Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Le Président de la République promulgue, en ce jour du 26 juin 178, le texte suivant :
Loi portant Planification des prix des productions agricoles
Vu, la Constitution de la République d’Ostaria
Préambule
L'Etat a pour mission de défendre le monde agricole face aux attaques répétées de la part des industries agro-alimentaires et de la grande distribution. Tout travailleur agricole a droit de jouir de sa production et de la vendre à un prix juste qui lui permette de vivre décemment, cependant que la liberté de fixation des prix doit être conservée.
Titre premier : De la fixation des prix
Article 101 : Les prix des productions agricoles ne sont soumises à aucune restriction lors d'une vente directe du producteur au consommateur.
Article 102 : Les prix des productions agricoles sont soumis à une limite minimale visant à protéger l'intérêt des producteurs agricoles.
Article 103 : Le non-respect des limites de prix est passible d'une peine de 250 000 Osta d'amende et jusqu'à deux fois la différence entre la somme perçue par l'agriculteur et la somme minimale percevable, sous forme de dommages-intérêts.
Article 104 : Les prix de vente par les distributeurs sont également soumis à une limite maximale selon la nature du distributeur.
Titre Second : Des limites
Article 201 : Les prix minimaux de vente de productions agricoles d'un agriculteur à un distributeur sont les suivants :
a) Lait : 1 Osta/litre
b) Blé dur : 0,2 Osta/kg
c) Blé tendre : 0,18 Osta/kg
d) Maïs : 0,17 Osta/kg
e) Colza : 0,4 Osta/kg
f) Pomme de terre : 0,17 Osta/kg
g) Pois alimentaires et fourrager : 0,2 Osta/kg
h) Tournesol : 0,35 Osta/kg
i) Triticale : 0,17 Osta/kg
j) Soja : 0,9 Osta/kg
k) Fruits et légumes à faible rendement (-10 t/hectare) : 1,5 Osta/kg
l) Fruits et légumes à rendement moyen ( entre 10 et 20 t/hectare) : 1 Osta/kg
m) Fruits et légumes à fort rendement (+20 t/hectare) : 0,75 Osta/kg
Article 202 : Les prix minimaux de vente de productions d'élevage d'un agriculteur à un distributeur sont les suivants (en moyenne sur toute la bête) :
a) Viande bovine : 12,5 Osta/kg
b) Viande ovine : 5 Osta/kg
c) Volailles : 10 Osta/kg
d) Oeufs : 0,3 Osta/unité
Article 203 : Les prix maximaux de vente de productions agricoles d'un distributeur à un consommateur sont les suivants :
a) Lait : 1,5 Osta/litre
b) Blé dur : 1 Osta/kg
c) Blé tendre : 0,8 Osta/kg
d) Maïs : 0,8 Osta/kg
e) Colza : 1 Osta/kg
f) Pomme de terre : 0,8 Osta/kg
g) Pois alimentaires et fourrager : 0,8 Osta/kg
h) Tournesol : 1 Osta/kg
i) Triticale : 0,8 Osta/kg
j) Soja : 1,4 Osta/kg
k) Fruits et légumes à faible rendement (-10 t/hectare) : 3 Osta/kg
l) Fruits et légumes à rendement moyen ( entre 10 et 20 t/hectare) : 2 Osta/kg
m) Fruits et légumes à fort rendement (+20 t/hectare) : 1,5 Osta/kg
n) Farines : 2 Osta/kg
o) Huiles : 1,2 Osta/litre
Article 204 : Les prix maximaux de vente de productions d'élevage d'un distributeur à un consommateur sont les suivants :
a) Viande bovine : 15 Osta/kg
b) Viande ovine : 7 Osta/kg
c) Volailles : 12 Osta/kg
d) Oeufs : 0,5 Osta/unité
Robert Franchon
Ministre des Travailleurs
Grégoire Constant
Premier Ministre
Julien Chastain
Président de la République