Assemblée Nationale
Madame la Présidente de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Primature de la République d'Ostaria
Projet de loi portant protection des données personnelles
Article 1.-
Le traitement de données personnelles n'est licite que s'il repose sur une base juridique prévue par la loi. Parmi les bases juridiques acceptables figurent le consentement de la personne concernée, l'exécution d'un contrat, le respect d'une obligation légale, la protection des intérêts vitaux de la personne concernée, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, et l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par un tiers.
En cas de traitement fondé sur le consentement, celui-ci doit être spécifique, informé, libre et univoque. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment.
Article 1-1.-
Sont considérées, dans ce texte, comme données personnelles toutes données susceptibles, individuellement ou associées à d'autres informations, d'identifier une personne physique. Elles incluent les informations d'état civil, les coordonnées, les informations de localisation, les informations bancaires, les identifiants destinés à identifier une personne ou choisis par la personne, ainsi que toute information concernant l'apparence physique ou l'identité culturelle, sociale, génétique ou économique. Elles excluent les identifiants techniques non choisis par l'utilisateur et ne contenant pas d'indication sur des données personnelles.
Article 2.-
Les données personnelles ne peuvent pas être conservées au-delà de 10 ans pour atteindre les finalités pour lesquelles elles sont traitées, sauf si une obligation légale impose une conservation plus longue. Ceci ne s'applique pas si la personne à laquelle se réfèrent ces données a renouvelé son consentement explicite, informé et libre à la conservation de ces données au-delà de cette limite ; dans ce cas, après le franchissement de cette limite, ce consentement doit être renouvelé au moins une fois tous les 5 ans.
Article 3.-
Tout citoyen Ostarien a le droit d'obtenir gratuitement du responsable du traitement la confirmation que des données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que le cas échéant, l'accès à ces données et la rectification des données inexactes.
Article 4.-
Toute personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement de ses données personnelles dans un délai de 3 mois.
Si la personne faisant valoir son droit à l'effacement n'a pas rempli toutes ses obligations légales ou contractuelles vis-à-vis du service, en particulier celles relatives à un paiement le responsable du traitement peut refuser d'effacer les données personnelles nécessaires jusqu'à ce que lesdites obligations soient remplies ; dans ce cas, il doit en informer le demandeur, et lui indiquer la marche à suivre afin de remplir les obligations restantes. Ce refus de l'effacement est contestable devant l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application de la présente loi, ainsi que devant la justice.
Lorsque les données sont nécessaires au traitement d'une affaire judiciaire, une institution judiciaire compétente peut autoriser, ou ordonner, le refus de l'effacement de ces données, ainsi que leur transmission aux autorités judiciaires.
Article 5.-
Toute personne concernée a le droit de recevoir les données personnelles la concernant, qu'elle a fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, ouvert, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement.
Article 6.-
Les responsables du traitement doivent limiter la collecte et le traitement des données personnelles au strict nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles elles sont traitées, à moins que la personne, pleinement informée des conditions de leur utilisation et des raisons qui les justifient, consente explicitement et librement à ce que ses données personnelles soient collectées et traitées dans un cadre non strictement nécessaire.
Article 7.-
Abrogé.
Article 8.-
Tout organisme public ou privé qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles est considéré comme le responsable du traitement et est soumis aux obligations définies par la présente loi.
Article 9.-
Les responsables du traitement peuvent désigner un délégué à la protection des données chargé de veiller à la conformité du traitement des données personnelles avec la présente loi.
Article 10.-
En cas de violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, le responsable du traitement notifie cette violation à l'autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 72 heures suivant la constatation de la violation.
Article 11.-
Lorsque la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement notifie également la violation à la personne concernée dans les meilleurs délais, sauf dans les cas où la législation prévoit des mesures appropriées pour protéger ces droits et libertés.
Article 12.-
Lorsqu'un type de traitement, en particulier lorsqu'il utilise de nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement réalise, préalablement au traitement, une évaluation d'impact sur la protection des données. L'évaluation d'impact comprend une description systématique des opérations de traitement envisagées, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement par rapport à la finalité, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, et les mesures envisagées pour y remédier.
Article 13.-
Tout transfert de données personnelles vers un pays tiers ou à une organisation internationale est soumis à des garanties appropriées conformément à la législation en vigueur, notamment les clauses contractuelles types adoptées par l'autorité de contrôle compétente.
