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Loi portant Réforme Générale de la Justice

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Aya Leclerc
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mar. 20 sept. 2022 19:39

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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 20 septembre 205, le texte suivant :

LOI - Réforme Générale de la Justice



Préambule : La République d'Ostaria observe les évolutions sociales de son peuple et adapte sa législation en conséquent.

TITRE PREMIER : DU CODE PÉNAL


Article 1 : L'article 101 du Code Pénal est ainsi modifié :
Le présent Code Pénal s'applique à toute personne, physique ou morale, présente sur le territoire national d'Ostaria et à tout national à l'étranger.
En cas d'extradition, aucune peine de torture ou de mort ne saurait être prononcée contre un national ostarien. La justice ostarienne s'interdit d'extrader un individu étranger risquant une peine de torture ou de mort dans son pays et s'engage à le juger avec le présent Code Pénal.
Article 2 : L'article 205 du Code Pénal est ainsi modifié :
Tout individu est supposé responsable de ses actes jusqu'à preuve d'une altération de ses capacités de manière ponctuelle au moment de l'infraction ou de manière permanente. L'irresponsabilité des actes entraîne la mise sous curatelle de l'individu pour un durée arrêtée par un médecin nommé par le Juge. Feindre l'altération de ses capacités équivaut au doublement de l'importance de l'infraction.
Article 3 : L'article 207 du Code Pénal est ainsi modifié :
La charge de la preuve est, par défaut, à l'accusation. Tout juge peut inverser la charge des preuves pour une infraction dont il estime que les séquelles et preuves ont pu disparaître alors que la défense est en mesure de fournir des preuves de son innocence.
Article 4 : L'article 302 du Code Pénal est ainsi modifié :
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes, par ordre d'importance : rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général (TIG), amende proportionnelle au revenu, inéligibilité temporaire ou définitive, privation temporaire de droits civiques, mise sous bracelet électronique, réhabilitation par le travail rémunéré, emprisonnement.

Tout Juge peut, s'il l'estime nécessaire, adjoindre des peines visant à interdire l'usage d'un véhicule, à lever les diplômes et permis, à interdire la pratique professionnelle, à interdire de contacter certaines personnes.
Article 5 : Toutes les infractions de Viol sont supprimées, et le viol est institué comme Crime de catégorie A.

Article 6 : Le harcèlement sexuel est recaractérisé harcèlement sexiste et sexuel.

Article 7 : Les infractions d'agressions sexuelles sont recaractérisées agressions sexistes et sexuelles.

Article 8 : Toutes les infractions de Proxénétisme sont supprimées, et le proxénétisme est institué comme Crime de catégorie C.

Article 9 : Est institué une contravention de catégorie E : vol de subsistance sans gravité.

Article 10 : L'article 408 du Code Pénal est abrogé.

Article 12 : Les articles 606 et 607 du Code Pénal sont abrogés.

Article 13 : Un Titre VII est créé : « De la réhabilitation par le travail rémunéré »

Article 14 : Un article 701 est ainsi écrit :
Toute peine de prison d'une durée de 25 ans ou moins doit, sous réserves de capacités administratives d'organisation suffisantes, être exécutée dans le cadre d'une réhabilitation par le travail rémunéré, sauf mention contraire par le Juge, pour des raisons de dangerosité du condamné.
Article 15 : Un article 702 est ainsi écrit :
Tout condamné à la réhabilitation par le travail rémunéré est contraint de travailler 35 heures par semaine à des travaux industriels d'utilité publique. Pour cela, ils sont rémunérés 2 O$ta de l'heure. Ils ne pourront toucher leur salaire qu'à leur sortie de prison.
Article 16 : Un article 703 est ainsi écrit :
La réhabilitation par le travail rémunéré s'accompagne d'un suivi psychologique et d'une formation adaptée, prise en charge par les établissements pénitentiaires grâce aux gains tirés du travail des détenus.
Par décret, le Ministre de la Justice indique les conditions d'emprisonnement et les travaux autorisés à faire l'objet d'une réhabilitation par le travail rémunéré.

