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Constitution de la IIIème République d'Ostaria (ancienne version)

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État d'Ostaria
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mer. 24 avr. 2019 17:41

Vu le résultat du référendum du 6 novembre 171,

Le Président de la République promulgue, en ce jour du 6 novembre 171, le texte suivant :
Constitution de la IIIème République
Préambule :

La République d'Ostaria est une nation libre et souveraine. Elle tient sa légitimité de la volonté de son peuple souverain. Elle ne considère pas ses citoyens en terme d'origine, de sexe, d'ethnie, d'orientation politique ou religieuse, mais en terme de personnes libres. Nul ne peut être privé de ses droits en raison de son origine, de son sexe, de son ethnie, de son orientation politique ou religieuse, dans le respect de l'ordre public énoncé par la loi.
La loi est le reflet de la volonté du peuple, qui exerce le pouvoir directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. Les élus de la République d'Ostaria sont des représentants du peuple et non des possesseurs du pouvoir.
Par la présente Constitution, la République d'Ostaria se proclame indivisible, unie, laïque et démocratique.
Tous les citoyens naissent libres et égaux en droits. Toute restriction de libertés individuelles et collectives ne peut être fondée que sur l'utilité commune et l'intérêt général. Nul n'est contraint à respecter une décision non prise par la loi, et, de même, nul ne peut se considérer comme non concerné par elle. Nul ne peut être arrêté, détenu ou accusé dans des conditions contraires à celles déterminées par la loi. Nul ne peut être condamné pour un crime défini comme tel après l'exécution de l'acte. Tout homme est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée, et les mesures prises pour s'assurer de cette culpabilité ne peuvent pas limiter les libertés individuelles, sauf dans les cas déterminés par la loi.
Les libertés fondamentales reconnues par la République d'Ostaria pour ses citoyens sont les libertés syndicale, d'opinion, de circulation, de culte, de conscience, de la presse, d'association, de réunion. Tout citoyen possède les libertés fondamentales sans autres retenues que celles déterminées par la loi.
Tout homme persécuté au nom de son combat pour la liberté ne peut être rejeté par la République d'Ostaria.

Titre I : De la Nation

Article premier : La République d'Ostaria a pour symbole le drapeau de sinople au sautoir d'argent, cantonné de quatre étoiles d'or. Elle a pour devise : "Égalité, Paix, Unité".

Article 2 : La République d'Ostaria est une nation francophone. Tout texte, tout contrat non établi en langue française sur son territoire serait considéré par la Nation comme nul.

Article 3 : La capitale de la République est Lunont. La Présidence de la République, le Gouvernement et l'Assemblée Nationale y siègent.

Article 4 : La République d'Ostaria reconnaît la pluralité des opinions politiques. Par conséquent, elle garantit le droit à chacun de concourir à la vie politique. Les partis politiques se forment librement, dans le respect de la loi. Ils doivent respecter le principe de la démocratie.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les citoyens ostariens majeurs des deux sexes.

Titre II : Du Président de la République

Article 5 : Le Président de la République d'Ostaria est élu, dans les conditions déterminées par la loi, pour un mandat renouvelable de 6 mois.

Article 6 : Le Président de la République d'Ostaria est le représentant de la Nation à l'étranger.
Il a pour mission de garantir la continuité des institutions et l'indépendance nationale.

Article 7 : Le Président de la République d'Ostaria nomme le Premier Ministre de la République d'Ostaria.
Lorsque la situation l'exige, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale et demander l'organisation d'élections anticipées de ses membres.

Article 8 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de quatre jours après transmission par le Président de l’Assemblée Nationale.
Il peut demander l’ouverture d’une nouvelle procédure de débat et de vote sur un texte précédemment voté et non encore promulgué. Une seule nouvelle procédure peut être lancée pour un même texte.
Lorsque moins des trois quarts des députés se sont exprimés sur un texte − en sa faveur ou en sa défaveur −, le Président de la République peut faire valoir un droit de veto et refuser de promulguer le texte.

