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Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Établissement d’un système de retraites plus juste
Constatant les faiblesses du système de retraites tel que conçu actuellement, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’apporter des modifications permettant une meilleure prise en compte de la pénibilité et une meilleure gestion financière.
Article 1.-
L’article 59 du Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 est modifié comme suit :Article 2.-Tout assuré ayant cotisé pendant au moins 120 trimestres a le droit à une pension équivalente à la moyenne des dix meilleurs trimestres de rémunération.
Si cette moyenne est inférieure à 1450 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 1450 O$ta mensuels.
Si cette moyenne est supérieure à 4000 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 4000 O$ta mensuels.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 60, rédigé comme suit.Article 3.-Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 114 trimestres ou moins a le droit à une pension de 1300 O$tas mensuels.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 61, rédigé comme suit.Article 4.-Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 115 trimestres à 119 trimestres inclus a le droit à une pension de 1300 O$ta mensuels pour les 114 premiers trimestres, auxquels s’ajoutent 25 O$tas mensuels pour chaque trimestre supplémentaire cotisé.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 62, rédigé comme suit.Article 5.-L’exposition régulière à un fort volume sonore, le travail répétitif et l’activité dans un milieu à température extrême sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 1.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 1 est exempté d’un trimestre de cotisation.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 63, rédigé comme suit.Article 6.-Le travail de nuit, les vibrations mécaniques et les activités en milieu hyperbares sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 2.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 2 est exempté de deux trimestres de cotisation.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 64, rédigé comme suit.Article 7.-La manutention manuelle de charges lourdes, l’activité dans des postures pénibles pour les articulations et l’exposition aux agents chimiques dangereux sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 3.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 3 est exempté de trois trimestres de cotisation.
L’article 69 du Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 est modifié comme suit :Article 8.-Les accords de branche, les accords d'entreprise et les contrats de travail ne peuvent jamais énoncer des conditions plus défavorables que celles du contrat précédent ou celles énoncées par le présent titre.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 66, rédigé comme suit :Article 9.-Nul ne peut percevoir un salaire, occuper un emploi ou percevoir une indemnisation au titre de sa recherche d’emploi si il perçoit une pension de retraite.
Il est ajouté au Code de Sécurité Sociale du 9 septembre 205 un article 67, rédigé comme suit :Nul ne peut percevoir une pension de retraite avant l’âge de 60 ans, à moins d’avoir cotisé au moins 120 trimestres.
Adam Thiers,
Député.
Heure de Lunont : (GMT+1) | |||
Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale
Textes à promulguer
Symbole fort et centre du pouvoir de la République, le Palais d'Yguerne est le lieu de résidence et le bureau de la Présidente de la République, Son Excellence Elsa Altmann.
- Léa Rivière
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- Léa Rivière
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Intégration des résidents étrangers dans la vie démocratique
Constatant la nécessité d’inclure dans la vie démocratique l’ensemble des personnes participant à la vie du pays, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’ouvrir le droit de vote aux élections locales aux résidents étrangers de longue date.
Article 1.-
Il est ajouté au Code électoral du 7 mai 201 un article 2-1, rédigé comme suit :Article 2.-Toute personne de nationalité étrangère, ressortissant d’un état de l’Union phoécienne et résidant légalement sur le territoire de la République d’Ostaria depuis un minimum de 5 années consécutives selon les dispositions du Code de l’Immigration, est un électeur pour les élections municipales et régionales.
Il est ajouté au code électoral du 7 mai 201 un article 2-2, rédigé comme suit :Article 3.-La République d’Ostaria peut instaurer par traité une clause de bilatéralité électorale avec des pays tiers. Cette clause autorise les ressortissants dudit pays à bénéficier du droit de vote accordé par l’article 2-1 du code électoral, sous réserve du respect de la clause bilatérale au bénéfice des citoyens ostariens expatriés.
Il est ajouté au code électoral du 7 mai 201 un article 2-3, rédigé comme suit:Article 4.-La République d’Ostaria peut autoriser à titre dérogatoire le droit de vote aux élections locales aux étrangers de pays non membres de l’Union Phoécienne et ne bénéficiant pas d’une clause bilatérale. Cette décision est accordée sur demande du requérant et après examen individuel de son dossier par le Ministère de l’Interieur, après une procédure d’avis conforme des services de la municipalité confirmée.
Il est ajouté au Code électoral du 7 mai 201 un article 3-2, rédigé comme suit :Article 5.-Nul ne peut être électeur dans plusieurs communes de la République d’Ostaria.
Il est ajouté au Code électoral du 7 mai 201 un article 3-3, rédigé comme suit :Article 6.-Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie des listes électorales principales et complémentaires d'une commune.
L’article 4 du Code électoral du 7 mai 201 est modifié comme suitArticle 7.-Tout électeur peut demander auprès de sa commune d'être radié des listes électorales principales ou complémentaires.
Il est ajouté au Code électoral du 7 mai 201 un article 4-1, rédigé comme suit :Article 8.-Toute personne, même répondant aux critères de l'article 2 de la présente loi, perd sa qualité d'électeur en cas d'une décision de justice en ce sens.
Il est ajouté au Code électoral du 7 mai 201 un article 4-2, rédigé comme suit :Article 9.-Toute personne, même répondant aux critères de l'article 2-1 de la présente loi, perd sa qualité d'électeur en cas d'une décision de justice en ce sens ou en cas de perte du statut de résident légal.
L’article 7 du Code électoral du 7 mai 201 est modifié comme suitArticle 10.-Tout électeur inscrit sur les listes électorales principales de sa commune est autorisé à se porter candidat à une élection, sauf exceptions prévues par l’article 8 de la présente loi.
L’article 31 du Code électoral du 7 mai 201 est modifié comme suitArticle 11.-Le Président de la République est élu au suffrage universel uninominal à deux tours.
Au premier tour de vote, les électeurs inscrits sur les listes électorales principales de leur commune sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des candidats sur l’intégralité des candidats déclarés. Au terme de ce tour de vote, si l’un des candidats remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, il est déclaré élu.
Au second tour de vote, les électeurs inscrits sur les listes électorales principales de leur commune sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour de vote. Au terme de ce tour de vote, le candidat ayant le plus grand nombre de voix est déclaré élu.
L’article 33 du Code électoral du 7 mai 201 est modifié comme suitArticle 12.-Les élections des députés de l'Assemblée Nationale se font au scrutin uninominal à un tour par circonscription.
Tout électeur inscrit sur les listes électorales principales de sa commune est autorisé à voter pour ce scrutin.
L’article 37 du Code électoral du 7 mai 201 est modifié comme suitArticle 13.-Les élections régionales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Tout électeur, inscrit sur les listes électorales principales ou complémentaires de sa commune est autorisé à voter pour ce scrutin.
L’article 39 du Code électoral du 7 mai 201 est modifié comme suitLes élections municipales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour.
Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats.
Tout électeur, inscrit sur les listes électorales principales ou complémentaires de sa commune est autorisé à voter pour ce scrutin.
Adam Thiers,
Député.
- Léa Rivière
- Député
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Primature de la République d'Ostaria
PROJET DE LOI - Plan éducation - Partie 2
Titre premier: De la gouvernance éducative et scolaire
Article 1:
Chaque établissement primaire est dirigé par un directeur d’école, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable et révocable pour faute grave par le rectorat. La rémunération du directeur d’école est calquée sur celle des enseignants du primaire établie par la première partie du plan éducation, avec une prime mensuelle de 50 Ostas par dizaine d’élèves membres de l’établissement.