TITRE SECOND : DU CODE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE


Article 17 : L'article 102 du Code de la Procédure Judiciaire est ainsi modifié :
Les dispositions relatives à la procédure judiciaire s’appliquent à l’intégralité des juridictions ordinaires et militaires ostariennes sauf disposition légale contraire.
Article 18 : L'article 401 du Code de la Procédure Judiciaire est ainsi modifié :
Le ministère d'avocat est obligatoire pour toutes les parties. Le ministère d'avocat est gratuit.
Les avocats conseillent et, sur leur demande, s'expriment pour les parties.
Les avocats sont des fonctionnaires.
Article 19 : L'article 403 du Code de la Procédure Judiciaire est abrogé.

Article 20 : L'article 702 du Code de la Procédure Judiciaire est abrogé.

Article 21 : Le décret sur l'application du Code de Procédure Judiciaire est abrogé, le Code de Procédure Judiciaire entre en application à titre définitif.

TITRE TIERS : DE LA LOI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE OSTARIENNE


Article 22 : L'article 6ème de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne est ainsi modifié :
Les magistrats sont élus par les magistrats en exercice. Un magistrat ne peut être relevé de ses fonctions que par la Cour Suprême. Les arrêts de suspension d’un magistrat sont publiés et motivés.
Article 23 : L'article 7ème de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne est abrogé.

Article 24 : Un 7ème article est inséré au Chapitre 2 de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne, ainsi écrit :
La Cour de Justice d’Ostaria est réputée compétente en première instance pour les affaires civiles.
Article 25 : L'article 8ème de la Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne est ainsi modifiée :
La Cour de Justice d’Ostaria se divise en Départements, composés de juges et fonctionnaires juridiques spécialisés dans les questions suivantes :

(a) Affaires du travail;

(b) Affaires des questions sociales, du logement, de la santé et de l'assistance publique ;

(c) Affaires de la propriété, de l'immobilier et du droit commercial ;

(d) Affaires de la famille ;

(e) Affaires des violences sexistes et sexuelles.
Article 26 : Un article 612 du Code Pénal est ainsi écrit :
La République d'Ostaria refuse toute extradition d'étrangers dans leurs pays d'origine si ces derniers encourent un risque avéré de condamnation à la peine de mort.
Article 27 : La loi interdisant l'usage de la peine de mort est abrogée.

Article 28 : La loi encadrant la carte d'identité est abrogée.

Article 32 : Un Titre IX du Code Pénal est ainsi écrit :
DU CODE VESTIMENTAIRE POUR LES DETENUS
Article 33 : Un article 901 du Code Pénal est ainsi écrit :
Tout port de signes religieux ou ostentatoires est interdit dans les prisons.
Article 34 : Un article 902 du Code Pénal est ainsi écrit :
Le port de l’uniforme par les détenus est obligatoire.
Article 35 : Un article 903 du Code Pénal est ainsi écrit :
Les établissements pénitenciers fourniront les tenues aux détenus.
Article 36 : Un article 904 du Code Pénal est ainsi écrit :
Le détenu est tenu responsable de l’entretien de son uniforme.
Article 37 : Un article 905 du Code Pénal est ainsi écrit :
La détérioration ou l’altération volontaire d’un uniforme sont interdites.
Article 38 : Un article 906 du Code Pénal est ainsi écrit :
Tout non-respect des règles citées ci-dessus sera sanctionné par des travaux d'intérêt général dont la longueur dépend de la règle :
- Dérérioration ou altération volontaire d'un uniforme : Trois semaines, à raison de quatre heures par jour.
- Échange ou marchandage entre détenus de l'uniforme ou d'une partie de l'uniforme : six semaines, à raison de quatre heures par semaines.
Article 40 : La loi instaurant un nouveau code vestimentaire pour les détenus est abrogée.

Article 41 : Il est ajouté au Code de l'Immigration l'article 7 suivant :
Les forces de l'ordre sont habilitées à contrôler l'identité d'une personne circulant dans l'espace public ostarien. La carte d'identité, la carte de séjour et la carte diplomatique, pourvu qu'elles soient conformes, ne peuvent être refusées comme justificatif d'identité.
Article 42 : Il est ajouté à la fin de l'article 3, alinéa 1, du Code de l'Immigration, la phrase suivante :
Elle est valable pendant 12 ans à compter de sa date de début de validité.

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