Article 9 : Le Président de la République est le chef des armées. Par conséquent, il est responsable de l'autorité de la République au sein de la Nation.
Toute déclaration de guerre doit cependant être approuvée par l'Assemblée Nationale par un vote sans débat.

Titre III : De l'Assemblée Nationale

Article 10 : L'Assemblée Nationale est l'organe législatif de la République d'Ostaria. Ses députés, dont le nombre est déterminé par la loi, sont élus pour un mandat de 6 mois renouvelable, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 11 : Tout texte de loi ou traité doit être voté par l'Assemblée Nationale, dans les conditions déterminées par la loi. Tout vote de texte de loi est précédé par une période de débat, dont les modalités sont déterminées pas la loi, au cours de laquelle les députés peuvent faire valoir leurs amendements. Nul texte ne peut être promulgué ou entrer en vigueur sans l'avis majoritaire des députés de l'Assemblée Nationale via un vote organisé dans les conditions déterminées par la loi, sauf exception exprimée dans la présente Constitution.
Les projets de loi doivent être contresignés par le Premier Ministre de la République et, le cas échéant, du ou des membres du Gouvernement ayant pris part à son établissement.
Les propositions de loi doivent être contresignées par le dépositaire de la proposition de loi à l'Assemblée Nationale.
Les députés ont le pouvoir d'amender des projets ou des propositions de loi ainsi que des lois d'ores et déjà votées, promulguées et entrées en vigueur.

Article 12 : Les députés élisent, après chaque renouvellement de l'Assemblée Nationale, le Président de l'Assemblée Nationale, qui a pour charge d'organiser les votes et les débats, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 13 : La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
-la création de catégories d'établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l'enseignement ;
-de la préservation de l'environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les lois organiques fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale, du Premier Ministre de la République ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales; ces points ne sont fixés que par le code électoral.
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie

Article 14 : Tout sujet non traité à l'article 13 peut être assimilé à un décret.
Les décrets sont promulgués directement par le Président de la République, après avis favorable du Premier Ministre de la République, sans vote de l'Assemblée Nationale.
Si la moitié des députés au moins dépose une mention de révocation d'un décret auprès du Président de l'Assemblée Nationale, le décret est suspendu jusqu'à un vote avec débat organisé sur le décret concerné.
La Cour suprême peut également suspendre un décret pendant une période déterminée de moins d'une semaine pendant laquelle elle détermine si le décret est, ou non, inconstitutionnel. Un même décret ne peut être deux fois suspendu de cette manière.

Article 15 : Le Premier Ministre de la République ou le Président de la République peuvent, s'ils le souhaitent, organiser des débats ou des votes consultatifs à l'Assemblée Nationale sur des décrets ou des décisions qu'ils souhaitent, ou non, entreprendre.

Article 16 : L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Premier Ministre de la République. Les textes déposés par les premiers se nomment propositions de loi, par le second, projets de loi.

Article 17 : Tout texte de loi peut également être voté par le peuple directement par le biais du référendum.
Le Président de la République et le Premier Ministre de la République peuvent organiser un référendum sur une question ou un texte. Ce type de référendum se nomme "référendum d'initiative exécutive".
Au moins 30 % des députés peuvent s'assembler pour demander l'organisation d'un référendum sur une question ou un texte. Ce type de référendum se nomme "référendum d'initiative législative".
Au moins 2 % du corps électoral peut s'assembler pour demander l'organisation d'un référendum sur une question ou un texte. Ce type de référendum se nomme "référendum d'initiative populaire".
Il est également possible d'organiser chacun de ces types de référendum à une échelle locale. Cependant, seul le pouvoir exécutif de la collectivité concernée peut organiser un référendum d'initiative exécutive local, de même que seul 30 % des représentants rassemblés au sein de l'organe législatif de la collectivité locale peuvent organiser un référendum d'initiative législative local, et que seuls 2 % du corps électoral inscrit dans une commune membre de la collectivité locale peuvent organiser un référendum d'initiative populaire local.

Article 18 : Une décision prise à l'échelle de la Nation prévaut sur celle prise à l'échelle locale.
Cependant, si la décision prise à l'échelle locale a été établie suite à un référendum local, la décision prise à l'échelle de la Nation a pour exception la collectivité locale concernée, sauf si cette décision nationale a elle-même été prise par référendum. Dans ce cas, elle s'applique sur l'ensemble du territoire ostarien.