Lorsqu'une personne concernée, pleinement informée des implications d'un tel transfert sur ses données personnelles, et en particulier sur leur protection, y a donné son consentement explicite, celui-ci peut être autorisé sans nécessité de garanties appropriées.
Article 14.-
Le responsable du traitement coopère en permanence avec l'autorité de contrôle compétente, en fournissant toutes les informations nécessaires pour permettre la réalisation des missions de cette autorité, notamment dans le cadre d'enquêtes et d'inspections.
Article 15.-
Une autorité de contrôle indépendante baptisée Autorité de Contrôle du Numérique (ACN) est établie et chargée de surveiller l'application de la présente loi. Elle exerce ses missions en toute impartialité et dispose des ressources nécessaires pour accomplir efficacement ses fonctions. L'ACN est habilitée à recevoir des plaintes, à effectuer des enquêtes, à mener des audits et à imposer des sanctions administratives en cas de violation des dispositions de la présente loi.
Article 16.-
En cas de violation des dispositions de la présente loi, l'ACN peut infliger des sanctions administratives proportionnées à la gravité de la violation.
Les sanctions administratives peuvent inclure des avertissements, des amendes, des restrictions temporaires ou permanentes du traitement de données, la suspension des transferts internationaux de données, ou toute autre mesure appropriée.
Article 17.-
Le Gouvernement, en collaboration avec l'ACN, met en place des campagnes de sensibilisation du public visant à informer les citoyens ostariens sur leurs droits en matière de protection des données et sur les bonnes pratiques à adopter dans l'utilisation des technologies numériques.
Article 18.-
Le système éducatif intègre des programmes d'éducation à la protection des données dans le cadre scolaire, afin de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux liés à la vie privée et à la sécurité des données.
Article 19.-
Les responsables du traitement disposent d'un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte, pour se conformer aux obligations qu'il contient. Nulle sanction ne pourra être prononcée sur la base du présent texte avant la fin de ce délai.
Juliette Delagins
Première Ministre de la République d’Ostaria
Sabrina Lambert
Ministre de la Justice
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Textes à promulguer
Symbole fort et centre du pouvoir de la République, le Palais d'Yguerne est le lieu de résidence et le bureau de la Présidente de la République, Son Excellence Elsa Altmann.
- Marius Delamare
- Premier Ministre
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Madame la Présidente de la République,
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- Ernest Vabre-Nicolo
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EL 19/02/222
Assemblée Nationale
Madame la Présidente de la République,
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► Afficher le textePROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE L’ÉCONOMIE
TITRE PREMIER : De la réforme de la fiscalité
Article 1er. –
L’Article 2102 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 2500 O$ par mois inclus : 2,5 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 4200 O$ par mois : 9 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 7500 O$ par mois : 25 %
- Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 50 000 O$ par mois : 35 %
- Strictement supérieur à 50 000 O$ par mois : 50 %
Article 2. –
L’Article 2303 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 3. –Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Bénéfice compris entre 0 et 5 000 O$ par mois : 0.5 %
- Bénéfice compris entre 5 001 et 25 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 2.5 %
- Bénéfice compris entre 5 001 et 25 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 25 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 25 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 10 %
- Bénéfice supérieur à 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 40 000 000 O$ : 15 %
- Bénéfice supérieur à 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 40 000 000 O$ : 25 %
L’Article 2402 du Code de l'Économie est modifié comme suit :Article 4. –Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Taux intermédiaire : 2.5 %
- Taux normal : 5.5 %
- Taux majoré : 20 %
Est crée l’Article 21003 du Code de l'Économie rédigé comme suit :Le montant de la taxe foncière est plafonné à la moitié de la valeur locative cadastrale.TITRE SECOND : Des grands principes des Finances Publiques
Article 5. –
Est ajouté au Titre troisième du Code de l’Économie un chapitre troisième intitulé “Des grands principes des finances publiques”
Article 6. –
Est créé l’Article 3301 du Code de l’Économie, au sein du chapitre troisième, rédigé comme suit :Article 7. –Les Finances publiques répondent au principe d’annualité selon lequel l’autorisation budgétaire donnée à l’exécutif pour collecter les recettes publiques et mettre en œuvre les dépenses ne vaut que pour un an.
Est créé l’Article 3302 du Code de l’Économie, au sein du chapitre troisième, rédigé comme suit :Article 8. –Les Finances publiques répondent au principe de non-affectation selon lequel le budget décrit, pour la durée de l’exercice, l’ensemble des recettes qui financent l’ensemble des dépenses, sans que soit établie une relation entre certaines dépenses et certaines recettes.
