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Loi organique portant organisation de l’Assemblée Nationale

Modérateur : Président de la République

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mer. 24 avr. 2019 19:58

Vu les articles 10 et 12 de la Constitution de la Troisième République d'Ostaria,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 17 mars 163, le texte suivant :
Loi organique portant organisation de l’Assemblée Nationale
Article 1er
L’Assemblée Nationale est le corps législatif de la République Ostarienne, elle discute et vote les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi des députés.

Article 2e
Le nombre des députés est fixé a deux cents cinquante et un (251).

Article 3e
Après chaque renouvellement complet et après chaque renouvellement partiel de l’Assemblée Nationale provoquant au moins le renouvellement du quart des sièges, il est mis fin au mandat du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 4e
En période de vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale, un député tiré au sort par les juges de la Cour Suprême assure la présidence provisoire de l’Assemblée.

Article 5e
Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par les députés au scrutin majoritaire a un tour. Si aucune majorité ne se dégage en faveur de l’un des candidats, le président provisoire de l’Assemblée demeure en place et une nouvelle élection est organisée au moins sept jours plus tard.

Si, une fois arrivé au terme de trois tours de vote du Président de l’Assemblée Nationale, aucun président ne devait être élu, le Président de la Cour Suprême tire au sort un député de l'Assemblée Nationale qui en devient le Président par intérim pendant deux mois.

Article 6e
Le Président de l’Assemblée Nationale fixe l’ordre du jour de l’Assemblée, dirige les débats et préside aux opérations de vote. Il proclame les résultats des votes et transmets les textes votés au Président de la République pour promulgation.

Le Président de l’Assemblée Nationale est compétent pour les questions disciplinaires. Il assure la police des séances et peut suspendre une séance si les conditions d’un débat serein ne sont plus réunies.

Article 7e
Le Président de l’Assemblée Nationale propose aux députés un Règlement de l’Assemblée qui fixe le fonctionnement de celle-ci et les rapports entre les députés, entre les députés et la présidence de l’Assemblée et entre les députés et les représentants du pouvoir exécutifs. Il peut également fixer la procédure de dépôt des textes de loi et la procédure de dépôt des amendements.

Fait à Lunont,
Par Jérôme Plassel, Président de la République,
Et Alexandre de Brétigny, Premier Ministre de la République en charge de l'Intérieur et de la Justice.


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