Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteTraité d’amitié et d’entente mutuelle
entre la République d’Ostaria et le Sérénissime Empire de Narois
M. Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria, représentant la République d’Ostaria d’un côté,
De l’autre, M. Albano Mattioli, Premier Ministre de l’Empire de Narois, ministre plénipotentiaire de S.S.M.I. l’Impératrice Catella Ire de Narois ;
Désireux de réaffirmer leur attachement à l’amitié qui lie les deux nations depuis les traités de Lunont signés en 152 et 167,
Convaincus que la paix et la coopération entre les peuples sont essentielles dans la reconstruction d’une entente entre les États,
Désireux de renforcer les relations bilatérales dans un esprit de respect mutuel et de solidarité,
Soucieux enfin de préparer l’avenir par un traité de coopération culturelle, diplomatique, économique et sécuritaire,
Ont convenu ce qui suit :
Titre Ier - De la réaffirmation des traités de Lunont
Article 1.-
Les Parties réaffirment, sur la base des traités de Lunont de 152 et 167, leur reconnaissance mutuelle comme nations indépendantes et souveraines, ainsi que le respect de leurs institutions respectives.
Article 2.-
La République d’Ostaria reconnaît le Sérénissime Empire de Narois comme un État souverain, ayant pour capitale Artellia, dirigé par Sa Sérénissime Majesté Impériale et ses successeurs, et par son gouvernement légalement établi par sa Constitution.
Le Sérénissime Empire de Narois reconnaît la République d’Ostaria comme un État souverain, ayant pour capitale Lunont, dirigé par son Président de la République et ses successeurs, et par son gouvernement légalement établi par sa Constitution.
Article 3.-
Les Parties s’engagent à maintenir des relations diplomatiques stables et respectueuses. Chaque Partie établira ou renforcera une représentation diplomatique auprès de l’autre, dans le respect des usages diplomatiques internationaux.
Titre II - De l’entente en vue d’une coopération
Article 4.-
Les Parties réaffirment leur attachement aux dispositions des traités de Lunont de 152 et 167. Ces textes demeurent le socle de leurs relations bilatérales et symbolisent leur amitié historique.
Article 5.-
Les Parties s’engagent à œuvrer conjointement au renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans leurs régions respectives et au sein de la communauté internationale.
Article 6.-
Les Parties s’engagent à entrer dans une collaboration étroite et à se rencontrer de façon régulière en vue d’élaborer un traité de coopération mutuelle. Ce traité visera à renforcer leurs relations et leurs coopérations dans les domaines culturels, diplomatiques, économiques et sécuritaires, tout en respectant leurs souverainetés, leurs indépendances et leurs engagements internationaux.
Titre III - Dispositions finales
Article 7.-
Le présent traité entre en vigueur dès sa ratification par les organes compétents des deux Parties, conformément à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Article 8.-
En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent traité, les Parties s’engagent à le résoudre par des moyens diplomatiques.
* * *
Le présent traité a été rédigé en deux exemplaires originaux, chacun en phoécien ostarien et en oriental, les deux textes faisant également foi.
Signé le 27 novembre 231 à Artellia
- Pour la République d'Ostaria
Son Excellence Christophe Letordu,
Président de la République d’Ostaria.
- Pour le Sérénissime Empire de Narois
Son Excellence Albano Mattioli,
Premier ministre de Narois.
Au nom de Sa Sérénissime Majesté Impériale Catella Ire, Impératrice de Narois


Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel (ancienne version) - Commission Électorale
Textes à promulguer
Symbole fort et centre du pouvoir de la République, le Palais d'Yguerne est le lieu de résidence et le bureau de la Présidente de la République, Son Excellence Christophe Letordu.
- Caroline Jouvet
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Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texte
- Caroline Jouvet
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Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteLoi portant rétablissement du scrutin proportionnel intégral
Article 1.-
L'article 1000-1 du Code électoral est modifié comme suit :Article 2.-Les élections des députés de l’Assemblée Nationale, ou élections législatives, ont lieu dans le cadre d’un scrutin proportionnel intégral.
