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Dépêches - Articles - Constitution - Journal Officiel - Commission Électorale

Code de l'Économie

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François Pelichon
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mer. 24 avr. 2019 18:42

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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 29 décembre 220, le texte suivant :

Code de l’économie
Titre premier - Généralités

Chapitre premier - Définitions

Article 101.-
Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique.

Article 102.-
Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%.

Article 103.-
Tout agent économique peut disposer d’un compte bancaire à la Banque Nationale d’Ostaria.
Tout personne physique, entreprise publique ou privée doit disposer d'un compte bancaire à la Banque Nationale d’Ostaria.

Article 104.-
Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques.

Article 105.-
Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide.


Chapitre second - Monnaie et moyens de paiements

Article 201.-
La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta

Article 202.-
L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes :
-5 O$ta
-10 O$ta
-20 O$ta
-50 O$ta
-100 O$ta
-200 O$ta

Article 203.-
L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes :
-10 centimes d’o$ta
-20 centimes d’o$ta
-50 centimes d’o$ta
-1 O$ta
-2 O$ta

Article 204.-
La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque Nationale d’Ostaria.

Article 205.-
Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont :
-le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets)
-le paiement par monnaie scripturale (chèque)
-le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements)

Article 206.-
Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiement. Aucun montant minimal n’est requis.

Article 207.-
La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite.

Article 208.-
Toute carte bancaire doit permettre le retrait d'au moins 500 O$ta par jour et la dépense d'au moins 1000 O$ta par jour.


Chapitre troisième - La Banque Nationale d’Ostaria

Article 301.-
La Banque Nationale d’Ostaria est l'établissement bancaire d’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère en charge de l'Économie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont.

Article 302.-
La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission :
- d’émettre la monnaie nationale.
- de fixer le taux des livrets d’épargne
- de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien
- de gérer les comptes publics des collectivités locales
- de gérer les comptes des citoyens ostariens
- d’émettre ou de rembourser les dettes
- d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement
- d'annuler les dettes
- de lutter contre l’inflation et la déflation

Article 303.-
La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Économie.


Titre second - Fiscalité

Chapitre premier - Impôt sur le revenu (IR)

Article 2101.-
L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques.  

Article 2102.-
Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1700 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 1900 O$ par mois : 0.2%
- Strictement supérieur à 1900, jusqu'à 2200 O$ par mois : 0.5 %
- Strictement supérieur à 2200, jusqu'à 2300 O$ par mois : 1.2 %
- Strictement supérieur à 2300, jusqu'à 2500 O$ par mois : 2.7 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 3000 O$ par mois : 9.2 %
- Strictement supérieur à 3000, jusqu'à 4200 O$ par mois : 13.7 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 6700 O$ par mois : 30.9%
- Strictement supérieur à 6700 jusqu'à 7500 O$ par mois : 40.4 %
- Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 30 000 O$ par mois : 52.1%
- Strictement supérieur à 30 000 jusqu'à 100 000 O$ par mois : 62.3%
- Strictement supérieur à 100 000 O$ par mois : 69.7 %

Article 2103.-
Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 2104.-
L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre.

Article 2105.-
Sont pris en compte dans le calcul de l'impôt sur les revenus tous les revenus sans distinction d'origine.

Article 2106.-
Une majoration de 10% est appliquée sur les revenus issus de l’activité professionnelle non productive, entendus comme les revenus n’incluant pas un travail réalisé.

Chapitre second - Participation Sociale Universelle (PSU)

Abrogé.


Chapitre troisième - Impôt sur les Sociétés (IS)

Article 2301.-
L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public.

Article 2302.-
Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria, employant au moins un salarié et existant depuis au moins un an sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Article 2303.-
Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :

- Bénéfice compris entre 0 et 10 000 O$ par mois : 0 %
- Bénéfice compris entre 10 001 et 25 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 1.5 %
- Bénéfice compris entre 25 000 et 35 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 35 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 20 000 000 O$ : 7.5 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 20 000 000 O$ : 12 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 40 000 000 O$ : 30 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 40 000 000 O$ : 45 %
- Bénéfice compris entre 150 001 et 550 000 O$ par mois : 52 %
- Bénéfice supérieur à 550 001 O$ par mois : 60 %

Article 2304.-
Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 2303.

