Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le traité portant transition vers l'indépendance de l'État de Sarande, ratifié aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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TRAITÉ PORTANT TRANSITION VERS L'INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT DE SARANDE
Titre I : Objet du présent traité
Article 1 : La République d'Ostaria reconnaît la volonté d'indépendance exprimée par le peuple sarandais lors du référendum du 9 février 198. Elle déclare sa volonté d'accompagner l'État de Sarande vers l'indépendance.
Article 2 : La République d'Ostaria et l'État de Sarande reconnaissent la nécessité de mener à bien une transition avant que l'état d'indépendance ne soit déclaré. Ostaria s'engage à renoncer à sa suzeraineté sur la Sarande et à reconnaître celle-ci comme État souverain une fois remplies les conditions préalables énoncées dans le présent traité. La Sarande s'engage à ne pas proclamer son indépendance avant que ces conditions ne soient remplies, sauf dans les conditions précisées par le présent traité.
Ostaria et la Sarande déclareront conjointement l'indépendance de la Sarande une fois qu'ils estimeront tous deux que les conditions préalables auront été remplies, après avoir conclu des accords relatifs à la coopération entre eux. Si, un an après la constatation de la complétion des conditions préalables, de tels accords semblent ne pas pouvoir être conclus, l'indépendance pourra, sur initiative de la Sarande, être déclarée sans de tels accords.
Article 3 : Si l'indépendance n'est pas déclarée avant le 1er janvier 202, le Président de la République d'Ostaria et le Premier Ministre de la Sarande se rencontrent annuellement afin de faire le bilan de la complétion des conditions préalables. Ils peuvent alors, si cela leur semble souhaitable, modifier les conditions préalables posées par le présent traité.
À partir du 9 février 205, si l'indépendance n'a pas été déclarée, mais que la Sarande dispose d'une Constitution décrite par l'article 5 du présent traité, juge être capable de garantir durablement la sécurité des Sarandais ainsi que l'indépendance et la stabilité de la Sarande dans un cadre démocratique et respectueux des libertés et droits fondamentaux, et considère n'être capable ni de remplir les conditions préalables dans un délai raisonnable, ni de les renégocier d'une manière plus pertinente, le Gouvernement sarandais peut, au plus une fois tous les trois ans et après consultation du Président de la République d'Ostaria, organiser une nouvelle consultation référendaire portant sur la question suivante :"La Sarande doit-elle, en coordination avec la République d'Ostaria :
– Proposition 1 : déclarer son indépendance dans un an, sans considération pour la complétion des conditions préalables établies en concertation entre Ostaria et la Sarande ?
– Proposition 2 : déclarer son indépendance lorsque les conditions préalables établies en concertation entre Ostaria et la Sarande seront déclarées remplies, ou à nouveau convoquer les Sarandais par référendum sur la même question, si l'indépendance n'est pas réalisée dans trois ans ?"Les réponses possibles à la consultation référendaire seraient "Proposition 1" et "Proposition 2", et, si le Gouvernement sarandais le juge pertinent, le vote blanc.
Si, lors de cette consultation référendaire, strictement plus de 25 % des électeurs inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés se prononçaient en faveur de la proposition 1, Ostaria et la Sarande prépareraient la transition en vue de la déclaration conjointe de l'indépendance de la Sarande un an après la tenue du référendum, sans considération pour les conditions prélables posées dans le présent traité.
Article 4 : Ostaria et la Sarande maintiennent, à titre provisoire, les dispositions du Traité fondamental de l'État de Sarande non remises en cause par le présent traité, jusqu'à ce que les conditions préalables à l'indépendance soient remplies. Les dispositions du Traité fondamental directement remises en cause par le présent traité sont suspendues.
Titre II : Conditions préalables à l'indépendance
Article 5 : La Sarande s'engage à élaborer une Constitution adaptée au nouveau statut d'État souverain, et à la faire adopter par une consultation référendaire libre. Cette Constitution devra être fondée sur les principes de la démocratie, de l'égalité des droits, et du respect des droits humains et des libertés fondamentales.
