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Loi créant la Haute Autorité pour la déontologie de la vie publique

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François Pelichon
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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 11 novembre 219, le texte suivant :

Loi
créant la Haute Autorité pour la déontologie de la vie publique

Titre premier - De l'organisation et de la composition de la Haute Autorité

Article 1.-
Le présent texte de loi institue Haute Autorité pour la déontologie de la vie publique (HADVP), organisme indépendant chargé de contrôler la transparence, l’honnêteté et la moralité de la vie publique ostarienne. L’institution ainsi définie sera désignée comme “Haute Autorité” dans le présent texte et dans les textes réglementaires d’application relatifs à sa création.

Article 2.-
La Haute Autorité de déontologie de la vie publique ostarienne est chargée d’un ensemble de missions visant à garantir la transparence des décisions publiques, à prévenir l’existence de conflits d’intérêts et à assurer l’intégrité des personnes exerçant ou candidatant à l’exercice de fonctions impliquant l’exercice de prérogatives publiques.

Article 3.-
La Haute Autorité est présidée par un Comité de Déontologie, constitué de neuf membres nommés selon les modalités suivantes :
  • Un président de la Haute Autorité nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, et sous réserve d'une procédure d'avis conforme rendu par la Haute Cour Constitutionnelle.
  • Deux vice-présidents de la Haute Autorité nommés, pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois, l'un par la Haute Cour Constitutionnelle, l'autre par la Cour de Cassation.
  • Un rapporteur général de la Haute Autorité nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par le Premier Ministre sur proposition du ministère de la Justice, et sous réserve d'une procédure d'avis conforme rendu par la Cour de Cassation.
  • Deux membres de la Haute Autorité nommés, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par le Président de l'Assemblée Nationale, et sous réserve d'une procédure d'avis conforme de la Cour de Cassation.
  • Trois membres de la Haute Autorité nommés, pour un mandat de 3 ans renouvelable deux fois, par cooptation par le Président de la Haute Autorité sous le contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle et de la Cour de Cassation.
Article 4.-
4-1 : Le Président de la Haute Autorité ne pourra cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif, administratif ou juridictionnel, ni avec aucune autre fonction privée. Il perçoit pour sa fonction un traitement fixe de 4'000 o$tas mensuels, indexé sur l’inflation.[
4-2 : Le Président de la Haute Autorité est chargé de la représentation de l’institution devant les instances nationales et internationales. Il préside le comité de Déontologie, contrôle et valide les rapports élaborés par les services de l’autorité, adresse formellement les recommandations émanant de la Haute Autorité, et endosse la responsabilité civile et pénale de ses communications.
4-3 : Le Président de la Haute Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance, et prête serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à ses obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.

Article 5.-
5-1 : Les Vice-Présidents de la Haute Autorité ne peuvent cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif, administratif ou juridictionnel, ni avec aucune autre fonction privée. Ils perçoivent pour leur fonction un traitement fixe de 3'000 o$tas mensuels, indexé sur l’inflation.
5-2 : Les Vice-Présidents de la Haute Autorité contrôlent l’action du Président, et sont chargés de la coordination et de la rédaction des rapports, des recommandations et des obligations délivrés par l’institution. Ils président paritairement le comité de déontologie en l’absence du Président, contresignant les publications obligatoires de la Haute Autorité.
5-3 : Les Vice-Présidents de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance, et prêtent serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à leurs obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.

Article 6.-
6-1 : Le rapporteur général de la Haute Autorité ne pourra cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif, administratif ou juridictionnel, ni avec aucune autre fonction privée. Il perçoit pour sa fonction un traitement fixe de 3’500 o$tas mensuels, indexé sur l’inflation.
6-2 : Le Rapporteur général est chargé de la rédaction et de la relecture des rapports de la Haute Autorité, ainsi que de la coordination de ses travaux. Il organise le comité de déontologie, rédige avec les services de la Haute Autorité les recommandations et les rapports, assure la préparation des réunions et l’exécution des avis, et constitue l’interface entre la Haute Autorité, ses services administratifs et les acteurs de la société civile.
6-3 : Le Président de la Haute Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance, et prête serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à ses obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.

Article 7.-
7-1 : Les membres du comité de la Haute Autorité ne peuvent cumuler cette fonction avec aucun autre rôle électif ou administratif, ni avec aucune autre fonction privée. Ils peuvent conserver un emploi juridictionnel, mais doivent se déporter de toute affaire impliquant des individus sur lesquels enquête la Haute Autorité. Ils perçoivent pour leur fonction un traitement fixe de 2'500 o$tas mensuels, indexés sur l’inflation.
7-2 : Les membres de la Haute Autorité contrôlent l’action du comité exécutif, relisent et adoptent les rapports avec publication, peuvent émettre collégialement des recommandations, et valident collectivement les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle, ainsi que les affaires nécessite une formation collégiale.
7-3 : Les membres de droit de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en toute indépendance, et prêtent serment devant la République ostarienne de se prémunir de tout conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions. Un manquement à leurs obligations d’indépendance et de transparence constituera un fait pénalement répréhensible et passible de poursuites devant les tribunaux compétents.

Titre second - De la déclaration de patrimoine et d'intérêts

Article 8.-
Toute personne exerçant un des mandats publics cités ci-dessous est tenue de soumettre une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts dans les conditions définies par la présente loi. Les mandats publics subséquents sont les suivants: Président de la République, Premier ministre, ministre d’État et ministre, secrétaire d'État, membre de cabinet, président et vice-président de l’Assemblée nationale, député, président de conseil régional, président, vice-président et membre décisionnaire d’un organisme public national (ATC, OIM,...), maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et haut fonctionnaire. La déclaration de patrimoine et d'intérêts doit être déposée dans les deux mois suivant la prise de fonction, et mise à jour à la fin du mandat ou de la fonction. Les candidats à la présidentielle doivent également faire parvenir cette déclaration lors du dépôt formel de leur candidature.