Article 2:
Chaque établissement d’enseignement secondaire est dirigé par un principal, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable et révocable pour faute grave par le rectorat. La rémunération du principal est calquée sur celle des enseignants du primaire établie par la première partie du plan éducation, avec une prime mensuelle de 50 Ostas par dizaine d’élèves membres de l’établissement.
Article 3:
3-1: L’équipe de direction d’un établissement d’enseignement primaire se compose d’un directeur, d’un directeur adjoint et d’un référent-enseignant.
3-2: L’équipe de direction d’un établissement d’enseignement secondaire se compose d’un principal, d’un principal-adjoint, d’un conseiller principal d’éducation, d’un trésorier, d’un référent enseignant et pour les lycées, d’un référent orientation.
3-3: L’équipe de direction des établissements accueillant un grand nombre d’élèves pourra faire l’objet d’un renfort proportionné d’effectifs et de référents.
Article 4:
Dans chaque établissement secondaire sera institué un Conseil d'Administration de la vie Collégienne et Lycéenne constitué:Article 5:
- Du principal d’établissement
- D’un représentant de l’équipe de direction
- De deux représentants élus de l’équipe professorale
- D’un représentant élu des équipes administratives
- D’un représentant-élève élu de chaque niveau d’enseignement scolaire
- Du conseiller à la vie extra lycéenne
Le CACL se réunira de manière mensuelle afin de se prononcer sur la gestion disciplinaire, scolaire et extra scolaire de l’établissement. Il examinera d’éventuels cas de litiges, accompagnera la mise en œuvre de projets scolaires ou extra scolaires et fournira une validation ou un refus aux orientations stratégiques décidées par la direction.
Article 6:
Est institué dans chaque établissement d’enseignement secondaire un Conseiller à la Vie Extrascolaire par seuil de 120 élèves. Ces Conseillers viseront à favoriser le développement de projets associatifs, sportifs, caritatifs ou communautaires portés par les élèves, dans le respect du règlement intérieur des établissements scolaires.
Article 7:
Les représentants des autorités régionales en charge de la gestion des établissements secondaires auront un droit de regard sur la composition et les orientations décidées par le CACL, dans le respect de l’autonomie garantie à chaque établissement par le code de l’éducation.
Article 8:
Tout irrespect des processus de gouvernance démocratique des établissements pourra faire l’objet d’un recours auprès des services du Ministère de l’Éducation ou des autorités locales et régionales.
Titre 2: Des outils d’apprentissage et de la place du numérique dans le cursus scolaire
Article 9:
La présente loi institue un dispositif « Outil Innovant d’Enseignement », qui visera à identifier et à généraliser l’usage de pratiques pédagogiques ou de ressources innovantes et pertinentes.
Article 10:
Les outils d’apprentissage éligibles à ce dispositif devront faciliter la transmission de connaissances, la réduction des inégalités entre élèves ou l’amélioration du cadre de vie scolaire. Ils seront soumis par les enseignants ou les services administratifs à la direction, qui pourra les transmettre aux services du ministère.
Article 11:
Le ministère de l’éducation nationale identifiera chaque année une dizaine d’outils innovants, et favorisera leur déploiement dans l’ensemble des établissements pertinents. Ce déploiement sera financé par la création d’un fond d’innovation pédagogique, dégagé sur le budget de l’éducation nationale à hauteur de 100 millions d’Ostas.
Article 12:
L’enseignement en physique constitue la règle générale pour l’ensemble des établissements primaires et secondaires. L’accueil des élèves doit demeurer une priorité pour l’ensemble des équipes de direction.
Article 13:
Le recours à l’enseignement à distance est limité aux situations rendant impossible l’accueil des élèves, pour des raisons climatiques, d’infrastructures ou d’autres cas de force majeure. Ce recours est limité à une semaine sur décision du chef d’établissement: il devra ensuite voir sa prolongation éventuelle validée par le rectorat.
Article 14:
14-1: Les téléphones portables, montres connectées et autres dispositifs électroniques à usage non médical allumés possédés par les élèves sont prohibés dans l’enceinte des établissements primaires.
14-2: L’usage des téléphones portables, montres connectées et aux dispositifs électroniques à usage non médical est limité pour les élèves dans les collèges à des appels familiaux en situation de nécessité, sous contrôle des équipes encadrantes.
14-3: L’usage des téléphones portables est autorisé dans l’enceinte des lycées, en dehors des salles de classe. L’usage des montres connectées ou d’autres dispositifs électroniques non médicaux est prohibé.
14-4: L’ensemble de ces interdictions peut faire l’objet d’une contre-indication médicale. Elles ne s’appliquent pas aux dispositifs pédagogiques. L’usage de ces interdits peut être autorisé pour le personnel de l’établissement s'il est nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement ou s’il est lié à une pratique pédagogique. Tout abus étant sanctionné.
Article 15:
Chaque établissement secondaire devra être doté d’une salle d’équipement informatique pour cinq classes d’élèves. L’entretien et l’acquisition des équipements est confiée à l’établissement, avec le soutien financier de l’autorité encadrante.
Chaque salle de classe sera également dotée d’un vidéoprojecteur, destiné à constituer un support pédagogique supplémentaire. Un soutien financier pourra être engagé auprès des services du Ministère de l'Éducation.
Article 16:
Des expérimentations de dématérialisation des manuels scolaires pourront être conduites dans certains établissements pilotes, sous le contrôle des services du ministère de l’éducation, et dans le respect d’un encadrement efficace et proportionné des élèves.
Titre 3: De la régulation des modes de gardes et du temps parascolaire
Article 17:
Est instituée dans chaque commune de moins de 2’500 habitants possédant une école primaire un Centre de l’Accueil-Parascolaire (CAPS). Ce centre assurera la gestion de l’accueil des enfants sur les tranches horaires d’ouverture de l’établissement scolaire mais hors des heures d’enseignement. Dans les communes de plus de 2’500 habitants, une organisation des CAPS sera confiée aux services municipaux, avec l’objectif d’un centre pour 2’500 habitants.
Article 18:
Les CAPS devront assurer, dans la mesure des effectifs et des moyens disponibles, une possibilité d’accueil dans des locaux dédiés sur le temps des vacances scolaires, dans les horaires habituellement réservés aux horaires de cours. La gestion des CAPS relève des services de la commune, sous le contrôle de l’inspection de l’éducation nationale. Leur financement est partagé entre les communes (20% pour celles de moins de 5’000 habitants, 30% pour les autres), les régions (20% du total) et l'Éducation nationale qui prend en charge les frais restants.
Article 19:
Les CAPS devront employer des animateurs formés à l’issue d’une formation obligatoire constituée de six mois de théories et d’un an de pratique, sous la responsabilité de formateurs agréés.
Article 20:
Dans chaque collège et chaque lycée sera assuré un service d’aide aux devoirs, qui se tiendra à l’issue du temps scolaire. Il mobilisera des enseignants ou des personnels d’éducation formés spécifiquement à cet encadrement. Ce service gratuit sera proposé de manière volontaire aux élèves, avec une possibilité d’imposition par le corps éducatif en cas de décrochage scolaire manifeste.
Article 21:
Des modules de formation au soutien scolaire seront proposés deux fois par ans aux enseignants pour favoriser la mise en place de créneaux d’accompagnement dédiés dans chaque établissement. Un fonds dédié de 2 milliards d’Ostas sera débloqué sur le budget de l’éducation nationale pour accompagner la mise en œuvre de ces projets sur la base de propositions concrètes, émanant des établissements eux-mêmes.
