R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 20 septembre 205, le texte suivant :
Ancienne version du 22 décembre 160 :Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienneChapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er
La République d’Ostaria reconnaît le principe d’égalité des citoyens ostariens devant la loi. La loi et ses prescriptions s’imposent à tous de façon identique sans distinction de naissance, de religion, de statut, de sexe ou de profession.
Article 2ème
Nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une infraction qui n’ont pas été établis par la loi.
Article 3ème
Les lois pénales et civiles ne peuvent être d’application rétroactive.
Article 4ème
L’interprétation de la loi pénale est assurée par les tribunaux ostariens régulièrement établis. La Cour Suprême est reconnue comme étant le plus haut degré de juridiction capable d’une interprétation des textes légaux, ses arrêts sont sans appel possible.
Article 5ème
Une loi pénale codifie assure le cadre général des infractions qui sont classifiées par ordre croissant de gravité entre contravention, délit et crime.
De même, l’exercice d’une justice équitable nécessite un cadre juridique définissant le fonctionnement de la procédure judiciaire. En l’absence de cadre juridique garantissant le fonctionnement de la procédure judiciaire, il ne peut y avoir de procès régulier.
Article 6ème
Les magistrats sont élus par les magistrats en exercice. Un magistrat ne peut être relevé de ses fonctions que par la Cour Suprême. Les arrêts de suspension d’un magistrat sont publiés et motivés.
Chapitre 2 : De l'organisation de la Cour de Justice d’Ostaria
Article 7ème
La Cour de Justice d’Ostaria est réputée compétente en première instance pour les affaires civiles.
Article 8ème
La Cour de Justice d’Ostaria se divise en Départements, composés de juges et fonctionnaires juridiques spécialisés dans les questions suivantes :
(a) Affaires du travail;
(b) Affaires des questions sociales, du logement, de la santé et de l'assistance publique ;
(c) Affaires de la propriété, de l'immobilier et du droit commercial ;
(d) Affaires de la famille ;
(e) Affaires des violences sexistes et sexuelles.
Article 9ème
La Cour de Justice d’Ostaria est dirigée par un Président de la Cour assisté de deux Juges d’Instruction nommés pour une durée indéterminée.
Chapitre 3 : De l'organisation de la Cour d'Appel d’Ostaria
Article 10ème
La Cour d’Appel d’Ostaria est compétente sur le domaine pénal pour juger les infractions pénales, à savoir les crimes, les délits et les contraventions. La Cour d’Appel est également compétente concernant les litiges relevant du droit administratif. Elle règle les litiges opposant une personne physique ou morale à une personne publique.
Par ailleurs, la Cour d’Appel d’Ostaria est compétente pour tout type d’affaires non prévu pour les autres tribunaux ostariens après avis de la Cour Suprême.
Article 11ème
La Cour d’Appel est présidée par un Président de la Cour d’Appel assisté de deux Juges près la Cour d’Appel nommés pour une durée indéterminée.
Article 12ème
La Cour d'Appel d’Ostaria rejuge toute affaire lui étant soumise ayant été précédemment traitée par la Cour de Justice d’Ostaria ou les Juges de Paix. Sa nouvelle décision annule et remplace la précédente rendue par la Cour de Justice d’Ostaria.
Article 13ème
Le Président de la Cour d’Appel est compétent pour envoyer en appel les affaires traitées au premier degré par la Cour d’Appel soit auprès de la Cour de Justice d’Ostaria ou devant la Cour Suprême le cas échéant.
Article 14ème
Le traitement des infractions pénales est assuré concurremment par le Juge en charge de l’affaire d’une part. D’autre part, un Procureur de la République est chargé de représenter les intérêts de la société et du peuple ostarien.
Chapitre 4 : Des Juges de Paix
Article 15ème
Dans chaque commune ostarienne habitée de plus de 20 000 habitants, il est établi un juge de paix compétent pour régler les litiges liés aux affaires civiles et familiales de tout type peu importe la valeur du litige, aux baux d'habitation et commerciaux, aux surendettements, à la fiscalité, à la nationalité, aux mesures de protection des personnes, aux litiges associatifs et syndicaux, aux affaires immobilières, à la propriété artistique et intellectuelle, aux procédures judiciaires relatives aux entreprises et à la propriété, aux procédures relatives aux mineurs.
Article 16ème
Les Juges de Paix sont nommés par la Cour Suprême après avis du Ministre en charge de la justice.
Article 17eme
Les Juges de Paix relèvent de la Cour de Justice d’Ostaria. Les jugements rendus par les Juges de Paix peuvent être présentée en appel à la Cour d’Appel d’Ostaria.
Chapitre 5 : De la Cour Suprême dans l’organisation judiciaire
Article 18ème
La Cour Suprême assure les fonctions de cour de cassation dans l’organisation judiciaire ostarienne. Elle traite en cassation les affaires déjà rejugée parla Cour d’Appel d’Ostaria et en appel les affaires traitées par la Cour de Justice des Armées.
Ces fonctions s'exercent en plus du rôle constitutionnel de la Cour Suprême qui se distingue du rôle judiciaire joué par la Cour Suprême dans l'organisation de la justice.
Article 19eme
Le pourvoi en cassation auprès de la Cour Suprême ne provoque pas une nouvelle procédure judiciaire. Le pourvoi en cassation est motivé par la partie qui initie le pourvoi par l’envoi d’une demande de pourvoi motivée sur le fond et la forme. La présidence de la Cour Suprême examine les demandes de pourvoi et formule une réponse motivée.
Article 20eme
La Cour Suprême réunie en cour de cassation ne rejuge pas les affaires qui lui sont soumises mais examine le raisonnement fondé dans les arrêts et ordonnances des cours ou juges ayant statué en première instance et en appel, examine si les décisions prises par les tribunaux sont valables juridiquement. Dans le cas où cela ne serait le cas, la Cour Suprême casse l’arrêt de la Cour d’Appel et renvoie l’affaire en appel.
Article 21eme
La Cour Suprême est le dernier niveau de juridiction. La décision rendue par la Cour Suprême réunie en cour de cassation n’est pas susceptible d’appel ou de cassation.
Chapitre 6 : Du Ministère Public et de la Cour Suprême
Article 22eme
Le Procureur de la République est un Magistrat du parquet chargé d'examiner chaque dossier pénal et de décider de la poursuite de celui-ci, au vu des faits et des possibilités juridiques. Il contrôle l'action des forces de police sur chaque dossier pénal. Il peut déléguer ses compétences pour certains territoires à un ou plusieurs Procureurs-adjoints.
Article 23ème
Le Procureur de la République et ses adjoints sont nommés par le Ministre en charge de la Justice.
Fait le 22 décembre 160,
à Lunont,
par Jérôme Plassel,
Chef du Gouvernement provisoire de la République d'Ostaria.
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