Les candidats aux élections législatives se présentent sous la forme de listes nationales ordonnées d'au plus autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les électeurs votent pour une liste au scrutin proportionnel législatif.
Nul ne peut candidater aux élections législatives sur plusieurs listes différentes.
L'article 1000-3 du Code électoral est modifié comme suit :Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris pour la liste arrivée en tête, dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes, selon la méthode du plus grand reste avec quota de Hare.
Si une liste comporte moins de membres qu'elle n'obtient de sièges, les sièges supplémentaires sont redistribués proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1.
Si aucune liste n'obtient plus de 5 % des suffrages exprimées, de nouvelles élections législatives sont organisées.
- Munya Al-Balawi
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Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale.
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► Afficher le textePROPOSITION DE LOI
portant rationalisation de la législation concernant l'immigration clandestine
Article 1.-
L'article 8 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :Article 2.-Tout individu rentré irrégulièrement sur le territoire national peut être accompagné par l'Office d'Intégration des Migrants dans l'optique de sa régularisation et de son intégration sur le long terme.
L'article 10 du Code de l'Immigration est supprimé.
L'alinéa 2 de l'article 9 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :Article 3.-L'OIM accompagne les migrants qui en ont besoin dans la recherche d'un logement, d'une formation et d'un emploi, ainsi que dans les démarches administratives qu'ils pourraient être amenés à faire dans le cadre de leur régularisation et de leur intégration, et leur propose l'enseignement de la langue ostarienne.
L'article 11 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :Article 4.-Une branche de l'OIM "Section d'Urgence et de Secours en Mer" [SUSM] est fondée par cet article, et a pour mission de secourir les migrants en mer dans des embarcations non sûres.
Si leur pays d'origine est considéré comme sûr, la SUSM doit :
1° Raccompagner les migrants vers leur pays d'origine si ceux-ci n'ont pas leur vie en danger.
2° Évacuer les migrants ayant leur vie en danger sur le sol ostarien pour que ceux-ci reçoivent les soins nécessaires. Aussitôt leur état stabilisé, ils sont renvoyés par avion vers leur pays d'origine.
L'article 12 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :Article 5.-Aucun migrant secouru par la SUSM ou une autre section de l'OIM ne peut être considéré comme clandestin, à condition que son pays d'origine soit classé comme non-sûr. Les étrangers provenant d'un pays non sûr sont en mesure de demander un examen de leur situation auprès de l'Office d'Intégration des Migrants afin de rester sur le territoire ostarien.
L'acquisition de la nationalité ostarienne s'effectue selon les conditions prévues par le Code Civil.
L'article 13 du Code de l'Immigration est rédigé comme suit :Article 6.-Toute personne en situation irrégulière sur le territoire national et refusant de se conformer aux démarches de régularisation ou de départ volontaire, comme définis aux articles précédents, pourra être placée en centre de rétention administrative pour une durée maximale de six mois, dans l'attente de son expulsion.
L'article 14 du Code de l'Immigration est rédigé comme suit :Le Gouvernement, par le biais du ministère des affaires étrangères, établira par décret une liste des pays considérée non-sûrs.
Un pays en guerre, en guerre civile ou crise humanitaire est automatiquement considéré comme non-sûr.Laure Morelli,
Députée.
- Munya Al-Balawi
- Présidente de l'Assemblée Nationale
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Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteLoi relative à l'apprentissage et aux études professionnalisantes
Article 1er :
L’article 104-1 du Code du Titre Ier du Travail est modifié comme suit :Article 104-1.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée conclu entre un employeur et un apprenti, par ailleurs inscrit régulièrement dans un organisme de formation dans le but de lui assurer une formation professionnelle alternant enseignement théorique et formation en entreprise.