Article 22:
Les établissements privés devront assurer des créneaux équivalents d’aide au devoir, selon les modalités prévues dans le contrat les liant au Ministère public. En cas de constatation de l’absence de créneau mis à disposition, l’établissement pourra être suspendu de reconnaissance nationale.
Article 23:
Les établissements situés en Zone Prioritaire d'Éducation verront ces dispositifs s’ajouter aux aménagements déjà existants en matière d’aide au devoir, d’effectifs limités et d’objectifs financiers.
Article 24:
La présente loi fera l’objet annuel d’une étude d’impact, visant à identifier les succès et les échecs des dispositions nouvellement mises en œuvre dans le texte ci-dessus. Cette étude d’impact permettra la formulation de recommandations aux législateurs destinées à améliorer la politique éducative conduite dans l’intérêt du plus grand nombre et de la Nation Ostarienne.
Titre 4: Des dispositions transitoires et diverses
Article 25:
L’application de cette présente loi dans l’ensemble des établissements primaires et secondaires se fera pour la rentrée de septembre 212.
Elsa Altmann, Première Ministre
- Léa Rivière
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Monsieur le Président,
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Inscription du scrutin proportionnel
Article 1.-
L'article 33 du Code électoral est modifié comme suit :Les élections des députés de l'Assemblée Nationale, ou élections législatives, ont lieu dans le cadre d'un scrutin proportionnel intégral.
Les candidats aux élections législatives se présentent sous la forme de listes nationales ordonnées d'au plus autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les électeurs votent pour une liste au scrutin proportionnel législatif.
Nul ne peut candidater aux élections législatives sur plusieurs listes différentes.Article 2.-
L'article 34 du Code électoral est modifié comme suit :Le nombre de sièges de l'Assemblée Nationale est fixé à 251.Article 3.-
L'article 35 du Code électoral est modifié comme suit :Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés, dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes, selon la méthode du plus grand reste.
Si une liste comporte moins de membres qu'elle n'obtient de sièges, les sièges supplémentaires sont redistribués proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1.
Si aucune liste n'obtient plus de 2 % des suffrages exprimées, de nouvelles élections législatives sont organisées.Article 4.-
L'article 30 du Code électoral est modifié comme suit :Un député peut présenter sa démission à la Haute Cour Constitutionnelle.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un député, son siège est transmis à la première personne qui, présente sur la liste d'élection du député, n'a pas occupé de siège dans la législature courante, ni suite à l'élection, ni suite à une fin prématurée de fonction d'un autre député, et demeure éligible à la date de la transmission. À défaut, le siège reste vacant.
Juliette Delagins,
Vice Première Ministre
- Sabrina Lambert
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Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Établissement d’un Crédit d'Impôt pour la Recherche
Constatant la nécessité d’inclure davantage le secteur privé dans le nécessaire travail de développement de la recherche ostarienne, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de créer une incitation fiscale à la recherche privée d’intérêt public.
Article 1.-
Il est créé par la présente loi le Crédit d'Impôt pour la Recherche, dispositif fiscal permettant à des entreprises ostariennes de réduire le montant d’impôt sur les sociétés dont elles doivent s’acquitter si elles financent des initiatives de recherche d’intérêt public.
Article 2.-
Toute entreprise répondant aux conditions fixées par la présente loi et finançant des initiatives de recherche répondant aux conditions fixées par la présente loi sont éligibles au Crédit d'Impôt pour la Recherche.
Article 3.-
Le Crédit d'Impôt pour la Recherche permet de déduire du montant d’impôt sur les sociétés dont doit s’acquitter une entreprise 50% des sommes engagées dans le financement d’initiatives de recherche, dans la limite de 10% de la somme totale d’impôts sur les sociétés initialement due.
Article 4.-
Les initiatives de recherche permettant d’être éligible au Crédit d'Impôt pour la Recherche sont des projets internes ou externes à l’entreprise dirigés par des chercheurs ostariens et portant sur des thématiques d’intérêt public.
Le Ministère en charge de la recherche doit établir une fois tous les trois ans une liste des thématiques de recherche relevant de l’intérêt public. En cas de nécessité urgente, le Ministère peut ajouter une thématique de recherche relevant de l’intérêt public avant le renouvellement régulier de la liste.
Article 5.-
Pour être éligible au Crédit d'Impôt pour la Recherche, une entreprise doit être légalement domiciliée sur le territoire national ostarien et y employer au moins 75% de ses salariés.
Article 6.-
Toute entreprise utilisant le Crédit d'Impôt pour la Recherche doit être en mesure de justifier ses dépenses dans des initiatives de recherche en cas de contrôle.
Justine Bonnet,
Députée.
- Sabrina Lambert
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Monsieur le Président par intérim,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Réforme fiscale
Constatant les difficultés économiques liées au système d’imposition dans sa forme actuelle, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’adopter une réforme fiscale poursuivant des buts de cohérence et d’efficacité.
Article 1.-
L’article 2102 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 2.-Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1400 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 2000 O$ par mois : 2 %
- Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 3000 O$ par mois : 7,8 %
- Strictement supérieur à 3000, jusqu'à 5000 O$ par mois : 13,5 %
- Strictement supérieur à 5000, jusqu'à 9000 O$ par mois : 24,5 %
- Strictement supérieur à 9000, jusqu'à 40000 O$ par mois : 38,5 %
- Strictement supérieur à 40000 O$ par mois : 50%
L’article 2602 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 3.-L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ : 0 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ et inférieure ou égale à 5 000 000 O$ : 4 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 5 000 000 O$ et inférieur ou égale à 50 000 000 O$ : 8 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 50 000 000 O$ : 12 %
L’article 2303 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 4.-Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Bénéfice compris entre 0 et 10 000 O$ par mois : 0 %
- Bénéfice compris entre 10 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 10 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 10 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 20 000 000 O$ : 10 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 20 000 000 O$ : 15 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 40 000 000 O$ : 20 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 40 000 000 O$ : 25 %
- Bénéfice supérieur à 150 001 O$ par mois : 35 %
L’article 2402 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 5.-Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Taux réduit : 2,5%
- Taux intermédiaire : 5%
- Taux normal : 10%
L’article 2403 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 6.-L’application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :
- Pour les biens de la catégorie A : Taux réduit
- Pour les biens de la catégorie B : Taux intermédiaire
- Pour les biens de la catégorie C : Taux normal
L’article 2404 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 7.-Les biens de la catégorie A regroupent les produits alimentaires non transformés, les produits d’hygiène, les biens et services à destination des personnes handicapées, les produits culturels, les travaux de rénovation des logements, les services de fourniture d’énergie propre, les médicaments remboursables par la sécurité sociale et les publications de presse.
L’article 2405 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 8.-Les biens de la catégorie B regroupent les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les travaux de rénovation non concernés par la catégorie A, la restauration et les services de tourisme.
L’article 2406 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 9.-Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B.
L’article 2407 du Code de l’Économie est modifié comme suit :Article 9.-Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 33%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Il est ajouté un article 2408 au Code de l’Économie rédigé comme suit :Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 40%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.Damien Dumont
Ministre de l'économie
- Sabrina Lambert
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Protection du droit de grève
Constatant les freins légaux actuels à l’exercice libre du droit de grève, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’assouplir le cadre légal pour l’exercice par les salariés du droit de grève.
