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Loi relative à la réforme de l’Université Nationale d’Ostaria

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François Pelichon
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lun. 12 juin 2023 15:53

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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité

Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 12 juin 214, le texte suivant :
Loi relative à la réforme de l’Université Nationale d’Ostaria

Constatant les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'Université Nationale d’Ostaria, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de la réformer.


Chapitre premier - Des dispositions générales

Titre premier - De la structure de l’Université Nationale d’Ostaria

Article 1.-
L’Université Nationale d’Ostaria est une université confédérale rassemblant tous les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.

Article 2.-
L’Université Nationale d’Ostaria dispose d’une mission de service public sur l’enseignement supérieur et sur la collation des grades universitaires sur le territoire ostarien.

Article 3.-
L’Université Nationale d’Ostaria est basée à Lunont.

Article 4.-
Les formations dispensées par un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria sont accessibles à toute personne titulaire du diplôme requis, un d’un équivalent étranger reconnu comme tel par le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 5.-
L’Université Nationale d’Ostaria est un établissement public régi par les règles fixées par l’État dans ses différentes normes juridiques.

Article 6.-
L’Université Nationale d’Ostaria dispose d’une personnalité juridique et peut, à ce titre, gérer de manière autonome ses affaires courantes et internes dans les limites fixées par la loi.

Article 7.-
L’Université Nationale d’Ostaria est chargée de la délivrance des diplômes universitaires, et donc de la collation des grades universitaires, par l’État. Les diplômes reçoivent donc la qualification de Diplôme d’État.

Article 8.-
L’Université Nationale d’Ostaria est soumise au contrôle du Ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Article 9.-
Le Président de la République est titulaire à titre honorifique du titre de Grand-Maître pour la protection de l’Université, des Arts et des Sciences pour la durée de son mandat.


Titre second - Des diplômes universitaires

Article 10.-
L’Université Nationale d’Ostaria délivre de manière ordinaire les diplômes universitaires d’État et à titre exceptionnel le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien selon les modalités définies par la présente loi.

Article 11.-
La licence est le premier grade universitaire au-delà du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Elle justifie de la maitrise des savoirs généraux et techniques d’une discipline universitaire acquis au cours d’un cycle de trois années d’enseignement.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de licence sont établies par les établissements qui les dispensent après approbation par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 12.-
La maîtrise est le deuxième grade universitaire au-delà du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Elle justifie de la maitrise des savoirs spécifiques d’une discipline universitaire acquis au cours d’un cycle de deux années d’enseignement.
L’accès à une formation de type maîtrise est conditionnée à la possession d’une licence de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 4 de la présente loi.
Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations de maîtrise sont établies par les établissements qui les dispensent après approbation par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 13.-
Le doctorat est le dernier grade universitaire obtenu au terme d’au moins trois années de recherches qui aboutissent à la soutenance publique d’une thèse dont l’apport est jugé comme tangible au développement de la connaissance ou de la recherche. Cette soutenance publique est alors dirigée par un collège de professeurs nommé par le Recteur sur proposition du Doyen de faculté.
L’accès à un doctorat est conditionnée à la possession d’une maîtrise de l’Université Nationale ou d’un diplôme jugé équivalent au sens de l’article 4 de la présente loi.
L'accompagnement des futurs doctorants par l’Université Nationale d’Ostaria est contrôlé et suivi par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.


Titre troisième - De la coopération internationale

Article 14.-
L’Université Nationale d’Ostaria est en lien avec le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour mener, gérer et développer des relations avec d’autres universités ou établissements de l’enseignement supérieur.

Article 15.-
L’Université Nationale d’Ostaria, par la représentation du recteur, est autorisée à conclure des conventions avec des établissements et universités à l’étranger situé dans un pays reconnu par la République d’Ostaria.

Article 16.-
Les accords et conventions signés doivent ensuite être approuvés par le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Ces accords et conventions peuvent ainsi être révoqués par le Ministère en charge des affaires étrangères et le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur si la situation diplomatique avec le pays l’oblige.
Les accords et conventions doivent impérativement respecter la législation ostarienne, sous peine d’être rendu caduc.