Est créé l’Article 3303 du Code de l’Économie, au sein du chapitre troisième, rédigé comme suit :Les Finances publiques répondent au principe d’équilibre budgétaire selon lequel le solde des dépenses et des recettes doit être à l’équilibre ou énoncer un déficit ou un excédent inférieur ou égal à 2% du PIB d’Ostaria sur l’année N-1.
- Ernest Vabre-Nicolo
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Madame la Présidente de la République,
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► Afficher le texteProjet de loi
Visant à l’entraide entre les collectivités territoriales et l’État
Considérant que les collectivités territoriales ont vu leurs compétences et leur autonomie drastiquement réduites au cours des dernières années par l’État, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de rétablir et renforcer le dialogue et l’entraide qui doit être appliqué entre les collectivités territoriales et l’État.
Titre premier - Des communautés de communes
Article 1.-
L’article 17 du Code des Collectivités est modifié comme suit :À sa création, une communauté de communes doit décider de son statut : communauté de communes de gestion, communauté de communes d’entraide ou communauté de communes de consultation. Ce statut doit être inscrit dans la Charte et peut ainsi être changé dans les mêmes conditions que la Charte.
La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes.
Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal.
Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région.
Article 2.-
Il est ajouté, après l’article 17, l’article 17-1 rédigé comme suit :Une communauté de communes de gestion (CCG) est une communauté de communes qui délègue la plupart de ses compétences : aménagement de l’espace, développement économique, gestion des milieux aquatiques, préventions des inondations, gestion des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages, assainissement des eaux usées, accès à l’eau, protection de l’environnement, politique du logement, politique de la ville, gestion de la voirie, action sociale, gestion de l’équipement culturel, sportif et éducatif.
Une CCG peut étendre ces compétences ou les réduire à seulement quatre compétences par modification de la Charte communautaire.
Article 3.-
Il est ajouté, après l’article 17-1, l’article 17-2 rédigé comme suit :Une communauté de communes d’entraide (CCE) est une communauté de communes qui délègue seulement l’aménagement de l’espace et le développement économique à la communauté de communes. Les autres compétences appartiennent aux communes membres ; une entraide peut néanmoins être menée au sein de cette communauté de communes.
Une CCE ne peut pas étendre ou réduire son domaine de compétence. Néanmoins, l’entraide peut être établie sur autant de compétences que nécessaire après modification de la Charte communautaire.
Article 4.-
Il est ajouté, après l’article 17-2, l’article 17-3 rédigé comme suit :Une communauté de communes de consultation (CCC) est une communauté de communes qui propose des idées et donne des avis sur toutes les politiques communales de la communauté pour apporter une sorte d'homogénéité.
Une CCC ne peut pas se voir attribuer une compétence communale ou intercommunale autre que son rôle consultatif.
Titre second - Des subventions aux collectivités territoriales
Chapitre premier - Les subventions de l’État.
Article 5.-
Il est ajouté, après le Titre IV du Code des Collectivités, un Titre V intitulé “Des subventions aux collectivités territoriales”.
Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre premier intitulé “Des subventions de l’État”.
Il est ajouté, dans ce Chapitre premier, l’article 21 rédigé comme suit :Dans le cadre d’un projet de coopération intercommunale ou régionale, l’État peut accorder des subventions aux collectivités territoriales, à condition que ces projets visent à promouvoir l’intérêt général et à renforcer la solidarité entre les différentes entités territoriales.
Les projets de coopération éligibles doivent démontrer l’impact significatif que pourrait avoir leur projet sur le plan économique, social, culturel ou environnemental. Ces projets doivent aussi s’inscrire dans une logique de mutualisation des services et de renforcement de la complémentarité entre les collectivités.
La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès du Comité de Subvention. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel.
Le Comité de Subvention se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention.
Article 5-1.-
Il est ajouté, après l’article 21, l’article 21-1 rédigé comme suit :Le Comité de Subvention est placé sous la direction partagée du ministère chargé de l’économie, de celui des infrastructures et de celui des cohésions des territoires.
Ce comité est composé de vingt fonctionnaires chargés d’assurer les missions du comité à partir des indications données par les ministres de références.
Ces indications peuvent porter sur la nature des projets à accepter, le nombre possible de subventions accordées par an ou le budget qui peut être alloué à l’échelle d’une année.
