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Code de l'Environnement

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François Pelichon
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mar. 8 nov. 2022 18:16

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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité

Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 12 juin 214, le texte suivant :
Code de l’Environnement
Face aux nombreuses atteintes à l’environnement et aux causes multiples de la pollution, l’Assemblée nationale reconnaît la nécessité d’établir une politique environnementale et énergétique ambitieuse, tant en matière de normes que d’imposition.


Titre premier - De la fiscalité environnementale

Chapitre premier - De la taxe carbone

Article 1101.-
La taxe carbone est une taxe s’appliquant aux poids produits à base de pétrole et de charbon.

Article 1102.-
La taxe carbone est collectée par les vendeurs de produits concernés et reversée chaque année à l’État.

Article 1103.-
L’essence est soumise à la taxe carbone à raison de 0,05 O$ta par litre acheté.

Article 1104.-
Le diesel et le fioul domestique sont soumis à la taxe carbone à raison de 0,07 O$ta par litre acheté.

Article 1105.-
Le charbon est soumise à la taxe carbone à raison de 0,08 O$ta par kilogramme acheté.


Chapitre second - De la taxe sur les activités économiques polluantes

Article 1201.-
La taxe sur les activités économiques polluantes est une taxe s’appliquant à l’ensemble des entreprises ayant une activité économique sur le territoire de la République d’Ostaria.

Article 1202.-
La taxe sur les activités économiques polluantes est payée par les personnes morales sur la base de la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère chaque année et selon les taux définis par la loi.

Article 1203.-
Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 140 O$tas par tonne émise.

Article 1204.-
Le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est soumis à la taxe sur les activités économiques polluantes à raison de 200 O$tas par tonne émise pour les entreprises dont les émissions de dioxyde de carbone augmentent pendant au moins deux années consécutives.


Chapitre troisième - De la taxe sur la déforestation

Article 1301.-
La taxe sur la déforestation est une taxe sur le déboisement d’espaces forestiers sur le territoire ostarien.

Article 1302.-
La taxe sur la déforestation est payée chaque année par toute personne morale ayant entrepris de déboiser un espace forestier sur le territoire national, sur la base de la surface déboisée et des taux en vigueur.

Article 1303.-
Le Ministère en charge de l’environnement établit chaque année des taux pour la taxe sur la déforestation basés sur la surface déboisée et sur le coût estimé de la reforestation.


Chapitre quatrième - De la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes

Article 1401.-
La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est une taxe sur le bénéfice des entreprises gazières et pétrolières exerçant des activités commerciales en Ostaria.

Article 1402.-
La taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est payée de manière annuelle par toute entreprise, domiciliée ou non sur le territoire ostarien, ayant des activités commerciales en Ostaria et étant spécialisée dans l’extraction de produits à base de gaz ou de pétrole.

Article 1403.-
Le montant de la taxe sur les bénéfices des entreprises polluantes est égal à 3% du bénéfice des entreprises concernées réalisé sur le territoire ostarien, et ce avant la distribution des dividendes.


Chapitre cinquième - De la taxe kilométrique

Article 1501.-
La taxe kilométrique est une taxe s’appliquant aux poids lourds à moteur diesel ou essence à usage professionnel circulant sur le territoire de la République d’Ostaria.

Article 1502.-
La taxe kilométrique est payée annuellement par les personnes morales propriétaires ou locataires des véhicules concernés, selon les distances parcourues et les taux définis par la loi.

Article 1503.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé en République d’Ostaria est de 5 centimes par kilomètre.

Article 1504.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays membre de l’Union Phoécienne est de 8 centimes par kilomètre.

Article 1505.-
Le montant de taxe kilométrique à payer pour un poids lourd immatriculé dans un pays non-membre de l’Union Phoécienne est de 12 centimes par kilomètre.

Article 1506.-
Les poids lourds destinés exclusivement au transport de personnes sont exemptés de taxe kilométrique.


Titre second - Du Conseil Écologique

Chapitre premier - Des principes fondamentaux

Article 2101.-
Le Conseil Écologique est une agence gouvernementale indépendante chargée de coordonner des politiques de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution.

Article 2102.-
Le Conseil Écologique est dirigé par un conseil de direction, composé de 20 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable.

Article 2103.-
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’Environnement, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 4 membres du conseil de direction du Conseil Écologique.

Article 2104.-
À chacun de ses renouvellements, le conseil de direction du Conseil Écologique élit un Président parmi ses membres selon une procédure définie par arrêté du Ministère en charge de l’environnement.

Article 2105.-
Le budget du Conseil Écologique est fixé au travers de la loi de finances.