Il y est précisé la durée du contrat qui ne peut excéder celle du cycle de formation et ne peut prendre fin avant le terme de l’année scolaire entamée, sauf licenciement ou démission ; ou exception justifiée par la nature du cursus suivi par l'apprenti, après accord mutuel de celui-ci, de l'employeur et de l'apprenti, et clairement exprimée dans le contrat de travail; l’intitulé du poste; l’identité de l’organisme de formation et le rythme d’alternance prévu ; les conditions de tutorat et d’accompagnement assurées par l’employeur ; la rémunération due à l’apprenti.
Article 2 :
Il est ajouté au Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail l’article suivant :Article 3 :Article 104-2.
L’employeur s’engage à fournir une formation pratique complète, permettant à l’apprenti d’obtenir un diplôme ou une qualification reconnue délivrée par l'organisme de formation auquel l'apprenti est rattaché
Il garantit à l’apprenti un tuteur qualifié pour assurer son encadrement et son suivi ; des missions qualifiantes en adéquation avec la formation suivie ; une évaluation régulière du parcours et des progrès de l’apprenti.
Il est ajouté au Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail l’article suivant :Article 4 :Article 104-3.
Le salaire des apprentis ne peut être inférieur à 80 % du salaire minimum en vigueur dans l’année de référence. Les conventions collectives plus favorables restent applicables.
L’article 404-1-1 du Code du travail est modifié comme suit :
Article 404-1.
Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 4 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage sont exonérés de charge sociale salariale.
Article 5 :
L’article 404-2-1 du Code du travail est modifié comme suit :Article 404-2-1.
Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 11.4 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Les salaires des apprentis sont soumis à des charges moins élevées, jusqu’a 8%, définies par décrets.
Article 6 :
L’article 401-7 du Chapitre IV du Titre Ier Code du Travail est ajouté comme suit :Article 7 :Article 401-7
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ne peuvent excéder 17 points de temps de travail par semaine lors d’une semaine alternée entre période de formation et période de travail en entreprise.
En semaine complète de travail, le titulaire du contrat d’apprentissage ne peut excéder 35 points de temps de travail par semaine.
Il est ajouté au Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail l’article suivant :Article 8 :Article 104-5.
Tout apprenti bénéficie d’une semaine de révision rémunérée par année scolaire, à prendre dans le mois précédant ses examens. L’employeur ne peut s’y opposer.
Il est ajouté au Chapitre Ier du Titre Ier du Code de l’Enseignement Supérieur l’article suivant :Article 9 :Article 101-9.
Les apprentis disposent des mêmes droits et aides que les étudiants de l’enseignement supérieur en matière de logement, transport, et accès aux services universitaires, ainsi que de bourses en fonction de leurs revenus.
L’article 205-7 du Code du de l’Éducation est modifié comme suit :
Article 205-7.Article 10 :L’enseignement secondaire professionnel et technique doit obligatoirement inclure des périodes de stages pratiques dans des entreprises ou des institutions liées à la spécialité choisie, représentant au moins 4 semaines au 8ème niveau, 6 semaines au 9ème niveau et 10 semaines au 10ème niveau.
L’enseignement secondaire professionnel et technique peut également être suivi en apprentissage selon les conditions prévues dans le Code du Travail.
L’article 401-1-2 du Chapitre IV du Titre Ier du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 11 :Article 401-1-2.
Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 0.90 O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Le salaire minimum est modifié chaque année par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre chargé du Travail, sous l'avis des conseils régionaux. Sa valeur ne peut être diminuée.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du début de l’année scolaire suivant l'adoption de la présente loi.
Ernest Vabre-Nicolo
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Sabrina Lambert
Vice-Premiere Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail.
Aurore Soulais
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Culture.
- Munya Al-Balawi
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Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale.
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► Afficher le texteProjet de loi portant réforme des allocations familiales
Article 1.
L’article 302-6 du Titre III, du Chapitre II, du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.
Article 2.
Il est ajouté au Titre III, du Chapitre II, du Code de la Sécurité Sociale l’article suivant.Article 3.Article 302-6-1
Il est institué une allocation familiale universelle, destinée à soutenir les familles avec des enfants. Cette allocation est attribuée individuellement dès le premier enfant et son montant est fixé comme suit, de manière cumulative :
Premier enfant : 350 O$ta par mois
Deuxième enfant : 250 O$ta par mois
Troisième enfant : 150 O$ta par mois
Cette allocation est versée jusqu’à l’âge de 18 ans de l’enfant, sauf s’il est émancipé avant cet âge.