Article 6.-
Il est ajouté, après l’article 21-1, l’article 22 rédigé comme suit :Les subventions d'État peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales.
L'État peut également apporter un soutien technique, administratif, ou logistique aux collectivités territoriales concernées, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet de coopération.
Article 7.-
Il est ajouté, après l’article 22, l’article 23 rédigé comme suit :Les modalités financières relatives aux subventions d'État seront précisées dans une convention établie entre l'État et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements.
L’État se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l’atteinte des objectifs fixés.
Chapitre deuxième - Les subventions des régions.
Article 8.-
Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre deuxième intitulé “Des subventions régionales”.
Il est ajouté, dans ce Chapitre deuxième, l’article 24 rédigé comme suit :Les régions d'Ostaria sont autorisées à accorder des subventions aux projets de coopération intercommunale ou régionale, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi.
Les projets de coopération éligibles doivent contribuer au développement harmonieux des territoires concernés, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'innovation, ou promouvoir des actions d'intérêt régional.
La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès de leur conseil régional. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel.
La région se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention.
En cas de projet interrégional, la région se réserve le droit de transmettre la demande aux autres régions concernées par le projet : la subvention peut alors être divisée entre les différentes régions.
Article 9.-
Il est ajouté, après l’article 24, l’article 25 rédigé comme suit :Les régions sont tenues d'attribuer en priorité une subvention aux projets de coopération ayant pour objectif la protection du patrimoine ou la rénovation d'infrastructures telles que les bâtiments, la voirie, ou tout autre élément contribuant à l'amélioration du cadre de vie ; les rénovations sont conditionnées au fait qu’elle suive une catastrophe naturelle.
La subvention obligatoire pour ces projets doit toutefois recevoir l'approbation de la région. Les collectivités territoriales concernées doivent donc présenter un dossier détaillé comprenant les justifications nécessaires et les éléments techniques du projet.
Article 10.-
Il est ajouté, après l’article 25, l’article 26 rédigé comme suit :Les subventions régionales peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales.
Article 11.-
Il est ajouté, après l’article 26, l’article 27 rédigé comme suit :Les modalités financières relatives aux subventions régionales seront précisées dans une convention établie entre la région et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements.
La région se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l'atteinte des objectifs fixés.
Chapitre troisième - Les subventions des communautés de communes.
Article 12.-
Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre troisième intitulé “Des subventions communautaires”.
Il est ajouté, dans ce Chapitre troisième, l’article 28 rédigé comme suit :Les Communautés de Communes de Gestion (CCG) sont autorisées à octroyer des subventions internes à l'une des communes membres, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi.
La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions.
Article 13.-
Il est ajouté, après l’article 28, l’article 29 rédigé comme suit :Les Communautés de Communes d'Entraide (CCE) sont autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres, mais sous certaines conditions spécifiques.
Pour qu'une commune membre de la CCE puisse bénéficier d'une subvention interne, elle doit financer au minimum 50% du coût total du projet concerné. Cette contribution minimale doit être démontrée par la commune candidate au moyen d'un plan de financement détaillé.
La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions.
Article 14.-
Il est ajouté, après l’article 29, l’article 30 rédigé comme suit :Juliette DelaginsLes Communautés de Communes de Consultation (CCC) ne sont pas autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres.
Première Ministre de la République d'Ostaria
Luc Dupond-Tépetti
Ministre de la Cohésion des territoires, de l'Environnement et des Transports
- Ernest Vabre-Nicolo
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Madame la Présidente de la République,
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portant réforme du Code civil
Considérant la nécessité d'une réforme du code civil sur les domaines touchant à la nationalité et à l’octroi des aides sociales ;
considérant la nécessité d'inscrire dans la loi un régime de responsabilité civile ainsi qu'un régime de responsabilité contractuelle ;Titre I. De la réforme du traitement dû aux étrangers présent sur le territoire ostarien
Article 1.-
L’article 16 du Code civil est modifié comme suit :
Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne, se verra octroyer la nationalité ostarienne 1 an après la signature du contrat de mariage.
Article 2.-
L’article 17 du Code civil est modifié comme suit :
Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit de répondre aux conditions suivantes :
- Être âgé d'au moins 15 ans.
- Résider légalement en République d’Ostaria depuis au moins 5 ans.
- Être parfaitement intégré à la société ostarienne par la maîtrise de la langue et de l’histoire du pays.
- Avoir un casier judiciaire vierge.