Article 1.-
L’article 900-4 du Code du travail est amendé pour être rédigé comme suit.Article 2.-Un employeur n'est pas tenu de rémunérer un salarié en grève.
L’article 900-6 du Code du travail est amendé pour être rédigé comme suit.En cas de nécessité absolue, passés 10 jours de grève consécutifs, le Gouvernement, suite à un vote favorable d’au moins trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale et après consultation des représentants syndicaux, peut ordonner la fin de la grève et le retour au travail.
L’ordre de retour au travail peut être contesté par toute organisation syndicale auprès de la Haute Cour Constitutionnelle qui est habilitée à suspendre cet ordre si elle ne l’estime pas justifié par la situation.
Dans ce cas, aucune rémunération ne peut être perçue par les salariés grévistes, qui peuvent être licenciés dans les mêmes conditions qu'en cas de faute grave.
Sur autorisation de la Haute Cour Constitutionnelle, le Ministère de l'Intérieur peut dissoudre une organisation syndicale appelant à la poursuite de la grève malgré l'ordre de retour au travail.
Audrey Genest,
Députée.
- Sabrina Lambert
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Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
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Réglementation de la vente et de la consommation de tabac
Constatant l’étendue des conséquences néfastes de la consommation de tabac pour la société, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de réglementer plus efficacement la consommation et la vente de tabac.
Titre premier - Des dispositions transitoires
Article 101.-
L’article 4 de la loi sur le tabac et les stupéfiants du 23 février 150 est abrogée.
Article 102.-
Sont considérés dans la présente loi comme étant des tabacs manufacturés : les cigares, les cigarettes, le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à priser et le tabac à mâcher.
Article 103.-
L’ensemble des dispositions de la présente loi ne faisant pas l’object de mention spécifique sur leur date d’application s’appliquent dès la publication au Journal officiel.
Titre second - Du permis d’exploitation
Article 201.-
La vente de tabacs manufacturés sur le territoire national est réservée à des personnes morales disposant d’un permis d’exploitation spécifique décerné par le Ministère en charge de l’Économie.
Article 202.-
Le permis d’exploitation ne peut être attribué à une personne morale dont l’exploitant est mineur ou a été condamné par une Cour de justice dans les 15 ans précédant l’attribution.
Article 203.-
La vente de tabacs manufacturés par une personne physique ou morale ne disposant du permis d’exploitation est considérée comme un trafic de stupéfiants en grande quantité.
Article 204.-
Le Ministère en charge de l'Économie peut refuser d'accorder un permis d'exploitation à une personne morale en faisant la demande lorsque ladite personne ne satisfait pas aux exigences évoquées à l'article 202 du présent texte.
Il peut aussi le refuser s'il existe un doute raisonnable sur la capacité ou la volonté de ladite personne de garantir que la production s'effectue dans des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité suffisantes, ou que la nocivité du produit sera réduite dans la limite du possible.
Enfin, il peut le refuser s'il existe un doute raisonnable sur la capacité ou la volonté de ladite personne à respecter la législation et la réglementation en vigueur, et, en particulier, s'il existe un doute raisonnable sur des activités illicites passées, présentes ou prévues de ladite personne en lien avec le trafic de stupéfiants.
Tout refus d'attribution du permis d'exploitation parmi le Ministère en charge de l'Économie doit être motivé et faire l'objet d'une communication en précisant le motif.
Tout refus est contestable devant une Cour du justice.
Article 205.-
Toute personne morale commercialisant des tabacs manufacturés au moment de la promulgation de la présente loi peuvent continuer à le faire à titre exceptionnel sans permis d’exploitation pendant une durée de deux ans.
Article 206.-
Le permis d’exploitation peut être retiré par le Ministère en charge de l’Économie avec un préavis de 10 jours en cas de manquement manifeste à la réglementation des commerces autorisés.
Toute décision en ce sens est contestable devant une Cour de justice.
Titre troisième - Des conditions d’achat
Article 301.-
La vente de tabacs manufacturés n’est possible qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans révolus.
Article 302.-
La vente de tabac manufacturés doit être précédée d’un contrôle par le vendeur du remplissage des conditions fixées à l’article 301 de la présente loi, au moyen du contrôle d’une pièce d’identité.
Article 303.-
La vente de tabac manufacturés à une personne ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 301 de la présente loi entraîne la responsabilité légale du vendeur pour les éventuels dommages causés par la vente.
Titre quatrième - De la réglementation de la consommation
Article 401.-
La consommation de tabac manufacturés est prohibée dans les bâtiments publics et les moyens de transports.
Article 402.-
Toute personne morale ou physique est autorisée à décider de l’interdiction de la consommation de tabac manufacturés sur un bien qu’il possède.
Article 403.-
La consommation de tabac manufacturés dans des zones où elle est prohibée est passible d’une amende de 50 000 O$tas.
- Sabrina Lambert
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- Enregistré le : dim. 5 mars 2023 19:29
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après les textes adoptés aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProjet de loi
Réforme de l'Université Nationale d'Ostaria
Constatant les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'Université Nationale d’Ostaria, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de la réformer.
Chapitre premier - Des dispositions générales
Titre premier - De la structure de l’Université Nationale d’Ostaria
Article 1.-
L’Université Nationale d’Ostaria est une université confédérale rassemblant tous les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
Article 2.-
L’Université Nationale d’Ostaria dispose d’une mission de service public sur l’enseignement supérieur et sur la collation des grades universitaires sur le territoire ostarien.
Article 3.-
L’Université Nationale d’Ostaria est basée à Lunont.
Article 4.-
Les formations dispensées par un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria sont accessibles à toute personne titulaire du diplôme requis, un d’un équivalent étranger reconnu comme tel par le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 5.-
L’Université Nationale d’Ostaria est un établissement public régi par les règles fixées par l’État dans ses différentes normes juridiques.
Article 6.-
L’Université Nationale d’Ostaria dispose d’une personnalité juridique et peut, à ce titre, gérer de manière autonome ses affaires courantes et internes dans les limites fixées par la loi.
Article 7.-
L’Université Nationale d’Ostaria est chargée de la délivrance des diplômes universitaires, et donc de la collation des grades universitaires, par l’État. Les diplômes reçoivent donc la qualification de Diplôme d’État.
Article 8.-
L’Université Nationale d’Ostaria est soumise au contrôle du Ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Article 9.-
Le Président de la République est titulaire à titre honorifique du titre de Grand-Maître pour la protection de l’Université, des Arts et des Sciences pour la durée de son mandat.
Titre second - Des diplômes universitaires
Article 10.-
L’Université Nationale d’Ostaria délivre de manière ordinaire les diplômes universitaires d’État et à titre exceptionnel le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien selon les modalités définies par la présente loi.
Article 11.-
La licence est le premier grade universitaire au-delà du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Elle justifie de la maitrise des savoirs généraux et techniques d’une discipline universitaire acquis au cours d’un cycle de trois années d’enseignement.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de licence sont établies par les établissements qui les dispensent après approbation par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 12.-
La maîtrise est le deuxième grade universitaire au-delà du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Elle justifie de la maitrise des savoirs spécifiques d’une discipline universitaire acquis au cours d’un cycle de deux années d’enseignement.
