagnés qui entrent, résident ou sont découverts sur le territoire ostarien, indépendamment de la manière dont ils sont entrés ou du statut de leur séjour. Les mesures prévues par ce texte sont complémentaires et s'ajoutent aux dispositions générales du Code de l'Immigration d'Ostaria, et rien dans ce texte ne saurait être interprété comme limitant ou remplaçant ces dispositions
Article 3:
Dans l'application de ce texte, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être une considération primordiale, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'enfant.
Titre 2: De la protection et de la prise en charge des mineurs non accompagnés
Article 4:
Tout mineur non accompagné découvert sur le territoire ostarien doit être rapidement identifié par les forces de l'ordre ou tout autre fonctionnaire compétent.
Une fois identifié, le mineur doit être signalé sans délai à l'Office d'Intégration des Migrants (OIM) et à toute autre autorité compétente dédiée à la protection de l'enfance.
Article 5:
L'OIM doit mettre en place un registre spécial pour recenser tous les mineurs non accompagnés, garantissant leur confidentialité et respectant leurs droits.
Article 6:
Suite au signalement, un tuteur légal doit être désigné pour le mineur non accompagné dans un délai ne dépassant pas 48 heures. Le tuteur légal a la responsabilité d'accompagner le mineur dans toutes ses démarches administratives, judiciaires et d'intégration. L'OIM, en collaboration avec les entités concernées, identifiera une liste de tuteurs légaux volontaires et veillera à leur formation continue pour garantir une prise en charge optimale des mineurs.
Article 7:
L'OIM est chargé de garantir un hébergement adapté pour chaque mineur non accompagné, en collaboration avec des entités spécialisées dans la protection de l'enfance. Tous les mineurs non accompagnés ont droit à des soins médicaux, psychologiques et éducatifs, afin d'assurer leur bien-être physique et mental. Des mesures spéciales seront mises en place pour les mineurs ayant subi des traumatismes ou des violences, garantissant une prise en charge adaptée à leur situation.
Article 8:
L'OIM, en partenariat avec le Ministère de l'Éducation, doit garantir l'accès à l'éducation pour tous les mineurs non accompagnés. Des programmes d'intégration spécifiques seront mis en place pour faciliter l'intégration des mineurs non accompagnés dans la société ostarienne. Ces programmes comprendront des cours de langue ostarienne, une sensibilisation culturelle et des activités récréatives.
Article 9:
L'OIM doit entamer, dès que possible, une procédure de recherche de la famille du mineur non accompagné, en collaboration avec les autorités compétentes et les organisations internationales. En cas de localisation de la famille, une évaluation sera effectuée pour déterminer si la réunification est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si la réunification est jugée appropriée, toutes les mesures nécessaires seront prises pour faciliter celle-ci, en collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés.
Article 10:
Les mineurs non accompagnés bénéficient d'une protection juridique spéciale pour garantir leurs droits. En cas de procédures judiciaires, ils doivent être accompagnés de leur tuteur légal et avoir accès à une représentation légale. Aucun mineur non accompagné ne pourra être expulsé sans une évaluation approfondie de sa situation et sans garantir que la décision est conforme à son intérêt supérieur.
Titre 3: Du suivi et de l'évaluation de la situation des mineurs non accompagnés
Article 11:
Un comité de suivi, sous l'égide de l'OIM et en collaboration avec les services sociaux et de protection de l'enfance, sera créé pour superviser la situation de chaque mineur non accompagné. Ce comité sera chargé de réaliser des bilans réguliers sur la situation de chaque mineur, abordant des aspects tels que l'hébergement, la santé, l'éducation et l'intégration. Les conclusions du comité de suivi doivent être intégrées au registre spécial de l'OIM mentionné à l'Article 5 du Titre II.
Article 12:
Sur la base des bilans du comité de suivi, des adaptations personnalisées du parcours d'intégration pourront être recommandées pour répondre aux besoins spécifiques du mineur. Ces adaptations pourraient concerner des formations supplémentaires, un soutien psychologique renforcé ou tout autre ajustement jugé nécessaire pour le bien-être du mineur.
Article 13:
Le comité de suivi est chargé d'accompagner les mineurs non accompagnés en faisant la demande dans la procédure d'acquisition de la nationalité ostarienne dès qu'ils remplissent les critères d'éligibilité. Des réévaluations périodiques seront effectuées pour garantir que le mineur bénéficie du statut juridique le plus adapté à sa situation.