La procédure d'attribution est la suivante : il est calculé, pour chaque personne se partageant la garde de l'enfant, le montant supplémentaire susceptible d'être touché sur la base de cet enfant supplémentaire ; le montant effectivement touché par cette personne est égal à celui-ci, divisé par le nombre de personnes se partageant la garde. Les enfants sont considérés dans l'ordre le plus favorable.
Il est ajouté au Titre III, du Chapitre II, du Code de la Sécurité Sociale l’article suivant.Article 4.Article 302-6-2
L’allocation familiale est accordée en totalité aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50.000 O$ta par an.
Est considéré, dans cet article, comme revenu fiscal de référence du ménage, soit le revenu fiscal de l'unique représentant légal de l'enfant l'ayant à charge, soit, s'il en existe plusieurs, la somme du revenu fiscal de chacun des représentants légaux l'ayant à charge.
Il est ajouté au Titre III, du Chapitre II, du Code de la Sécurité Sociale l’article suivant.Article 5.Article 302-6-3
L’allocation familiale est accordée aux familles remplissant les conditions suivantes :
Assiduité de l'élève dans le suivi de son parcours éducatif : L'enfant bénéficiaire de l'allocation familiale ne doit pas excéder 20% d'absences injustifiées sur une année scolaire.
Est considéré comme absence justifiée celle due aux nécessités et contraintes liées à une maladie, un trouble ou un handicap, telles qu'attestées par un professionnel de santé compétent, ou au décès d'un membre de la famille jusqu'au troisième degré, ou à un empêchement dû à un évènement exceptionnel lié aux transports, ou à un autre motif impérieux. Une telle absence doit néanmoins avoir été suivie ou précédée de la présentation d'un justificatif à l'établissement scolaire.
Il est ajouté au Titre III, du Chapitre II, du Code de la Sécurité Sociale l’article suivant.Article 6.Article 302-6-4
L’allocation familiale est versée aux parents ostariens, ou tuteurs légaux ostariens, ayant la garde des enfants résidant dans le foyer, sur le territoire national depuis au moins 2 ans et ayant un statut de résident permanent.
Ces conditions sont considérées comme remplies dès lors qu'au moins l'un des représentants légaux satisfait ces conditions. Dans ce cas, il est le seul à pouvoir percevoir l'allocation familiale, dans son intégralité.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 236.
Les familles actuellement bénéficiaires du minimum familial continueront à percevoir leurs aides sous l’ancien régime pendant une période transitoire de 6 mois, après quoi elles basculeront vers le nouveau système d’allocations familiales.
Article 7.
Le financement de cette réforme est assuré par une réallocation des budgets dédiés à l’ancienne politique du minimum familial.
Ernest Vabre-Nicolo
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Sabrina Lambert
Vice-Premiere Ministre en charge de la Cohésion sociale et du Travail.
- Munya Al-Balawi
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► Afficher le texteLOI
portant extension des congés maternité et parental
Article 1.-
L'article 406-4-1 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 2.-Toute personne enceinte dispose du droit à un congé maternité durant les 8 dernières semaines de grossesse, sans perte de rémunération.
L'article 406-4-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 3.-Tout représentant légal d'un nouveau-né dispose du droit à un congé parental 12 semaines suivant sa naissance, avec une perte de rémunération d'au plus 25 %.
Un article 406-4-5 est introduit au Code du Travail :Lorsqu'une personne fait usage de son droit à un congé maternité ou parental, son employeur ne peut, pour ce motif, ni la licencier, ni réduire une éventuelle part variable de sa rémunération ou une prime au-delà des limites fixées par la loi, ni la sanctionner d'une quelconque manière, ni lui intimer une quelconque pression dans le but de l'empêcher de faire usage de son droit.Béatrice Lusignan
Députée
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