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Code de la Sécurité Sociale

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Aya Leclerc
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ven. 9 sept. 2022 08:59

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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 22 janvier 209, le texte suivant :

Code de Sécurité Sociale


Préambule : La République d'Ostaria reconnait les inégalités sociales nées de la société capitaliste et patriarcale, induisant une injustice à laquelle la modernité des États se doit de répondre pour la prospérité commune. Les valeurs patriotiques d'égalité, de paix et d'unité ne pourront jamais être atteintes sans une organisation de la Sécurité Sociale aux mains des citoyens, des citoyennes. Ayant vécu et subi, par le passé, les affres de la misère et des violences qui découlent des conditions de vie indignes des enfants de l'Humanité, la République d'Ostaria s'interdit d'abandonner ses politiques sociales et s'interdit, sur son honneur et pour l'ordre moral national, d'abandonner à leur sort, ceux que le destin et les puissances financières jettent aux mains de la pauvreté crasse. La République d'Ostaria se dote d'organes de Sécurité Sociale avancée afin de garantir à tous et toutes, le droit au travail, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.

Article 1 : La Sécurité Sociale est une organisation institutionnelle de mutualisation à caractère collectiviste. Elle dispose du monopole sur les activités mutuelles en garantissant à tous, toutes, la protection de son droit au travail dans des conditions décentes déterminées par la loi, la protection de ses gains face aux risques de toute nature, le pourvoi des moyens nécessaires à une maternité heureuse et désirée, la garantie matérielle et morale de l'autonomie humaine et la protection des personnes précaires.

TITRE PREMIER : DE L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


TITRE PREMIER : DE SES ORGANES


Article 2 : La Sécurité Sociale comprend :

(a) Directoire National de la Sécurité Sociale (DNSS) ;

(b) Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) ;

(c) Directoires Régionaux de la Sécurité Sociale (DRSS) ;

(d) Caisses Régionales de la Sécurité Sociale (CRSS) ;

(e) Directoires Primaires de la Sécurité Sociale (DPSS) ;

(f) Caisses Primaires de la Sécurité Sociale (CPSS).

La Sécurité Sociale est un établissement public et autonome. Ses fonds ne peuvent faire l'objet de prélèvement de la part des pouvoirs publics.

Article 3 : Chacun à leur échelle, les directoires sont des organes de surveillance et de contrôle, de règlement de contentieux et de sanction.
Chacune à leur échelle, les caisses sont des organes de fonctionnement technique et financier.

Article 4 : Les circonscriptions et sièges de la Sécurité Sociale sont arrêtés par décret quinquennal du Directoire National de la Sécurité Sociale. Chaque circonscription comprend une Caisse et un Directoire Primaires.
Chacune des six régions ostariennes comprend une Caisse et un Directoire Régionaux.

TITRE SECOND : DE LEUR COMPOSITION


Article 5 : Le Conseil d'Administration de chaque Caisse Primaire de la Sécurité Sociale comprend :

(a) quinze représentants des travailleurs salariés, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.

(b) quinze représentants des fonctionnaires, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.

(c) dix représentants des privés d'emploi, handicapés et précaires, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par une association caritative.

(d) cinq représentants des travailleurs indépendants, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.

(e) cinq représentants des employeurs et associations familiales, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat ou association familiale, dont trois travailleurs.

(f) cinq représentants des personnels médicaux, élus par scrutin plurinominal de liste, cooptée par un syndicat.

Article 6 : Le Conseil d'Administration de chaque Caisse Régionale de la Sécurité Sociale comprend :

(a) cent quarante représentants des Caisses Primaires, élus par scrutin plurinominal de liste par les conseillers primaires, dont au moins cent vingt travailleurs.

(b) quarante représentants de la Primature, nommés par le Premier Ministre, tous travailleurs.

Article 7 : Le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale comprend :

(a) deux cents représentants des Caisses Régionales de la Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste par les conseillers régionaux, dont au moins cent quatre-vingts travailleurs.

(b) cinquante représentants de la Primature, nommés par le Premier Ministre, tous travailleurs.

