Assemblée Nationale
Madame la Présidente,
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme pour un travail juste et sain
Article 1.-
L'article 130-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 2.-L'employeur doit faire connaître officiellement au salarié embauché en contrat à durée conditionnelle la date de fin de son contrat, au moins quatre mois avant ladite date.
L'article 212-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 3.-Lors d'un licenciement pour des motifs économiques, si la période d'essai est achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de quinze fois son salaire mensuel.
Si la période d'essai n'est pas achevée, l'employeur est tenu de verser immédiatement au salarié licencié l'équivalent de dix fois son salaire mensuel.
L'article 220-2 du Code du Travail est abrogé.
Article 4.-
L'article 410-6 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 5.-Les salariés ne peuvent travailler pendant plus de 9 heures sur une période de 24 heures.
L'article 340-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 6.-La première semaine commençant à la première journée de travail d'un salarié est appelée « période d'essai ».
L'article 350-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :Article 7.-Nul ne peut exercer d'emploi rémunéré s'il n'est pas âgé d'au moins 17 ans.
Nul ne peut exercer d'emploi rémunéré hors du cadre de l'apprentissage s'il n'est pas âgé d'au moins 18 ans et n'a pas encore disposé d'un apprentissage.
L'article 350-4 est réécrit comme suit :
Nulle personne enceinte ne peut travailler dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'enfant à naître.
Dans ce cas, l'employeur est tenu d'adapter l'exercice de l'activité professionnelle. Si cela est impossible pour des raisons inhérentes à l'emploi exercé, la personne enceinte prend un congé jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau apte au travail. L'employeur est alors tenu de lui verser de rémunération, et ne pas la licencier pour ce motif.
Article 8.-
L'article 410-2 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 9.-La durée légale du travail à temps plein comporte au moins 350 points de temps par semaine.
Cette durée peut être modifiée à la hausse par des accords de branches.
L'article 410-3 du Code du Travail est réécrit comme suit :Article 10.-Une heure de travail un jour non férié entre 6 heures et 22 heures est appelée « heure de travail standard ».
Chaque heure de travail standard compte pour 10 points de temps, excepté pour les exceptions explicitées dans le présent texte.
Chaque heure de travail, pendant les jours non fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 150 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 6 heures et 22 heures, compte pour l'équivalent de 150 % d'une heure de travail standard.
Chaque heure de travail, pendant les jours fériés, entre 22 heures et 6 heures, compte pour l'équivalent de 180 % d'une heure de travail standard.
L'article 424-4 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 11.-Une heure de travail standard d'un emploi risqué compte pour 14 points d'heure.
L'article 431-2 est réécrit comme suit :
Article 12.-Il est fixé un salaire minimum d'une valeur de 75 centimes d'O$ta par point de temps l'année de l'entrée en vigueur du présent texte.
Nul salarié ne peut être rémunéré moins que la valeur de ce salaire minimum.
Le salaire minimum est modifié chaque année suivante par décret du Premier Ministre de la République ou du Ministre en charge du Travail. Sa valeur ne peut être diminuée.
L'article 441-1 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 13.-Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 4 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale.
L'article 451-3 est réécrit comme suit :
Tout salarié a droit à au moins 40 jours de congés payés dans la période commençant au premier jour de travail et durant un an, puis dans chaque période d'un an par la suite.
Ce nombre peut être revu à la hausse par un accord de branche.
Article 14.-
Un article 431-4 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
Article 15.-Le rapport de rémunération est ainsi défini :
Rapport entre le revenu du travail versé le moins important et le revenu versé le plus important par une entreprise à une même entité morale.
Le revenu du travail le plus bas est calculé par le produit du plus bas salaire horaire de l'entreprise, multiplié par la durée légale du travail mensuelle.
Un article 431-5 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
.Le rapport de rémunération dans les entreprises privées et publiques est au maximum de 20
Article 16.-
Un article 431-6 est ajouté comme suit dans le Code du Travail :
En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement de dividendes, l'entreprise recevra un avertissement.
En cas de rupture de rapport de juste rémunération par le versement récidivé de dividendes, l'entreprise risque :
a) une amende comprise entre 10 et 50% de son chiffre d'affaires ;
b) la poursuite de ses responsables pour administration crapuleuse, passible d'une amende de 1 millios d'O$ta et 5 ans d'emprisonnement ;
c) la nationalisation punitive ou la mise sous tutelle.
Article 17.-
L'article 1010-3 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 18.-Toute personne résidant sur le territoire ostarien et âgée d'au moins 18 ans peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi, quel que soit son statut professionnel.
De plus, tout mineur de 17 ans résidant sur le territoire ostarien peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi, s'il cherche, réalise ou a réalisé un contrat d'apprentissage.
Tout employeur peut s'inscrire à l'Agence pour la Protection de l'Emploi.
L'Article 442-1 du Code du Travail est modifié comme suit :
Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 11.4 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale.
Antoine Baudet
,
Vice Premier Ministre de la République d'Ostaria et Ministre de l'Industrie
George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Textes à promulguer
Symbole fort et centre du pouvoir de la République, le Palais d'Yguerne est le lieu de résidence et le bureau de la Présidente de la République, Son Excellence Elsa Altmann.
- Isabelle Legendre
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- Enregistré le : mar. 20 juil. 2021 16:00
- Personnage : Secondaire
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PROJET DE LOI - Réforme établissant un Code de la Sécurité Sociale
Code de la Sécurité SocialeCode de Sécurité Sociale
Préambule : La République d'Ostaria reconnait les inégalités sociales nées de la société capitaliste et patriarcale, induisant une injustice à laquelle la modernité des États se doit de répondre pour la prospérité commune. Les valeurs patriotiques d'égalité, de paix et d'unité ne pourront jamais être atteintes sans une organisation de la Sécurité Sociale aux mains des citoyens, des citoyennes. Ayant vécu et subi, par le passé, les affres de la misère et des violences qui découlent des conditions de vie indignes des enfants de l'Humanité, la République d'Ostaria s'interdit d'abandonner ses politiques sociales et s'interdit, sur son honneur et pour l'ordre moral national, d'abandonner à leur sort, ceux que le destin et les puissances financières jettent aux mains de la pauvreté crasse. La République d'Ostaria se dote d'organes de Sécurité Sociale avancée afin de garantir à tous et toutes, le droit au travail, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Article 1 : La Sécurité Sociale est une organisation institutionnelle de mutualisation à caractère collectiviste. Elle dispose du monopole sur les activités mutuelles en garantissant à tous, toutes, la protection de son droit au travail dans des conditions décentes déterminées par la loi, la protection de ses gains face aux risques de toute nature, le pourvoi des moyens nécessaires à une maternité heureuse et désirée, la garantie matérielle et morale de l'autonomie humaine et la protection des personnes précaires.
TITRE PREMIER : DE L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
TITRE PREMIER : DE SES ORGANES
Article 2 : La Sécurité Sociale comprend :
(a) Directoire National de la Sécurité Sociale (DNSS) ;
(b) Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ;
(c) Directoires Régionaux de la Sécurité Sociale (DRSS) ;
(d) Caisses Régionales de la Sécurité Sociale (CRSS) ;
(e) Directoires Primaires de la Sécurité Sociale (DPSS) ;
(f) Caisses Primaires de la Sécurité Sociale (CPSS).
La Sécurité Sociale est un établissement public et autonome. Ses fonds ne peuvent faire l'objet de prélèvement de la part des pouvoirs publics.
Article 3 : Chacun à leur échelle, les directoires sont des organes de surveillance et de contrôle, de règlement de contentieux et de sanction.
Chacune à leur échelle, les caisses sont des organes de fonctionnement technique et financier.
Article 4 : Les circonscriptions et sièges de la Sécurité Sociale sont arrêtés par décret quinquennal du Directoire National de la Sécurité Sociale. Chaque circonscription comprend une Caisse et un Directoire Primaires.
Chacune des six régions ostariennes comprend une Caisse et un Directoire Régionaux.
TITRE SECOND : DE LEUR COMPOSITION
Article 5 : Le Conseil d'Administration de chaque Caisse Primaire de la Sécurité Sociale comprend :
(a) quinze représentants des travailleurs salariés, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.
(b) quinze représentants des fonctionnaires, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.
(c) dix représentants des privés d'emploi, handicapés et précaires, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par une association caritative.
(d) cinq représentants des travailleurs indépendants, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.
(e) cinq représentants des employeurs et associations familiales, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat ou association familiale, dont trois travailleurs.
(f) cinq représentants des personnels médicaux, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.
Article 6 : Le Conseil d'Administration de chaque Caisse Régionale de la Sécurité Sociale comprend :
(a) cent quarante représentants des Caisses Primaires, élus par scrutin plurinominal de liste par les conseillers primaires, dont au moins cent vingt travailleurs.
(b) quarante représentants de la Primature, nommés par le Premier Ministre, tous travailleurs.
Article 7 : Le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale comprend :
(a) deux cents représentants des Caisses Régionales de la Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste par les conseillers régionaux, dont au moins cent quatre-vingts travailleurs.
(b) cinquante représentants de la Primature, nommés par le Premier Ministre, tous travailleurs.
Article 8 : Chaque Directoire Primaire de la Sécurité Sociale comprend :
(a) quinze représentants de sa Caisse Primaire de Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste, coptée par un syndicat d'employés, dont au moins dix travailleurs ;
(b) cinq représentants du Ministère des Affaires Sociales, nommés par le Ministre, tous travailleurs.
Article 9 : Chaque Directoire Régional de la Sécurité Sociale comprend :
(a) cent quarante représentants de sa Caisse Régionale de Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste, coptée par un syndicat d'employés, dont au moins cent vingt travailleurs ;
(b) quarante représentants du Ministère des Affaires Sociales, nommés par le Ministre, tous travailleurs.
Article 10 : Le Directoire de la Sécurité Sociale comprend :
(a) deux cents représentants de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste, coptée par un syndicat d'employés, dont au moins cent quatre-vingt-dix travailleurs ;
(b) cinquante représentants du Ministère des Affaires Sociales, nommés par le Ministre, tous travailleurs.
Article 11 : La liste des associations caritatives, familiales et les syndicats autorisés à coopter des listes est arrêtée par décret du Directeur Général de la Sécurité Sociale.
Aucune association familiale s'opposant à la planification familiale ne pourra être autorisée à participer aux élections de la Sécurité Sociale.
Aucun syndicat d'employeur ou rattaché à un syndicat d'employeur ne pourra être autorisé ou enregistré comme syndicat d'employé.
Aucune association caritative condamnée pour faits discriminatoires ne pourra être autorisée à participer aux élections de la Sécurité Sociale.
Au moins un tiers des représentants doit être parent, avoir ou avoir eu des personnes à charge, ou être à charge.
Toute personne percevant un revenu issu du travail ou social est considéré comme travailleur sans soucis de son état d'emploi.
Toutes les listes doivent être paritaires, la désignation des élus peut sauter des noms de listes pour garantir la parité des conseils.
Les personnes ne se reconnaissant pas dans le genre féminin ou masculin peuvent être élues sans limite.
Chaque organe doit s'élire un Président, travailleur, qui est le garant et responsable du bon fonctionnement de son organe.