Article 3.-
Un article 17-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Tout étranger résidant légalement sur le sol ostarien depuis 10 mois bénéficie, sous condition, de l'intégralité des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens.
Article 4.-
L’article 17-2 du Code civil est modifié comme suit :
Pour bénéficier des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens, l’étranger résidant légalement sur le sol ostarien doit remplir les conditions suivantes :
- Avoir un casier judiciaire vierge.
- En avoir fait la demande dès l'arrivée sur le territoire.
Article 5.-
L’article 17-3 du Code civil est modifié comme suit :
Les aides sociales peuvent-être retirées par l’administration à l’étranger ne remplissant plus les conditions prévues à l’article 17-2 du code civil.
Titre II. De la réforme de la responsabilité civile
Article 6.-
Un titre cinquième rédigé comme suit est ajouté au code civil :
TITRE V : DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Article 7.-
Un article 47 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 8.-
Un article 47-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Est responsable la personne causant à autrui un dommage mais encore est responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde. Cette responsabilité joue même en l’absence de faute de la part du gardien.
Article 9.-
Un article 47-2 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
L’enfant mineur causant à autrui un dommage engage non seulement sa responsabilité mais encore celle de ses parents exerçant l’autorité parentale. Cette responsabilité joue en l’absence de faute de la part de l’enfant ou des parents.
Article 10.-
Un article 47-3 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Le commettant causant à autrui un dommage engage la responsabilité de son préposé. Cette responsabilité ne joue qu’en l’absence de faute de la part du commettant.
Article 11.-
Un article 47-4 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Le propriétaire d’un bâtiment en ruine est présumé responsable des dommages causés du fait de cette ruine. Cette présomption ne pourra être retournée qu’en prouvant l’existence d’un cas de force majeur rendant impossible la rénovation de l’immeuble.
Titre III. De la réforme de la responsabilité contractuelle
Article 12.-
Un article 48 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Article 13.-
Un article 49 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
Article 14.-
Un article 50 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat. Chaque personne en capacité de le faire peut librement contracter.
Article 15.-
Un article 50-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
La liberté contractuelle doit s’exercer de bonne foi sous peine de voir sa responsabilité civile être engagée au titre de l’article 47 du code civil.
Article 16.-
Un article 50-2 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Nul ne peut contracter, sous peine de voir sa convention être anéantie, sur les domaines dérogeant à l’ordre public.
Article 17.-
Un article 51 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
En cas de non-respect par l’une ou plusieurs des parties, la partie lésée peut demander la résiliation du contrat. Cette résiliation entraîne, en cas de faute du cocontractant, une indemnisation pour la partie lésée sous la forme de dommage et intérêt.
Article 18.-
Un article 51-1 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Les parties peuvent librement choisir de limiter leur responsabilité en insérant dans le contrat des clauses limitatives de responsabilité.
Article 19.-
Un article 51-2 rédigé comme suit est ajouté au Code civil :
Ces clauses limitatives de responsabilités ne peuvent porter sur les clauses essentielles du contrat sous peine d’être déclarées abusives.
- Ernest Vabre-Nicolo
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► Afficher le texteProposition de loi
Portant sur la protection des animaux
Article 1.-
Est ajouté au Code civil, le titre suivant : Titre VII, Des Biens.
Article 1-1 -
L'article 100 est ajouté au Code civil comme suit :Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Article 2 - Est ajouté, comme suit, l'article 101 au Code CivilTout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 3.-
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article 4- Est ajouté, comme suit, l'article 102 au Code CivilL'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
La mairie de la ville concernée établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas.
Article 4-1-
Tout représentant de manifestations sportives, folkloriques, locales et traditionnelles qui se voit refuser l'exemption décrite l'article 4 par sa mairie peut faire appel auprès de la Cour de Justice d’Ostaria
Article 5- Est ajouté, comme suit, l'article 103 au Code CivilOn entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par la mairie, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière soit donnés par leur propriétaire.
On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge.
Article 6- Est ajouté, comme suit, l'article 104 au Code CivilLa gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de tout animaux :
- Font l'objet d'une déclaration au Maire ;
- Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
- Etre en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
- Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative
Article 7- Est ajouté, comme suit, à l'article 304 au Code Pénal, dans la catégorie "Delit C" :Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Article 7-1- Est ajouté, comme suit, à l'article 304 au Code Pénal, dans la catégorie "Delit B" :Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.