Cette Constitution n'entrera en vigueur qu'une fois l'indépendance de la Sarande proclamée conjointement par Ostaria et la Sarande. Néanmoins, il ne saurait y avoir aucun doute sur la capacité de la Sarande à garantir la continuité de ses institutions une fois l'indépendance déclarée.
La Sarande devra également disposer d'une législation et d'une administration correspondant aux nécessités d'un État souverain.
Article 6 : Ostaria s'engage à retirer du territoire sarandais, avant la fin de l'année 198, l'ensemble des effectifs de la Force Ostarienne de Défense en Sarande. Cet engagement deviendra caduc si la Sarande exprime le besoin de les y maintenir plus longtemps.
Néanmoins, le retrait total des troupes ostariennes sur le sol sarandais est une condition préalable à l'indépendance.
Article 7 : La Sarande établit sa propre devise monétaire, sous le contrôle d'une banque centrale, qui échangera cette devise contre des O$ta, selon un taux fixe qu'elle déterminera. La Sarande et sa banque centrale coordonneront leur action avec la Banque Nationale d'Ostaria, et s'interdiront de lui dissimuler les informations dont elle a besoin afin de garantir la stabilité de l'O$ta. La nouvelle devise devra être devenue la seule monnaie courante avant l'indépendance.
Article 8 : La stabilité et la sécurité des citoyens sarandais doit pouvoir être garantie par l'action de la Sarande seule, avant que l'indépendance ne puisse être déclarée.
De même, il ne saurait y avoir aucun doute sur la capacité de la Sarande à veiller durablement au respect et à la protection des libertés et droits fondamentaux sur son sol.
***
Praliva,
le 11 février 198.
Aya Leclerc, Présidente de la République d'Ostaria.
Maria Panayi, Première Ministre de l'État de Sarande.
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Textes à promulguer
- Isabelle Legendre
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Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le traité portant transition vers l'indépendance de l'État de Sarande, ratifié aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Vous trouverez ci-après le projet de loi adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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► Afficher le texteProjet de loi portant
RÉFORME DES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS
***
Considérant nécessaire de moderniser les rapports entre les employeurs et les salariés, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale le projet de loi suivant :
Projet de loi portant réforme des rapports entre employeurs et salariés
Article 1 : La loi sur le rapport de rémunération est abrogée.
Article 2 : L'article 431-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 3 : Il est ajouté au titre troisième du Code du travail une partie quatrième :Article 431-2 : Le salaire minimum est fixé à 45 centimes d'O$ta par point de temps en l'an 200. Il augmente ensuite d'au moins 2 centimes d'O$ta par point de temps chaque année, jusqu'à atteindre la valeur de 55 centimes d'O$ta.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum peut être modifié, chaque année, par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être augmentée ou diminuée d'une proportion supérieure à trois fois l'inflation au sens de l'indice des prix à la consommation calculé pour l'année précédant l'année écoulée.Partie quatrième : De la participation salariale
Article 434-1 : Une entreprise émettant des actions peut attribuer des actions salariales individuelles (ASI) à un salarié, individuellement.
L'usufruit de ces actions appartient au salarié pendant tout l'exercice de son activité dans l'entreprise. Une fois l'activité dans l'entreprise du salarié achevée, ces actions reviennent à l'employeur sans contrepartie financière.
Les ASI ne peuvent être attribuées qu'en complément du salaire et ne peuvent être considérées comme une partie de celui-ci. Elles ne peuvent être vendues aux salariés, seulement être attribuées.
Les ASI ne peuvent être retournées prématurément à l'employeur que sur accord de l'employeur et du salarié, contre une rémunération égale à la valeur des actions.
Nulle discrimination ne peut être effectuée sur la base de la possession ou non d'ASI par un salarié.
Article 434-2 : Une entreprise émettant des actions peut attribuer des actions salariales collectives (ASC) à l'ensemble de ses salariés.