Article 14:
Dans chaque Cour d'Appel sera instituée une section chargée des contentieux relatifs à l'immigration, qui devront notamment assurer le suivi juridique et l'appréciation régulière de la situation des mineurs, en collaboration avec les services de l'OIM et les tuteurs légaux.
Article 15:
L'OIM est encouragé à établir des partenariats avec des organisations non gouvernementales, des institutions internationales et d'autres acteurs pertinents pour améliorer le suivi et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ces partenariats peuvent prendre la forme d'échanges d'expertise, de formations communes ou de projets pilotes destinés à améliorer la situation des mineurs.
Article 16:
Six mois avant leur majorité, un plan d'accompagnement spécifique sera élaboré pour chaque mineur non accompagné, afin de faciliter sa transition vers l'âge adulte. Ce plan abordera des aspects tels que l'emploi, le logement et l'éducation, en veillant à garantir l'autonomie et l'insertion du jeune adulte dans la société ostarienne.
Titre 4: De la formation, de l'éducation et de l'intégration sociale des mineurs non accompagnés
Article 17:
Tout mineur non accompagné a le droit d'accéder au système éducatif ostarien dès son arrivée sur le territoire. Les établissements scolaires en collaboration avec l'OIM veilleront à offrir un programme d'introduction et d'adaptation pour familiariser les mineurs avec le système éducatif et les aider à surmonter les barrières linguistiques. Des cours de langue ostarienne seront proposés à tous les mineurs non accompagnés pour faciliter leur intégration scolaire.
Article 18:
Pour les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans et plus, des programmes de formation professionnelle pourront être mis à disposition pour les préparer à l'emploi. Ces programmes tiendront compte des compétences et des intérêts individuels du mineur, tout en visant à répondre aux besoins du marché du travail ostarien.
Article 19:
L'OIM, en partenariat avec les collectivités locales, encouragera la participation des mineurs non accompagnés à des activités extracurriculaires, telles que le sport, l'art, et la musique. Ces activités visent non seulement à favoriser l'intégration sociale des mineurs, mais aussi à leur offrir des opportunités de développement personnel et d'épanouissement.
Article 20:
Des services de soutien psychologique seront disponibles pour tous les mineurs non accompagnés, prenant en compte les traumatismes éventuels et les défis d'adaptation. Des groupes de parole et des ateliers seront organisés pour permettre aux mineurs d'échanger sur leurs expériences et de créer des liens avec leurs pairs. Il appartiendra aux collectivités régionales et locales d'engager sur pilotage de l'OIM les concertations avec les acteurs éducatifs et associatifs pour assurer ces services sur leur territoire.
Article 21:
Un programme de parrainage sera mis en place, permettant aux résidents ostariens de parrainer un mineur non accompagné pour l'aider dans son processus d'intégration. Les mentors aideront les mineurs à naviguer dans la société ostarienne, offrant des conseils et un soutien dans des domaines tels que l'éducation, la culture et la vie quotidienne.
Article 22 :
Tout personnel travaillant directement avec des mineurs non accompagnés, qu'il s'agisse d'enseignants, de travailleurs sociaux ou d'autres professionnels, recevra une formation spécifique sur les besoins et les défis auxquels ces jeunes sont confrontés. Des modules de sensibilisation seront également proposés dans les établissements scolaires et autres institutions pour promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande empathie envers les mineurs non accompagnés.
Titre 5 : De la protection des droits des mineurs non accompagnés
Article 23:
Tout mineur non accompagné a droit à une représentation juridique gratuite lors des procédures administratives ou judiciaires concernant son statut ou ses droits sur le territoire ostarien. Cette représentation sera assurée par des avocats spécialisés dans les droits des mineurs et des migrants.
Article 24:
Les mineurs non accompagnés seront informés de leurs droits et des services à leur disposition dès leur arrivée sur le territoire ostarien. Cette information sera fournie dans une langue qu'ils comprennent. L'OIM et les section spécialisées des tribunaux généraux d'appel veilleront à ce que des informations actualisées soient régulièrement mises à la disposition des mineurs.
Article 25:
Les mineurs non accompagnés auront le droit de déposer une plainte s'ils estiment que leurs droits ont été violés. Des procédures claires et accessibles seront mises en place pour traiter ces plaintes. L'OIM disposera d'un bureau dédié à la réception et au traitement de ces plaintes, garantissant un examen impartial et une action rapide.