Article 8 : Chaque Directoire Primaire de la Sécurité Sociale comprend :

(a) quinze représentants de sa Caisse Primaire de Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste, coptée par un syndicat d'employés, dont au moins dix travailleurs ;

(b) cinq représentants du Ministère des Affaires Sociales, nommés par le Ministre, tous travailleurs.

Article 9 : Chaque Directoire Régional de la Sécurité Sociale comprend :

(a) cent quarante représentants de sa Caisse Régionale de Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste, coptée par un syndicat d'employés, dont au moins cent vingt travailleurs ;

(b) quarante représentants du Ministère des Affaires Sociales, nommés par le Ministre, tous travailleurs.

Article 10 : Le Directoire de la Sécurité Sociale comprend :

(a) deux cents représentants de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, élus par scrutin plurinominal de liste, coptée par un syndicat d'employés, dont au moins cent quatre-vingt-dix travailleurs ;

(b) cinquante représentants du Ministère des Affaires Sociales, nommés par le Ministre, tous travailleurs.

Article 11 : La liste des associations caritatives, familiales et les syndicats autorisés à coopter des listes est arrêtée par décret du Directeur Général de la Sécurité Sociale.
Aucune association familiale s'opposant à la planification familiale ne pourra être autorisée à participer aux élections de la Sécurité Sociale.
Aucun syndicat d'employeur ou rattaché à un syndicat d'employeur ne pourra être autorisé ou enregistré comme syndicat d'employé.
Aucune association caritative condamnée pour faits discriminatoires ne pourra être autorisée à participer aux élections de la Sécurité Sociale.

Au moins un tiers des représentants doit être parent, avoir ou avoir eu des personnes à charge, ou être à charge.
Toute personne percevant un revenu issu du travail ou social est considéré comme travailleur sans soucis de son état d'emploi.

Toutes les listes doivent être paritaires, la désignation des élus peut sauter des noms de listes pour garantir la parité des conseils.
Les personnes ne se reconnaissant pas dans le genre féminin ou masculin peuvent être élues sans limite.

Chaque organe doit s'élire un Président, travailleur, qui est le garant et responsable du bon fonctionnement de son organe.

Le Président du Directoire Nationale de la Sécurité Sociale se nomme Directeur Général de la Sécurité Sociale.

TITRE TIERS : DES PRÉROGATIVES DES ORGANES


Article 12 : Les Caisses Primaires de la Sécurité Sociale ont pour rôle :

(a) De gérer l'obtention et la possession par toute personne résidant sur sa circonscription d'une Carte de Sécurité Sociale par la transmission des demandes d'obtention puis la distribution desdites cartes ;

(b) De gérer l'intervalle de temps entre la demande d'obtention et l'obtention réelle d'une Carte de Sécurité Sociale en permettant aux demandeurs de percevoir ses droits et de bénéficier de soins, le cas échéant ;

(c) De gérer les risques maladie, maternité, vieillesse, décès, logement, précarité, handicap et autonomie ;

(d) De promouvoir et coordonner la prévention aux risques susdits ;

(e) D'organiser le contrôle médical de sa circonscription ;

(f) D'organiser l'action sanitaire et sociale de sa circonscription.

Article 12 bis : Les Caisses Régionales de la Sécurité Sociale ont pour rôle :

(a) De gérer la production et la distribution des Cartes de Sécurité Sociale ;

(b) De gérer les risques accidents du travail et maladies professionnelles ;

(c) De promouvoir et coordonner la prévention aux risques susdits ;

(d) D'organiser le contrôle médical de sa région ;

(e) D'organiser l'action sanitaire et sociale de sa région ;

(f) De coordonner financièrement et techniquement les Caisses Primaires de Sécurité Sociale de sa région ;

(g) D'apporter son soutien aux Caisses Primaires de Sécurité Sociale de sa région, le cas échéant.

Article 12 ter : La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale a pour rôle :

(a) De promouvoir et coordonner la prévention nationale aux risques :

(b) D'organiser le contrôle médical national :

(c) D'organiser l'action sanitaire et sociale nationale ;

(d) D'organiser les missions sociales internationales ;

(e) De coordonner financièrement et techniquement les Caisses Régionales de Sécurité Sociale ;

(f) D'apporter son soutien aux Caisses Régionales de Sécurité Sociale, le cas échéant.