L’accès à une formation de type maîtrise est conditionnée à la possession d’une licence de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 4 de la présente loi.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de maîtrise sont établies par les établissements qui les dispensent après approbation par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 13.-
Le doctorat est le dernier grade universitaire obtenu au terme d’au moins trois années de recherches qui aboutissent à la soutenance publique d’une thèse dont l’apport est jugé comme tangible au développement de la connaissance ou de la recherche. Cette soutenance publique est alors dirigée par un collège de professeurs nommé par le Recteur sur proposition du Doyen de faculté.
L’accès à un doctorat est conditionnée à la possession d’une maîtrise de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 4 de la présente loi.
L'accompagnement des futurs doctorants par l’Université Nationale d’Ostaria est contrôlé et suivi par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Titre troisième - De la coopération internationale
Article 14.-
L’Université Nationale d’Ostaria est en lien avec le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour mener, gérer et développer des relations avec d’autres universités ou établissements de l’enseignement supérieur.
Article 15.-
L’Université Nationale d’Ostaria, par la représentation du recteur, est autorisée à conclure des conventions avec des établissements et universités à l’étranger situé dans un pays reconnu par la République d’Ostaria.
Article 16.-
Les accords et conventions signés doivent ensuite être approuvés par le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Ces accords et conventions peuvent ainsi être révoqués par le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur si la situation diplomatique avec le pays l’oblige.
Les accords et conventions doivent impérativement respecter la législation ostarienne, sous peine d’être rendu caduc.
Article 17.-
Les accords entre les établissements peuvent notamment porter sur des programmes d’échanges d’étudiants ou d’enseignants, la création de formations binationales, la reconnaissance mutuelle de diplômes et de titres équivalents, ou encore le partage ou l’échange de compétences et de connaissances.
Chapitre second - Des types d’établissements
Titre quatrième - Des facultés
Article 18.-
Les facultés sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance des diplômes universitaires de licence et de maîtrise validant la maitrise de connaissances théoriques.
Article 19.-
La Faculté Droit et Sciences Politiques, la Faculté Lettres, Langues et Arts, la Faculté Sciences Humaines et la Faculté Sciences et Techniques sont les seuls établissements disposant du titre de faculté.
Article 20.-
La Faculté Droit et Sciences Politiques siège à Lunont. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 21.-
La Faculté Lettres, Langues et Arts siège à Bridame. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 22.-
La Faculté Sciences Humaines siège à Illonlieu. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 23.-
La Faculté Sciences et Techniques siège à Condail. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 24.-
Chacune des facultés dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 25.-
Chacune des facultés dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de la faculté ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de la faculté est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle siège la faculté.
Titre cinquième - Des instituts universitaires
Article 26.-
Les instituts universitaires sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance des diplômes universitaires de licence et de maîtrise validant la maitrise de connaissances mi-théoriques et mi-techniques.
Article 27.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un institut universitaire dans lequel l’enseignement dispensé est le même que dans chacun des autres. Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations sont donc décidées de manière conjointes par les instituts universitaires avec l’approbation du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 28.-
Chacun des instituts universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 29.-
Chacun des instituts universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de l’institut universitaire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé l’institut.
Titre sixième - Du collège universitaire
Article 30.-
Le collège universitaire est un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria chargé de la formation des cadres militaires et civils de la défense.
Article 31.-
Le collège universitaire est basé à Tasasque.
Article 32.-
Le collège universitaire est contrôlé de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge de la Défense.
Article 33.-
Le collège universitaire dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 34.-
Le collège universitaire dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du collège universitaire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Ministère en charge de la Défense.
Titre septième - Des centres de recherche universitaires
Article 35.-
Les centres de recherche universitaires sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de l’organisation de la recherche publique et de la délivrance des diplômes de doctorat.
Article 36.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un centre de recherche universitaires.
Article 37.-
Chacun des centres de recherche universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 38.-
Chacun des centres de recherche universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du centre de recherche est composé de 8 représentants des personnels enseignants et chercheurs élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des doctorants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé le centre.
Titre huitième - Des centres hospitaliers universitaires
Article 39.-
Les centres hospitaliers universitaires sont des établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la formation du personnel médical et paramédical à la suite d’enseignements accessibles à la fois théoriques et pratiques.
Article 40.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un centre hospitalier universitaire.
Article 40.-
Les centres hospitaliers universitaires sont contrôlés de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge de la Santé.
Article 41.-
Chacun des centres hospitaliers universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 42.-
Chacun des centres hospitaliers universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du centre hospitalier est composé de 8 représentants des personnels enseignants et chercheurs élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des doctorants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du Ministère en charge de la Santé et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé le centre.
Titre neuvième - Des écoles pratiques ostariennes
Article 43.-
Les facultés sont les établissements affiliés à l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien aux ostariens ne l’ayant pas obtenu et aux citoyens récemment naturalisés.
Article 44.-
Chacune des régionales ostariennes dispose d’une école pratique ostarienne dans lequel l’enseignement dispensé est le même que dans chacun des autres. Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations sont donc décidées de manière conjointes par les instituts universitaires avec l’approbation du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 45.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes peut décider d’ouvrir des antennes sur le territoire de sa région afin d’améliorer l’accès aux formations.
Article 46.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 47.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de la faculté ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de l’école pratique ostarienne est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Président de la région dans laquelle siège l’école.
Titre dixième - Du conservatoire ostarien des arts et métiers
Article 48.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers est un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria chargé de délivrer des diplômes de licence et de maîtrise validant la maitrise de compétences techniques utilisables dans des professions spécifiques.
Article 49.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers est basé à Tuse.
Article 50.-
Les enseignements dispensés par le conservatoire ostarien des arts et métiers sont accessibles aux titulaires d’un Certificat d’Etudes Professionnelles.
Article 51.-
Le collège universitaire est contrôlé de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge du Travail.
Article 52.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 53.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du conservatoire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du Ministère en charge de la Défense et d’un représentant du Maire de la ville de Tuse.
Chapitre troisième - Des personnels
Titre onzième - Des personnels administratifs
Article 54.-
Le personnel administratif regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria exerçant une mission de direction ou de gestion.
Article 55.-
Les personnels administratifs peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.
Article 56.-
La rémunération du personnel administratif est fixée selon la grille suivante.
Titre douzième - Des personnels enseignants
Article 57.-
Le personnel enseignant regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria exerçant une mission d’enseignement ou de recherche.
Article 58.-
Les personnels enseignants peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.
Article 59.-
L’enseignant chargé de cours est un enseignant du secondaire disposant seulement de l’agrégation.
Étant contractuel, l’enseignant chargé de cours dispose non-renouvelable d’une durée n’excédant pas dix ans.
L’enseignant chargé de cours doit être proposé par un Doyen au Recteur qui validera alors la candidature au poste.
L’enseignant chargé de cours est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’une Licence.
Article 60.-
Le grade de Maître de Conférences est accessible au titulaire de Doctorat.
Les Maîtres de Conférences sont des fonctionnaires d’État recrutés par le Recteur sur proposition du Doyen concerné par la discipline.
Le Maître de Conférences est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’une Maîtrise.
Le Maître de Conférences peut être allégé de ces charges d’enseignement pour effectuer des recherches.
Article 61.-
Le grade de Professeur d’Université est accessible au titulaire de Doctorat, disposant de dix années d’ancienneté et qui sont nommés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Les Professeurs d’Universités sont des fonctionnaires d’État recrutés par le Recteur sur proposition du Doyen concerné par la discipline.
Le Professeur d’Université est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’un Doctorat.
Le Professeur d’Université peut être allégé de ces charges d’enseignement pour effectuer des recherches.