Article 9.-
La déclaration de patrimoine doit contenir une liste exhaustive des biens immobiliers, des valeurs mobilières, des comptes bancaires et de tous autres actifs détenus, en propre ou par l'intermédiaire de tiers, ainsi que les passifs correspondants. Elle doit également inclure les revenus de toute nature perçus par le déclarant et son foyer fiscal au cours de l'année précédant la déclaration.

Article 10.-
La déclaration d'intérêts doit recenser toutes les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années avant la prise de fonction, ainsi que les participations aux organes dirigeants de sociétés, d'associations ou de tout autre organisme privé ou public. Les personnes candidates ou occupant les fonctions suivantes doivent transmettre une déclaration d’intérêt: député, secrétaire d’État, président de conseil régional, membre de l’organe décisionnel d’un organisme public national (ATC, OIM…), maire d’une ville de plus de 100’000 habitants.

Article 11.-
Les déclarations de patrimoine et d'intérêts doivent être déposées auprès de la HADVP par voie électronique ou postale, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Autorité. Une fois vérifiées, les déclarations de patrimoine sont rendues accessibles au public dans les conditions déterminées par la HADVP, à l'exception des informations sensibles telles que les adresses personnelles et les détails des comptes bancaires.

Article 12.-
Les déclarations de patrimoine et d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans par la HADVP et sont archivées conformément à la législation sur les archives nationales. Des mesures de sécurité informatique et de protection de la vie privée sont mises en place pour assurer la confidentialité des données personnelles contenues dans les déclarations.
Tout changement significatif dans la situation patrimoniale du déclarant ou dans ses intérêts doit être signalé à la HADVP dans un délai d'un mois suivant ce changement. Ces changements concernent l’acquisition ou la cession d’un bien d’une valeur équivalente à 20% de la valeur du patrimoine total de l’intéressé.

Article 13.-
La non-présentation, la présentation tardive ou la présentation de déclarations incomplètes, inexactes ou mensongères est passible de sanctions prévues par la présente loi, y compris des peines d'amende et d'inéligibilité. Ces sanctions sont prononcées après que le déclarant a été mis en mesure de présenter ses observations.

Titre troisième - Du contrôle et de la prévention des conflits d’intérêt

Article 14.-
La Haute Autorité établit les critères permettant d'identifier les situations de conflit d'intérêts au sein des fonctions publiques. Chaque responsable public est tenu de déclarer sans délai à la Haute Autorité toute situation pouvant constituer un conflit d'intérêts selon les critères établis.

Article 15.-
Lorsqu'un conflit d'intérêts est identifié, la personne concernée doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. La Haute Autorité est compétente pour proposer des recommandations afin de résoudre le conflit d'intérêts, y compris l'abstention de participer à certaines décisions ou l'aliénation de certains biens.

Article 16.-
Des incompatibilités spécifiques sont établies par la loi pour certains postes et fonctions afin de prévenir les conflits d'intérêts. La liste des incompatibilités est tenue à jour par la Haute Autorité, qui est chargée de veiller à son application. La Haute Cour Constitutionnelle est chargée de contrôler la liste établie.

Article 17.-
Tout responsable public quittant ses fonctions, s’il est soumis à la publication d’une déclaration d’intérêts mentionnée à l’article 8 ou 10, est tenu de déclarer à la Haute Autorité les activités qu'il compte entreprendre dans les trois années suivant la fin de son mandat ou de sa fonction. La Haute Autorité évalue le risque de conflit d'intérêt lié aux activités déclarées et peut interdire ou encadrer l'exercice de certaines d'entre elles. Toute décision rendue par la Haute Autorité peut faire l'objet d'une procédure de contestation devant les tribunaux compétents.

Article 18.-
La Haute Autorité coopère étroitement avec les institutions judiciaires en matière de lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts. Elle peut transmettre aux autorités judiciaires compétentes toute information relative à des actes susceptibles de constituer des infractions pénales. Elle a la capacité de se constituer en son nom propre partie civile à un éventuel procès si le comité de déontologie le valide : elle est alors représentée par son président ou son rapporteur général.

Titre quatrième - Du financement de la Haute Autorité

Article 19.-
La Haute Autorité est financée par le budget général du Ministère de la Justice. Un fonds spécial, intitulé "Fonds pour la transparence de la vie publique", est créé et alimenté par une dotation annuelle de l'État à hauteur de 4 millions d'ostas par an, et des amendes issues des sanctions prononcées par la HADVP. Il est géré souverainement par le comité de déontologie. La Haute Autorité assurera l'embauche de 60 fonctionnaires destinés à l'alimentation de ses rapports et aux contrôles des décisions, la spécificité des recrutements devant être fixée par arrêté.

Article 20.-
La Haute Autorité garantit la transparence de son budget en rendant publics ses rapports financiers et le détail de ses dépenses. Les comptes de la Haute Autorité sont soumis à l'audit de la Cour des comptes, qui peut rendre ses rapports publics.

Lunont, le 2 novembre 219.

Elsa Altmann,
Première Ministre de la République d’Ostaria
Lunont, le 11 novembre 219.

François Pelichon,
Président de la République d'Ostaria.

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