Article 17.-
Les accords entre les établissements peuvent notamment porter sur des programmes d’échanges d’étudiants ou d’enseignants, la création de formations binationales, la reconnaissance mutuelle de diplômes et de titres équivalents, ou encore le partage ou l’échange de compétences et de connaissances.


Chapitre second - Des types d’établissements

Titre quatrième - Des facultés

Article 18.-
Les facultés sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance des diplômes universitaires de licence et de maîtrise validant la maitrise de connaissances théoriques.

Article 19.-
La Faculté Droit et Sciences Politiques, la Faculté Lettres, Langues et Arts, la Faculté Sciences Humaines et la Faculté Sciences et Techniques sont les seuls établissements disposant du titre de faculté.

Article 20.-
La Faculté Droit et Sciences Politiques siège à Lunont. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 21.-
La Faculté Lettres, Langues et Arts siège à Bridame. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 22.-
La Faculté Sciences Humaines siège à Illonlieu. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 23.-
La Faculté Sciences et Techniques siège à Condail. Les domaines des formations qu’elle propose sont définies par le Recteur, avec l’accord du conseil rectoral et du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 24.-
Chacune des facultés dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 25.-
Chacune des facultés dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de la faculté ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de la faculté est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle siège la faculté.

Titre cinquième - Des instituts universitaires

Article 26.-
Les instituts universitaires sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance des diplômes universitaires de licence et de maîtrise validant la maitrise de connaissances mi-théoriques et mi-techniques.

Article 27.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un institut universitaire dans lequel l’enseignement dispensé est le même que dans chacun des autres. Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations sont donc décidées de manière conjointes par les instituts universitaires avec l’approbation du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.

Article 28.-
Chacun des instituts universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 29.-
Chacun des instituts universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de l’institut universitaire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé l’institut.

Titre sixième - Du collège universitaire

Article 30.-
Le collège universitaire est un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria chargé de la formation des cadres militaires et civils de la défense.

Article 31.-
Le collège universitaire est basé à Tasasque.

Article 32.-
Le collège universitaire est contrôlé de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge de la Défense.

Article 33.-
Le collège universitaire dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 34.-
Le collège universitaire dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du collège universitaire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Ministère en charge de la Défense.

Titre septième - Des centres de recherche universitaires

Article 35.-
Les centres de recherche universitaires sont les établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de l’organisation de la recherche publique et de la délivrance des diplômes de doctorat.

Article 36.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un centre de recherche universitaires.

Article 37.-
Chacun des centres de recherche universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 38.-
Chacun des centres de recherche universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du centre de recherche est composé de 8 représentants des personnels enseignants et chercheurs élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des doctorants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé le centre.

Titre huitième - Des centres hospitaliers universitaires

Article 39.-
Les centres hospitaliers universitaires sont des établissements de l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la formation du personnel médical et paramédical à la suite d’enseignements accessibles à la fois théoriques et pratiques.

Article 40.-
Chacune des capitales régionales ostariennes dispose d’un centre hospitalier universitaire.

Article 40.-
Les centres hospitaliers universitaires sont contrôlés de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge de la Santé.

Article 41.-
Chacun des centres hospitaliers universitaires dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 42.-
Chacun des centres hospitaliers universitaires dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du centre hospitalier est composé de 8 représentants des personnels enseignants et chercheurs élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des doctorants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du Ministère en charge de la Santé et d’un représentant du Maire de la ville dans laquelle est installé le centre.

Titre neuvième - Des écoles pratiques ostariennes

Article 43.-
Les facultés sont les établissements affiliés à l’Université Nationale d’Ostaria chargés de la délivrance du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien aux ostariens ne l’ayant pas obtenu et aux citoyens récemment naturalisés.

Article 44.-
Chacune des régionales ostariennes dispose d’une école pratique ostarienne dans lequel l’enseignement dispensé est le même que dans chacun des autres. Les modalités d’admission, de suivi, de construction du diplôme et du contrôle général des connaissances des formations sont donc décidées de manière conjointes par les instituts universitaires avec l’approbation du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.