L'usufruit de ces actions est réparti équitablement entre tous les salariés. Cette répartition ne peut être justifiée que par l'expérience professionnelle – dans et hors de l'entreprise –, la productivité et le travail. Si l'activité dans l'entreprise d'un salarié s'achève, les ASC dont il disposait sont retournées à l'employeur jusqu'à la prochaine modification de la répartition des ASC.
Les ASC ne peuvent être attribuées qu'en complément du salaire et ne peuvent être considérées comme une partie de celui-ci. Elles ne peuvent être vendues aux salariés, seulement être attribuées.
Nulle discrimination ne peut être effectuée sur la base de la possession ou non d'ASC par un salarié.
Article 434-3 : Une entreprise émettant des actions doit assurer qu'au moins un vingtième de ses actions soient détenues par ses salariés, soit à titre personnel, soit en tant qu'ASI, soit en tant qu'ASC.
Si, pour une raison ou une autre, cette condition n'est plus respectée, l'entreprise dispose d'un an pour rétablir la situation. Dans le cas contraire, elle s'expose à une amende correspondant à 5 % de son chiffre d'affaires de l'année écoulée.
***
Lunont,
le 14 mars 199
Julien Boulanger, Premier Ministre.
Jacques Braun, Vice-Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé.
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Vous trouverez ci-après la proposition de loi adoptée aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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► Afficher le texteProposition de loi portant
RENFORCEMENT DU DROIT À L'IVG
***
Considérant que l'interruption volontaire de grossesse est un droit essentiel de la femme, et qu'il doit être garanti en toutes circonstances, le groupe L'Alternative soumet aux Députés la proposition de loi suivante :
Proposition de loi portant renforcement du droit à l'IVG
Article 1 : L'article 13 du Code social est modifié comme suit :Article 2 : L'article 14 du Code social est abrogé.Article 13 : L’interruption volontaire de grossesse est légale jusqu’à la 14ème semaine de grossesse, sans aucune restriction.
Article 3 : L'article 16 du Code social est abrogé.
Article 4 : L'article 18 du Code social est modifié comme suit :Article 18 : Nul ne peut refuser de pratiquer l'IVG dans les délais précisés à l'article 13 du présent texte pour des motifs de conscience.
Un personnel médical refusant de pratiquer l'IVG pour d'autres raisons doit le signaler immédiatement à la patiente, motiver son refus, et lui donner l’adresse d’autres professionnels ou établissements de santé. Le non-respect de ces règles est une entrave à l’IVG.***
Lunont,
le 19 mars 199,
Laure Morelli, Députée.
- Isabelle Legendre
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Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le traité ratifié aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'OSTARIA ET LE ROYAUME DE SARANDE
Titre I : De l'indépendance et de la reconnaissance mutuelle
Article 1 : La République d'Ostaria et le Royaume de Sarande – ci-après désignées conjointement par "les Parties" – reconnaissent la réalisation des conditions préalables à l'indépendance de la Sarande définies par le traité portant transition vers l'indépendance de l'État de Sarande.
En conséquence, elles déclarent conjointement, par le présent traité, l'indépendance de la Sarande.
Elles déclarent également abrogés le Traité fondamental de l'État de Sarande et le Traité portant transition vers l'indépendance de la Sarande.
Article 2 : Le Royaume de Sarande reconnaît l'existence de la République d'Ostaria comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Lunont.
La République d'Ostaria reconnaît l'existence du Royaume de Sarande comme nation souveraine, reconnaît son gouvernement légalement établi par sa Constitution, et lui reconnaît pour capitale la ville de Praliva. Elle s'engage à favoriser la reconnaissance internationale de la Sarande comme nation souveraine, notamment au sein de la CINS.
Article 3 : La Sarande reconnaît la légitime souveraineté d'Ostaria sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Ostaria reconnaît la légitime souveraineté de la Sarande sur les territoires dont son gouvernement légal assume ou revendique la souveraineté.