Titre IV : Du Premier Ministre de la République

Article 19 : Le Premier Ministre de la République est nommé après chaque renouvellement du mandat du Président de la République par celui-ci.

Article 20 : Le Premier Ministre de la République dépose une Déclaration de Gouvernement à l'Assemblée Nationale, qui doit l'approuver par un vote de confiance sans débat à la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette Déclaration contient les noms et les domaines de compétence ainsi que, le cas échéant, la hiérarchie des membres du Gouvernement. Chaque modification de la composition du Gouvernement doit être approuvée par l'Assemblée Nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Sur proposition d'un tiers des membres de l'Assemblée Nationale, une motion de censure peut être déposée contre le Gouvernement. Si elle est votée, le Président de la République doit procéder à la nomination d'un nouveau Premier Ministre de la République, qui devra former un nouveau Gouvernement dans les conditions régulières.

Titre V : Des relations internationales

Article 21 : Le Président de la République a autorité à établir des traités entre la République d'Ostaria et une ou plusieurs autres nations reconnues par la République d'Ostaria. Dans le cas d'un traité de reconnaissance, le Président de la République a autorité à établir un accord avec tout autre groupe d'individus se réclamant Nation.

Article 22 : Pour entrer en vigueur, un traité international doit être approuvé par les organes législatifs des nations concernées sous la même forme. Nul traité international ne peut entrer en vigueur sans l'accord des organes législatifs des nations concernées.

Article 23 : Nul traité international ne peut être établi entre la République d'Ostaria et une ou plusieurs autres nations sans la ratification préalable du Président de la République.

Article 24 : Nul traité ne peut être ratifié, promulgué, ou entré en vigueur s'il n'est pas conforme à la législation nationale ostarienne.

Titre VI : De la Cour suprême

Article 25 : La Cour suprême est l'organe judiciaire ostarien. Elle est composée d'un nombre indéterminé de membres nommés par la Haute Cour Constitutionnelle.
Elle est le garant du respect de la loi et de la présente Constitution.

Article 26 : Les membres de la Cour suprême ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pour un quelconque crime ou délit.

Article 27 : La Cour suprême peut, en cas de manquement à ses obligations établies par la loi ou par la présente Constitution d'un élu, prononcer sa destitution, sous réserve de l'accord de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 28 : La Cour suprême peut, si elle souhaite, remplacer un tribunal quelconque dans le jugement ou la condamnation pour un crime ou un délit.

Titre VII : De la Haute Cour Constitutionnelle

Article 29 : La Haute Cour Constitutionnelle est composée d'un nombre indéfini de membres, nommés par les autres membres eux-mêmes.

Article 30 : La Haute Cour Constitutionnelle possède tous les droits, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 31 : La Haute Cour Constitutionnelle est le garant de la stabilité du pays.
Ses membres font partie de la Cour des comptes, organisme indépendant de l'État et de tout entreprise, association ou groupement d'individus, dont la mission est d'établir des rapports sur la situation ostarienne dans tous les domaines.

De la présente Constitution

Article 32 : La présente Constitution prévaut sur toute loi établie. Elle est la loi fondamentale et ne peut être abrogée.

Article 33 : La présente Constitution ne peut être débattue ou votée par l'Assemblée Nationale, hormis dans le cas d'un vote consultatif.

Article 34 : La présente Constitution ne peut être modifiée que par la décision du peuple, par le biais d'un référendum rassemblant au moins le quart des électeurs inscrits et la moitié des suffrages exprimés pour demander sa révision.

Fait à Lunont,
par Alexandre de Brétigny, Président de la République d'Ostaria.

Ancienne version modifiée le 6 novembre 171 :
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Alexandre de Brétigny
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Enregistré le : lun. 22 avr. 2019 12:46
Localisation : Lunont - Illonlieu
Personnage : Principal

mer. 6 nov. 2019 19:19

La nouvelle version de la Constitution a été promulguée.

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