Article 45.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes peut décider d’ouvrir des antennes sur le territoire de sa région afin d’améliorer l’accès aux formations.

Article 46.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 47.-
Chacune des écoles pratiques ostariennes dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de la faculté ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration de l’école pratique ostarienne est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et d’un représentant du Président de la région dans laquelle siège l’école.

Titre dixième - Du conservatoire ostarien des arts et métiers

Article 48.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers est un établissement de l’Université Nationale d’Ostaria chargé de délivrer des diplômes de licence et de maîtrise validant la maitrise de compétences techniques utilisables dans des professions spécifiques.

Article 49.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers est basé à Tuse.

Article 50.-
Les enseignements dispensés par le conservatoire ostarien des arts et métiers sont accessibles aux titulaires d’un Certificat d’Etudes Professionnelles.

Article 51.-
Le collège universitaire est contrôlé de manière conjointe par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et le Ministère en charge du Travail.

Article 52.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers dispose d’un doyen élu par le conseil d’administration ayant pour mission de diriger l’établissement. Le doyen doit être enseignant de l’Université Nationale d’Ostaria, de nationalité ostarienne et titulaire d’un doctorat depuis au moins trois ans.
La désignation du doyen se fait selon des règles établies par le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

Article 53.-
Le conservatoire ostarien des arts et métiers dispose d’un conseil d’administration, chargé de contrôler l’action du doyen, de voter le budget de l’institut universitaire ou de définir le règlement intérieur.
Le conseil d’administration du conservatoire est composé de 8 représentants des personnels enseignants élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des personnels administratifs et techniques élus pour un mandat de 2 ans, de 8 représentants des étudiants élus pour un mandat de 2 ans, d’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, d’un représentant du Ministère en charge de la Défense et d’un représentant du Maire de la ville de Tuse.


Chapitre troisième - Des personnels

Titre onzième - Des personnels administratifs

Article 54.-
Le personnel administratif regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria exerçant une mission de direction ou de gestion.

Article 55.-
Les personnels administratifs peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.

Article 56.-
La rémunération du personnel administratif est fixée selon la grille suivante.
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Titre douzième - Des personnels enseignants

Article 57.-
Le personnel enseignant regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria exerçant une mission d’enseignement ou de recherche.

Article 58.-
Les personnels enseignants peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.

Article 59.-
L’enseignant chargé de cours est un enseignant du secondaire disposant seulement de l’agrégation.
Étant contractuel, l’enseignant chargé de cours dispose non-renouvelable d’une durée n’excédant pas dix ans.
L’enseignant chargé de cours doit être proposé par un Doyen au Recteur qui validera alors la candidature au poste.
L’enseignant chargé de cours est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’une Licence.

Article 60.-
Le grade de Maître de Conférences est accessible au titulaire de Doctorat.
Les Maîtres de Conférences sont des fonctionnaires d’État recrutés par le Recteur sur proposition du Doyen concerné par la discipline.
Le Maître de Conférences est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’une Maîtrise.
Le Maître de Conférences peut être allégé de ces charges d’enseignement pour effectuer des recherches.

Article 61.-
Le grade de Professeur d’Université est accessible au titulaire de Doctorat, disposant de dix années d’ancienneté et qui sont nommés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Les Professeurs d’Universités sont des fonctionnaires d’État recrutés par le Recteur sur proposition du Doyen concerné par la discipline.
Le Professeur d’Université est chargé de dispenser des cours, de corriger les examens et d’accompagner les étudiants jusqu’à l’obtention d’un Doctorat.
Le Professeur d’Université peut être allégé de ces charges d’enseignement pour effectuer des recherches.

La rémunération du personnel enseignant est fixée selon la grille suivante.
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Titre treizième - Des personnels techniques

Article 62.-
Le personnel technique regroupe l’ensemble des employés de l’Université Nationale d’Ostaria n’étant ni des personnels administratifs, ni des personnels enseignants.