La rémunération du personnel enseignant est fixée selon la grille suivante.
Titre treizième - Des personnels techniques
Article 62.-
Le personnel technique regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria n’étant ni des personnels administratifs, ni des personnels enseignants.
Article 63.-
Les personnels techniques peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.
Titre quatorzième - De la liberté syndicale
Article 64.-
Tout étudiant ou membre du personnel de l’Université Nationale d’Ostaria dispose de la liberté syndicale et peut à ce titre choisir d’adhérer à une organisation syndicale.
Article 65.-
Les organisations syndicales ne peuvent organiser des mouvements politiques dans une enceinte de l’Université Nationale d’Ostaria qu’avec l’accord du doyen de chaque établissement concerné et dans le respect de la loi et des différents règlements émis par l’Université Nationale d’Ostaria et les établissements concernés.
Chapitre quatrième - De l’administration de l’Université Nationale d’Ostaria
Titre quinzième - Du recteur
Article 66.-
L’Université Nationale d’Ostaria est dirigée par un recteur nommé par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur sur proposition du conseil rectoral.
Article 67.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria peut être révoqué par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur après l’expression à la majorité simple du conseil rectoral de la défiance vis-à-vis du recteur.
Article 68.-
En cas de vacance de la fonction de recteur pour toute raison, le membre le plus âgé du conseil rectoral assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur selon la procédure prévue par l’article 66 de la présente loi.
Article 69.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la cohésion des différents établissements de l’Université Nationale d’Ostaria et de la mise en oeuvre des règles communes à chacun d’eux.
Article 70.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la représentation de l’institution.
Article 71.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la gestion de la coopération de l’institution avec les établissements d’enseignement et de recherche privés.
Article 72.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est le garant de la régularité des procédures de recrutement des personnels dans les différents établissements.
Article 73.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la détermination des grandes orientations académiques, missions et objectifs de l’institution.
Article 74.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé d’établir les finances de l’institution qui doivent ensuite être approuvées par le conseil rectoral.
Article 75.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria a la possibilité de déléguer une partie de ses prérogatives de manière temporaire ou définitive à un enseignant de l’institution. Cette délégation de compétences doit impérativement être approuvée par le conseil rectoral.
Article 76.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria doit être un enseignant de l’institution, titulaire d’un doctorat depuis au moins 3 ans et être de nationalité ostarienne.
Article 77.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria préside les réunions du conseil rectoral.
Titre seizième- Du conseil rectoral
Article 78.-
Le conseil rectoral est l’organe délibératif de l’Université Nationale Ostarienne, chargé de contrôler l’action du recteur, de voter les finances de l’institution et d’organiser la vie universitaire.
Article 79.-
Chaque doyen d’établissement de l’Université Nationale Ostarienne siège au conseil rectoral.
Les étudiants disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 24 représentants élus pour un mandat de deux ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque étudiant de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels enseignants disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 24 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel enseignant de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels administratifs disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 12 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel administratif de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels techniques disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 12 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel technique de l’institution est éligible et électeur.
Article 80.-
Le conseil rectoral se réunit sur convocation du recteur de l’Université Nationale d’Ostaria, à raison d’au moins huit réunions par an.
Article 81.-
Le conseil rectoral peut adresser au recteur des recommandations sur la gestion de l’institution.
Chapitre cinquième - Des dispositions transitoires et diverses
Article 82.-
La loi portant création de l'Université Nationale d’Ostaria du 20 août 168 est abrogée.
Article 83.-
Les articles 27 et 28 du Code de l’Éducation sont abrogés.
Article 84.-
L’article 26 du Code de l'Éducation est ainsi modifié :L’organisation et le fonctionnement de l’Université Nationale d’Ostaria font l’objet d’une loi particulière.
Marius Delamare,
Vice Premier Ministre
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur► Afficher le texteProjet de loi
Code de l’environnement
Face aux nombreuses atteintes à l’environnement et aux causes multiples de la pollution, l’Assemblée nationale reconnaît la nécessité d’établir une politique environnementale et énergétique ambitieuse, tant en matière de normes que d’imposition.
Titre premier - De la fiscalité environnementale
Chapitre premier - De la taxe carbone
Article 1101.-
La taxe carbone est une taxe s’appliquant aux poids produits à base de pétrole et de charbon.
Article 1102.-
La taxe carbone est collectée par les vendeurs de produits concernés et reversée chaque année à l’État.
Article 1103.-
L’essence est soumise à la taxe carbone à raison de 0,05 O$ta par litre acheté.
Article 1104.-
Le diesel et le fioul domestique sont soumis à la taxe carbone à raison de 0,07 O$ta par litre acheté.
Article 1105.-
Le charbon est soumise à la taxe carbone à raison de 0,08 O$ta par kilogramme acheté.
Chapitre second - De la taxe sur les activités économiques polluantes
Article 1201.-
La taxe sur les activités économiques polluantes est une taxe s’appliquant à l’ensemble des entreprises ayant une activité économique sur le territoire de la République d’Ostaria.
Article 1202.-
La taxe sur les activités économiques polluantes est payée par les personnes morales sur la base de la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère chaque année et selon les taux définis par la loi.
Article 1203.-
Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 140 O$tas par tonne émise.
Article 1204.-
Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 200 O$tas par tonne émise pour les entreprises dont les émissions de dioxyde de carbone augmentent pendant au moins deux années consécutives.
Chapitre troisième - De la taxe sur la déforestation
Article 1301.-
La taxe sur la déforestation est une taxe sur le déboisement d’espaces forestiers sur le territoire ostarien.
Article 1302.-
La taxe sur la déforestation est payée chaque année par toute personne morale ayant entrepris de déboiser un espace forestier sur le territoire national, sur la base de la surface déboisée et des taux en vigueur.
Article 1303.-
Le Ministère en charge de l’environnement établit chaque année des taux pour la taxe sur la déforestation basés sur la surface déboisée et sur le coût estimé de la reforestation.
Chapitre quatrième - De la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes
Article 1401.-
La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est une taxe sur le bénéfice des entreprises gazières et pétrolières exerçant des activités commerciales en Ostaria.
Article 1402.-
La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est payée de manière annuelle par toute entreprise, domiciliée ou non sur le territoire ostarien, ayant des activités commerciales en Ostaria et étant spécialisée dans l’extraction de produits à base de gaz ou de pétrole.
Article 1403.-
Le montant de la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est égal à 3% du bénéfice des entreprises concernées réalisé sur le territoire ostarien, et ce avant la distribution des dividendes.
Chapitre cinquième - De la taxe kilométrique
Article 1501.-
La taxe kilométrique est une taxe s’appliquant aux poids lourds à moteur diesel ou essence à usage professionnel circulant sur le territoire de la République d’Ostaria.
Article 1502.-
La taxe kilométrique est payée annuellement par les personnes morales propriétaires ou locataires des véhicules concernés, selon les distances parcourues et les taux définis par la loi.
Article 1503.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé en République d’Ostaria est de 5 centimes par kilomètre.
Article 1504.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays membre de l’Union Phoécienne est de 8 centimes par kilomètre.
Article 1505.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays non-membre de l’Union Phoécienne est de 12 centimes par kilomètre.
Article 1506.-
Les poids lourds destinés exclusivement au transport de personnes sont exemptés de taxe kilométrique.