Article 4 : Les Parties s'engagent à échanger des représentations diplomatiques et s'engagent au respect strict et formel de leurs procédures et de leurs protocoles diplomatiques respectifs et des usages de la Diplomatie dans le cadre de leurs échanges officiels, et s'engagent à ne pas nuire aux missions diplomatiques décidées par leurs autorités respectives et celles décidées les autorités de l'autre Partie au traité.
Article 5 : Les Parties s'engagent, dans le cadre de leurs échanges diplomatiques, commerciaux et civils, à encourager et développer le respect mutuel et la coopération internationale.
Article 6 : Les Parties peuvent conclure, si elles en expriment l'envie, des conventions relatives à tout accord portant sur la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Parties souhaiteront débattre.
Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Parties estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Président de la République d’Ostaria, le Premier Ministre du Royaume de Sarande ou leurs représentants respectifs et mandatés ainsi que leurs ambassadeurs.
Les Parties s'engagent à négocier de bonne foi.
Titre II : De l'amitié et de la coopération
Article 7 : La République d'Ostaria et le Royaume de Sarande, ci-après désignés collectivement par "les Parties", affirment leur volonté de développer des relations d'amitié et de coopération, et favorisent l'entente entre leurs peuples.
Dans ce but, elles se consultent régulièrement, à divers niveaux, à propos de leurs relations bilatérales et des situations internationales où elles sont toutes deux impliquées.
Elles concluent, lorsque le besoin se fait sentir, d'autres traités et accords dans l'esprit du présent traité.
Article 8 : Chaque Partie s'attache au respect de la paix, de la stabilité et de la sécurité de l'autre Partie, et n'agit en aucun cas activement à leur encontre.
Si l'une des Parties devait voir en une situation un danger pour elle-même, elle pourrait consulter l'autre Partie. Elles s'efforceraient alors d'établir une position commune.
Article 9 : Les Parties s'attachent à la connaissance respective de la culture de l'autre. Dans cette optique, elles favorisent la libre diffusion de la presse et des œuvres culturelles de toute nature, pourvu qu'elles soit en conformité avec leurs lois respectives, ainsi que l'enseignement des langues de l'autre.
Elles favorisent également les échanges et les coopérations techniques et scientifiques.
Elles favorisent enfin la libre communication entre les Ostariens et les Trianiens.
Article 10 : Les Parties s'engagent à faciliter la coopération administrative et judiciaire entre elles.
Elles s'engagent également à coopérer en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.
Chaque Partie transmet à l'autre Partie les informations relatives à des activités criminelles sur le territoire de l'autre Partie.
Article 11 : Les Parties favorisent le tourisme et créent les conditions favorables à l'entrée sur le territoire, au déplacement et au séjour des ressortissants de l'autre Partie.
Elles s'efforcent de rendre simples les procédures d'octroi des visas.
Article 12 : Les Parties facilitent la coopération entre leurs collectivités territoriales, leurs universités et leurs organisations associatives, en particulier culturelles, sportives ou de jeunesse.
Titre III : De l'application du traité
Article 13 : En cas de litige entre les Parties né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique
En cas d'échec des négociations, les Parties soumettront d’un commun accord leur différend à la Communauté Internationale des Nations Souveraines, ou, à défaut, une instance de justice internationale reconnue par les deux parties au traité. Si toutefois il n'en n'existe pas ou qu’une des deux parties ne souhaite pas soumettre la résolution d’un différend à une organisation internationale, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque Partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
Si les Parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 6, alinéa 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.
Article 14 : Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 201 s'il est ratifié par les deux parties avant le 1er novembre 200, ou, à défaut, deux mois après sa ratification par les organes délibérants des Parties, selon les dispositions prévues par leurs Constitutions respectives.
Dès qu'une Partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux Parties, il liera les deux Parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tels que défini aux articles 2, 3 et 4 du présent traité.
Si les institutions d'Ostaria ou de la Sarande venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence.
Article 15 : Les Parties s'engagent à garantir le secret des communications diplomatiques.