Titre 6 : Des dispositions complémentaires
Article 26:
Les points suivants de la présente loi seront précisés par arrêté du Premier Ministre, du Ministère de la Justice ou du Ministère de l'Intérieur :
- Les modalités spécifiques de formation des professionnels mentionnés à l'Article 13.
Les critères détaillés pour la reconnaissance des situations de vulnérabilité évoquées à l'Article 14.
Les procédures spécifiques pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement éducatif mentionnées à l'Article 15.
Les critères et procédures de reconnaissance des centres d'hébergement et d'accueil mentionnés à l'Article 16.
Les modalités et critères pour la nomination des tuteurs légaux mentionnés à l'Article 17.
Les modalités d'accès aux soins médicaux et psychologiques évoquées à l'Article 18.
Les mécanismes de suivi et d'évaluation des situations individuelles évoquées à l'Article 19.
Les modalités spécifiques pour assurer la protection de la vie privée des mineurs non accompagnés mentionnées à l'Article 24.
Les modalités détaillées de la procédure de plainte évoquées à l'Article 25.
Article 27:
Les dispositions de la présente loi seront largement diffusées auprès des autorités compétentes, des organismes concernés et du grand public pour garantir une mise en œuvre effective lors de son entrée en vigueur.
Article 28:
La présente loi sera soumise à une évaluation indépendante trois ans après son entrée en vigueur afin d'évaluer son efficacité et de l'ajuster si nécessaire, sous le contrôle de l'Assemblée Nationale.
Article 29:
L'Assemblée Nationale se verra communiquée annuellement une série d'indicateurs relative à la situation de l'immigration en Ostaria, incluant notamment une section sur l'efficacité du traitement et de la prise en charge des mineurs non accompagnés entrés ou présents sur le territoire national.
Article 30:
La présente loi entrera en vigueur à la date du 1er septembre 217. Les institutions concernées devront réaliser d'ici à cette date les préparatifs nécessaires à l'effectivité de cette mesure. Lunont, le 22 août 216.
Elsa Altmann
Première Ministre de la République d'Ostaria
Juliette Delagins
Ministre de l'Intérieur
- Michelle Laforge
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Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProjet de loi
créant la Haute Autorité pour la déontologie de la vie publique Titre premier - De l'organisation et de la composition de la Haute Autorité
Article 1.-
Le présent texte de loi institue Haute Autorité pour la déontologie de la vie publique (HADVP), organisme indépendant chargé de contrôler la transparence, l’honnêteté et la moralité de la vie publique ostarienne. L’institution ainsi définie sera désignée comme “Haute Autorité” dans le présent texte et dans les textes réglementaires d’application relatifs à sa création.
Article 2.-
La Haute Autorité de déontologie de la vie publique ostarienne est chargée d’un ensemble de missions visant à garantir la transparence des décisions publiques, à prévenir l’existence de conflits d’intérêts et à assurer l’intégrité des personnes exerçant ou candidatant à l’exercice de fonctions impliquant l’exercice de prérogatives publiques.
Article 3.-
La Haute Autorité est présidée par un Comité de Déontologie, constitué de neuf membres nommés selon les modalités suivantes :
- Un président de la Haute Autorité nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, et sous réserve d'une procédure d'avis conforme rendu par la Haute Cour Constitutionnelle.
- Deux vice-présidents de la Haute Autorité nommés, pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois, l'un par la Haute Cour Constitutionnelle, l'autre par la Cour de Cassation.
- Un rapporteur général de la Haute Autorité nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par le Premier Ministre sur proposition du ministère de la Justice, et sous réserve d'une procédure d'avis conforme rendu par la Cour de Cassation.
- Deux membres de la Haute Autorité nommés, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par le Président de l'Assemblée Nationale, et sous réserve d'une procédure d'avis conforme de la Cour de Cassation.
Article 4.-
- Trois membres de la Haute Autorité nommés, pour un mandat de 3 ans renouvelable deux fois, par cooptation par le Président de la Haute Autorité sous le contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle et de la Cour de Cassation.