Article 2305 .-
Les bénéfices réinvestis sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 75 % de la somme autrement due.

Article 2306 .-
On considère, à l'article 2303, le nombre de salariés un an avant l'imposition.


Chapitre quatrième - Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Article 2401.-
La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception.

Article 2402.-
Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :

- Taux intermédiaire : 2%
- Taux normal : 5%
- Taux majoré : 15%

Article 2403.-
L’application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :

- Pour les biens de la catégorie A : Taux nul
- Pour les biens de la catégorie B : Taux intermédiaire
- Pour les biens de la catégorie C : Taux normal
- Pour les biens de la catégorie D : Taux majoré

Article 2404.-
Les biens de la catégorie A regroupent les produits alimentaires non transformés, les produits d’hygiène, les biens et services à destination des personnes handicapées, les produits culturels, les travaux de rénovation des logements, les services de fourniture d’énergie propre, les médicaments remboursables par la sécurité sociale et les publications de presse.

Article 2405.-
Les biens de la catégorie B regroupent les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les travaux de rénovation non concernés par la catégorie A, la restauration et les services de tourisme.

Article 2406.-
Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B. Les biens de la catégorie D incluent tous les produits polluants, définis comme engendrant directement une altération du milieu naturel avec un effet nocif manifeste sur les organismes vivants. Le carburant utilisé dans les zones rurales est exclu de la catégorie D.

Article 2407.-
Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 55%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.

Article 2408.-
Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 45%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.


Chapitre cinquième - Taxe sur les souffrances animales

Article 2501 .-
La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits.
La mise à mort en état d'inconscience n'est pas considérée comme source de souffrance.
L'élevage intensif dans des conditions d'existence et des libertés de mouvement réduites est considérée comme source de souffrance.

Article 2502 .-
La taxe sur les souffrances animales est de 65% du prix de vente du produit concerné.


Chapitre sixième - Impôt sur la fortune

Article 2601 .-
L'impôt sur la fortune est un impôt annuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques.

Article 2602 .-
L'Etat prélève une fraction de la valeur du patrimoine immobilier et financier des personnes imposées, à l’exception de la résidence principale et selon le barème suivant :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ta : 0%
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 000 000 O$ta : 2,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 1 800 000 O$ta : 3.75 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 9 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 15 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta et inférieure à 25 000 000 O$ta : 20 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 25 000 000 O$ta et inférieure à 50 000 000 O$ta : 25 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 50 000 000 O$ta : 30%

Article 2603 .-
Le patrimoine des personnes imposées est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne.

Article 2604 .-
Sont concernés par cet impôt tout résident sur le sol Ostarien.

Article 2605 .-
Les sommes investies dans des entreprises ostariennes sur le territoire ostarien sont déduites à 35 % de l'impôt sur la fortune


Chapitre septième - Taxe sur le tabac

Article 2701.-
Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine.

Article 2702.-
Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 75 % du prix de vente.


Chapitre huitième - Taxe sur les boissons alcoolisées

Article 2801.-
Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 2 % d'alcool.

Article 2802.-
Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 60 % du prix de vente.


Chapitre neuvième - Taxe sur la pornographie non-éthique

Article 2901.-
La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu totalement ou partiellement pornographique.

Article 2902.-
Les produits concernés par la taxe sur la pornographie non-éthique sont taxés à 30 % du prix de vente.
Les produits considérés comme du "Soft Porn" ne montrant qu'une nudité partielle, respectant explicitement les droits des acteurs pornographiques sont exclus de la taxation sur la pornographie non-éthique.


Chapitre dixième - Taxe foncière

Article 21001.-
La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.

Article 21002 .-
La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.


Chapitre onzième - Taxe d’habitation

Article 21101 .-
La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux.

Article 21102.-
La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci.


Chapitre douzième - Taxe sur le transport aérien

Article 21201.-
La taxe sur le transport aérien est une taxation perçue par l'Etat dont la somme est redistribuée aux régions proportionnellement à leur population.

Article 21202.-
La taxe sur le transport aérien s'applique aux produits importés par avion quand l'importation par voie maritime ou terrestre était possible. Elle s'élève à 50% de la valeur totale des produits importés.