Elles s'engagent par ailleurs à garantir la sécurité des biens et personnes de l'autre Partie situés à l'intérieur des délégations diplomatiques ostarienne et sarandaise.
Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent traité.
La dénonciation sera notifiée par écrit par le gouvernement de la Partie souhaitant dénoncer le traité au gouvernement de l'autre Partie.
La dénonciation du présent Traité prendra effet deux mois après sa notification. Il sera procédé, pendant cette période, à l'évacuation en bon ordre des délégations et personnels diplomatiques des Hautes Parties Contractantes vers leurs pays respectifs.
***
Praliva,
le 25 avril 200.
Aya Leclerc, Présidente de la République d'Ostaria.
Maria Panayi, Première Ministre de l'État de Sarande.
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Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après les deux textes adoptés aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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► Afficher le texteProposition de loi
Démocratisation et moralisation des institutions
Article 1.-
L'article 14 du Code Électoral est réécrit comme suit :Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta une même année pour des élections du même type.
Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué.Article 2.-
L'article 40 du Code Électoral est réécrit comme suit :Un quart des sièges du Conseil Municipal sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection.
Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste.
Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.Article 3.-
L'article 45 du Code Électoral est réécrit comme suit :Nul ne peut, à un même moment, cumuler une fonction parlementaire, une fonction de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants, une fonction de Président de Conseil Régional ou une fonction gouvernementale avec une fonction de présidence ou de direction au sein d'un organisme privé à but lucratif.
Christophe Gardet,
Député d'Orbône.► Afficher le texteProposition de loi
Établissement de services médicaux sur tout le territoire
Article 1.-
La Loi de lutte contre les déserts médicaux du 9 juillet 179 est abrogée.
Article 2.-
Il est créé le statut de zone de désert médical (ZDM), désignant les territoires dans lesquels il existe un manque de professionnels de santé.
Le gouvernement définit chaque année par un arrêté ministériel la liste des communes ayant le statut de zone de désert médical.
L’établissement de la liste des communes ayant le statut de zone de désert médical par le gouvernement est justifiée par au moins un des deux critères suivant : une très longue distance séparant les citoyens des services médicaux les plus proches ou une population trop élevée pour le nombre de professionnels de santé.
Article 3.-
Tout professionnel de santé reconnu par l’État établissant son activité dans une zone de désert médical sera exempté d’impôt sur le revenu pendant les deux premières années de son activité, à la condition qu’il signe un engagement de s’établir durablement pour une durée d’au moins dix années.
En cas de rupture de l’engagement d’implantation pour au moins dix années, le professionnel de santé devra payer rétroactivement le montant d’impôt sur le revenu dont il a été exempté, sauf si il bénéficie une dérogation du Ministère en charge des questions de santé.
Si un professionnel de santé s’est établi dans une zone de désert médical qui perd ce statut pendant les 24 premiers mois de l’installation du professionnel de santé, ce-dernier reste exempté du règlement de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 4.-
Tout professionnel de santé reconnu par l’État établissant son activité dans une zone de désert médical sera éligible à la perception d’une aide directe de 8 000 O$tas destinée à acquérir le matériel nécessaire à l’établissement de l’activité.
La demande de cette aide se réalise auprès du Ministère en charge des questions de santé et l’éventuel refus devra être motivé et sera contestable devant une Cour de Justice.
Article 5.-
Tout professionnel de santé reconnu par l’État établissant son activité dans une zone de désert médical sera éligible à la contraction d’un prêt auprès de l’État d’un montant maximal de 500 000 O$tas avec un taux d’intérêt plafonné à 0%, destiné à financer l’acquisition de locaux professionnels et personnels pour favoriser l’implantation.
La demande de ce prêt se réalise auprès du Ministère en charge des questions de santé avec lequel les conditions de remboursement et de montant sont définies. L’éventuel refus d’accorder ce prêt devra être motivé et sera contestable devant une Cour de Justice.
Article 6.-
Il est créé une aide à la création de centres de santé pluridisciplinaires destinée aux communautés de communes, d’un montant maximal de 5 millions d’O$tas.