Chapitre second - Du soutien aux collectivités locales

Article 2201.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer aux collectivités locales les subventions nécessaires au développement des projets locaux de protection de l’environnement et de lutte contre la pollution.

Article 2202.-
Toute collectivité locale dont l’assemblée délibérative porte un projet de protection de l’environnement ou de réduction de la pollution dans son territoire est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement.

Article 2203.-
Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux collectivités locales sur la base de leur demande.


Chapitre troisième - Du soutien à la recherche

Article 2301.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions nécessaires au financement des projets de recherche publics ou privés sur les impacts des activités économiques sur l’environnement ou sur les solutions de réduction de la pollution.

Article 2302.-
Toute personne responsable d’un projet de recherche correspondant aux critères définis dans l’article 2301 est fondée à demander une subvention au Conseil Écologique pour participer à son financement.

Article 2303.-
Le Conseil Écologique décide souverainement du montant des subventions qu’il accorde aux projets de recherche sur la base de leur demande.


Chapitre quatrième - Du soutien à l’acquisition de voitures électriques

Article 2401.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à l’acquisition par les particuliers et entreprises de véhicules électriques.

Article 2402.-
Tout particulier souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une aide publique d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est indexé sur le niveau de revenu du demandeur.

Article 2403.-
Toute entreprise souhaitant acquérir un véhicule à moteur électrique est fondé à demander une subvention d’un montant allant jusqu’à 5500 O$tas. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique.


Chapitre cinquième - Du soutien à la transition énergétique

Article 2501.-
Le Conseil Écologique est chargé de distribuer les subventions et aides publiques nécessaires à la transition énergétique pour les particuliers.

Article 2502.-
Tout particulier souhaitant acquérir une source d’énergie renouvelable dans l’optique de subvenir totalement ou partiellement à ses besoins énergétiques est fondé à demander une aide publique au Conseil Écologique. Le montant alloué par le Conseil Écologique est établi selon une grille établie, mise à jour et publiée chaque année par le Conseil Écologique prenant notamment en compte le type d’infrastructures et la quantité d’énergie produite recherchée.


Titre troisième - De la distribution postale de publicités

Article 3001.-
Toute distribution ou diffusion par voie postale de publicités est interdite.
Toute diffusion ou distribution de publicités en boîte aux lettres est assimilée à une distribution ou diffusion par voie postale.

Article 3002.-
Toute diffusion ou distribution publicitaire par voie postale est restreinte à l'inscription individuelle des ménages le demandant, dans la limite de deux prospectus publicitaires de la même marque par boîte aux lettres et par semaine.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit faire l'objet d'un contrat indépendant, nul autre souscription, achat ou contrat ne peuvent être conditionnés à un contrat de réception de prospectus publicitaires.
L'inscription à la réception de prospectus publicitaires doit aussi proposer une alternative dématérialisée par voie d'e-mail.

Article 3003.-
Tout manquement aux présentes dispositions du titre pourra entraîner une sanction jusqu'à 1 000 000 O$ta selon l'ampleur de la diffusion illégale ; et l'interdiction de commande d'impression, d'achat ou de diffusion publicitaire en cas de récidive.


Titre quatrième - De l’éclairage public

Article 4001.-
Tout type de publicité faisant la promotion d’éclairage hors LED est interdit.

Article 4002.-
Les enseignes lumineuses des établissements publics comme privés doivent être éteintes entre minuit et 6 heures. Cette obligation ne s’applique par aux établissements dont les horaires d’ouverture incluent des plages horaires entre minuit et 6 heures et aux monuments nationaux.

Article 4003.-
Les publicités et écrans lumineux des établissements publics comme privés doivent être éteints entre minuit et 6 heures, sauf en cas de dérogation décidée par arrêté en cas d’évènement spécifique.


Titre cinquième - De la gestion des déchets

Article 5001.-
Les sacs plastiques non réutilisables sont interdits à la vente et à la production sur l’ensemble du territoire d’Ostaria.

Article 5002.-
Tout sac plastique dont la composition est inférieure à 50 microns, l’unité de mesure correspondant à l’épaisseur du sac plastique, est considéré comme un sac non réutilisable.

Article 5003.-
Tout sac plastique dont la composition est supérieure à 50 microns, tout sac en cartons ou en tissu ou tout autre matériau utilisé dont la composition est égale ou supérieure à 50 microns, est considéré comme un sac réutilisable.

Article 5004.-
Il est interdit de disposer de sacs plastiques non réutilisables. L’ensemble des particuliers et l’ensemble des détaillants et producteurs situés sur le territoire de la République d’Ostaria, dont l’entreprise est domiciliée ou non sur le territoire ostarien, sont concernés par cette interdiction.