Article 13 : Les Directoires Primaires de la Sécurité Sociale ont pour rôle :

(a) De contrôler l'observation des obligations incombant aux employeurs et aux personnes, quant à l'affiliation et à la cotisation ;

(b) De gérer la Brigade des Affaires Sociales ;

(c) De gérer le Conseil des Prud'hommes.

Article 13 bis : Les Directoires Régionaux de la Sécurité Sociale ont pour rôle :

(a) De contrôler l'observation des obligations aux employeurs d'envergure régionale ;

(b) De gérer l'Inspection du Travail ;

(c) De coordonner les Brigades des Affaires Sociales.

Article 13 ter : Le Directoire National de la Sécurité Sociale a pour rôle :

(a) De contrôler l'observation des obligations aux employeurs d'envergure nationale et internationale ;

(b) De gérer l'Inspection Générale des Affaires Sociales ;

(c) De coordonner les Inspections du Travail.

TITRE QUART : DE L'AFFILIATION


Article 14 : Toute personne résidant sur le sol ostarien est affiliée à la Sécurité Sociale.
Le lieu de résidence détermine l'affiliation à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale.
Le lieu de travail détermine l'affiliation à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale.

Article 15 : Toute entreprise personnelle est affiliée aux caisses de son unique employé.
Toute entreprise est affiliée à son siège social et à ses lieux de travail.
Toute entreprise employant des salariés en télétravail chez eux, est affiliée à leurs caisses.

Article 16 : Toute Caisse peut s'occuper du dossier d'un assuré d'une autre caisse, temporairement, pour toute affaire nécessaire.
La Caisse peut alors prétendre percevoir des fonds de la caisse à laquelle elle s'est substituée, selon les coûts de l'opération.

Article 17 : Tout déménagement d'une circonscription à une autre doit être annoncé sous quatre jours ouvrés par la personne déménageant.

Article 18 : Tout changement de lieu de travail ou licenciement doit être annoncé par l'employeur, sous 24 heures.

Article 19 : Toute démarche peut être réalisée en ligne, par téléphone, par fax, par mail, par voie postale et par guichet.

TITRE QUINT : DES COTISATIONS


Article 20 : Les règles relatives au versement des cotisations sociales sont précisées par le Code du travail.

Les caisses d'entreprises sont les fonds mensuels amputés des salaires, des factures, du paiement des crédits et emprunts, et des coûts de production ou de renouvellement des stocks.

Article 24 : Les cotisations sociales sont perçues par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 25 : Les cotisations sociales sont distribuées ainsi :

(a) 50% aux Caisses et Directoires Primaires au prorata des dépenses estimées ;

(b) 30% aux Caisses et Directoires Régionaux au prorata des dépenses estimées ;

(c) 10% à la Caisse et au Directoire Nationaux pour leur fonctionnement ;

(d) 10% de Fonds de Sûreté.

Le Fonds de Sûreté est destiné à conserver les surplus de cotisations sociales afin de les réinvestir en actions sociales et sanitaires additionnelles ou de les redistribuer en cas de nécessité requise par les Directoires et Caisses Primaires, Régionales ou Nationales dans le cadre de leurs missions.

CHAPITRE SECOND : DES AGENCES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 26 : Pour mener à bien les missions qui lui appartiennent, la Sécurité Sociale se dote d'agences qui lui sont directement subordonnées.

TITRE PREMIER : DU CORPS ADMINISTRATIF


Article 27 : Le corps administratif comprend :

(a) Le corps des offices, chargé de missions secrétariales et administratives ;

(b) Le corps médical social, chargé de missions de médecine civile, d'inspection sanitaire et d'action sanitaire ;

(c) Le corps juridique social, chargé de missions d'accompagnement juridique des assurés ;

Article 28 : Chaque Caisse et Directoire doit se doter d'un corps administratif, comprenant au moins :

(a) dix officiers, cinq médecins sociaux et cinq juristes sociaux pour les Caisses et Directoires Primaires ;

(b) cinquante officiers, vingt médecins sociaux et vingt juristes sociaux pour les Caisses et Directoires Régionaux ;

(c) deux cents officiers, cinquante médecins sociaux et cinquante juristes sociaux pour la Caisse et le Directoire Nationaux.