Le Président du Directoire Nationale de la Sécurité Sociale se nomme Directeur Général de la Sécurité Sociale.
TITRE TIERS : DES PRÉROGATIVES DES ORGANES
Article 12 : Les Caisses Primaires de la Sécurité Sociale ont pour rôle :
(a) De gérer l'obtention et la possession par toute personne résidant sur sa circonscription d'une Carte de Sécurité Sociale par la transmission des demandes d'obtention puis la distribution desdites cartes ;
(b) De gérer l'intervalle de temps entre la demande d'obtention et l'obtention réelle d'une Carte de Sécurité Sociale en permettant aux demandeurs de percevoir ses droits et de bénéficier de soins, le cas échéant ;
(c) De gérer les risques maladie, maternité, vieillesse, décès, logement, précarité, handicap et autonomie ;
(d) De promouvoir et coordonner la prévention aux risques susdits ;
(e) D'organiser le contrôle médical de sa circonscription ;
(f) D'organiser l'action sanitaire et sociale de sa circonscription.
Article 12 bis : Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale ont pour rôle :
(a) De gérer la production et la distribution des Cartes de Sécurité Sociale ;
(b) De gérer les risques accidents du travail et maladies professionnelles ;
(c) De promouvoir et coordonner la prévention aux risques susdits ;
(d) D'organiser le contrôle médical de sa région ;
(e) D'organiser l'action sanitaire et sociale de sa région ;
(f) De coordonner financièrement et techniquement les Caisses Primaires de Sécurité Sociale de sa région ;
(g) D'apporter son soutien aux Caisses Primaires de Sécurité Sociale de sa région, le cas échéant.
Article 12 ter : La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale a pour rôle :
(a) De promouvoir et coordonner la prévention nationale aux risques :
(b) D'organiser le contrôle médical national :
(c) D'organiser l'action sanitaire et sociale nationale ;
(d) D'organiser les missions sociales internationales ;
(e) De coordonner financièrement et techniquement les Caisses Régionales de Sécurité Sociale ;
(f) D'apporter son soutien aux Caisses Régionales de Sécurité Sociale, le cas échéant.
Article 13 : Les Directoires Primaires de la Sécurité Sociale ont pour rôle :
(a) De contrôler l'observation des obligations incombant aux employeurs et aux personnes, quant à l'affiliation et à la cotisation ;
(b) De gérer la Brigade des Affaires Sociales ;
(c) De gérer le Conseil des Prud'hommes.
Article 13 bis : Les Directoires Régionaux de la Sécurité Sociale ont pour rôle :
(a) De contrôler l'observation des obligations aux employeurs d'envergure régionale ;
(b) De gérer l'Inspection du Travail ;
(c) De coordonner les Brigades des Affaires Sociales.
Article 13 ter : Le Directoire National de la Sécurité Sociale a pour rôle :
(a) De contrôler l'observation des obligations aux employeurs d'envergure nationale et internationale ;
(b) De gérer l'Inspection Générale des Affaires Sociales ;
(c) De coordonner les Inspections du Travail.
TITRE QUART : DE L'AFFILIATION
Article 14 : Toute personne résidant sur le sol ostarien est affiliée à la Sécurité Sociale.
Le lieu de résidence détermine l'affiliation à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale.
Le lieu de travail détermine l'affiliation à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale.
Article 15 : Toute entreprise personnelle est affiliée aux caisses de son unique employé.
Toute entreprise est affiliée à son siège social et à ses lieux de travail.
Toute entreprise employant des salariés en télétravail chez eux, est affiliée à leurs caisses.
Article 16 : Toute Caisse peut s'occuper du dossier d'un assuré d'une autre caisse, temporairement, pour toute affaire nécessaire.
La Caisse peut alors prétendre percevoir des fonds de la caisse à laquelle elle s'est substituée, selon les coûts de l'opération.
Article 17 : Tout déménagement d'une circonscription à une autre doit être annoncé sous quatre jours ouvrés par la personne déménageant.
Article 18 : Tout changement de lieu de travail ou licenciement doit être annoncé par l'employeur, sous 24 heures.
Article 19 : Toute démarche peut être réalisée en ligne, par téléphone, par fax, par mail, par voie postale et par guichet.
TITRE QUINT : DES COTISATIONS
Article 20 : Les règles relatives au versement des cotisations sociales sont précisées par le Code du travail.
Les caisses d'entreprises sont les fonds mensuels amputés des salaires, des factures, du paiement des crédits et emprunts, et des coûts de production ou de renouvellement des stocks.
Article 24 : Les cotisations sociales sont perçues par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Article 25 : Les cotisations sociales sont distribuées ainsi :
(a) 50% aux Caisses et Directoires Primaires au prorata des dépenses estimées ;
(b) 30% aux Caisses et Directoires Régionaux au prorata des dépenses estimées ;
(c) 10% à la Caisse et au Directoire Nationaux pour leur fonctionnement ;
(d) 10% de Fonds de Sûreté.
Le Fonds de Sûreté est destiné à conserver les surplus de cotisations sociales afin de les réinvestir en actions sociales et sanitaires additionnelles ou de les redistribuer en cas de nécessité requise par les Directoires et Caisses Primaires, Régionales ou Nationales dans le cadre de leurs missions.
CHAPITRE SECOND : DES AGENCES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 26 : Pour mener à bien les missions qui lui appartiennent, la Sécurité Sociale se dote d'agences qui lui sont directement subordonnées.
TITRE PREMIER : DU CORPS ADMINISTRATIF
Article 27 : Le corps administratif comprend :
(a) Le corps des offices, chargé de missions secrétariales et administratives ;
(b) Le corps médical social, chargé de missions de médecine civile, d'inspection sanitaire et d'action sanitaire ;
(c) Le corps juridique social, chargé de missions d'accompagnement juridique des assurés ;
Article 28 : Chaque Caisse et Directoire doit se doter d'un corps administratif, comprenant au moins :
(a) dix officiers, cinq médecins sociaux et cinq juristes sociaux pour les Caisses et Directoires Primaires ;
(b) cinquante officiers, vingt médecins sociaux et vingt juristes sociaux pour les Caisses et Directoires Régionaux ;
(c) deux cents officiers, cinquante médecins sociaux et cinquante juristes sociaux pour la Caisse et le Directoire Nationaux.
Article 29 : Les membres du corps administratif ont le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.
TITRE SECOND : DE LA BRIGADE DES AFFAIRES SOCIALES
Article 30 : La Brigade des Affaires Sociales comprend :
(a) Un service de protection de l'enfance ;
(b) Un service d'action d'information envers les assurés ne réclamant pas leurs droits ;
(c) Un service d'accompagnement de la maladie, du handicap, de l'autonomie sanitaire, de la maternité et du décès ;
(d) Un service d'accompagnement à l'obtention d'un logement ;
(e) Un service d'accompagnement à l'autonomie financière ;
Article 31 : Chaque service de la Brigade des Affaires Sociales doit comporter au moins dix brigadiers.
La formation des brigadiers se réalise au sein de centres de formations internes à la Sécurité Sociale.
Article 32 : En cas de problème de recrutement, les Directoires Primaires de Sécurité Sociale peuvent se fédérer à deux pour requérir de quinze brigadiers par service, en tout, pour une durée temporaire de deux années maximum.
Les Directoires fédérés sont prioritaires pour la formation et l'envoi en mission de nouveaux brigadiers.
Article 33 : Les brigadiers ont le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.
TITRE TIERS : DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 39 : L'Inspection du travail comprend au moins vingt-cinq inspecteurs du travail, chargés de vérifier la conformité du travail avec la législation nationale. Les inspecteurs du travail sont élus par les travailleurs membres du Directoire Régional.
Article 40 : Un employeur ne peut refuser l'inspection d'un inspecteur du travail sauf dans un cas exceptionnel mettant en jeu la santé ou la sécurité d'un ou de plusieurs individus. Dans ce cas, il doit le justifier. Un refus abusif entraîne la suspension immédiate du travail et le versement des salaires aux employés toute la durée de la suspension du travail, le temps de l'enquête.
L'inspecteur du travail doit avoir accès à l'ensemble des lieux de travail, ainsi que de l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'entreprise. Il peut interroger des salariés sans que le temps consacré ne soit décompté de leur temps de travail.
Article 41 : L'inspecteur du travail rend un rapport d'inspection à son Directoire Régional de rattachement et au Directoire National dans le cas d'une entreprise présente sur plusieurs régions.
L'inspecteur du travail peut exiger la suspension immédiate du travail s'il constate une violation de la règlementation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
Il peut également demander que l'employeur corrige certains points dans un certain délai, au bout duquel un autre inspecteur devra constater que la correction est effective. Si l'employeur n'est pas parvenu à établir la correction à cause d'un manque de temps, le délai peut être étendu. Il ne peut être étendu plus d'une fois.
En cas de violation persistante de la règlementation, l'inspecteur peut demander la suspension immédiate du travail.
Toute suspension du travail entraîne le versement quotidien de leur salaire aux employés, majoré de 15%.
Article 42 : La reprise du travail auparavant suspendu par l'inspection du travail ne peut se faire qu'en présence d'un inspecteur du travail constatant que les raisons ayant motivé sa suspension ne sont plus pertinentes.
Article 43 : Les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.
TITRE QUART : DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES
Article 44 : L'Inspection générale des affaires sociales comprend deux cents inspecteurs généraux, chargés de contrôler le respect de toutes les législations sociales, notamment contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations et pour la tranquillité publique. Tout inspecteur, après nomination, doit suivre une formation d'au moins deux ans.
Article 45 : L'Inspection générale des affaires sociales peut être saisie, à titre individuel ou collectif, pour enquêter sur le comportement de personnes morales ou physiques. Elle mène également des enquêtes non-sollicitées. Ses travaux sont confidentiels et elle collabore avec les services de renseignement ostariens, en disposant des mêmes droits. Ses dossiers sont reconnus comme des preuves en cas de procédure pénale et ne peuvent être refusées par le juge. Une fois rédigés, ils sont transmis aux autorités compétentes.
Article 46 : L'Inspection générale des affaires sociales est responsable devant le Ministre des Affaires Sociales et le Directeur Général de la Sécurité Sociale.
Article 47 : Les inspecteurs généraux ont le statut de fonctionnaire de la Sécurité Sociale.
TITRE CINQ : DES CORPS SUPPLÉMENTAIRES
Article 47 : Toute Caisse et tout Directoire est compétent pour constituer un corps supplémentaires, seul ou avec d'autres organes de même nature.
Article 48 : La constitution de corps supplémentaire ne peut être pratiquée qu'à seule fin de mener une action sociale ou sanitaire, requise par la situation observée de la circonscription de la Caisse ou du Directoire.
Article 49 : Tout membre d'un corps supplémentaire a le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.
TITRE SIX : DU STATUT DE FONCTIONNAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 50 : Toute personne titulaire du statut de la fonction de la Sécurité Sociale (SFSS) bénéficie des droits suivants établis par la loi et les règlements des diverses administrations ostariennes :
- le droit à un emploi sûr, par l’interdiction du licenciement de la part d’une personne titulaire du SFSS
- le droit de syndicalisation, par l’interdiction des pratiques antisyndicales de la part de l’État
- le droit à la mobilité territoriale, selon les dispositions prévues par les règlements
- des droits autres inhérents à tout travailleur ostarien.