4-1 : Le Président de la Haute Autorité ne pourra cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif, administratif ou juridictionnel, ni avec aucune autre fonction privée. Il perçoit pour sa fonction un traitement fixe de 4'000 o$tas mensuels, indexé sur l’inflation.[
4-2 : Le Président de la Haute Autorité est chargé de la représentation de l’institution devant les instances nationales et internationales. Il préside le comité de Déontologie, contrôle et valide les rapports élaborés par les services de l’autorité, adresse formellement les recommandations émanant de la Haute Autorité, et endosse la responsabilité civile et pénale de ses communications.
4-3 : Le Président de la Haute Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance, et prête serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à ses obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.
Article 5.-
5-1 : Les Vice-Présidents de la Haute Autorité ne peuvent cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif, administratif ou juridictionnel, ni avec aucune autre fonction privée. Ils perçoivent pour leur fonction un traitement fixe de 3'000 o$tas mensuels, indexé sur l’inflation.
5-2 : Les Vice-Présidents de la Haute Autorité contrôlent l’action du Président, et sont chargés de la coordination et de la rédaction des rapports, des recommandations et des obligations délivrés par l’institution. Ils président paritairement le comité de déontologie en l’absence du Président, contresignant les publications obligatoires de la Haute Autorité.
5-3 : Les Vice-Présidents de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance, et prêtent serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à leurs obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.
Article 6.-
6-1 : Le rapporteur général de la Haute Autorité ne pourra cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif, administratif ou juridictionnel, ni avec aucune autre fonction privée. Il perçoit pour sa fonction un traitement fixe de 3’500 o$tas mensuels, indexé sur l’inflation.
6-2 : Le Rapporteur général est chargé de la rédaction et de la relecture des rapports de la Haute Autorité, ainsi que de la coordination de ses travaux. Il organise le comité de déontologie, rédige avec les services de la Haute Autorité les recommandations et les rapports, assure la préparation des réunions et l’exécution des avis, et constitue l’interface entre la Haute Autorité, ses services administratifs et les acteurs de la société civile.
6-3 : Le Président de la Haute Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance, et prête serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à ses obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.
Article 7.-
7-1 : Les membres du comité de la Haute Autorité ne peuvent cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif ou administratif, ni avec aucune autre fonction privée. Ils peuvent conserver un emploi juridictionnel, mais doivent se déporter de toute affaire impliquant des individus sur lesquels enquête la Haute Autorité. Ils perçoivent pour leur fonction un traitement fixe de 2'500 o$tas mensuels, indexés sur l’inflation.
7-2 : Les membres de la Haute Autorité contrôlent l’action du comité exécutif, relisent et adoptent les rapports avec publication, peuvent émettre collégialement des recommandations, et valident collectivement les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle, ainsi que les affaires nécessite une formation collégiale.
7-3 : Les membres de droit de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance, et prêtent serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à leurs obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.
Titre second - De la déclaration de patrimoine et d'intérêts
Article 8.-
Toute personne exerçant un des mandats publics cités ci-dessous est tenue de soumettre une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts dans les conditions définies par la présente loi. Les mandats publics subséquents sont les suivants: Président de la République, Premier ministre, ministre d’État et ministre, secrétaire d'État, membre de cabinet, président et vice-président de l’Assemblée nationale, député, président de conseil régional, président, vice-président et membre décisionnaire d’un organisme public national (ATC, OIM,...), maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et haut fonctionnaire. La déclaration de patrimoine et d'intérêts doit être déposée dans les deux mois suivant la prise de fonction, et mise à jour à la fin du mandat ou de la fonction. Les candidats à la présidentielle doivent également faire parvenir cette déclaration lors du dépôt formel de leur candidature.
Article 9.-
La déclaration de patrimoine doit contenir une liste exhaustive des biens immobiliers, des valeurs mobilières, des comptes bancaires et de tous autres actifs détenus, en propre ou par l'intermédiaire de tiers, ainsi que les passifs correspondants. Elle doit également inclure les revenus de toute nature perçus par le déclarant et son foyer fiscal au cours de l'année précédant la déclaration.
Article 10.-
La déclaration d'intérêts doit recenser toutes les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années avant la prise de fonction, ainsi que les participations aux organes dirigeants de sociétés, d'associations ou de tout autre organisme privé ou public. Les personnes candidates ou occupant les fonctions suivantes doivent transmettre une déclaration d’intérêt: député, secrétaire d’État, président de conseil régional, membre de l’organe décisionnel d’un organisme public national (ATC, OIM…), maire d’une ville de plus de 100’000 habitants.