Article 29 : Les membres du corps administratif ont le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.

TITRE SECOND : DE LA BRIGADE DES AFFAIRES SOCIALES


Article 30 : La Brigade des Affaires Sociales comprend :

(a) Un service de protection de l'enfance ;

(b) Un service d'action d'information envers les assurés ne réclamant pas leurs droits ;

(c) Un service d'accompagnement de la maladie, du handicap, de l'autonomie sanitaire, de la maternité et du décès ;

(d) Un service d'accompagnement à l'obtention d'un logement ;

(e) Un service d'accompagnement à l'autonomie financière ;

Article 31 : Chaque service de la Brigade des Affaires Sociales doit comporter au moins dix brigadiers.
La formation des brigadiers se réalise au sein de centres de formations internes à la Sécurité Sociale.

Article 32 : En cas de problème de recrutement, les Directoires Primaires de Sécurité Sociale peuvent se fédérer à deux pour requérir de quinze brigadiers par service, en tout, pour une durée temporaire de deux années maximum.
Les Directoires fédérés sont prioritaires pour la formation et l'envoi en mission de nouveaux brigadiers.

Article 33 : Les brigadiers ont le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.


TITRE TIERS : DE L'INSPECTION DU TRAVAIL


Article 39 : L'Inspection du travail comprend au moins vingt-cinq inspecteurs du travail, chargés de vérifier la conformité du travail avec la législation nationale. Les inspecteurs du travail sont élus par les travailleurs membres du Directoire Régional.

Article 40 : Un employeur ne peut refuser l'inspection d'un inspecteur du travail sauf dans un cas exceptionnel mettant en jeu la santé ou la sécurité d'un ou de plusieurs individus. Dans ce cas, il doit le justifier. Un refus abusif entraîne la suspension immédiate du travail et le versement des salaires aux employés toute la durée de la suspension du travail, le temps de l'enquête.
L'inspecteur du travail doit avoir accès à l'ensemble des lieux de travail, ainsi que de l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'entreprise. Il peut interroger des salariés sans que le temps consacré ne soit décompté de leur temps de travail.

Article 41 : L'inspecteur du travail rend un rapport d'inspection à son Directoire Régional de rattachement et au Directoire National dans le cas d'une entreprise présente sur plusieurs régions.
L'inspecteur du travail peut exiger la suspension immédiate du travail s'il constate une violation de la règlementation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
Il peut également demander que l'employeur corrige certains points dans un certain délai, au bout duquel un autre inspecteur devra constater que la correction est effective. Si l'employeur n'est pas parvenu à établir la correction à cause d'un manque de temps, le délai peut être étendu. Il ne peut être étendu plus d'une fois.
En cas de violation persistante de la règlementation, l'inspecteur peut demander la suspension immédiate du travail.
Toute suspension du travail entraîne le versement quotidien de leur salaire aux employés, majoré de 15%.

Article 42 : La reprise du travail auparavant suspendu par l'inspection du travail ne peut se faire qu'en présence d'un inspecteur du travail constatant que les raisons ayant motivé sa suspension ne sont plus pertinentes.

Article 43 : Les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.

TITRE QUART : DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES


Article 44 : L'Inspection générale des affaires sociales comprend deux cents inspecteurs généraux, chargés de contrôler le respect de toutes les législations sociales, notamment contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations et pour la tranquillité publique. Tout inspecteur, après nomination, doit suivre une formation d'au moins deux ans.

Article 45 : L'Inspection générale des affaires sociales peut être saisie, à titre individuel ou collectif, pour enquêter sur le comportement de personnes morales ou physiques. Elle mène également des enquêtes non-sollicitées. Ses travaux sont confidentiels et elle collabore avec les services de renseignement ostariens, en disposant des mêmes droits. Ses dossiers sont reconnus comme des preuves en cas de procédure pénale et ne peuvent être refusées par le juge. Une fois rédigés, ils sont transmis aux autorités compétentes.

Article 46 : L'Inspection générale des affaires sociales est responsable devant le Ministre des Affaires Sociales et le Directeur Général de la Sécurité Sociale.

