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Code des collectivités territoriales

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Aya Leclerc
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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 14 janvier 197, le texte suivant :

Code des collectivités territoriales


Titre I - Dispositions préliminaires

Article 1.-
La Loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria du 7 juillet 191 est abrogée dans son intégralité.
La Loi organique sur les collectivités locales du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité.


Titre II - Des communes

Article 2.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un conseil municipal élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Municipal est composé d'autant de membres que le double de la racine quatrième de la population de la commune.

Article 3.-
Toute commune de la République d'Ostaria est dotée d'un maire élu par le Conseil Municipal au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu.
Après démission, révocation, décès du maire ou renouvellement du Conseil Municipal, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau maire. Tout membre du Conseil Municipal est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Municipal.

Article 4.-
Le maire peut nommer parmi le Conseil Municipal plusieurs Maire-Adjoints, dans la limite d'un pour trois membres du Conseil Municipal. Ces-derniers peuvent exercer en son nom l'autorité du maire.
Le Conseil Municipal peut s'opposer à la nomination d'un adjoint par un vote simple.

Article 5.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Municipal, le maire peut être révoqué par le Conseil Municipal.

Article 6.-
La Commune est compétente concernant :
- Les transports communaux
- Les politiques environnementales touchant à la Commune;
- Les grands travaux communaux;
- La gestion et l'administration de la Commune;
- Les infrastructures de la Commune;
- Les infrastructures de l'enseignement primaire;
- Les politiques culturelles et sportives;
- La police municipale.

Article 7.-
Le Maire est autorisé à signer des Arrêtés municipaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 6 sans l'aval du Conseil Municipal tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 8 de la présente loi.

Article 8.-
Le Conseil Municipal doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses communales pour l'année suivante.

Titre III - Des régions

Article 9.-
La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles.

Article 10.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Conseil Régional, élu selon les conditions prévues par la loi.
Le Conseil Régional est composé d'autant de membres que la racine cubique de la population de la région.

Article 11.-
Toute région de la République d'Ostaria est dotée d'un Président du Conseil Régional élu par le Conseil Régional.
Après démission, révocation, décès du Président du Conseil Régional ou renouvellement du Conseil Régional, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil Régional. Tout membre du Conseil Régional est autorisé à se porter candidat dans le cadre d'une séance exceptionnelle du Conseil présidée par le doyen du Conseil Régional.
Chaque conseiller régional dispose d'une voix et il est organisé autant de tours de scrutin que nécessaire pour qu'un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 12.-
Par un vote au trois cinquièmes du Conseil Régional, le Président du Conseil Régional peut être révoqué par le Conseil Régional.

Article 13.-
La Région est compétente concernant :
- Les transports intercommunaux;
- La gestion et l'administration de la Région;
- Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région;
- Les politiques environnementales touchant à la Région;
- Les grands travaux intercommunaux;
- Les infrastructures d'enseignement secondaire et supérieur;
- L'administration des services publics;
- Les politiques culturelles et sportives.

Article 14.-
Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer des Arrêtés régionaux pour agir sur l'une des thématiques de l'article 13 sans l'aval du Conseil Régional tant que l'arrêté ne prévoit pas de modifications des dépenses et des recettes communales prévues par le budget communal, comme prévu dans l'article 15 de la présente loi.

Article 15.-
Le Conseil Régional doit chaque année voter à la majorité simple un budget pour établir les recettes et les dépenses régionales pour l'année suivante.

Titre IV - Des communautés de communes

Article 16.-
Des communes d'une même Région peuvent, si elles le souhaitent, s'associer en communautés de communes.
Une nouvelle communauté de communes peut être formée par au moins deux communes.
Une commune peut rejoindre une communauté de communes existante après un vote à la majorité absolue de son Conseil Municipal, ainsi qu'un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes à rejoindre.
Une commune peut quitter une communauté de communes après un vote aux trois cinquièmes de son Conseil Municipal. La décision prend effet à une date fixée par le maire, au moins six mois après le vote du Conseil Municipal.
Nulle commune ne peut participer à plus d'une communauté de communes.

Article 17.-
Les communes peuvent déléguer à leur communauté de communes certains de leurs domaines de compétence. Une communauté de communes peut également n'exister qu'à titre consultatif.
La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes.
Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal.
Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région.

Article 18.-
Une communauté de communes est dotée d'un Conseil de la communauté de communes formé d'un nombre de conseillers fixé par sa Charte, réparti proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune, avec un minimum d'un représentant par commune. De plus, nulle commune ne peut constituer strictement plus de la moitié du Conseil de la communauté de communes.
Les représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil de la communauté de communes sont des conseillers municipaux désignés par le maire.
Le nombre de représentants de chaque commune est réévalué après chaque élection municipale.

Article 19.-
Après chaque élection municipale, le Conseil de la communauté de communes élit un Président du Conseil parmi ses membres, au scrutin uninominal à deux tours. Au premier tour, si l'un des candidats obtient la majorité absolue des sufrages exprimés ; sinon, un second tour est organisé entre l'ensemble des candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, à l'issue duquel le candidat ayant reçu le plus de voix est élu.
Après démission, révocation ou décès du Président du Conseil, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Président du Conseil, dans les mêmes conditions.
Le Président du Conseil peut être révoqué par un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes, sur proposition des trois cinquièmes des communes.

Article 20.-
Le Président du Conseil de la communauté de communes est chargé de l'organisation des séances du Conseil de la communauté de communes.
Le cas échéant, il signe les Arrêtés de la communauté de communes, après un vote favorable du Conseil de la communauté de communes.

Fait à Lunont, le 2 octobre 193,
Karoline Willont, députée.

Aya Leclerc, Présidente de la République d'Ostaria.

Ancienne version du 9 octobre 194 :
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Aya Leclerc
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ven. 14 janv. 2022 19:59

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Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution,
Vu le vote de l'Assemblée Nationale,

La Présidente de la République promulgue, en ce jour du 14 janvier 197, le texte suivant :

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