Article 5005.-
Tout contrevenant aux articles 5001 et 5004 s'engage à des poursuites judiciaires.


Titre sixième - Des énergies

Chapitre premier - De la classification des différents types d’énergie

Article 6101.-
L’énergie solaire thermique, définie comme une énergie captée par des panneaux solaires, qui utilise la chaleur du rayonnement du Soleil pour chauffer directement de l'eau ou des locaux ou indirectement pour produire de la vapeur afin de produire de l'énergie électrique, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.

Article 6102.-
L’énergie solaire photovoltaïque, définie comme une énergie captée par des panneaux photovoltaïques, qui utilise le rayonnement du Soleil pour produire directement de l'électricité par des cellules photovoltaïques, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.

Article 6103.-
L’énergie éolienne, définie comme une énergie produite par des éoliennes, due à l'énergie mécanique produite par le déplacement des masses d'air à l'intérieur de l'atmosphère, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.

Article 6104.-
L’énergie hydraulique, définie comme une énergie possédée par la vapeur d'eau, captée et transformée par des barrages hydroélectriques, une énergie produite par le mouvement des vagues, une énergie produite par le mouvement de l'eau dû aux marées, une énergie utilisant les courants marins, une énergie produite en exploitant la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l'océan ou une énergie qui se sert du phénomène d'osmose qui se produit lors du mélange d'eau de mer et d'eau douce, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.

Article 6105.-
La biomasse, définie comme une énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse et exploitée par combustion ou métabolisation, dont les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.

Article 6106.-
L’énergie géothermique, définie comme une énergie qui consiste à extraire l’énergie géothermique contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité ou qui consiste à exploiter la chaleur de la couche superficielle du sol, qui provient du soleil et du ruissellement de l'eau de pluie, est considéré comme une énergie propre et renouvelable.

Article 6107.-
L’énergie nucléaire, définie comme une énergie produite par la fission des atomes d'uranium qui produit de la chaleur, qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité, est considéré comme une énergie propre et non renouvelable.

Article 6108.-
Les énergies fossiles, définies comme l’ensemble des énergies produites à partir de la combustion d’hydrocarbures, sont considérées comme non propres et non renouvelables.


Chapitre second - Des règles spéciales applicables

Article 6201.-
Tout citoyen est autorisé à acheter sans limite de quantité des infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne, géothermique ou photovoltaïque.

Article 6202.-
Les barrages hydroélectriques doivent être situés dans des emplacements permettant de limiter l’étendue des zones inondées.

Article 6203.-
Les barrages hydroélectriques doivent être équipés de dispositifs visant à préserver la faune aquatique.

Article 6204.-
Les infrastructures destinées à la production d’énergie éolienne doivent être verticales afin de limiter les conséquences négatives pour la faune.


Chapitre troisième - Énergie Ostarienne

Article 6301.-
Énergie Ostarienne est une organisation régie par le droit privé des sociétés possédée à 100% par l’État chargée de la mission de service public de fournir de l’énergie aux consommateurs ostariens en faisant la demande.

Article 6302.-
La constitution d’entreprises destinées à fournir de l’énergie au capital détenues par des acteurs non étatiques est libre.

Article 6303.-
Énergie Ostarienne doit fournir de l'énergie provenant intégralement des énergies propres telles que définies par la présente loi.

Article 6304.-
Énergie Ostarienne est dirigée par un conseil de direction, composé de 15 membres nommés pour des mandats de quatre ans renouvelable.

Article 6305.-
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre en charge de l’énergie, le Président de l’Assemblée Nationale et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale nomment chacun 3 membres du conseil de direction du Conseil Écologique.

Article 6306.-
Le conseil de direction d’Énergie Ostarienne nomme et révoque le Président-Directeur d’Énergie Ostarienne.
Lunont, le 12 juin 214.

François Pelichon,
Président de la République d’Ostaria.
Version du 17 janvier 209
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George Edouard
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mer. 21 déc. 2022 23:13

Le Code de l'Environnement a été mis à jour à la suite de la loi visant à développer la pratique du vélo.
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Ancien Premier Ministre de la République d'Ostaria
Ancien député de l'Union des Gauches à Lunont
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mar. 17 janv. 2023 19:21

Le Code de l'Environnement a été mis à jour à la promulgation du Code des Transports Publics.
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François Pelichon
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lun. 12 juin 2023 15:52

La nouvelle version du Code de l’environnement a été promulguée.

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