Article 11.-
Les déclarations de patrimoine et d'intérêts doivent être déposées auprès de la HADVP par voie électronique ou postale, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Autorité. Une fois vérifiées, les déclarations de patrimoine sont rendues accessibles au public dans les conditions déterminées par la HADVP, à l'exception des informations sensibles telles que les adresses personnelles et les détails des comptes bancaires.
Article 12.-
Les déclarations de patrimoine et d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans par la HADVP et sont archivées conformément à la législation sur les archives nationales. Des mesures de sécurité informatique et de protection de la vie privée sont mises en place pour assurer la confidentialité des données personnelles contenues dans les déclarations.
Tout changement significatif dans la situation patrimoniale du déclarant ou dans ses intérêts doit être signalé à la HADVP dans un délai d'un mois suivant ce changement. Ces changements concernent l’acquisition ou la cession d’un bien d’une valeur équivalente à 20% de la valeur du patrimoine total de l’intéressé.
Article 13.-
La non-présentation, la présentation tardive ou la présentation de déclarations incomplètes, inexactes ou mensongères est passible de sanctions prévues par la présente loi, y compris des peines d'amende et d'inéligibilité. Ces sanctions sont prononcées après que le déclarant a été mis en mesure de présenter ses observations.
Titre troisième - Du contrôle et de la prévention des conflits d’intérêt
Article 14.-
La Haute Autorité établit les critères permettant d'identifier les situations de conflit d'intérêts au sein des fonctions publiques. Chaque responsable public est tenu de déclarer sans délai à la Haute Autorité toute situation pouvant constituer un conflit d'intérêts selon les critères établis.
Article 15.-
Lorsqu'un conflit d'intérêts est identifié, la personne concernée doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. La Haute Autorité est compétente pour proposer des recommandations afin de résoudre le conflit d'intérêts, y compris l'abstention de participer à certaines décisions ou l'aliénation de certains biens.
Article 16.-
Des incompatibilités spécifiques sont établies par la loi pour certains postes et fonctions afin de prévenir les conflits d'intérêts. La liste des incompatibilités est tenue à jour par la Haute Autorité, qui est chargée de veiller à son application. La Haute Cour Constitutionnelle est chargée de contrôler la liste établie.
Article 17.-
Tout responsable public quittant ses fonctions, s’il est soumis à la publication d’une déclaration d’intérêts mentionnée à l’article 8 ou 10, est tenu de déclarer à la Haute Autorité les activités qu'il compte entreprendre dans les trois années suivant la fin de son mandat ou de sa fonction. La Haute Autorité évalue le risque de conflit d'intérêt lié aux activités déclarées et peut interdire ou encadrer l'exercice de certaines d'entre elles. Toute décision rendue par la Haute Autorité peut faire l'objet d'une procédure de contestation devant les tribunaux compétents.
Article 18.-
La Haute Autorité coopère étroitement avec les institutions judiciaires en matière de lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts. Elle peut transmettre aux autorités judiciaires compétentes toute information relative à des actes susceptibles de constituer des infractions pénales. Elle a la capacité de se constituer en son nom propre partie civile à un éventuel procès si le comité de déontologie le valide : elle est alors représentée par son président ou son rapporteur général.
Titre quatrième - Du financement de la Haute Autorité
Article 19.-
La Haute Autorité est financée par le budget général du Ministère de la Justice. Un fonds spécial, intitulé "Fonds pour la transparence de la vie publique", est créé et alimenté par une dotation annuelle de l'État à hauteur de 4 millions d'ostas par an, et des amendes issues des sanctions prononcées par la HADVP. Il est géré souverainement par le comité de déontologie. La Haute Autorité assurera l'embauche de 60 fonctionnaires destinés à l'alimentation de ses rapports et aux contrôles des décisions, la spécificité des recrutements devant être fixée par arrêté.
Article 20.-
La Haute Autorité garantit la transparence de son budget en rendant publics ses rapports financiers et le détail de ses dépenses. Les comptes de la Haute Autorité sont soumis à l'audit de la Cour des comptes, qui peut rendre ses rapports publics.Elsa Altmann
Lunont, le 2 novembre 219.
