Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Le Président de la République promulgue, en ce jour du 11 août 168, le texte suivant :
Version du 11 avril 152 :Loi portant à la création d'une pension de retraiteTitre I : De la retraite
Article 1 : Toute personne, quel que soit son âge, peut se déclarer à la retraite. La personne concernée doit se rendre à la mairie.
Article 2 : Pour recevoir la pension de retraite mentionnée au titre II, la personne se déclarant à la retraite doit prouver le travail effectué durant sa vie, ainsi que le salaire moyen obtenu durant la période de travail.
Article 3 : A partir du moment où la personne à la retraite a un emploi rémunéré, elle n'est plus concernée par la pension de retraite et doit refaire sa demande si elle veut à nouveau en bénéficier.
Titre II : De la pension de retraite
Article 4 : Est versée à toute personne à la retraite une pension de retraite destinée à vivre dignement chaque mois.
Article 5 : Le montant de la pension de retraite est le produit du nombre d'années de travail et de 3 % du salaire moyen durant la période de travail.
Article 6 : Toute fraude destinée à recevoir une pension de retraite tout en ayant un emploi ou destinée à recevoir une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle est normalement éligible la personne concernée est punie d'interdiction de toucher toute allocation ou pension, de 5 ans de prison et de 500 000 O$ta d'amende.
Article 7 : La montant de la pension de retraite ne peut excéder 5 000 O$ta.
Article 8 : Les personnes unies civilement (ou mariées jusqu'au 22 mai 165) bénéficient de la réversion de 50% de la pension de retraite d'un conjoint décédé.
La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité a plus de 7500 osta à titre dérogatoire de l'article 7.
Fait à Lunont,
Par Jérôme Plassel, Président de la République,
Et Alexandre de Brétigny, Premier Ministre.
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