Titre second - Du Conseil Écologique
Chapitre premier - Des principes fondamentaux
Article 2101.-
Le Conseil Écologique est une agence gouvernementale indépendante chargée de coordonner des politiques de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution.
Article 2102.-
Le Conseil Écologique est dirigé par un conseil de direction, composé de 20 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable.
Article 2103.-
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’Environnement, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 4 membres du conseil de direction du Conseil Écologique.
Article 2104.-
À chacun de ses renouvellements, le conseil de direction du Conseil Écologique élit un Président parmi ses membres selon une procédure définie par arrêté du Ministère en charge de l’environnement.
Article 2105.-
Le budget du Conseil Écologique est fixé au travers de la loi de finances.
Chapitre second - Du soutien aux collectivités locales
Article 2201.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer aux collectivités locales les subventions nécessaires au développement des projets locaux de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution.
Article 2202.-
Toute collectivité locale dont l’assemblée délibérative porte un projet de protection de l’environnement ou de réduction de la pollution dans son territoire est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement.
Article 2203.-
Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux collectivités locales sur la base de leur demande.
Chapitre troisième - Du soutien à la recherche
Article 2301.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions nécessaires au financement des projets de recherche publics ou privés sur les impacts des activités économiques sur l’environnement ou sur les solutions de réduction de la pollution.
Article 2302.-
Toute personne responsable d’un projet de recherche correspondant aux critères définis dans l’article 2301 est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement.
Article 2303.-
Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux projets de recherche sur la base de leur demande.
Chapitre quatrième - Du soutien à l’acquisition de voitures électriques
Article 2401.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à l’acquisition par les particuliers et entreprises de véhicules électriques.
Article 2402.-
Tout particulier souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une aide publique d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est indexé sur le niveau de revenu du demandeur.
Article 2403.-
Toute entreprise souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une subvention d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique.
Chapitre cinquième - Du soutien à la transition énergétique
Article 2501.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à la transition énergétique pour les particuliers.
Article 2502.-
Tout particulier souhaitant acquérir une source d’énergie renouvelable dans l’optique de subvenir totalement ou partiellement à ses besoins énergétiques est fondé à demander une aide publique au Conseil Écologique. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique prenant notamment en compte le type d’infrastructures et la quantité d’énergie produite recherchée.
Titre troisième - De la distribution postale de publicités
Article 3001.-
Toute distribution ou diffusion par voie postale de publicités est interdite.
Toute diffusion ou distribution de publicités en boîte aux lettres est assimilée à une distribution ou diffusion par voie postale.
Article 3002.-
Toute diffusion ou distribution publicitaire par voie postale est restreinte à l'inscription individuelle des ménages le demandant, dans la limite de deux prospectus publicitaires de la même marque par boîte aux lettres et par semaine.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit faire l'objet d'un contrat indépendant, nul autre souscription, achat ou contrat ne peuvent être conditionnés à un contrat de réception de prospectus publicitaires.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit aussi proposer une alternative dématérialisée par voie d'e-mail.
Article 3003.-
Tout manquement aux présentes dispositions du titre pourra entraîner une sanction jusqu'à 1 000 000 O$ta selon l'ampleur de la diffusion illégale ; et l'interdiction de commande d'impression, d'achat ou de diffusion publicitaire en cas de récidive.
Titre quatrième - De l’éclairage public
Article 4001.-
Tout type de publicité faisant la promotion d’éclairage hors LED est interdit.
Article 4002.-
Les enseignes lumineuses des établissements publics comme privés doivent être éteintes entre minuit et 6 heures. Cette obligation ne s’applique par aux établissements dont les horaires d’ouverture incluent des plages horaires entre minuit et 6 heures et aux monuments nationaux.
Article 4003.-
Les publicités et écrans lumineux des établissements publics comme privés doivent être éteints entre minuit et 6 heures, sauf en cas de dérogation décidée par arrêté en cas d’évènement spécifique.
Titre cinquième - De la gestion des déchets
Article 5001.-
Les sacs plastiques non réutilisables sont interdits à la vente et à la production sur l’ensemble du territoire d’Ostaria.
Article 5002.-
Tout sac plastique dont la composition est inférieure à 50 microns, l’unité de mesure correspondant à l’épaisseur du sac plastique, est considéré comme un sac non réutilisable.
Article 5003.-
Tout sac plastique dont la composition est supérieure à 50 microns, tout sac en cartons ou en tissu ou tout autre matériau utilisé dont la composition est égale ou supérieure à 50 microns, est considéré comme un sac réutilisable.
Article 5004.-
Il est interdit de disposer de sacs plastiques non réutilisables. L’ensemble des particuliers et l’ensemble des détaillants et producteurs situés sur le territoire de la République d’Ostaria, dont l’entreprise est domiciliée ou non sur le territoire ostarien, sont concernés par cette interdiction.
Article 5005.-
Tout contrevenant aux articles 5001 et 5004 s'engage à des poursuites judiciaires.
Titre sixième - Des énergies
Chapitre premier - De la classification des différents types d’énergie
Article 6101.-
L’énergie solaire thermique, définie comme une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou indirectement pour produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6102.-
L’énergie solaire photovoltaïque, définie comme une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6103.-
L’énergie éolienne, définie comme une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6104.-
L’énergie hydraulique, définie comme une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6105.-
La biomasse, définie comme une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6106.-
L’énergie géothermique, définie comme une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.
Article 6107.-
L’énergie nucléaire, définie comme une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité, est considéré comme une énergie propre et non renouvelable.
Article 6108.-
Les énergies fossiles, définies comme l’ensemble des énergies produites à partir de la combustion d’hydrocarbures, sont considérées comme non propres et non renouvelables.
Chapitre second - Des règles spéciales applicables
Article 6201.-
Tout citoyen est autorisé à acheter sans limite de quantité des infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne, géothermique ou photovoltaïque.
Article 6202.-
Les barrages hydroélectriques doivent être situés dans des emplacements permettant de limiter l’étendue des zones inondées.
Article 6203.-
Les barrages hydroélectriques doivent être équipés de dispositifs visant à préserver la faune aquatique.
Article 6204.-
Les infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne doivent être verticales afin de limiter les conséquences négatives pour la faune.
Chapitre troisième - Énergie Ostarienne
Article 6301.-
Énergie Ostarienne est une organisation régie par le droit privé des sociétés possédée à 100% par l’État chargée de la mission de service public de fournir de l’énergie aux consommateurs ostariens en faisant la demande.
Article 6302.-
La constitution d’entreprises destinées à fournir de l’énergie au capital détenues par des acteurs non étatiques est libre.
Article 6303.-
Énergie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant intégralement des énergies propres telles que définies par la présente loi.
Article 6304.-
Énergie Ostarienne est dirigée par un conseil de direction, composé de 15 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable.
Article 6305.-
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’énergie, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 3 membres du conseil de direction du Conseil Écologique.
Article 6306.-
Le conseil de direction d’Énergie Ostarienne nomme et révoque le Président-Directeur d’Énergie Ostarienne.
Caroline Jouvet,
Ministre de l’Environnement et de la Cohésion des territoires
- Sabrina Lambert
- Député
- Messages : 180
- Enregistré le : dim. 5 mars 2023 19:29
- Personnage : Secondaire
Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la République,
Vous trouverez ci-après le texte adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale.
Je vous remercie.