Première Ministre de la République d'Ostaria
- Marius Delamare
- Premier Ministre
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- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texte
Projet de loi portant réforme pour une Fiscalité Juste et Solidaire
Article 1.-
L'article 2102 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Article 2.-Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1700 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1900 O$ par mois : 0.2%
- Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2200 O$ par mois : 0.5 %
- Strictement supérieur à 2200, jusqu'à 2300 O$ par mois : 1.2 %
- Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 2.7 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 3000 O$ par mois : 9.2 %
- Strictement supérieur à 3000, jusqu'à 4200 O$ par mois : 13.7 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 6700 O$ par mois : 30.9%
- Strictement supérieur à 6700 jusqu'à 7500 O$ par mois : 40.4 %
- Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 30 000 O$ par mois : 52.1%
- Strictement supérieur à 30 000 jusqu'à 100 000 O$ par mois : 62.3%
- Strictement supérieur à 100 000 O$ par mois : 69.7 %
L'article 2106 du Code de l'Economie est ajouté comme suit :
Article 3.-Une majoration de 10% est appliquée sur les revenus issus de l’activité professionnelle non productive, entendus comme les revenus n’incluant pas un travail réalisé.
L'article 2303 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Article 3.-Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Bénéfice compris entre 0 et 10 000 O$ par mois : 0 %
- Bénéfice compris entre 10 001 et 25 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 1.5 %
- Bénéfice compris entre 25 000 et 35 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 35 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 20 000 000 O$ : 7.5 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 20 000 000 O$ : 12 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 40 000 000 O$ : 30 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 40 000 000 O$ : 45 %
- Bénéfice compris entre 150 001 et 550 000 O$ par mois : 52 %
- Bénéfice supérieur à 550 001 O$ par mois : 60 %
L'article 2602 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Article 4.-L'Etat prélève une fraction de la valeur du patrimoine immobilier et financier des personnes imposées, à l’exception de la résidence principale et selon le barème suivant :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ta : 0%
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 000 000 O$ta : 2,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 1 800 000 O$ta : 3.75 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 9 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 15 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta et inférieure à 25 000 000 O$ta : 20 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 25 000 000 O$ta et inférieure à 50 000 000 O$ta : 25 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 50 000 000 O$ta : 30%
L'article 2402 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Article 5.-Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Taux intermédiaire : 2%
- Taux normal : 5%
- Taux majoré : 15%
L'article 2403 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
L’application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Pour les biens de la catégorie A : Taux nul
- Pour les biens de la catégorie B : Taux intermédiaire
- Pour les biens de la catégorie C : Taux normal
- Pour les biens de la catégorie D : Taux majoré
Article 6.-
L'article 2407 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Article 7.-Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B. Les biens de la catégorie D incluent tous les produits polluants, définis comme engendrant directement une altération du milieu naturel avec un effet nocif manifeste sur les organismes vivants. Le carburant utilisé dans les zones rurales est exclu de la catégorie D.
L'article 2407 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Article 8.-Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 55%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
L'article 2408 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 45%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.
Juliette Delagins
Ministre de l’Economie, des Finances et de la PauvretéElsa Altmann
Première Ministre de la République d’Ostaria
Modifié en dernier par Marius Delamare le sam. 16 déc. 2023 20:05, modifié 1 fois.
- Marius Delamare
- Premier Ministre
- Messages : 249
- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
Assemblée Nationale
Madame la Présidente de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteReconnaissance de l'endométriose comme une affection de longue durée
Article 1.
Les personnes affectées par l'endométriose, dont la pathologie entraîne une limitation substantielle et durable de leur capacité à exercer une activité professionnelle, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance officielle en tant que travailleur handicapé.
Article 2
La procédure de reconnaissance du statut de travailleur handicapé est établie par voie réglementaire et tient compte des avis médicaux spécialisés, conformément aux critères définis par l'autorité compétente.
Article 3.
Les frais de soins médicaux liés à l'endométriose, y compris les consultations médicales, les examens biologiques, les traitements pharmacologiques, les interventions chirurgicales, et toute autre prestation médicale nécessaire, sont intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale.
Article 4
Toutes les données médicales collectées dans le cadre de la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée et du suivi médical des travailleurs handicapés sont soumises à un strict respect du secret médical et à la confidentialité des données personnelles.
Les autorités compétentes veillent à la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour protéger ces données contre tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive.
Article 5.