Toute communauté de communes dont la moitié des communes est en zone de désert médical et qui souhaite créer un centre de santé pluridisciplinaire dans une zone de désert médical est éligible à cette aide. La demande de cette aide se réalise auprès du Ministère en charge des questions de santé qui choisit à sa discrétion du montant à allouer à la communauté de communes, en se basant sur la demande de cette-dernière.
Article 7.-
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 201.
Christophe Gardet,
Député d'Orbône.
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► Afficher le texteProposition de loi
Élargissement de la couverture réseau du territoire national
Article 1.-
Les entreprises vendant un service de téléphonie mobile sur le territoire ostarien ont pour mission de garantir une couverture en réseau téléphonique mobile de tout le territoire de manière permanente.
Il appartient donc à ces entreprises de garantir la construction et l’entretien régulier des infrastructures nécessaires à cette couverture sur tout le territoire.
Article 2.-
À partir du 1er janvier 206, le gouvernement de la République d’Ostaria est en droit de réclamer aux entreprises vendant un service de téléphonie mobile sur le territoire ostarien le paiement d’une amende équivalente à 5% du chiffre d’affaires effectué par cette entreprise sur le territoire national si le gouvernement estime que les devoirs de ces entreprises énoncés à l’article 1 de la présente loi ne sont pas accomplis.
Article 3.-
Toute entreprise dont il est exigé le paiement d’une amende selon les dispositions de l’article 2 de la présente loi est autorisée à contester, dans un délai de 14 jours suivant la réception de la demande de paiement, le bien-fondé de cette amende devant une Cour de Justice. Il revient alors au juge d’estimer si les devoirs énoncés à l’article 1 de la présente ont été accomplis.
Article 4.-
Le Ministère en charge des affaires relatives aux collectivités territoriales et de la ruralité doit organiser avant le 1er janvier 207 l’installation de la fibre optique chez tous les particuliers qui en font la demande auprès de ce Ministère, dans le cadre d’une plateforme numérique spécifiquement dédiée à ce programme.
Christophe Gardet,
Député d'Orbône.
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Établissement de zones prioritaires d'éducation
Titre I - Définition des Zones Prioritaires d'Éducation
Article 1.-
Il est créé les « Zones Prioritaires d’Éducation » qui définissent les établissements scolaires élémentaires nécessitant des services et des marges d’action supplémentaires pour mener à bien la mission éducative.
Article 2.-
Le Ministère en charge de l’éducation rend public chaque année une liste d’établissements scolaires élémentaires dits en « Zone Prioritaire d’Éducation » en se basant sur des indicateurs du niveau des élèves tels que les taux de réussite des établissements aux examens de fin de cycle de l’enseignement élémentaire.
Titre II - Établissement du Programme d’Aide aux Devoirs
Article 3.-
Il est créé le « Programme d’Aide aux Devoirs » qui permet aux établissements scolaires élémentaires définis comme appartenant à une Zone Prioritaire d’Éducation d’organiser pour des élèves volontaires des séances facultatives de cours additionnelles pour réaliser les devoirs et éventuellement améliorer la compréhension des notions vues en classe.
Article 4.-
L’État doit subvenir aux besoins de la mise en oeuvre du Programme d’Aide aux Devoirs en attribuant aux établissements scolaires concernés une subvention d’un montant égal au coût de la mise en oeuvre du programme.
Article 5.-
Le Programme d’Aide aux Devoirs consiste à l’organisation de séances facultatives de cours à l’issue de la journée régulière d’école. Ces séances sont proposées chaque jour et les parents peuvent choisir d’y inscrire leurs enfants pour l’année pour autant de séances hebdomadaires qu’ils le souhaitent.
Article 6.-
Les séances organisées dans le cadre du Programme d’Aide aux Devoirs doivent être encadrées par des professeurs reconnus comme tels par le Ministère en charge de l’éducation, ou par des personnes majeures ayant obtenu une certification du Ministère en charge de l’éducation de leur habilitation à encadrer ces séances.