► Afficher le texteProposition de loi
Prévention du harcèlement scolaire Constatant l’étendue des mécanismes de harcèlement dans la sphère scolaire et le manque de prise en charge de ce phénomène, ce texte de loi vise à prévenir et à détecter les processus de harcèlement dans les institutions scolaires.
Titre premier - Définitions
Article 1.-
Le harcèlement scolaire désigne tout comportement répété ou grave, qu'il soit physique, verbal, psychologique ou électronique, se produisant dans l'environnement scolaire, visant un individu ou un groupe, et causant un préjudice, une peur, une détresse, un quelconque problème de santé ou une hospitalisation qu'elle soit d'une courte ou d'une longue durée.
Article 1.1-
Le harcèlement scolaire désigne également toute personne ayant conscience des actes de harcèlement et se rendant complice ou simple observateur sans effectuer de démarche favorable à l'égard de la victime du harcèlement.
Article 2.-
Le harcèlement scolaire inclut, sans s'y limiter :
a. L'agression physique, telle que les coups, les poussées ou la destruction de biens personnels.
b. Le harcèlement verbal, comprenant les insultes, les propos diffamatoires ou les commentaires péjoratifs.
c. Le harcèlement psychologique, comme les menaces, l'intimidation ou la diffusion de rumeurs.
d. La cyberintimidation, qui englobe l'utilisation de dispositifs électroniques et de plateformes pour harceler, intimider ou humilier autrui.
Article 3.-
Le harcèlement physique :
a. Toute forme d'agression physique ou de violence, notamment les coups, les coups de pied ou les poussées, causant des blessures ou un inconfort physique à la victime.
b. La destruction ou le vol de biens personnels.
Article 4.-
Le harcèlement verbal :
a. Les insultes, les propos diffamatoires ou les remarques péjoratives dirigées vers un individu ou un groupe.
b. La diffusion de rumeurs ou la tenue de propos mensongers dans le but de nuire à la réputation d'une personne.
Article 5.-
Le harcèlement psychologique :
a. Les menaces, l'intimidation ou la contrainte visant à susciter la peur, la détresse ou des préjudices psychologiques chez la victime.
b. L'exclusion, l'isolement ou l'ignorance intentionnelle dans le but de créer une détresse émotionnelle.
Article 6.-
La cyberintimidation :
a. Toute forme de harcèlement ou d'intimidation se déroulant par le biais de canaux de communication électronique, tels que les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les forums en ligne ou les courriers électroniques.
b. Les exemples incluent la diffusion de rumeurs, le partage de contenu explicite ou privé sans consentement, ou l'envoi de messages menaçants ou abusifs en ligne.
Article 7.-
Fait référence à tout lieu physique ou virtuel directement ou indirectement lié à l'établissement scolaire, y compris les locaux scolaires, les salles de classe, les terrains de jeux, les bus scolaires et les plateformes en ligne utilisées à des fins éducatives. Le texte de loi s'applique pour l'enseignement public comme privé.
Titre second - Prévention et sensibilisation
Article 9.-
Les établissements scolaires sont tenus de mettre en place des programmes de prévention du harcèlement scolaire afin de promouvoir un environnement scolaire sécuritaire et respectueux. Ces programmes doivent être adaptés à différents niveaux d'âge et inclure des stratégies d'intervention précoce. Ces programmes devront être mis en place dès l'école primaire.
Article 10.-
Les programmes de prévention doivent couvrir les aspects suivants, entre autres :
a. Sensibilisation aux différentes formes de harcèlement scolaire.
b. Développement des compétences sociales et émotionnelles des élèves.
c. Promotion du respect, de l'empathie et de la tolérance.
d. Formation des enseignants sur la détection et la gestion du harcèlement scolaire.
e. Encouragement de la participation active des élèves, des parents et du personnel scolaire dans la prévention du harcèlement.
Article 11.-
Le gouvernement, en collaboration avec les établissements scolaires, les organisations de la société civile et les médias, est chargé de mener des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement scolaire. Ces campagnes doivent viser à informer et à sensibiliser la communauté scolaire, les parents et le grand public sur les conséquences néfastes du harcèlement scolaire et les moyens de le prévenir.
Article 12.-
Les campagnes de sensibilisation peuvent comprendre des activités telles que des conférences, des ateliers, des affichages, des diffusions médiatiques et des interventions dans les établissements scolaires. Elles doivent également encourager la dénonciation du harcèlement et fournir des ressources pour obtenir de l'aide et du soutien.
Article 13.-
Les établissements scolaires sont encouragés à établir des partenariats avec des organismes spécialisés, des psychologues, des services sociaux et d'autres professionnels pour renforcer les mesures de prévention et de soutien en matière de harcèlement scolaire. Ces partenariats peuvent inclure la formation du personnel, la mise en place de lignes d'assistance et la fourniture de ressources spécialisées.
Article 14.-
Le gouvernement soutiendra financièrement les initiatives de prévention et de sensibilisation menées par les établissements scolaires et les partenaires externes. Des fonds seront alloués pour la mise en œuvre de programmes efficaces de prévention du harcèlement scolaire et pour le développement de matériel pédagogique approprié.
Titre troisième - Formation et prise en charge du harcèlement scolaire
Article 17.-
Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place de programmes de formation obligatoires pour tout le personnel éducatif afin de les sensibiliser au harcèlement scolaire et de renforcer leurs compétences pour prévenir et gérer les situations de harcèlement. Ces programmes doivent être intégrés dans les cursus de formation initiale du personnel éducatif ainsi que dans les programmes de développement professionnel continu.
Le personnel éducatif comprend les membres de direction, les enseignants, le personnel de vie scolaire et tout autre acteur participant à l'éducation de nos jeunes dans nos institutions scolaires.
Article 18.-
Les programmes de formation du personnel éducatif doivent aborder les éléments suivants, entre autres :
a. Identification des signes et des formes de harcèlement scolaire.
b. Stratégies de prévention et d'intervention.
c. Communication efficace avec les élèves, les parents et les collègues dans le contexte du harcèlement scolaire.
d. Connaissance des ressources et des procédures pour signaler et traiter les cas de harcèlement.
e. Sensibilisation aux conséquences psychologiques et sociales du harcèlement scolaire.
Article 19.-
Le ministère de l'Éducation collaborera avec les institutions de formation du personnel éducatif et les organismes de recherche spécialisés dans le domaine de l'éducation pour développer des programmes de formation continue axés sur la prévention et la gestion du harcèlement scolaire. Ces programmes devront être basés sur des données probantes et intégrer les dernières recherches en matière de prévention du harcèlement.
Article 20.-
Le ministère de l'Éducation soutiendra financièrement les initiatives de recherche visant à améliorer la compréhension du phénomène du harcèlement scolaire et à développer des outils et des approches efficaces pour lutter contre ce problème. Des subventions seront accordées aux chercheurs et aux institutions de recherche dans le cadre d'appels à projets spécifiques.
Article 21.-
Le ministère de l'Éducation encouragera la création de réseaux de partage de bonnes pratiques entre les établissements scolaires, le personnel éducatif et les experts en prévention du harcèlement scolaire. Ces réseaux permettront la diffusion des connaissances, des expériences et des stratégies efficaces pour prévenir et combattre le harcèlement scolaire.
Article 22.-
Le ministère de l'Éducation mettra en place des plateformes en ligne et des événements périodiques dédiés à l'échange d'informations et de ressources sur la prévention du harcèlement scolaire. Ces initiatives favoriseront la collaboration et la coopération entre les professionnels de l'éducation, les chercheurs et les organisations spécialisées.
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