Article 47 : Les inspecteurs généraux ont le statut de fonctionnaire de la Sécurité Sociale.

TITRE CINQ : DES CORPS SUPPLÉMENTAIRES


Article 47 : Toute Caisse et tout Directoire est compétent pour constituer un corps supplémentaires, seul ou avec d'autres organes de même nature.

Article 48 : La constitution de corps supplémentaire ne peut être pratiquée qu'à seule fin de mener une action sociale ou sanitaire, requise par la situation observée de la circonscription de la Caisse ou du Directoire.

Article 49 : Tout membre d'un corps supplémentaire a le statut de fonctionnaire de Sécurité Sociale.

TITRE SIX : DU STATUT DE FONCTIONNAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 50 : Toute personne titulaire du statut de la fonction de la Sécurité Sociale (SFSS) bénéficie des droits suivants établis par la loi et les règlements des diverses administrations ostariennes :
- le droit à un emploi sûr, par l’interdiction du licenciement de la part d’une personne titulaire du SFSS
- le droit de syndicalisation, par l’interdiction des pratiques antisyndicales de la part de l’État
- le droit à la mobilité territoriale, selon les dispositions prévues par les règlements
- des droits autres inhérents à tout travailleur ostarien.

Article 51 : Toute personne titulaire du SFSS est soumise aux devoirs suivants établis par la loi et les règlements des diverses administrations ostariennes :
- le devoir d’impartialité, dans la prise de décision ayant des conséquences sur la vie administrative ou d’administrés
- le devoir de laïcité en poste de travail
- le devoir de probité et de neutralité, devant les administrés
- le devoir de réserve, par l’interdiction de l’expression en poste de travail d’opinions politiques, morales ou philosophiques

Article 53 : Un fonctionnaire peut être déchu du SFSS pour les raisons suivantes :
- un manquement aux devoirs cités à l’article 51
- un conflit d’intérêt ou un cas de corruption avéré par la justice ostarienne
- le décès ou la démission d’un fonctionnaire titulaire du SFSS

Article 54 : Sont créés les Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale et le Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale.

Chaque corps doit se doter d’un Conseil de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale. Sont élus dans les Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale des représentants des titulaires du SFSS, élus démocratiquement lors des Élections Professionnelles de la Fonction de Sécurité Sociale tous les deux ans. Leur taille est variable et décidée souverainement au sein de chaque branche.

Le Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale est une organisation de représentation des Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale à l’échelle nationale. Il se réunit tous les ans. Le nombre de sièges au Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale est de 415. Les siégeants sont élus lors des Élections Professionnelles de la Fonction de Sécurité Sociale, en même temps que les élus des Conseils de Concertation de la Fonction de Sécurité Sociale.

Article 55 : La rémunération des fonctionnaires titulaires du SFSS est définie par le Congrès des Fonctionnaires de Sécurité Sociale, en accord avec le Directoire National de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE TIERS : DES DROITS SOCIAUX


TITRE PREMIER : DE LA CARTE DE SÉCURITÉ SOCIALE


Article 56 : La Carte de Sécurité Sociale est une carte à puce permettant de justifier les droits des assurés et contenant les données médicales des assurés.

Article 57 : La Carte de Sécurité Sociale est obligatoire pour tout résident permanent, de durée indéterminée ou supérieure à deux ans en Ostaria.
Elle est automatiquement produite à la naissance et délivrée avec tout document permettant un séjour de durée indéterminée ou supérieure à deux ans sur le territoire national.
La Carte de Sécurité Sociale n'est pas périssable. En cas de perte ou de vol, elle est produite et reproduite gratuitement.

Article 58 : Sont indiquées dans la Carte de Sécurité Sociale :

(a) gravée sur celle-ci : le numéro de Sécurité Sociale de l'assuré, ses nom et prénom, sa photo, la date d'émission de la carte et les identifiants de son émission indiquant son lieu d'émission, sa caisse régionale de production, sa caisse primaire de réception et ses données utiles à l'administration ;

(b) les droits de l'assuré sont cryptés et accessibles aux lecteurs de la Sécurité Sociale ;

(c) le carnet de santé de l'assuré, crypté et accessible aux lecteurs des professionnels de santé, or pharmaciens ;

(d) les ordonnances de santé de l'assuré, cryptées et accessibles aux lecteurs des professionnels de santé, pharmaciens inclus.