Titre III - Restrictions spécifiques liées aux Zones Prioritaires d'Éducation
Article 7.-
Les établissements scolaires reconnus comme appartenant à une Zone Prioritaire d'Éducation doivent s'efforcer d'assurer que les effectifs des classes soient inférieurs ou égaux à 20 élèves.
Afin d'atteindre cet objectif, ils peuvent, en cas d'incapacité financière, demander à leur région ou, le cas échéant, à leur communauté de communes, le versement d'une aide financière adaptée. En cas de refus, ils peuvent effectuer la même demande auprès du Ministère en charge de l'éducation.
Christophe Gardet,
Député d'Orbône.► Afficher le texteProposition de loi
Intégration de l'énergie nucléaire comme énergie propre
Article 1.-
L'article 11 de la loi du 2 juin 142 pour une énergie durable est réécrit comme suit :Sont considérées comme énergies propres :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- l'énergie géothermique
- l'énergie nucléaireArticle 2.-
L'article 19 de la loi du 2 juin 142 pour une énergie durable est supprimé.Article 3.-
L'article 22 de la loi du 2 juin 142 pour une énergie durable est réécrit comme suit :Energie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant au moins à 90% des énergies propres telles que définies par l'article 11 de la présente loi jusqu'au 1er janvier 210.
Energie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant intégralement des énergies propres telles que définies par l'article 11 de la présente loi à partir du 1er janvier 210.
Christophe Gardet,
Député d'Orbône.
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme pour une Fiscalité Progressive
Article 1.-
L'article 2102 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1700 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 2000 O$ par mois : 0.5%
- Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2500 O$ par mois : 3.4 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 3000 O$ par mois : 9.2 %
- Strictement supérieur à 3000, jusqu'à 4200 O$ par mois : 13.7 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 6700 O$ par mois : 30.9%
- Strictement supérieur à 6700 jusqu'à 7500 O$ par mois : 40.4 %
- Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 9500 O$ par mois : 52.5%
- Strictement supérieur à 9500 O$ par mois : 71.3 %
Article 2.-
L'article 2602 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Article 3.-L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ta : 0 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 000 000 O$ta : 7 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 000 000 O$ta et inférieure ou égale à 5 000 000 O$ta : 12 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 5 000 000 O$ta : 28 %
L'article 2303 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Article 4.-Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Nombre de salariés compris entre 1 et 10 inclus : 2.5 %
- Nombre de salariés compris entre 11 et 40 inclus : 4.5 %
- Nombre de salariés compris entre 41 et 80 inclus : 7 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 250 inclus : 15.5 %
- Nombre de salariés compris entre 251 et 500 inclus : 21 %
Nombre de salariés compris entre 501 et 700 inclus : 28.9%
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 701 : 34 %
L'article 2404 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Article 5.-La TVA ne s'applique pas aux biens et services de catégorie A.
Elle s'applique aux biens et services de catégorie B, à hauteur de 3 % de la valeur ajoutée.
L'article 2406 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Article 6.-Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 33%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
L'article 2407 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 40%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.
George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria
- Isabelle Legendre
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- Enregistré le : mar. 20 juil. 2021 16:00
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProposition de loi
Établissement d'une retraite digne pour tous
Article 1.-
L'article 3 du Nouveau Code Social est réécrit comme suit :Toute personne âgée d’au moins 60 ans peut se déclarer en retraite. Elle doit déposer cette déclaration auprès de la CNR et justifier de son parcours professionnel dans son ensemble et déclarer ses 8 derniers salaires.Article 2.-
L'article 5 du Nouveau Code Social est réécrit comme suit :Le montant mensuel de la pension de retraite est égal à la moyenne des 8 derniers salaires en O$taArticle 3.-
L'article 7 du Nouveau Code Social est réécrit comme suit :Les personnes unies civilement ou mariées bénéficient de la réversion de 65% de la pension de retraite d'un conjoint décédé. La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité a plus de 7500 osta à titre dérogatoire de l'article 7.François Léon,
Député de la République.