Article 51 : Toute personne titulaire du SFSS est soumise aux devoirs suivants établis par la loi et les règlements des diverses administrations ostariennes :
- le devoir d’impartialité, dans la prise de décision ayant des conséquences sur la vie administrative ou d’administrés
- le devoir de laïcité en poste de travail
- le devoir de probité et de neutralité, devant les administrés
- le devoir de réserve, par l’interdiction de l’expression en poste de travail d’opinions politiques, morales ou philosophiques
Article 53 : Un fonctionnaire peut être déchu du SFSS pour les raisons suivantes :
- un manquement aux devoirs cités à l’article 51
- un conflit d’intérêt ou un cas de corruption avéré par la justice ostarienne
- le décès ou la démission d’un fonctionnaire titulaire du SFSS
Article 54 : Sont créés les Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale et le Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale.
Chaque corps doit se doter d’un Conseil de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale. Sont élus dans les Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale des représentants des titulaires du SFSS, élus démocratiquement lors des Élections Professionnelles de la Fonction de Sécurité Sociale tous les deux ans. Leur taille est variable et décidée souverainement au sein de chaque branche.
Le Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale est une organisation de représentation des Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale à l’échelle nationale. Il se réunit tous les ans. Le nombre de sièges au Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale est de 415. Les siégeants sont élus lors des Élections Professionnelles de la Fonction de Sécurité Sociale, en même temps que les élus des Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale.
Article 55 : La rémunération des fonctionnaires titulaires du SFSS est définie par le Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale, en accord avec le Directoire National de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE TIERS : DES DROITS SOCIAUX
TITRE PREMIER : DE LA CARTE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 56 : La Carte de Sécurité Sociale est une carte à puce permettant de justifier les droits des assurés et contenant les données médicales des assurés.
Article 57 : La Carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour tout résident permanent, de durée indéterminée ou supérieure à deux ans en Ostaria.
Elle est automatiquement produite à la naissance et délivrée avec tout document permettant un séjour de durée indéterminée ou supérieure à deux ans sur le territoire national.
La Carte de Sécurité Sociale n'est pas périssable. En cas de perte ou de vol, elle est produite et reproduite gratuitement.
Article 58 : Sont indiquées dans la Carte de Sécurité Sociale :
(a) gravée sur celle-ci : le numéro de Sécurité Sociale de l'assuré, ses nom et prénom, sa photo, la date d'émission de la carte et les identifiants de son émission indiquant son lieu d'émission, sa caisse régionale de production, sa caisse primaire de réception et ses données utiles à l'administration ;
(b) les droits de l'assuré sont cryptés et accessibles aux lecteurs de la Sécurité Sociale ;
(c) le carnet de santé de l'assuré, crypté et accessible aux lecteurs des professionnels de santé, or pharmaciens ;
(d) les ordonnances de santé de l'assuré, cryptées et accessibles aux lecteurs des professionnels de santé, pharmaciens inclus.
Article 59 : Tout assuré dispose d'un droit à la retraite :
(a) Dans le cas d'une carrière complète, de 120 trimestres cotisés, la pension équivaut à la moyenne des salaires des dix meilleurs trimestres, au minimum 1350 O$ta mensuels.
(b) Dans le cas d'une carrière incomplète, de moins de 120 trimestres cotisés, à 60 ans, la pension équivaut à 1300 O$ta mensuels.
Article 65 : Les personnes unies civilement ou mariées bénéficient de la réversion de 75% de la pension de retraite d'un conjoint décédé. La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité.
Article 68 : Tout travailleur, salarié ou indépendant, doit effectuer, sur ses heures de travail, une visite médicale annuelle d'une durée d'une heure durant laquelle un examen complet est effectué par un médecin généraliste reconnu.
Le temps de la visite n'est pas décompté du temps de travail des salariés et est rémunéré normalement.
Article 69 : Tous les droits énoncés dans ce titre ne peuvent être modifiés en défaveur des employés.
Respectivement, les accords de branche, les accords d'entreprise et les contrats de travail ne peuvent jamais énoncer des conditions plus défavorables que celles du contrat précédent.
TITRE TIERS : DES DROITS DE SOLIDARITÉ
Article 70 : La pratique de contraception est définie comme l'usage d’agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour éviter ou diminuer la probabilité de conception.
La pratique de contraception est limitée par l'Ordre de la Médecine sur la seule condition que la pratique ne doit être ni dangereuse, ni provoquer plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques.
Toutes les pratiques de contraception légales sont gratuites.
Les préservatifs masculins, féminins, les digues buccales et le lubrifiant sont gratuits et librement accessibles.
Article 71 : L'interruption volontaire de grossesse est autorisée jusqu'à la 28e semaine d'aménorrhée. L'opération est gratuite.
L'interruption volontaire de grossesse est une pratique gratuitement et obligatoirement pratiquée sur la demande de la patiente.
L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, avec le consentement de la mère, si la santé de la mère est directement mise en péril ou si le fœtus est atteint d’une maladie grave et incurable.
La pression provoquée pour tenter de dissuader une patiente de demander l'IVG est punie d'une amende de 50 000 O$ta, de l'interdiction de travailler dans le milieu médical, de l'annulation de toute reconnaissance de connaissances ou compétences médicales et l'interdiction de manifestation devant les hôpitaux et de visite des patients pour une durée maximale de 35 ans.
Article 72 : Les techniques de Procréation Médicalement Assistées légales sont les suivantes :
- la stimulation ovarienne
- l'insémination artificielle
- la fécondation in vitro
- l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes
Toutes les techniques de PMA sont gratuites et ouvertes à tous les couples étant composés en ménage depuis au moins 3 mois.
Toutes les techniques de PMA sont réalisées prioritairement sur les couples ayant pu certifié une incapacité ou des problèmes à la procréation.
La Gestation Pour Autrui est limitée au cas des couples composés en ménage depuis au moins 8 mois, dans l'incapacité physique de procréer.
La GPA ne peut qu'être un acte volontaire, non rémunéré.
La GPA doit faire l'objet d'une procédure antérieure d'au moins 8 mois, comprenant au moins :
- 5 heures d'entretien entre un médecin-relais et le couple ; et entre le médecin-relais et la volontaire.
- 30 heures d'assistance sociale.
- une série de tests sur la volontaire pour garantir l'absence de tout risque.
La GPA doit faire l'objet d'une procédure de suivie d'au moins 16 mois, comprenant au moins :
- 100 heures d'assistance sociale auprès du couple et de la volontaire.
Toute pratique crapuleuse amenant à la violation d'un principe susmentionné concernant la PMA ou la GPA peut amener à la condamnation pour pratiques crapuleuses sanitaires, punie de 1 500 000 d'O$ta d'amende, 50 ans de prison et la levée du droit à la représentation légale de mineurs.
Article 73 : L'euthanasie correspond à l'usage d'un moyen indolore pour mettre à mort une personne.
L'accès à l'euthanasie est un droit libre et gratuit.
Toute personne peut demander à bénéficier d'une procédure d'euthanasie.
Toute procédure d'euthanasie doit durer au minimum huit mois, comprenant :
- au minimum 64 heures de suivi psychologique ;
- au minimum 65 heures d'assistance sociale ;
- au minimum 10 heures d'entretien avec le médecin euthanasiant.
La durée de la procédure peut être ramenée à deux mois et les durées minimum divisées par quatre, à l'exception de la durée d'entretien avec le médecin euthanasiant, dans les cas où le patient souffre d'une pathologie importante, subit un acharnement thérapeutique ou subit une douleur pathologique constante.
La procédure ne peut être engagée et cessée que par le patient lui-même sauf cas de coma ou perte de connaissance d'une durée supérieure à 5 ans auquel cas la décision peut être prise conjointement et unanimement par la famille et un médecin prenant en charge l'opération.
Article 74 : Les Caisses Primaires de Sécurité Sociale financent intégralement les praticiens de médecine dont les soins et les médicaments sont proposés gratuitement aux assurés.
La liste des médecines reconnues et subventionnables est arrêtée par décret du Conseil Médical du Directoire National de Sécurité Sociale.
Article 75 : Le minimum familial est le revenu mensuel ainsi défini :
a) 300 O$ta supplémentaires par personne à charge.
Tout adulte ne possédant pas le minimum familial percevra une allocation familiale équivalent à la différence lui manquant.
Tout représentant légal d'un enfant ou adulte à charge, ne possédant pas le minimum familial percevra une allocation de même ordre.
Article 76 : Tout assuré jouit du droit au logement, à ce titre, les Caisses Primaires de Sécurité Sociale peuvent, chronologiquement :
(a) négocier avec le parc locatif public et privé, un tarif social pour les assurés privés de logement ;
(b) imposer un tarif solidaire à 2 O$ta mensuels par mètre carré habitable ;
(c) prendre en charge le loyer solidaire en cas d'incapacité par l'assuré.
Article 77 : Toute Caisse peut mener, sur ses fonds, des actions sociales supplémentaires ou appliquer une politique plus favorable aux assurés, sans jamais contrevenir au principe d'égalité entre eux et de stricte proportionnalité.
CHAPITRE DERNIER : DES DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
TITRE DERNIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 89 : L'article 1230-2 du Code du Travail est modifié comme suit :Article 90 : Le Chapitre quinzième du Code du Travail est abrogé.Nulle discrimination au travail ne peut être faite entre les travailleurs ostariens et les travailleurs étrangers.
Article 91 : Le Code Social est abrogé.Antoine Baudet
,
Vice Premier Ministre de la République d'Ostaria et Ministre de l'Industrie
George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme établissant un accueil digne des réfugiés
Article 1.-
L'article 17 du Code Civil est réécrit comme suit :
Article 3.-Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit de répondre aux conditions suivantes :
– Être âgé d'au moins 15 ans.
– Résider en République d'Ostaria depuis au moins 1 an.
L'article 17-1 du Code Civil est rétabli comme suit :
Article 4.-Tout étranger résidant sur le sol ostarien depuis au moins 2 mois bénéficie de l'intégralité des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens, le cas échéant.
L'article 18 du Code Civil est établi comme suit :
Article 5.-Le Premier Ministre se réserve le droit d'octroyer la nationalité ostarienne à toute personne s'étant illustrée de quelconque manière au profit de la République.
L'article 8 du Code de l'Immigration est rétabli comme suit :
Article 6.-L'immigration clandestine est dépénalisée sur le territoire d'Ostaria. Tout individu rentré irrégulièrement sur le territoire national devra être accompagné par l'Office d'Intégration des Migrants, dont la mission est l'intégration sur le long terme des individus en situation irrégulière.
L'article 10 du Code de l'Immigration est établi comme suit :
L'Etat ostarien, grâce à l'OIM, doit permettre à tous les réfugiés - clandestins ou non - d'obtenir au moins un toit décent, de quoi satisfaire ses besoins essentiels et d'accompagner les démarches de régularisation et d'aides sociales.