Article 59 : Tout assuré ayant cotisé pendant au moins 120 trimestres a le droit à une pension équivalente à la moyenne des dix meilleurs trimestres de rémunération.
Si cette moyenne est inférieure à 1450 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 1450 O$ta mensuels.
Si cette moyenne est supérieure à 4000 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 4000 O$ta mensuels.

Article 60 : Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 114 trimestres ou moins a le droit à une pension de 1300 O$tas mensuels.

Article 61 : Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 115 trimestres à 119 trimestres inclus a le droit à une pension de 1300 O$ta mensuels pour les 114 premiers trimestres, auxquels s’ajoutent 25 O$tas mensuels pour chaque trimestre supplémentaire cotisé.

Article 62 : L’exposition régulière à un fort volume sonore, le travail répétitif et l’activité dans un milieu à température extrême sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 1.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 1 est exempté d’un trimestre de cotisation.

Article 63 : Le travail de nuit, les vibrations mécaniques et les activités en milieu hyperbares sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 2.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 2 est exempté de deux trimestres de cotisation.

Article 64 : La manutention manuelle de charges lourdes, l’activité dans des postures pénibles pour les articulations et l’exposition aux agents chimiques dangereux sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 3.
Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 3 est exempté de trois trimestres de cotisation.

Article 65 : Les personnes unies civilement ou mariées bénéficient de la réversion de 75% de la pension de retraite d'un conjoint décédé. La pension de réversion ne pourra faire excéder le revenus total des pensions d'un retraité.

Article 66 : Nul ne peut percevoir un salaire, occuper un emploi ou percevoir une indemnisation au titre de sa recherche d’emploi si il perçoit une pension de retraite.

Article 67 : Nul ne peut percevoir une pension de retraite avant l’âge de 60 ans, à moins d’avoir cotisé au moins 120 trimestres.

Article 68 : Tout travailleur, salarié ou indépendant, doit effectuer, sur ses heures de travail, une visite médicale annuelle d'une durée d'une heure durant laquelle un examen complet est effectué par un médecin généraliste reconnu.
Le temps de la visite n'est pas décompté du temps de travail des salariés et est rémunéré normalement.

Article 69 : Les accords de branche, les accords d'entreprise et les contrats de travail ne peuvent jamais énoncer des conditions plus défavorables que celles du contrat précédent ou celles énoncées par le présent titre.

TITRE TIERS : DES DROITS DE SOLIDARITÉ


Article 70 : La pratique de contraception est définie comme l'usage d’agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour éviter ou diminuer la probabilité de conception.
La pratique de contraception est limitée par l'Ordre de la Médecine sur la seule condition que la pratique ne doit être ni dangereuse, ni provoquer plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques.
Toutes les pratiques de contraception légales sont gratuites.

Les préservatifs masculins, féminins, les digues buccales et le lubrifiant sont gratuits et librement accessibles.

Article 71 : L'interruption volontaire de grossesse est autorisée jusqu'à la 28e semaine d'aménorrhée. L'opération est gratuite.
L'interruption volontaire de grossesse est une pratique gratuitement et obligatoirement pratiquée sur la demande de la patiente.
L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, avec le consentement de la mère, si la santé de la mère est directement mise en péril ou si le fœtus est atteint d’une maladie grave et incurable.

La pression provoquée pour tenter de dissuader une patiente de demander l'IVG est punie d'une amende de 50 000 O$ta, de l'interdiction de travailler dans le milieu médical, de l'annulation de toute reconnaissance de connaissances ou compétences médicales et l'interdiction de manifestation devant les hôpitaux et de visite des patients pour une durée maximale de 35 ans.

Article 72 : Les techniques de Procréation Médicalement Assistées légales sont les suivantes :
- la stimulation ovarienne
- l'insémination artificielle
- la fécondation in vitro
- l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes

Toutes les techniques de PMA sont gratuites et ouvertes à tous les couples étant composés en ménage depuis au moins 3 mois.
Toutes les techniques de PMA sont réalisées prioritairement sur les couples ayant pu certifié une incapacité ou des problèmes à la procréation.