Titre troisième - Les finances publiques

Chapitre premier - Loi des Finances

Article 3101.-
La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les ans.

Article 3102.-
La Loi des Finances comprend :
-la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales
-les recettes prévisionnelles de l’Etat
-les dépenses prévisionnelles de l’Etat
-les budgets prévisionnels de chacun des Ministères

Article 3103.-
La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas :
-d’inflation supérieure à 5%
-de chômage supérieur à 15%
-de crise économique entraînant une croissance du Produit Intérieur Brut inférieure à -3%
-de changement de majorité gouvernementale


Chapitre second - Le salaire des fonctions publiques

Article 3201.-
Le salaire des fonctionnaires publics est prévu par le Ministère en charge de l'Economie. Il peut être revu à la hausse ou à la baisse tous les trois mois.

Article 3202.-
Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois.

Lunont, le 29 décembre 220.

Elsa Altmann,
Présidente de la République d’Ostaria.

Ancienne version modifiée le 29 décembre 220 :
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Ancienne version modifiée le 14 novembre 219 :
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Ancienne version modifiée le 15 avril 212 :
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Ancienne version modifiée le 2 août 204 :
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Aya Leclerc
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VERSIONS ANTÉRIEURES À L'AN 197


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sam. 11 janv. 2020 17:16

La nouvelle version du Code de l'Économie a été promulguée, et entrera en vigueur le 31 janvier 173.

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La nouvelle version du Code de l'Économie a été promulguée.

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La nouvelle version du Code de l'Économie a été promulguée.

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sam. 4 déc. 2021 17:01

La nouvelle version du texte a été promulguée, suivant le nouveau Code du travail.

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ven. 10 déc. 2021 20:06

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 10 décembre 196, le texte suivant :

Loi portant privatisation bancaire


Article unique : L'article 301-a du Code de l'économie est supprimé.

Lunont,
le 4 décembre 196,

Jacques Braun,
Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Antoine Favreau,
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Aya Leclerc,
Présidente de la République d'Ostaria


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sam. 22 janv. 2022 11:50

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Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 22 janvier 197, le texte suivant :

Loi portant baisse d'impôts


Article 1 : L'article 2102 du Code de l'économie est modifié comme suit :
Article 2102 : Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1200 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1200, jusqu'à 1700 O$ par mois : 3,2 %
- Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 2500 O$ par mois : 7,1 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 4200 O$ par mois : 12,7 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 8700 O$ par mois : 23,5 %
- Strictement supérieur à 8700 O$ par mois : 36,3 %
Article 2 : L'article 2303 du Code de l'économie est modifié comme suit :
Article 2303 : Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Nombre de salariés compris entre 1 et 10 inclus : 3 %
- Nombre de salariés compris entre 11 et 80 inclus : 5 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 500 inclus : 15 %
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 501 : 25 %
Article 3 : L'article 2602 du Code de l'économie est modifié comme suit :
Article 2303 : Article 2602 : L'État prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 2 000 000 O$ta : 0 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 000 000 O$ta et inférieure ou égale à 4 000 000 O$ta : 7,5 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 4 000 000 O$ta : 17,6 %

***

Lunont,
le 14 janvier 197

Jacques Braun,
Premier Ministre de la République.
Antoine Favreau,
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Aya Leclerc,
Présidente de la République.


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mar. 2 août 2022 19:54

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 2 août 204, le texte suivant :

Loi portant Réforme pour une Fiscalité Progressive



Article 1.-
L'article 2102 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :
- Jusqu’à 1700 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1700, jusqu'à 2000 O$ par mois : 0.5%
- Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 2500 O$ par mois : 3.4 %
- Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 3000 O$ par mois : 9.2 %
- Strictement supérieur à 3000, jusqu'à 4200 O$ par mois : 13.7 %
- Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 6700 O$ par mois : 30.9%
- Strictement supérieur à 6700 jusqu'à 7500 O$ par mois : 40.4 %
- Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 9500 O$ par mois : 52.5%
- Strictement supérieur à 9500 O$ par mois : 71.3 %