Article 7.-
L'article 11 du Code de l'Immigration est établi comme suit :
Article 8.-Une branche de l'OIM "Section d'Urgence et de Secours en Mer" [SUSM] est fondée par cet article, et a pour mission de secourir les réfugiés en mer, pour les ramener sur le territoire ostarien et leur porter secours.
L'article 12 du Code de l'Immigration est établi comme suit :
Tout étranger secouru par la SUSM ou une autre section de l'OIM ne peut être considéré comme réfugié clandestin. Ces étrangers bénéficient en outre d'une procédure facilitée pour acquérir la nationalité ostarienne, avec l'obligation de résider sur le territoire depuis 6 mois et dès l'âge de 13 ans.
George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria
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PROJET DE LOI - Réforme Générale de la Justice
Préambule : La République d'Ostaria observe les évolutions sociales de son peuple et adapte sa législation en conséquent.
TITRE PREMIER : DU CODE PÉNAL
Article 1 : L'article 101 du Code Pénal est ainsi modifié :Article 2 : L'article 205 du Code Pénal est ainsi modifié :Le présent Code Pénal s'applique à toute personne, physique ou morale, présente sur le territoire national d'Ostaria et à tout national à l'étranger.
En cas d'extradition, aucune peine de torture ou de mort ne saurait être prononcée contre un national ostarien. La justice ostarienne s'interdit d'extrader un individu étranger risquant une peine de torture ou de mort dans son pays et s'engage à le juger avec le présent Code Pénal.Article 3 : L'article 207 du Code Pénal est ainsi modifié :Tout individu est supposé responsable de ses actes jusqu'à preuve d'une altération de ses capacités de manière ponctuelle au moment de l'infraction ou de manière permanente. L'irresponsabilité des actes entraîne la mise sous curatelle de l'individu pour un durée arrêtée par un médecin nommé par le Juge. Feindre l'altération de ses capacités équivaut au doublement de l'importance de l'infraction.Article 4 : L'article 302 du Code Pénal est ainsi modifié :La charge de la preuve est, par défaut, à l'accusation. Tout juge peut inverser la charge des preuves pour une infraction dont il estime que les séquelles et preuves ont pu disparaître alors que la défense est en mesure de fournir des preuves de son innocence.Article 5 : Toutes les infractions de Viol sont supprimées, et le viol est institué comme Crime de catégorie A.Les peines encourues par les personnes sont les suivantes, par ordre d'importance : rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général (TIG), amende proportionnelle au revenu, inéligibilité temporaire ou définitive, privation temporaire de droits civiques, mise sous bracelet électronique, réhabilitation par le travail rémunéré, emprisonnement.
Tout Juge peut, s'il l'estime nécessaire, adjoindre des peines visant à interdire l'usage d'un véhicule, à lever les diplômes et permis, à interdire la pratique professionnelle, à interdire de contacter certaines personnes.
Article 6 : Le harcèlement sexuel est recaractérisé harcèlement sexiste et sexuel.
Article 7 : Les infractions d'agressions sexuelles sont recaractérisées agressions sexistes et sexuelles.
Article 8 : Toutes les infractions de Proxénétisme sont supprimées, et le proxénétisme est institué comme Crime de catégorie C.
Article 9 : Est institué une contravention de catégorie E : vol de subsistance sans gravité.
Article 10 : L'article 408 du Code Pénal est abrogé.
Article 12 : Les articles 606 et 607 du Code Pénal sont abrogés.
Article 13 : Un Titre VII est créé : « De la réhabilitation par le travail rémunéré »
Article 14 : Un article 701 est ainsi écrit :Article 15 : Un article 702 est ainsi écrit :Toute peine de prison d'une durée de 25 ans ou moins doit, sous réserves de capacités administratives d'organisation suffisantes, être exécutée dans le cadre d'une réhabilitation par le travail rémunéré, sauf mention contraire par le Juge, pour des raisons de dangerosité du condamné.Article 16 : Un article 703 est ainsi écrit :Tout condamné à la réhabilitation par le travail rémunéré est contraint de travailler 35 heures par semaine à des travaux industriels d'utilité publique. Pour cela, ils sont rémunérés 2 O$ta de l'heure. Ils ne pourront toucher leur salaire qu'à leur sortie de prison.La réhabilitation par le travail rémunéré s'accompagne d'un suivi psychologique et d'une formation adaptée, prise en charge par les établissements pénitentiaires grâce aux gains tirés du travail des détenus.
Par décret, le Ministre de la Justice indique les conditions d'emprisonnement et les travaux autorisés à faire l'objet d'une réhabilitation par le travail rémunéré.
TITRE SECOND : DU CODE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE
Article 17 : L'article 102 du Code de la Procédure Judiciaire est ainsi modifié :Article 18 : L'article 401 du Code de la Procédure Judiciaire est ainsi modifié :Les dispositions relatives à la procédure judiciaire s’appliquent à l’intégralité des juridictions ordinaires et militaires ostariennes sauf disposition légale contraire.Article 19 : L'article 403 du Code de la Procédure Judiciaire est abrogé.Le ministère d'avocat est obligatoire pour toutes les parties. Le ministère d'avocat est gratuit.
Les avocats conseillent et, sur leur demande, s'expriment pour les parties.
Les avocats sont des fonctionnaires.
Article 20 : L'article 702 du Code de la Procédure Judiciaire est abrogé.
Article 21 : Le décret sur l'application du Code de Procédure Judiciaire est abrogé, le Code de Procédure Judiciaire entre en application à titre définitif.
TITRE TIERS : DE LA LOI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE OSTARIENNE
Article 22 : L'article 6ème de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne est ainsi modifié :Article 23 : L'article 7ème de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne est abrogé.Les magistrats sont élus par les magistrats en exercice. Un magistrat ne peut être relevé de ses fonctions que par la Cour Suprême. Les arrêts de suspension d’un magistrat sont publiés et motivés.
Article 24 : Un 7ème article est inséré au Chapitre 2 de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne, ainsi écrit :Article 25 : L'article 8ème de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne est ainsi modifiée :La Cour de Justice d’Ostaria est réputée compétente en première instance pour les affaires civiles.Article 26 : Un article 612 du Code Pénal est ainsi écrit :La Cour de Justice d’Ostaria se divise en Départements, composés de juges et fonctionnaires juridiques spécialisés dans les questions suivantes :
(a) Affaires du travail;
(b) Affaires des questions sociales, du logement, de la santé et de l'assistance publique ;
(c) Affaires de la propriété, de l'immobilier et du droit commercial ;
(d) Affaires de la famille ;
(e) Affaires des violences sexistes et sexuelles.Article 27 : La loi interdisant l'usage de la peine de mort est abrogée.La République d'Ostaria refuse toute extradition d'étrangers dans leurs pays d'origine si ces derniers encourent un risque avéré de condamnation à la peine de mort.
Article 28 : La loi encadrant la carte d'identité est abrogée.
Article 32 : Un Titre IX du Code Pénal est ainsi écrit :Article 33 : Un article 901 du Code Pénal est ainsi écrit :DU CODE VESTIMENTAIRE POUR LES DETENUSArticle 34 : Un article 902 du Code Pénal est ainsi écrit :Tout port de signes religieux ou ostentatoires est interdit dans les prisons.Article 35 : Un article 903 du Code Pénal est ainsi écrit :Le port de l’uniforme par les détenus est obligatoire.Article 36 : Un article 904 du Code Pénal est ainsi écrit :Les établissements pénitenciers fourniront les tenues aux détenus.Article 37 : Un article 905 du Code Pénal est ainsi écrit :Le détenu est tenu responsable de l’entretien de son uniforme.Article 38 : Un article 906 du Code Pénal est ainsi écrit :La détérioration ou l’altération volontaire d’un uniforme sont interdites.Article 40 : La loi instaurant un nouveau code vestimentaire pour les détenus est abrogée.Tout non-respect des règles citées ci-dessus sera sanctionné par des travaux d'intérêt général dont la longueur dépend de la règle :
- Dérérioration ou altération volontaire d'un uniforme : Trois semaines, à raison de quatre heures par jour.
- Échange ou marchandage entre détenus de l'uniforme ou d'une partie de l'uniforme : six semaines, à raison de quatre heures par semaines.
Article 41 : Il est ajouté au Code de l'Immigration l'article 7 suivant :Article 42 : Il est ajouté à la fin de l'article 3, alinéa 1, du Code de l'Immigration, la phrase suivante :Les forces de l'ordre sont habilitées à contrôler l'identité d'une personne circulant dans l'espace public ostarien. La carte d'identité, la carte de séjour et la carte diplomatique, pourvu qu'elles soient conformes, ne peuvent être refusées comme justificatif d'identité.Elle est valable pendant 12 ans à compter de sa date de début de validité.
- Joseph Marcan
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Madame la Présidente,
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Premier Volet du Plan Education
Préambule :
L’éducation constitue la clé de voute de toute réforme structurelle de notre société. Elle offre d’immenses possibilités d’émancipation sociale et de transformation en profondeur des structures de domination et de la reproduction sociale au sein de notre pays.
Pourtant, l’éducation ne remplit pas aujourd’hui son rôle central: elle contribue trop souvent à la perpétuation des inégalités, aux progrès de l’intolérance, et à la mise en place d’une machine à broyer la différence. Notre école républicaine a besoin d’une refondation claire et profonde : et c’est ce projet que nous entendons porter.
TITRE PREMIER: De la rémunération, du recrutement et de la formation des enseignants :
Article 1 : La présente loi définit un régime de rémunération, de recrutement et de formation commun à l’ensemble des enseignants de l’éducation nationale ostarienne, qu’ils exercent dans des établissements publics ou privés. Le présent titre a vocation à être inséré au code de l’éducation ostarienne.
Article 2 : Est défini comme enseignant de l’éducation nationale tout individu ayant obtenu les concours de l’éducation nationale et exerçant au sein d’un établissement public ou privé d’enseignement primaire ou secondaire. En cas de cumul de professions ou de temps partiel, la fonction d’enseignant doit occuper la majorité du temps travaillé. Le statut d’enseignant est dérogatoire du régime commun de la fonction publique.
Article 3 : L’obtention du statut d’enseignant peut s’obtenir par le passage d’un des concours suivants:
3-1 : Le concours général de l’éducation nationale Ostarienne (CGENO), dont les thèmes sont fixés annuellement par décret. Le concours est ouvert à l’ensemble des individus titulaires au minimum d’un bac+3 dans la matière souhaitée (général pour les enseignants de premier cycle), ou d’un Bac +5. Le concours écrit se compose d’une épreuve de dissertation de culture générale, d’une épreuve composée sur la matière enseignée (sciences de l’éducation pour le cycle primaire) et d’une rédaction écrite d’un projet éducatif sur un cas pratique. En cas d'admissibilité aux écrits, le candidat passe une sélection devant une commission à l’oral, et doit présenter un projet d’éducation et résoudre un cas pratique.
3-2 : Le concours interne de l’éducation nationale (CIEN) est ouvert aux fonctionnaires ayant déjà servi pendant un minimum de 7 ans dans l’administration d’Etat. Il se compose d’une unique épreuve écrite, thématique, sur la matière souhaitée, ou sur les sciences de l’éducation en cas du cycle primaire. En cas d’admissibilité, le candidat bascule sur la phase orale du CGENO.