La Gestation Pour Autrui est limitée au cas des couples composés en ménage depuis au moins 8 mois, dans l'incapacité physique de procréer.
La GPA ne peut qu'être un acte volontaire, non rémunéré.
La GPA doit faire l'objet d'une procédure antérieure d'au moins 8 mois, comprenant au moins :
- 5 heures d'entretien entre un médecin-relais et le couple ; et entre le médecin-relais et la volontaire.
- 30 heures d'assistance sociale.
- une série de tests sur la volontaire pour garantir l'absence de tout risque.
La GPA doit faire l'objet d'une procédure de suivie d'au moins 16 mois, comprenant au moins :
- 100 heures d'assistance sociale auprès du couple et de la volontaire.

Toute pratique crapuleuse amenant à la violation d'un principe susmentionné concernant la PMA ou la GPA peut amener à la condamnation pour pratiques crapuleuses sanitaires, punie de 1 500 000 d'O$ta d'amende, 50 ans de prison et la levée du droit à la représentation légale de mineurs.

Article 73 : L'euthanasie correspond à l'usage d'un moyen indolore pour mettre à mort une personne.
L'accès à l'euthanasie est un droit libre et gratuit.
Toute personne peut demander à bénéficier d'une procédure d'euthanasie.

Toute procédure d'euthanasie doit durer au minimum huit mois, comprenant :
- au minimum 64 heures de suivi psychologique ;
- au minimum 65 heures d'assistance sociale ;
- au minimum 10 heures d'entretien avec le médecin euthanasiant.

La durée de la procédure peut être ramenée à deux mois et les durées minimum divisées par quatre, à l'exception de la durée d'entretien avec le médecin euthanasiant, dans les cas où le patient souffre d'une pathologie importante, subit un acharnement thérapeutique ou subit une douleur pathologique constante.

La procédure ne peut être engagée et cessée que par le patient lui-même sauf cas de coma ou perte de connaissance d'une durée supérieure à 5 ans auquel cas la décision peut être prise conjointement et unanimement par la famille et un médecin prenant en charge l'opération.

Article 74 : Les Caisses Primaires de Sécurité Sociale financent intégralement les praticiens de médecine dont les soins et les médicaments sont proposés gratuitement aux assurés.
La liste des médecines reconnues et subventionnables est arrêtée par décret du Conseil Médical du Directoire National de Sécurité Sociale.

Article 75 : Le minimum familial est le revenu mensuel ainsi défini :
a) 300 O$ta supplémentaires par personne à charge.

Tout adulte ne possédant pas le minimum familial percevra une allocation familiale équivalent à la différence lui manquant.
Tout représentant légal d'un enfant ou adulte à charge, ne possédant pas le minimum familial percevra une allocation de même ordre.

Article 76 : Tout assuré jouit du droit au logement, à ce titre, les Caisses Primaires de Sécurité Sociale peuvent, chronologiquement :

(a) négocier avec le parc locatif public et privé, un tarif social pour les assurés privés de logement ;

(b) imposer un tarif solidaire à 2 O$ta mensuels par mètre carré habitable ;

(c) prendre en charge le loyer solidaire en cas d'incapacité par l'assuré.

Article 77 : Toute Caisse peut mener, sur ses fonds, des actions sociales supplémentaires ou appliquer une politique plus favorable aux assurés, sans jamais contrevenir au principe d'égalité entre eux et de stricte proportionnalité.

CHAPITRE DERNIER : DES DISPOSITIONS ADDITIONNELLES



TITRE DERNIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 89 : L'article 1230-2 du Code du Travail est modifié comme suit :
Nulle discrimination au travail ne peut être faite entre les travailleurs ostariens et les travailleurs étrangers.
Article 90 : Le Chapitre quinzième du Code du Travail est abrogé.

Article 91 : Le Code Social est abrogé.

Antoine Baudet
Vice Premier Ministre de la République d'Ostaria et Ministre de l'Industrie

George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria

George Edouard
Président de la République d'Ostaria



Version du 9 septembre 205
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