Article 7-2- Est ajouté, comme suit, à l'article 304 au Code Pénal, dans la catégorie "Delit B" :Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ayant entrainé la mort.
Article 7-3-
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.
Article 7-4-
En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait de l'exercer en présence d'un mineur.
Article 8-
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
- Ernest Vabre-Nicolo
- Président de l'Assemblée Nationale
- Messages : 195
- Enregistré le : sam. 26 août 2023 23:24
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Madame la Présidente de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProposition de loi
Relatif à la cohésion des territoires de la république par des tarifs de liaison réduit entre Ostaria et Cavour
Motif de la loi :
Cette proposition de loi vise à établir un cadre législatif favorable à une meilleure intégration entre Ostaria et Cavour, en favorisant la connectivité aérienne et maritime tout en soutenant les entreprises engagées dans cette démarche. En effet, l’accès au territoire continental de la république d'Ostaria et de Cavour, qui, pour tous les citoyens, doit être un droit pour les citoyens et un devoir pour l’État, revêt une importance cruciale pour le développement économique, social et culturel de ces deux entités. Par conséquent, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes visant à renforcer les liens entre ces régions, à faciliter les échanges commerciaux et humains, tout en encourageant l'initiative entrepreneuriale et l'innovation. La présente loi constitue ainsi une réponse pour promouvoir la cohésion territoriale et stimuler la croissance durable dans la région.
Article 1 :
Les compagnies aériennes desservant des itinéraires entre la métropole et Cavour sont soumis à des tarifs aériens réduits, pour ces itinéraires.
Les compagnies aériennes ne doivent pas, suite à la présente loi et sans motif autre que la présente loi, réduire leurs vols réguliers et desservant à une certaines fréquence, afin de garantir une connectivité stable entre Ostaria et Cavour. Le coût de leur billet ne doit pas augmenter de son prix en 222 et doit être proportionnelle à l'inflation.
Les tarifs réduits doivent être de 20% de moins que le coût du billet au prix normal de l'année 222. Ces tarifs sont ensuite indexés à l'inflation
Article 1-1 :
Il est créé une carte d'abonnement annuel renouvelable appelé "Carte VMCVA" pour "Voyage entre la Métropole et Cavour par Voie Aérienne".
Cette carte est obtenable auprès des services régionaux de transports sous présentation d'un motif légitime qu'il soit du ressort des études, du travail, de la santé ou de raisons familiales (domicile parental ou parent proche en fin de vie)
Cette carte d'abonnement permet à l'usager d'avoir accès aux billets d'avion à tarifs réduits.
Article 2 :
Les compagnies de transport maritime opérant entre Ostaria et Cavour seront soumises à des tarifs réduits pour le transport de passagers. Le coût de leur billet ne doit pas augmenter de son prix en 222 et doit être proportionnelle à l'inflation.
Les tarifs réduits doivent être de 20% de moins que le coût du billet au prix normal de l'année 222. Ces tarifs sont ensuite indexés à l'inflation.
Article 2-1 :
Il est créé une carte d'abonnement annuel renouvelable appelé "Carte VMCVM" pour "Voyage entre la Métropole et Cavour par Voie Maritime".
Cette carte est obtenable auprès des services régionaux de transports sous présentation d'un motif légitime qu'il soit du ressort des études, du travail, de la santé ou de raisons familiales (domicile parental ou parent proche en fin de vie).
Cette carte d'abonnement permet à l'usager d'avoir accès aux billets de bateaux à tarifs réduits.
Article 3 :
L'ensemble des dispositions de la présente loi entreront en vigueur au 1 janvier 227.
Article 4 :
Afin d'éviter une baisse exceptionnelle de la fréquence des trajets aériens due aux tarifs réduits, un mécanisme de surveillance sera mis en place pour évaluer les mesures des compagnies aériennes.
Une recommandation de la part de l’État pourrait être accordée aux compagnies aériennes maintenant une fréquence minimale de vols entre Ostaria et Cavour, même avec les tarifs réduits.
Article 5 :
Une subvention sera offerte aux compagnies aériennes et sociétés de transport maritime les plus méritantes, chaque année, pour soutenir les entreprises qui contribuent de manière significative à la promotion de la cohésion entre Ostaria et Cavour.
Les critères d'éligibilité et les modalités de distribution des subventions seront définis par une commission spécialement désignée à cet effet, en tenant compte du mérite, de l'impact économique et social, ainsi que de la durabilité des initiatives des entreprises.
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