3-3: La Conversion Educative de Recherche (CER) permet aux titulaires d’un doctorat de postuler à l’enseignement dans la matière qu’ils ont étudié. Elle se compose d’un simple oral de validation.
3-4: Les résultats des trois concours sont publiés par les instances des différents rectorats au maximum un mois après leur tenue. Ils sont susceptibles d’appel devant une commission des litiges du service public de l’éducation nationale.
Article 4 : La formation aux concours de l’éducation nationale peut s’effectuer au moyen d’une formation publique, dispensée annuellement par le ministère de l’éducation nationale durant les mois d’été. Elle peut également s’effectuer de manière annuelle au travers d’une classe préparatoire privée conventionnée par le Ministère. A l’issue du concours, chaque professeur passe une formation de deux ans alternant théorie et pratique auprès d’un enseignant titulaire. Il est ensuite attribué à un poste selon son classement au concours.
Article 5 : Les professeurs qui le désirent peuvent passer le concours d’agrégés, ouvrant la voie à l’enseignement en classe préparatoire et à la priorisation de leurs choix de mutation. L’agrégation s’obtient dans une matière donnée, au travers d’un concours annuel basé sur une dissertation de culture générale (6h), un commentaire de source ou de document suivi d’une analyse critique (4h), et d’un oral semi-improvisé (1h). Ses modalités précises et ses thèmes sont fixés annuellement par décret ministériel.
Article 6 : La grille de rémunération des enseignants se base sur le tableau suivant:
Grille de rémunération des enseignants
L’ancienneté avant l’agrégation est cumulative à celle lui étant postérieure.
Article 7 : Les objectifs d’effectifs sur le nombre de titulaires enseignants seront fixés annuellement sur décret du Ministère de l’Education.
Article 8 :Afin de pallier ces dépenses fondamentales, un effort sera fait pour porter les dépenses d’éducation à 10% du Produit Intérieur Brut, dans la lignée des objectifs d’égalité et de justice sociale promus par le gouvernement d’Ostaria.
TITRE SECOND : De la rénovation, de la réhabilitation et du renforcement des infrastructures scolaire
Article 9 : Une mission parlementaire d’évaluation du patrimoine immobilier éducatif et de son état sera menée, afin de favoriser le déploiement de fonds efficients destinés à la rénovation des lieux de formation le nécessitant, en collaboration avec les municipalités.
Article 10 : Un plan de rénovation thermique sera engagé dans les établissements scolaires afin d’offrir aux élèves des lieux convenablement rafraichis l’été, chauffés l’hiver, et de limiter au maximum la consommation superflue d’énergie.
Article 11 : Les infrastructures jugées insalubres par les services de l’Etat ne pourront plus obtenir de dérogation d’exploitation, et les municipalités concernées devront reloger les élèves et rénover rapidement les bâtiments sous peine de pénalités financières. Un fond spécial de réhabilitation sera ouvert aux municipalités par le ministère de l’Education afin de soutenir ces rénovations.
Article 12: Dans chaque école sera déployé un Conseil de Vie scolaire, composé de représentants des parents d’élèves, des délégués et des services éducatifs, et coordonné par un représentant de la municipalité ou de la région. Ce Conseil aura pour mission de repenser les infrastructures et de proposer des projets d’amélioration de la qualité de vie, projets qui pourront être validés par les instances publiques pour financement.
Article 13: Les objectifs du développement des infrastructures éducatives qui fonderont les plans de rénovation établis de manière triennale par décrets seront les suivants:
La neutralité climatique et l’efficience thermique des bâtiments
La salubrité et la modernité des infrastructures
La débétonnisation et la naturalisation des espaces récréatifs
La tenue hygiénique et responsable des lieux de restauration et des toilettes
La mise en place par la gouvernance éducative d’instance de contrôle souple, collaborative et démocratique
Article 14 : Le prix de la cantine sur le territoire national ne pourra excédé 2,5 os$ par repas, et devra être baissé à 1 os$ pour les élèves boursiers de l’Etat. Les baisses de fonds à destination des municipalités et des collectivités territoriales seront pris en charge par le gouvernement.
TITRE TROISIÈME : De la régulation de l'éducation privée et des garanties de la justice éducative
Article 15 :
L’éducation ostarienne est assurée par l’école publique de la République, ou par l’école privée sous contrat public. L’enseignement religieux, élitiste ou privé dans des institutions non conventionnées est proscrit par la présente loi.
Article 16 :
Les institutions privées doivent faire l’objet d’un agrément du Ministère de l’éducation, renouvelé de manière quinquennale après inspection du CIE. Cet agrément fait office de contrat administratif conclu entre deux parties pour l’assurance d’un service public: il doit respecter les recommandations légales sous peine d’invalidation par la justice.
Article 17:
L’enseignement dans les institutions privées doit inclure les grandes lignes du programme dans les écoles. L’ensemble des dispositions du code de l’éducation s’appliquent indifféremment à l’enseignement public ou privé, à l’exception d’exemption aux articles 2, 3 et 4.
Article 18 :
Les écoles privées peuvent assurer en complément du programme un enseignement religieux, qui ne doit pas être exempt d’une prise de recul critique nécessaire à la liberté de conscience assurée par la République d’Ostaria. Cet enseignement religieux spécifique doit être optionnel, et pouvoir être remplacé par un enseignement plus général de culture religieuse pour les élèves le désirant.
Article 19 :
Les écoles privées peuvent instaurer des frais d’inscription, qui ne doivent faire obstacle à l’égal accès à l’éducation. Le montant maximal de ces frais est fixé par décret par l’Etat.
Article 20 :
Les écoles privées d’intérêt général prenant en charge un public ne pouvant suivre une scolarité classique peuvent faire l’objet de dérogations, fixées par les autorités régionales et le CIE.
Article 21 :
En cas d’inadéquation entre le parcours scolaire et la personnalité, le parcours ou les caractéristiques d’un élève, un enseignement à distance peut être assuré à domicile à partir de la 6ème. Cet enseignement doit être validé par le référent éducatif régional, et motivé par des raisons précises et valables.
Article 22 : :
L’enseignement à domicile sera contrôlé trimestriellement par la visite d’un professeur référent, parmi un ensemble régional d’enseignants volontaire, et évalué selon des modalités adaptées. Il peut également être offert sur des matières spécifiques à des élèves suivant une scolarité classique mais désireux d’approfondir certaines de leurs compétences.
Article 23 :
L’enseignement privé ne saurait faire obstacle à la formation commune des enseignants. Les enseignants désirant enseigner dans le privé doivent effectuer une formation complémentaire de six mois dans l’établissement demandé. Les procédures de recrutement sont laissées à la discrétion de l’établissement.
Article 24 :
Les attributions comme la mobilité des enseignants et des élèves entre différents établissements dépend des nécessités de service, de la volonté individuelle et des modalités propres à chaque parcours. Le rectorat local gère les questions de mobilité et peut faire parvenir les éventuels litiges à l’échelon national.
Elsa Altmann,
Ministre de l’Education et des Sports
George Edouard,
Premier Ministre de la République
- Joseph Marcan
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Assemblée Nationale
Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteCode de l'Environnement
Préambule : Face au risque de voir le dérèglement climatique accélérer et ainsi menacer l’intégrité de notre territoire, la République d’Ostaria fait de la défense de l’environnement une priorité. Le présent Code vise à regrouper les mesures ayant dans ce sens autour d’un même texte, dans l’objectif de clarifier l’état du droit ostarien et de mieux informer les citoyens et citoyennes.
Article 1 : La loi portant sur la lutte contre le réchauffement climatique est abrogée.
Article 2 : La loi portant interdiction de la distribution postale de publicités est abrogée.
Article 3 : Le Plan de transformation de l'éclairage public est abrogé.
Article 4 : La loi portant interdiction des sacs plastiques non réutilisables est abrogée.
Article 5 : Supprimé.
Article 6 : La loi pour une énergie durable est abrogée.
TITRE PREMIER : De la fiscalité environnementale
Article 101 : La taxe kilométrique s'applique à tout véhicule à moteur diesel ou à essence.
Article 102 : Cette taxe est une taxe annuelle.
Article 103 : Le montant à payer est proportionnel à la distance parcourue.
Article 104 : Le montant à payer en o$ta est égal à 3 % de la distance parcourue en kilomètres pour les voitures à essence ou diesel.
Article 105 : Les bus ne paient pas la taxe kilométrique.
Article 106 : Le montant à payer en o$ta est égal à 5 % de la distance parcourue en kilomètres pour les camions.
Article 107 : Les recettes de la taxe kilométrique sont ajoutées au budget de l'Etat.
Article 108 : Supprimé.
Article 109 : La taxe carbone s'applique aux produits à base de pétrole et de charbon.
Article 110 : La taxe carbone est annuelle.
Article 111 : L'essence est taxé à 0,05 o$ta par litre acheté.
Article 112 : Le diesel et le fioul domestique sont taxés à 0,07 o$ta par litre acheté.
Article 113 : Le charbon est taxé à 0,08 o$ta par kg acheté.
Article 114 : Les recettes de la taxe carbone sont ajoutées au budget de l'Etat.
Article 115 : La taxe sur les industries polluantes s'applique à toutes les industries.
Article 116 : La TAIP est une taxe annuelle.
Article 117 : Le montant à payer s'élève à 140 o$ par tonne de CO2 émis.
Article 118 : Les recettes de la TAIP sont ajoutées au budget de l'Etat.
Article 119 : Une prime de 200 o$ est attribuée pour toute preuve d’achat d’un vélo.
Article 120 : Une prime de 150 o$ est attribuée pour toute preuve de rénovation d’un vélo par un professionnel qualifié.
Article 121 : Une prime de 4 500 o$ est attribuée pour toute preuve d’achat d’un véhicule électrique.
Article 122 : La taxe sur la déforestation s’applique sur tous les secteurs primaires et secondaires.
Article 123 : La taxe sur la déforestation est une taxe annuelle.
Article 124 : Le montant à payer s'élève au coût équivalent à la reforestation que ce préjudice a pu engendrer. Celui-ci est fixé par une branche du Ministère de l’Environnement.
Article 125 : La taxe sur la déforestation est une taxe annuelle.
Article 126 : Chaque année, le Gouvernement fixe des quotas de réduction de CO² pour l'ensemble des entreprises. Si ces quotas sont respectés, il n'y a pas de malus. Si ces quotas sont volontairement outrepassés, une sanction augmentant pour l'année leurs taxations de 10% sera mise en place, et pourra atteindre jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Si les quotas sont dépassés, une exonération de 50% de l’ensemble des taxations est mise en place.
TITRE DEUXIÈME : du Conseil Écologique
Article 201 : Est instauré un Conseil Écologique, composé de vingt personnes nommées par le Premier Ministre.
Article 202 : Les membres de ce Conseil sont nommés pendant un an non renouvelable.
Article 203 : Toute municipalité ayant des transports en commun (bus, trams, métros) pourra recevoir une subvention dont la valeur dépendra du nombre d'habitants et du développement de ces transports en commun (nombre de bus, nombre de lignes etc.). Le Conseil Écologique sera chargé de déterminer la valeur de ces subventions.