Article 63.-
Les personnels techniques peuvent être des fonctionnaires d’États ou des personnels contractuels, à savoir des employés recrutés pour assurer une mission de service public pendant moins de dix années.


Titre quatorzième - De la liberté syndicale

Article 64.-
Tout étudiant ou membre du personnel de l’Université Nationale d’Ostaria dispose de la liberté syndicale et peut à ce titre choisir d’adhérer à une organisation syndicale.

Article 65.-
Les organisations syndicales ne peuvent organiser des mouvements politiques dans une enceinte de l’Université Nationale d’Ostaria qu’avec l’accord du doyen de chaque établissement concerné et dans le respect de la loi et des différents règlements émis par l’Université Nationale d’Ostaria et les établissements concernés.


Chapitre quatrième - De l’administration de l’Université Nationale d’Ostaria

Titre quinzième - Du recteur

Article 66.-
L’Université Nationale d’Ostaria est dirigée par un recteur nommé par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur sur proposition du conseil rectoral.

Article 67.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria peut être révoqué par le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur après l’expression à la majorité simple du conseil rectoral de la défiance vis-à-vis du recteur.

Article 68.-
En cas de vacance de la fonction de recteur pour toute raison, le membre le plus âgé du conseil rectoral assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau recteur selon la procédure prévue par l’article 66 de la présente loi.

Article 69.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la cohésion des différents établissements de l’Université Nationale d’Ostaria et de la mise en oeuvre des règles communes à chacun d’eux.

Article 70.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la représentation de l’institution.

Article 71.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la gestion de la coopération de l’institution avec les établissements d’enseignement et de recherche privés.

Article 72.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est le garant de la régularité des procédures de recrutement des personnels dans les différents établissements.

Article 73.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé de la détermination des grandes orientations académiques, missions et objectifs de l’institution.

Article 74.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria est chargé d’établir les finances de l’institution qui doivent ensuite être approuvées par le conseil rectoral.

Article 75.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria a la possibilité de déléguer une partie de ses prérogatives de manière temporaire ou définitive à un enseignant de l’institution. Cette délégation de compétences doit impérativement être approuvée par le conseil rectoral.

Article 76.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria doit être un enseignant de l’institution, titulaire d’un doctorat depuis au moins 3 ans et être de nationalité ostarienne.

Article 77.-
Le recteur de l’Université Nationale d’Ostaria préside les réunions du conseil rectoral.


Titre seizième- Du conseil rectoral

Article 78.-
Le conseil rectoral est l’organe délibératif de l’Université Nationale Ostarienne, chargé de contrôler l’action du recteur, de voter les finances de l’institution et d’organiser la vie universitaire.

Article 79.-
Chaque doyen d’établissement de l’Université Nationale Ostarienne siège au conseil rectoral.
Les étudiants disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 24 représentants élus pour un mandat de deux ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque étudiant de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels enseignants disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 24 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel enseignant de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels administratifs disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 12 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel administratif de l’institution est éligible et électeur.
Les personnels techniques disposent d’une représentation au sein du conseil rectoral par le biais de 12 représentants élus pour un mandat de trois ans au cours d’un scrutin proportionnel par liste auquel chaque personnel technique de l’institution est éligible et électeur.

Article 80.-
Le conseil rectoral se réunit sur convocation du recteur de l’Université Nationale d’Ostaria, à raison d’au moins huit réunions par an.

Article 81.-
Le conseil rectoral peut adresser au recteur des recommandations sur la gestion de l’institution.


Chapitre cinquième - Des dispositions transitoires et diverses

Article 82.-
La loi portant création de l'Université Nationale d’Ostaria du 20 août 168 est abrogée.

Article 83.-
Les articles 27 et 28 du Code de l’Éducation sont abrogés.

Article 84.-
L’article 26 du Code de l'Éducation est ainsi modifié :
L’organisation et le fonctionnement de l’Université Nationale d’Ostaria font l’objet d’une loi particulière.
Lunont, le 12 juin 214.

François Pelichon,
Président de la République d’Ostaria.

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