- Isabelle Legendre
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- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texte
Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme pour un travail juste et sain
Article 1.-
L'article 130-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 2.-L'employeur doit faire connaître officiellement au salarié embauché en contrat à durée conditionnelle la date de fin de son contrat, au moins quatre mois avant ladite date.
L'article 212-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 3.-Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de quinze fois son salaire mensuel.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de dix fois son salaire mensuel.
L'article 220-2 du Code du Travail est abrogé.
Article 4.-
L'article 410-6 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 5.-Les salariés ne peuvent travailler pendant plus de 9 heures sur une période de 24 heures.
L'article 340-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 6.-La première semaine commençant à la première journée de travail d'un salarié est appelée « période d'essai ».
L'article 350 - 1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 7.-Nul ne peut exercer d'emploi rémunéré s'il n'est pas âgé d'au moins 18 ans.
L'article 350-4 est réécrit comme suit :
Nulle personne enceinte ne peut travailler dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'enfant à naître.
Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adapter l'exercice de l'activité professionnelle. Si cela est impossible pour des raisons inhérentes à l'emploi exercé, la personne enceinte prend un congé jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau apte au travail. L'employeur est alors tenu de lui verser de rémunération, et ne pas la licencier pour ce motif.
Article 8.-
L'article 410-2 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 9.-La durée légale du travail à temps plein comporte au moins 350 points de temps par semaine.
Cette durée peut être modifiée à la hausse par des accords de branches.
L'article 410-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 10.-Une heure de travail un jour non férié entre 6 heures et 22 heures est appelée « heure de travail standard ».
Chaque heure de travail standard compte pour 10 points de temps, excepté pour les exceptions explicitées dans le présent texte.
Chaque heure de travail, pendant les jours non fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 150 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 6 heures et 22 heures, compte pour l'équivalent de 150 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 180 % d'une heure de travail standard.
Une heure de travail standard d'un emploi pénible compte pour 13 points d'heure.
L'article 424-4 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 11.-Une heure de travail standard d'un emploi risqué compte pour 14 points d'heure.
L'article 431-2 est réécrit comme suit :
Article 12.-Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 75 centimes d'O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum est modifié chaque année suivante par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être diminuée.
L'article 441-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 13.-Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 4 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
L'article 451-3 est réécrit comme suit :
Tout salarié a droit à au moins 40 jours de congés payés dans la période commençant au premier jour de travail et durant un an, puis dans chaque période d'un an par la suite.
Ce nombre peut être revu à la hausse par un accord de branche.
Article 14.-
Un article 431-4 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
Article 15.-Le rapport de rémunération est ainsi défini :
Rapport entre le revenu du travail versé le moins important et le revenu versé le plus important par une entreprise à une même entité morale.
Le revenu du travail le plus bas est calculé par le produit du plus bas salaire horaire de l'entreprise, multiplié par la durée légale du travail mensuelle.
Un article 431-5 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
.Le rapport de rémunération dans les entreprises privées et publiques est au maximum de 20
Article 16.-
Un article 431-6 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement de dividendes, l'entreprise recevra un avertissement.
En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement récidivé de dividendes, l'entreprise risque :
a) une amende comprise entre 10 et 50% de son chiffre d'affaires ;
b) la poursuite de ses responsables pour administration crapuleuse, passible d'une amende de 1 millios d'O$ta et 5 ans d'emprisonnement ;
c) la nationalisation punitive ou la mise sous tutelle.
Article 17.-
L'Article 1010-3 du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 18.-Toute personne résidant sur le territoire ostarien et âgée d'au moins 18 ans peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi, quel que soit son statut professionnel.
Tout employeur peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi.
L'Article 442-1 du Code du Travail est modifié comme suit :
Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 11.4 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Antoine Baudet
,
Vice Premier Ministre de la République d'Ostaria et Ministre de l'Industrie
George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria
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