TITRE TROISIÈME : De la distribution postale de publicités
Article 301 : Toute distribution ou diffusion par voie postale de publicités est interdite.
Toute diffusion ou distribution de publicités en boîte aux lettres est assimilée à une distribution ou diffusion par voie postale.
Toute diffusion ou distribution publicitaire par voie postale est restreinte à l'inscription individuelle des ménages le demandant, dans la limite de deux prospectus publicitaires de la même marque par boîte aux lettres et par semaine.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit faire l'objet d'un contrat indépendant, nul autre souscription, achat ou contrat ne peuvent être conditionnés à un contrat de réception de prospectus publicitaires.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit aussi proposer une alternative dématérialisée par voie d'e-mail.
Article 302 : La publicité est interdite sur les chaînes dédiant plus de 50% de leur programme aux enfants.
Article 303 : Tout manquement aux présentes dispositions du titre pourra entraîner une sanction jusqu'à 1 000 000 O$ta selon l'ampleur de la diffusion illégale ; et l'interdiction de commande d'impression, d'achat ou de diffusion publicitaire en cas de multirécidive.
TITRE QUATRIÈME : De l’éclairage public
Article 401 : Tout type d’infrastructure ou d’éclairage ayant pour objectif d’éclairer l’espace public pour une meilleure visibilité et étant lui-même installé sur la voie publique est concerné par cette présente loi. L’éclairage situé dans les espaces privés est exempté de répondre aux articles qui suivent.
Article 402 : Supprimé.
Article 403 : Tout type de publicité faisant la promotion d’éclairage hors LED est interdit.
Article 404 : Les enseignes lumineuses des établissements publics comme privés doivent être éteintes entre minuit et 6h du matin.
Article 405 : Sont exemptés de cette interdiction les établissements dont les heures d’ouverture se situent entre minuit et 6h du matin ainsi que l’ensemble des monuments nationaux.
Article 406 : Les publicités et écrans lumineux sont également concernés par cette interdiction sauf contre indication du gouvernement pour un événement particulier d’intérêt national.
Article 407 : Supprimé.
TITRE CINQUIÈME : De la gestion des déchets
Article 501 : Les sacs plastiques non réutilisables sont interdits à la vente et/ou à la production sur l’ensemble du territoire d’Ostaria.
Article 502 : Est considéré comme sac non réutilisable tout sac plastique dont la composition est inférieur à 50 microns. Le micron étant l’unité de mesure correspondant à l’épaisseur du sac plastique. Plus un sac est volatile et léger et plus il sera dangereux pour l’environnement.
Article 503 : Sont considérés comme sacs plastiques réutilisables tous sacs plastiques dont la composition est supérieure à 50 microns, tout sacs en cartons ou en tissus ou tout autre matériau utilisé dont la composition est égale ou supérieure à 50 microns.
Article 504 : Il est interdit aux citoyens de disposer de sacs plastiques non réutilisables.
Article 505 : Sont concernés par l’interdiction l’ensemble des détaillants et producteurs situés sur le territoire de la République d’Ostaria qu’il s’agisse d’entreprise nationale ou étrangère.
Article 506 : Sont également concernés tous les particuliers sur les marchés ainsi que les sacs gratuits dans les rayons fruits et légumes et vrac des détaillants et commerces.
Article 507 : Tout contrevenant aux précédents articles s'engage à des poursuites judiciaires.
TITRE SIXIÈME : Des énergies
Article 601 : Sont considérées comme énergies renouvelables :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- la biomasse
- l'énergie géothermique
Article 602 : Sont considérées comme énergies non renouvelables :
- les énergies fossiles
- l'énergie nucléaire
Article 603 : Est définie par le terme "énergie solaire thermique", une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou indirectement pour produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique.
Article 604 : Est définie par le terme "énergie solaire photovoltaïque", une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques.
Article 605 : Est définie par le terme "énergie éolienne", une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère.
Article 606 : Est définie par le terme "énergie hydraulique", une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce.
Article 607 : Est défini par le terme "biomasse", une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites.
Article 608 : Est définie par le terme "énergie géothermique",une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie.
Article 609 : Est définie par le terme "énergie nucléaire", une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité.
Article 610 : Sont considérées comme énergies fossiles :
- le pétrole
- le charbon
- le gaz naturel
Article 611 : Sont considérées comme énergies propres :
Sont considérées comme énergies propres :
- l'énergie solaire thermique
- l'énergie solaire photovoltaïque
- l'énergie éolienne
- l'énergie hydraulique
- l'énergie géothermique
- l'énergie nucléaire
Article 612 : Les citoyens sont autorisés à acheter une ou plusieurs éoliennes, un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, un ou plusieurs panneaux solaires.
Article 613 : Les barrages hydroélectriques ont pour obligation d'avoir des passes à poissons afin de ne pas nuire aux populations de poissons.
Article 614 : Les barrages hydroélectriques doivent être placés dans des zones spécifiques afin d'inonder le moins de terre possible.
Article 615 : Une subvention peut être allouée aux utilisateurs d'énergie propre. Cette subvention est fixée chaque mois par le Conseil Écologique et peut être différente selon le type d'énergie utilisée et la quantité d'énergie produite.
Article 616 : Les possesseurs d'éoliennes, de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques devront faire une demande au Conseil Écologique afin de recevoir la subvention qui leur est due.
Article 617 : Le budget du Conseil Écologique est intégré au budget de l'État.
Article 618 : Toutes les éoliennes doivent être des éoliennes à axe vertical, afin de limiter le nombre d'animaux tués par les éoliennes.
Article 619 : Énergie Ostarienne est une entreprise, un service public fournisseur d'énergie.
Article 620 : L'Etat doit conserver la totalité des actions de Energie Ostarienne.
Article 621 : Energie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant au moins à 90% des énergies propres telles que définies par l'article 11 de la présente loi jusqu'au 1er janvier 210.
Energie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant intégralement des énergies propres telles que définies par l'article 11 de la présente loi à partir du 1er janvier 210.
Article 622 : Les autres fournisseurs d'énergie sont libres de fournir leur énergie à tous les foyers ostariens en faisant la demande.
Article 623 : Energie Ostarienne alimente tous les foyers Ostariens, excepté les citoyens ayant demandé de ne plus être alimentés.
Article 624 : Le Président de la République nomme et révoque le Président-Directeur général de Energie Ostarienne sur proposition du Premier Ministre.
TITRE SEPTIÈME : Des transports en commun
Article 701 : Les transports en commun sont gratuits pour les villes de plus de 40 000 habitants. Les frais de cette gratuité sont compensés par l'État ostarien, et viennent s’ajouter au budget annuel.
Article 702 : Une Agence des transports en commun est fondée (ATC), avec un budget annuel fixé par le Ministère de l’Environnement.
Article 703 : Le directeur de l’ATC est nommé et révoqué par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre.
Article 704 : L’ATC a pour mission de développer les transports en commun à l’ensemble du territoire ostarien, de lancer des travaux conjointement avec les entreprises du secteur.
Article 705 : Les types de transports concernés par les attributions de l’ATC sont fixés ainsi :
réseaux de métros
réseaux de tramways
réseaux de bus et navettes
trains régionaux ou à grande vitesse
trains intercités
Article 706 : Les vols commerciaux intérieurs et à destination des particuliers sont interdits.
Article 707 : Au moins les trois quarts du budget annuel de l'ATC doit être dédié à des projets de transports en commun desservant principalement les zones rurales, ou liant des zones rurales à des zones urbaines.
Article 708 : L'ATC s'efforce de travailler en coordination avec les collectivités territoriales afin de déterminer les besoins propres à chaque territoire et en veillant à leur développement équitable.
En particulier, l'ATC s'efforce d'agir afin de réduire les disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, et de rendre l'accès aux transports en commun possible pour l'ensemble des territoires.
Les collectivités territoriales peuvent participer financièrement et logistiquement à un projet de l'ATC prenant place sur tout ou partie de son territoire.
George Edouard, Premier Ministre
Cécile Rossignol, Ministre d'Etat de l'Environnement
- Léa Rivière
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Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme établissant l’institution du mariage pour tous
Article 1.-
L'article 36 du Code Civil est établi comme suit :Le mariage est défini comme un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Les mariés se jurent assistance mutuelle, fidélité et solidarité. Il constitue un prolongement de l’union civile républicaine, bien que la conclusion préalable d’une telle union ne soit pas requise pour se marier.
Article 2.-
L'article 37 du Code Civil est établi comme suit :
Article 3.-Le mariage est prononcé par un officier d'État civil agrémenté. Il sera fourni un contrat de mariage stipulant le régime matrimonial contracté par les deux partenaires.
Il existe trois régimes matrimoniaux reconnus par la loi:
La séparation des biens, par laquelle les biens des mariés sont considérés ne font l’objet d’aucune mise en commun
La communauté de biens réduites aux acquêts, qui différencie les biens acquis avant le mariage, qui restent propriété de chaque époux, et les biens acquis après, qui sont considérés comme commun
La communauté de biens universelle, qui signifie la mise en commun des biens des époux, ainsi que la solidarité matérielle entre époux, y compris pour les dettes contractées
L’exclusion de certains biens ou de certaines dettes (notamment liés à l’activité professionnelle) peuvent être exclues du régime de communauté des biens.
L'article 38 du Code Civil est établi comme suit :Le mariage ne peut être contracté qu’entre deux individus âgés d’au minimum dix-huit ans.
Article 4.-
L'article 39 du Code Civil est établi comme suit :
Article 5.-Le mariage ne peut être contracté qu'en présence des deux partenaires. Il est prononcé à l’issue de l’échange de vœux formels d’assistance mutuelle. Seul le prononcé des vœux attesté par la déclaration de l’officier d’état civil fait acte.
L'article 40 du Code Civil est établi comme suit :
Article 6.-Le mariage ne peut être autorisé qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. Le mariage forcé est proscrit par la loi et considéré comme un crime de catégorie F.
L'article 41 du Code Civil est établi comme suit :
Article 7.-Le mariage est interdit entre ascendants d'une même famille, membres d’une même fratrie, ainsi qu’entre adoptés et adoptants, selon les mêmes dispositions que l’union civile républicaine.
L'article 42 du Code Civil est établi comme suit :
Article 8.-Le mariage ne peut être dissous qu'en cas de mort de l'un des deux partenaires, de prononciation de divorce ou d’une décision de justice afférente.
L'article 43 du Code Civil est établi comme suit :
Article 9.-Le divorce est prononcé par un officier de l'état civil agrémenté sur consentement mutuel des deux parties. Il acte la dissolution du mariage et de ses conséquences juridiques.
L’article 44 du Code Civil est établi comme suit :
En cas de demande de l’un des partenaires réclamant l’annulation du mariage pour cause de violences, menaces sur son intégrité physique et morale ou manquement aux devoirs d’assistance mutuelle, une procédure judiciaire peut amener à voir le mariage dissous sans le consentement mutuel des deux parties. La liste de ces conditions est non exhaustive: chaque demande unilatérale sera examinée individuellement à l’appréciation du juge des affaires familiales, et pourra être prononcée sur interprétation de l’autorité judiciaire.