Article 2.-
L'article 2602 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :
- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ta : 0 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 000 000 O$ta : 7 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 000 000 O$ta et inférieure ou égale à 5 000 000 O$ta : 12 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 5 000 000 O$ta : 28 %
Article 3.-
L'article 2303 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :
- Nombre de salariés compris entre 1 et 10 inclus : 2.5 %
- Nombre de salariés compris entre 11 et 40 inclus : 4.5 %
- Nombre de salariés compris entre 41 et 80 inclus : 7 %
- Nombre de salariés compris entre 81 et 250 inclus : 15.5 %
- Nombre de salariés compris entre 251 et 500 inclus : 21 %
Nombre de salariés compris entre 501 et 700 inclus : 28.9%
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 701 : 34 %
Article 4.-
L'article 2404 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
La TVA ne s'applique pas aux biens et services de catégorie A.
Elle s'applique aux biens et services de catégorie B, à hauteur de 3 % de la valeur ajoutée.
Article 5.-
L'article 2406 du Code de l'Economie est réécrit comme suit :
Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 33%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Article 6.-
L'article 2407 du Code de l'Economie est modifié comme suit :
Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 40%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.

George Edouard
Premier Ministre de la République d'Ostaria


Aya Leclerc
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sam. 15 avr. 2023 10:40

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Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 15 avril 212, le texte suivant :

Loi relative à la réforme fiscale
Constatant les difficultés économiques liées au système d’imposition dans sa forme actuelle, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité d’adopter une réforme fiscale poursuivant des buts de cohérence et d’efficacité.


Article 1.-
L’article 2102 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante :

- Jusqu’à 1400 O$ par mois inclus : 0 %
- Strictement supérieur à 1400, jusqu'à 2000 O$ par mois : 2 %
- Strictement supérieur à 2000, jusqu'à 3000 O$ par mois : 7,8 %
- Strictement supérieur à 3000, jusqu'à 5000 O$ par mois : 13,5 %
- Strictement supérieur à 5000, jusqu'à 9000 O$ par mois : 24,5 %
- Strictement supérieur à 9000, jusqu'à 40000 O$ par mois : 38,5 %
- Strictement supérieur à 40000 O$ par mois : 50%
Article 2.-
L’article 2602 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
L'Etat prélève une fraction du patrimoine des personnes imposées, selon le barème suivant, dans lequel la résidence principale est exclue du calcul :

- Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ : 0 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ et inférieure ou égale à 5 000 000 O$ : 4 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 5 000 000 O$ et inférieur ou égale à 50 000 000 O$ : 8 %
- Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 50 000 000 O$ : 12 %
Article 3.-
L’article 2303 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante :

- Bénéfice compris entre 0 et 10 000 O$ par mois : 0 %

- Bénéfice compris entre 10 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 5 %
- Bénéfice compris entre 10 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 10 %

- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 20 000 000 O$ : 10 %
- Bénéfice compris entre 45 001 O$ et 80 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 20 000 000 O$ : 15 %

- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 40 000 000 O$ : 20 %
- Bénéfice compris entre 80 001 O$ et 150 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 40 000 000 O$ : 25 %

- Bénéfice supérieur à 150 001 O$ par mois : 35 %
Article 4.-
L’article 2402 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :

- Taux réduit : 2,5%
- Taux intermédiaire : 5%
- Taux normal : 10%
Article 5.-
L’article 2403 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
L’application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante :

- Pour les biens de la catégorie A : Taux réduit
- Pour les biens de la catégorie B : Taux intermédiaire
- Pour les biens de la catégorie C : Taux normal
Article 6.-
L’article 2404 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Les biens de la catégorie A regroupent les produits alimentaires non transformés, les produits d’hygiène, les biens et services à destination des personnes handicapées, les produits culturels, les travaux de rénovation des logements, les services de fourniture d’énergie propre, les médicaments remboursables par la sécurité sociale et les publications de presse.
Article 7.-
L’article 2405 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Les biens de la catégorie B regroupent les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les travaux de rénovation non concernés par la catégorie A, la restauration et les services de tourisme.
Article 8.-
L’article 2406 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B.
Article 9.-
L’article 2407 du Code de l’Économie est modifié comme suit :
Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 33%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2408.
Article 9.-
Il est ajouté un article 2408 au Code de l’Économie rédigé comme suit :
Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 40%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 2407.

Damien Dumont
Ministre de l'économie

François Pelichon
Président de la République


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