Les travailleurs handicapés reconnus en raison de l'endométriose bénéficient d'un suivi médical régulier, assuré par des professionnels de la santé spécialisés dans la prise en charge de cette pathologie, en collaboration avec le médecin traitant et la médecine du travail. Le suivi médical a pour objectif d'évaluer l'évolution de la santé des travailleurs handicapés et d'adapter, le cas échéant, les mesures d'accompagnement et d'adaptation nécessaires à leur maintien en emploi.
Article 6.
Le Gouvernement met en œuvre des campagnes de sensibilisation du public visant à informer la population sur l'endométriose en tant qu'affection de longue durée et sur les droits des personnes affectées. Ces campagnes ont pour objectif de lutter contre la stigmatisation associée à l'endométriose et d'encourager la compréhension et le soutien de la société envers les personnes touchées.
Toute campagne de sensibilisation doit faire l'objet d'une collaboration avec les associations de patients et les groupes de soutien pour garantir l'exactitude et la pertinence des informations diffusées.
Article 7.
Les autorités compétentes assurent la diffusion d'informations claires et accessibles sur les droits des personnes atteintes d'endométriose en matière de reconnaissance en tant que travailleur handicapé, de remboursement des frais de soins, ainsi que sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de ces droits.
Valentine Miron
Députée (Parti Populaire)
- Marius Delamare
- Premier Ministre
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- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
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Assemblée Nationale
Madame la Présidente de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProposition de loi portant encadrement de la pornographie
TITRE PREMIER : De la Taxe sur la pornographie non-éthique
Article 1er. –
L'Article 2902 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Les produits concernés par la taxe sur la pornographie non-éthique sont taxés à 30 % du prix de vente.
Les produits considérés comme du "Soft Porn" ne montrant qu'une nudité partielle, respectant explicitement les droits des acteurs pornographiques sont exclus de la taxation sur la pornographie non-éthique.
TITRE SECOND : De la répression des abus
Article 2. –
Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des crimes de catégories B :Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des crimes de catégories C :Agression physique à caractère sexiste et sexuelle sur personne vulnérable.Article 3. –Agression physique à caractère sexiste et sexuelle.
Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des délits de catégories B :Est retiré à l’article 304 du Code Pénal au sein des délits de catégories D :Le harcèlement moral.Article 4. –Le harcèlement moral.
Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des délits de catégories C :Article 5. –La mise en scène fictive d'actes sexuels incestueux, zoophiles ou nécrophiles dans le cadre d'une production pornographique.
Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des crimes de catégories F :Article 6. –La mise en scène fictive d'actes sexuels pédophiles dans le cadre d'une production pornographique.
Est ajouté à l’article 304 du Code Pénal au sein des délits de catégories C :La mise en scène fictive de viols ou de violences dans le cadre d'une production pornographique.
- Marius Delamare
- Premier Ministre
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- Enregistré le : sam. 22 oct. 2022 19:46
- Personnage : Principal
Assemblée Nationale
Madame la Présidente de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme générale de l’Etat Social
Article 1.-
L’article 211-3 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 2.-Dans un cas de licenciement pour grave faute professionnelle, si la période d'essai n'est pas achevée lorsque cette faute est commise, l'employeur doit verser une compensation au salarié.
L'article 212-3 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 3.-Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de huit fois son salaire mensuel.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de trois fois son salaire mensuel.
L'article 230-1 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 4.-Le salarié et l'entreprise peuvent, d'un commun accord, rompre leur contrat de travail, quel que soit le type de contrat. Les conditions de cette rupture sont déterminés par les parties.
Abrogé.
Article 5.-
Abrogé.
Article 6.-
Abrogé.
Article 7.-
Abrogé.
Article 8.-
Abrogé.
Article 9.-
Abrogé.
Article 10.-
L'article 431-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 11.-Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 0.80 O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum est modifié chaque année par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre chargé du Travail, sous l'avis des conseils régionaux. Sa valeur ne peut être diminuée.
Abrogé.
Article 12.-
L'article 1010-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 13.-L'Agence pour la Protection de l'Emploi dispose d'un bureau dans toute commune de plus de 10.000 habitants.
Il est aussi possible de recourir à son service par la voie numérique.
L'article 1210-2 du Code du Travail est modifié comme suit :La durée hebdomadaire du travail d'un mineur ne peut excéder 32 heures hebdomadaires.
Juliette Delagins
Première Ministre de la République d’Ostaria
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