Article 10.-
L'article 45 du Code Civil est établi comme suit :
Article 11.-Les mariages contractés dans le cadre religieux sont reconnus comme juridiquement opposables par l’État d’Ostaria. La sphère religieuse s’étend à l’ensemble des cultes institutionnalisés respectant les règles. Ils doivent néanmoins être complétés d’une déclaration civile spécifiant le contrat civil adopté. Le mariage religieux ne doit pas faire obstacle aux conditions d’universalité, d’égalité et de consentement mutuel énoncés par le présent code.
L'article 46 du Code Civil est établi comme suit :L’absence de consentement mutuel, la fondation d’un mariage sur des intérêts financiers ou matériels contraire à la législation (mariage blanc), ou le contournement des règles d’égalité contenues dans le présent texte vaudront annulation du mariage religieux ou civil et pourront faire l’objet de poursuites envers les contrevenants.Elsa Altmann, Première Ministre
- Léa Rivière
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Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Développement de la pratique du vélo
Constatant les vertus de la pratique du vélo pour la santé publique et la lutte contre la pollution de l’air dans les métropoles, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’en démocratiser l’accès.
Titre premier - Des dispositions préliminaires
Article 101.-
L'article 119 du Code de l'Environnement est abrogé.
Article 102.-
L'article 120 du Code de l'Environnement est abrogé.
Titre deuxième - De l'aide publique à l'achat d'un vélo
Article 201.-
Il est créé une aide publique à l’achat d’un vélo, d’un montant maximal de 300 O$tas, dont l'objectif est de démocratiser la possession de vélo.
Article 202.-
L’aide publique à l’achat d’un vélo est versée aux personnes éligibles sur leur demande une fois prouvé l’achat d’un vélo. Le montant d’aide versée ne peut excéder le prix d’achat du vélo.
Article 203.-
Sont éligibles à l’aide publique à l’achat d’un vélo les membres majeurs d’un foyer fiscal dont le revenu moyen ne dépasse pas 2540 O$tas mensuels.
Article 204.-
Le montant maximal de l’aide publique à l’achat d’un vélo est défini comme suit :
- Revenu mensuel moyen du foyer fiscal inférieur à 1250 O$tas : 300 O$tas
- Revenu mensuel moyen du foyer fiscal supérieur ou égal à 1251 O$tas : 300 - 0,00018 × (R - 1250)² avec R le revenu mensuel moyen du foyer fiscal arrondi à l'entier supérieur.
Article 205.-
L’aide publique à l’achat d’un vélo peut être perçue pour un ou plusieurs vélos, dans la limite du montant maximal défini à l'article 204.
Sont comptés dans la comparaison avec le montant maximal l'ensemble des aides à l'achat de vélos perçues dans les trois années précédant une nouvelle demande d'aide.
Titre troisième - De l'aide publique à la réparation d'un vélo
Article 301.-
Il est créé une aide publique à la réparation d’un vélo dont l'objectif est d’aider les ménages modestes à garder leur vélo en bon état.
Article 302.-
L’aide publique à la réparation d’un vélo est versée aux personnes éligibles sur leur demande une fois prouvé la réparation d’un vélo auprès d’un professionnel. Le montant d’aide versée ne peut excéder le prix de la réparation du vélo.
La preuve de la réparation d’un vélo est apportée par la présentation d’une facturation détaillée. Il pourra être procédé à n’importe quel moment à un contrôle pour vérifier la réalité de la réparation.
Toute entreprise proposant un service de réparation de vélo pratiquant des tarifs exceptionnellement élevés aux bénéficiaires de l’aide publique à la réparation d’un vélo commet des infractions de fraude et de détournement de fonds publics telles que prévues dans le Code Pénal.
Article 303.-
Sont éligibles à l’aide publique à la réparation d’un vélo les membres majeurs d’un foyer fiscal dont le revenu moyen ne dépasse pas 2000 O$tas mensuels.
Article 304.-
L’aide publique à la réparation d’un vélo peut-être perçue plusieurs fois par an, dans la limite de 300 O$tas octroyés par foyer fiscal et par an.
Titre quatrième - De l’assistance aux collectivités territoriales
Article 401.-
Il est créé le Fonds de Développement des Infrastructures Cyclables, placé sous la responsabilité du Ministère en charge de la gestion de la cohésion des territoires.
Article 402.-
Toute région, commune ou communauté de communes ayant un projet de développement d’infrastructures favorisant la pratique du vélo sur leur territoire peuvent solliciter l’assistance financière de l’État via le Fonds de Développement des Infrastructures Cyclables.
Article 403.-
Le Ministère en charge de la gestion de la cohésion des territoires attribue selon sa pleine discrétion des subventions aux communes, régions et communautés de commues qui en font la demande.
Article 404.-
Le budget alloué au Fonds de Développement des Infrastructures Cyclables est décidé chaque année dans le cadre de la Loi de finances.
Adam Thiers,
Député.
- Léa Rivière
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Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProposition de loi
Établissement d’un cadre légal pérenne à l’activité des médias
Constatant l’obsolescence de sa législation relative aux médias, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de garantir une presse libre, indépendante des groupes d’intérêts privés et aux normes adaptées à la société contemporaine.
Titre premier - Des dispositions préliminaires
Article 101.-
La loi sur les médias du 5 juillet 167 est abrogée et ses dispositions prennent fin immédiatement.
Article 102.-
Le gouvernement doit organiser le démantèlement ou la privatisation des organismes publics créés par la loi sur les médias du 5 juillet 167 n’étant pas expressément reconduits par le présent texte. Ce démantèlement s’effectuera progressivement sur une durée de deux ans, selon les dispositions prévues par le présent texte et dans le respect de l’intérêt des salariés et de la qualité de l’information publique.
Article 103.-
Le Journal Officiel est un média écrit ayant pour charge de diffuser les textes législatifs ou réglementaires promulgués, ainsi que les publications officielles. Son contrôle revient à la Présidence de la République.
Titre deuxième - Du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels
Article 201.-
Il est créé le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels, agence gouvernementale placée sous la responsabilité du Ministère en charge des affaires culturelles.
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels hérite de l'ensemble des ressources matérielles et intellectuelles de l'Agence de l'Information Ostarienne. L'ensemble des salariés de l'Agence de l'Information Ostarienne se verront proposer de poursuivre leur emploi au sein du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels, dans des conditions similaires.
Article 202.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels a pour mission de garantir la dignité et la fiabilité des contenus diffusés par voie télévisée ou radiophonique, de veiller à la bonne gestion des médias audiovisuels publics et d’archiver l’ensemble des contenus diffusés par voie télévisée ou radiophonique.
Article 203.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est administré par un comité de direction de 12 membres nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Le Président de la République nomme 3 membres du comité de direction selon sa discrétion.
Le Premier Ministre, sur conseil du Ministre en charge des affaires culturelles, nomme 3 membres du conseil de direction.
Le Président de l’Assemblée Nationale nomme 2 membres du comité de direction selon sa discrétion et un membre sur le conseil du Président du plus large groupe d’opposition de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la Haute-Cour Constitutionnelle nomme selon sa discrétion un membre de la Cour pour siéger au comité de discrétion.
2 membres du comité de direction sont élus directement par les journalistes employés par un média diffusant par voie radiophonique ou télévisée.
Article 204.-
À l’issue de chacun de ses renouvellements, le comité de direction du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.
Le décès ou la démission du Président du comité de direction entraîne une nouvelle élection pour pourvoir au poste jusqu’au renouvellement suivant du comité. Le Vice-Président du comité de direction en assure la présidence par intérim entre la fin des fonctions du Président et l’élection de son successeur.
Article 205.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels peut prendre, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, des sanctions contre tout média diffusant par voie télévisée ou radiophonique manquant aux principes de dignité et de fiabilité.
Ces sanctions vont du rappel à l’ordre à une amende proportionnée à la gravité de la transgression, aux revenus du médias et à l’existence de sanctions antérieures pour des faits similaires.
Toute sanction décidée par le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est opposable devant une Cour de justice.
Article 206.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels met à disposition une plate-forme de signalement de contenus audiovisuels à destination des citoyens. Toute personne doit pouvoir par ce biais porter à la connaissance du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels une séquence audiovisuelle manquant selon elle au principe de fiabilité ou au principe de dignité tels que définis dans le présent texte.
Article 207.-
Le principe de fiabilité se définit comme le devoir pour un média audiovisuel de fournir à son public une information vérifiée et véridique. Un manquement au principe de fiabilité concerne la transmission d’une information erronée au public sans rectificatif ni communication du doute sur la véracité de l’information.
Article 208.-
Le principe de dignité se définit comme le respect élémentaire des individus dans les contenus audiovisuels et dans l’adaptation de ces contenus à l’âge potentiel de leur public. N’est pas considéré comme un manquement au principe de dignité la diffusion d’un programme non destiné à un jeune public si il a été diffusé un avertissement sur une telle inadéquation.
Article 209.-
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels a la charge d'enregistrer et d'archiver les contenus diffusés par voie télévisée et radiophonique, publics ou privés. Il les conserve pendant une durée minimale d'un an. Au bout de cette période, il décide souverainement, selon des critères qu'il fixe et qui incluent la pertinence patrimoniale, l'existence d'archives du même contenu ou de contenus similaires et la popularité de l'archive. Il ne peut supprimer l'archive si elle est liée à une affaire judiciaire en cours.
Le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels permet la consultation de ces archives sur la demande individuelle ou collective de citoyens, à condition que cette consultation ne soit pas en contradiction avec la propriété intellectuelle de l'archive. La justice ne peut se voir refuser une consultation d'archive.
Article 210.-
Le budget alloué annuellement au Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels est voté dans le cadre de la Loi de finances. Ce budget devra a minima couvrir les dépenses courantes de fonctionnement du CSCA et sa mission fondamentale de régulation des contenus.
Titre troisième - De la Société Publique Audiovisuelle
Article 301.-
La Société Publique Audiovisuelle est une entreprise publique dont le capital est majoritairement détenu par la République d’Ostaria. Sa mission est de gérer les médias audiovisuels publics.
Article 302.-
La Société Publique Audiovisuelle est administrée par un conseil d’administration où sont représentés la direction, les actionnaires et les représentants des salariés. Le conseil d’administration est chargé du contrôle de l’action du Président-Directeur Général de l’entreprise.
Article 303.-
Le Président-Directeur Général de la Société Publique Audiovisuelle est nommé conjointement par le Président de la République et le Premier Ministre, sur proposition du Ministre en charge des affaires culturelles pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Il prend ses fonctions une fois sa nomination confirmée par un vote à la majorité simple du comité de direction du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels.
Article 304.-
Les médias gérés par la Société Publique Audiovisuelle doivent s’efforcer de respecter le principe de neutralité vis-à-vis des différentes opinions politiques et religieuses.
Article 305.-
La Société Publique Audiovisuelle gère souverainement le programme de diffusion de ses contenus.
La Société Publique Audiovisuelle ne peut toutefois pas refuser la demande émise par le gouvernement de diffuser un message à caractère urgent à destination de la population si la sécurité ou la santé du public était urgemment menacée.
Article 306.-
Le montant des éventuelles subventions accordées chaque année à la Société Publique Audiovisuelle est décidé dans le cadre du vote de la Loi de finances.
Article 307.-
Les ressources matérielles et intellectuelles de la Société Ostarienne Publique de l'Information, la Presse Nationale d'Ostaria, la Société Radiophonique d'Ostaria, la Télévision Nationale d'Ostaria et la Société d'Information Numérique Ostarienne sont intégrées à la Société Publique Audiovisuelle.
L'ensemble des salariés de ces institutions se verront proposer de poursuivre leur emploi au sein de la Société Publique Audiovisuelle, dans des conditions similaires.
Article 308.-
La Société Publique Audiovisuelle peut également diffuser des programmes réalisés en partenariat avec le gouvernement à des fins éducatives, informatives ou d’utilité publique. Ces programmes devront porter la mention de la participation gouvernementale, afin de garantir l’information des usagers sur l’origine du programme.
Titre quatrième - Des principes fondamentaux des médias
Article 401.-
Un média est défini comme une organisation à but lucratif ou non, ayant pour principale mission d’informer un public. Quelque que soit leur mode de diffusion, les médias sont libres dans la création des contenus qu’ils créent. Les contenus publiés ne peuvent porter atteinte aux limites légales posées par la loi en la matière en violant les principes de dignité, de fiabilité d’absence de propos haineux ou discriminatoire.
Article 402.-
Les médias sont responsables légalement des contenus qu’ils diffusent, à l’exception des courtes citations. Ils peuvent se voir condamnés en tant qu’organisation pour les propos ou le contenu produit par un ou des journalistes de manière individuelle, mais diffusé dans ledit média.
Article 403.-
Un média ne peut se voir contraint de renoncer à la publication et à la diffusion, dans le respect de la loi, d’un contenu d’intérêt public si ce dernier ne met pas en danger la sécurité de la nation, d'un individu ou d'un collectif, ou la vie privée d’un individu.
Lorsque celle-ci est susceptible de menacer de manière grave la sécurité nationale, d'un individu ou d'un collectif, le gouvernement peut interdire la publication ou la diffusion d'un contenu. Sur demande du ou d'un média concerné par l'interdiction, le Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels peut être amené à se prononcer sur le maintien ou la levée de l'interdiction. En cas de désaccord avec le gouvernement, celui-ci peut saisir la Haute Cour Constitutionnelle ; dans le cas contraire, la décision du Conseil de Supervision des Contenus Audiovisuels fait foi.
Titre cinquième - Des subventions aux médias
Article 501.-
Tout média peut solliciter auprès du Ministère en charge des affaires culturelles l’obtention d’une subvention dont le montant sera proportionné à la taille des effectifs du média et aux frais de fonctionnement liés à son domaine d’activité.
Article 502.-
Le Ministère en charge des affaires culturelles est autorisé à suspendre tout versement de subventions à un média rapportant régulièrement des informations dénuées de véracité ou propageant des propos haineux à l’égard d’un groupe d’individus pour leur appartenance à une idéologie, une religion, une ethnie ou une orientation sexuelle.
Article 503.-
Tout refus d’octroyer une subvention à un média par le Ministère en charge des affaires culturelles doit être motivé et est contestable devant une Cour de Justice. Cette contestation devra être motivée par un doute légitime sur la fiabilité du refus du ministère des affaires culturelles, et pourra être déclarée irrecevable par le tribunal en cas de condamnation préalable de l’auteur ou d’illégalité patente du contenu.
Article 504.-
Le budget dont dispose le Ministère en charge des affaires culturelles pour accorder des subventions aux médias est établi chaque année dans le cadre de la Loi de Finances.
Article 505.-
L’octroi de subvention gouvernementale ne doit pas conduire à la promotion d’une ligne politique excessivement favorable aux politiques gouvernementales, ni à la promotion ou à la valorisation d’une information pouvant être utilisée à des fins de promotion de l’action gouvernementale. L’octroi abusif de subventions à des fins de propagande pourra être contesté devant une Cour de Justice.
Adam Thiers,
Député.
- Léa Rivière
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Réforme établissant un code des transports publics
Article préliminaire:
L’ensemble des dispositions instituées par le titre septième du code de l’environnement sont abrogées, et remplacées par les dispositions relatives au présent code.
Titre premier: Du transport ferroviaire en Ostaria
Article 101.-
Est instituée par la présente loi la Société Nationale du Ferroviaire (ANF), chargée de la gestion, de l’entretien, de l’organisation et de l’exploitation du réseau ferroviaire sur le territoire ostarien.
Article 102.-
La Société Nationale Ferroviaire, détenue intégralement par l’État d’Ostaria, est dirigée par un comité de coordination chargé de la gestion de sa stratégie globale et de la coordination de ses différentes branches.
Le comité de coordination est composé de dix membres désigné pour des mandats de quatre ans renouvelables comme suit :
- Un Président désigné par le Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des transports ;
- Deux membres désignés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des transports ;
- Les quatre directeurs de branche désignés selon les modalités définies à l’article 104 ;
- Trois membres désignés par les salariés dans le cadre d’élections syndicales.
Article 103.-
La SNF est organisée en quatre branches d’activités :
- SNF rail dont les missions sont définies par l’article 105 de la présente loi ;
- SNF relais dont les missions sont définies par l’article 106 de la présente loi ;
- SNF mobilité dont les missions sont définies par l’article 107 de la présente loi ;
- SNF commercial dont les missions sont définies par l’article 108 de la présente loi.
Article 104.-
Chacune des branches d’activités de la SNF définie à l’article 103 de la présente loi est dirigée par un directeur nommé par le Président de la SNF pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Chaque directeur de branche a pour mission d’exécuter les orientations globales décidées par le comité de coordination.
Article 105.-
La branche « rail » de la SNF est en charge de l’entretien du réseau ferré, de la construction de nouvelles lignes décidées par le comité de coordination, de l’approvisionnement du réseau de rails et de la gestion des appareils de sécurisation du réseau.
Article 106.-
La branche « relais » de la SNF est en charge de la gestion des lieux de transit et des gares de train, de l’emploi du personnel de sûreté et de salubrité des gares, ainsi que de la gestion des flux d’entrée et de sortie dans chaque voie. Elle travaille à ce titre en étroite collaboration avec la branche mobilité.
Article 107.-
La branche « mobilité » de la SNF est en charge de la définition de l’offre de trains, de leur circulation et de la gestion commerciale des titres de transport et des voyageurs, selon les règles établies par le présent code et par les circulaires du comité de coordination et du ministère des transports.
Article 108.-
La branche « commercial » est en charge de l’ensemble des activités de la SNF relatives au transport de marchandises et aux réponses à des appels d’offres privés.
Article 109.-
Le secrétariat général, placé sous l’autorité du comité de coordination, pilote la politique tarifaire et commerciale de l’agence et garantit une coordination optimale entre chacune de ses branches. Il s’appuie sur un réseau de référents régionaux.
Article 110.-
La SNF doit garantir la sécurité du transport ferroviaire au moyen d’un entretien régulier des infrastructures. Le secrétariat général doit mandater deux fois par an un groupe d’experts indépendants pour confirmer l’effectivité de cet entretien et de la sécurité du réseau. Le groupe d’experts mandaté devra pouvoir accéder à tous les documents internes qu’ils jugeront nécessaires à leur travail et remettra au comité de coordination à l’issue de son évaluation un rapport qui devra être rendu public par la SNF.
Article 111.-
La Société Nationale du Ferroviaire peut recevoir des subventions publiques décidées soit directement par l’Assemblée Nationale dans le cadre de la loi de finances, soit par l’attribution par le Ministère d’une partie de son budget d’investissement à la SNF.
Article 112.-
Les trains à grande vitesse constituent l’offre de la SNF destinée à relier les gares des métropoles ostariennes.
Article 113.-
Les trains Intercités constituent l’offre de la SNF destinée à assurer la liaison entre les espaces ruraux, péri-urbains et urbains.
Article 114.-
Les trains ostariens régionaux (TOR) constituent l’offre de la SNF destinée à assurer les liaisons intra-régionales.
Article 115.-
La SNF doit réserver au minimum 50% de son budget d’investissement au développement de projets visant au désenclavement des territoires ou à une meilleure liaison de territoires ruraux aux territoires urbains.
Article 116.-
La SNF doit se concerter régulièrement avec les communes, les communautés de commune et les régions pour établir les besoins prioritaires de développement de son offre.
Titre 2: Des modes de transport collectifs
Article 201.-
Les modes de transport collectifs sont gérés au niveau régional par l’Agence des Transports en Commun (ATC) instituée par le code de l’environnement, dont le directeur est nommé par le président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 202.-
L’ATC se décline en branches régionales, chacune dirigée par un directeur régional nommé par le président de région. L’autorité centrale de l’ATC assure le respect des règles communes, l’orientation de la politique générale et la gestion des mobilités transrégionales.
Article 203.-
L’ATC a pour mission de développer les transports en commun sur l’ensemble du territoire ostarien et de lancer des travaux conjointement avec les entreprises du secteur.
Article 204.-
Au moins les trois quarts du budget annuel de l'ATC doit être dédié à des projets de transports en commun desservant principalement les zones rurales, ou liant des zones rurales à des zones urbaines.
Article 205.-
L’ATC a pour compétence la gestion des transports suivants:
- Les lignes de bus publiques
- Les lignes de métro et de tramway
- Les réseaux de navette
Dans les communes de plus de 50 000 habitants, elle assure les services d’entretien et de gestion en collaboration avec les autorités communales.
Article 206.-
L'ATC s'efforce de travailler en coordination avec les collectivités territoriales afin de déterminer les besoins propres à chaque territoire et en veillant à leur développement équitable.
En particulier, l'ATC s'efforce d'agir afin de réduire les disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, et de rendre l'accès aux transports en commun possible pour l'ensemble des territoires.
Les collectivités territoriales peuvent participer financièrement et logistiquement à un projet de l'ATC prenant place sur tout ou partie de leur territoire.
Article 207.-
Les transports en commun sont gratuits pour les villes de plus de 40 000 habitants. Les frais de cette gratuité sont compensés par l'État ostarien, et viennent s’ajouter au budget annuel.
Article 208.-
Les transports servant au désenclavement de territoires ruraux peuvent se voir attribuer un label « territoire de proximité », rendant leur financement prioritaire et leur usage gratuit.
Article 209.-
Des forfaits de réduction visant en particulier les plus jeunes, les plus précaires ou certaines catégories pertinentes d’usagers peuvent être envisagés. Ils sont proposés par le ministère des transports, les autorités régionales ou les différentes communes.
Article 210.-
Des compagnies de bus privées peuvent opérer en complément de l’offre publique, si elles respectent les règlements et chartes établies par le ministère des transports. L’exploitation des réseaux de métro, tramway, navettes ou ferroviaire demeure une prérogative de la puissance publique, et peut être confiée à un acteur privé dans le cadre de la délégation d’une mission de service public avec l’accord de la municipalité concernée.
Elsa Altmann,
Première Ministre
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