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[Abrogée] Rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria

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Lucie Calenbek-Sothriopositi
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mer. 7 juil. 2021 15:28

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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A

Égalité - Paix - Unité


Vu la Constitution de la IVème République, plus particulièrement ses articles 15 et 35,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,

Par la volonté du peuple souverain, la Présidente de la République promulgue, en ce jour du 7 juillet 191, la loi suivante : -

Proposition de loi portant au rééquilibrage territorial et politique d’Ostaria


Préambule
L’objectif de ce texte de loi est de procéder à la suppression du rôle politique des régions dont le désaveu s’est exprimé par référendum, afin de restaurer la puissance des Communes ostariennes et le rôle de l’État dans la gestion des services dont la sphère publique à la mission de gestion et de développement.


Article 1.-
La Loi organique sur les collectivités locales est abrogée à la promulgation du présent texte.

Article 2.-
La République d'Ostaria se divise en six régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy, en conservant les délimitations territoriales actuelles.
Les services publics chargés du maintien de la sécurité sont divisés en six divisions régionales selon leur emplacement géographique. Ces services sont placés sous la direction d'un Préfet Régional nommé par décret par la Présidence de la République.
Les conseils régionaux sont réquisitionnés pour héberger la mission des Préfets Régionaux et placés sous la possession de l’État. Le reste des biens immobiliers détenus par les régions sont attribués aux communes sur lesquels ils sont situés.

Article 3.-
Chaque Commune a autorité concernant l’établissement d’une législation sur son territoire dans les domaines déterminés par la loi. Elle peut instaurer une législation dans les domaines réservés de l’État, à l’exception de la monnaie, de la nationalité, des fonctionnaires de l’État, du mode d’élection des élus, de la Défense nationale, de la justice pénale et de la diplomatie.
Aucune législation locale ne peut être mise en place en contradiction avec la législation nationale.

Article 4.-
Le Préfet Régional a autorité pour ce qui concerne l'organisation des services de sécurité publics au sein de la région ainsi que pour le maintien de l'ordre dans tout le territoire régional.

Article 5.-
Les Conseils municipaux doivent voter à chaque renouvellement, sur proposition du Maire, le budget de leur commune.
Les Communes peuvent recevoir une partie de leur budget de l'État.

Article 6.-
Le Préfet Régional a la charge de la distribution des fonds alloués pour sa région par l'État. Il répartit les fonds pour garantir le bon fonctionnement des forces de l'ordre partout dans la région.

Article 7.-
L'initiative des décisions appartient à tous les Conseillers municipaux. Pour être mises au vote, les propositions au sein des Communes nécessitent l'appui du Maire ou d'au moins 25% des Conseillers municipaux.
Toute décision prise à l'échelle communale, sauf décision contraire de la Cour suprême, de la Haute Cour Constitutionnelle ou exception déterminée par la loi, se doit, afin d'entrer en application, d'être présentée, débattue et votée par l'assemblée locale concernée.

Article 8.-
Le maire est responsable de l'organisation du Conseil Municipal. Il décide de son agenda.

Article 9.-
La Commune est compétente notamment concernant :
- La gestion administrative, l’entretien, l’équipement et la gestion immobilière des infrastructures de transport ;
- Les politiques environnementales et agricoles ;
- Les grands travaux ;
- La gestion administrative, l’entretien, l’équipement et la gestion immobilière des propriétés foncières de la Commune ;
- La gestion et l'administration de la Commune ;
- Les infrastructures de la Commune ;
- La gestion administrative, l’entretien, l’équipement et la gestion immobilière de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ;
- Les politiques culturelles et sportives ;
- La police municipale ;
- Les aides aux entreprises, aux associations et aux personnes morales.

Article 10.-
La Cour suprême et la Haute Cour Constitutionnelle peuvent suspendre ou abroger une décision prise au niveau local si celle-ci ne correspond pas à la législation ostarienne.

Article 11.-
Les décisions concernant la sécurité prises au niveau des régions une priorité égale à celles prises au niveau communal. En cas de litige entre les deux collectivités locales, il revient au Préfet Régional de faire remonter le litige à la Présidence de la République qui tranche par décret.
L’Assemblée Nationale peut retoquer une décision prise par la Présidence de la République dans cette circonstance à une majorité des deux-tiers. Un Conseil Municipal peut demander un réexamen de la décision de la Présidence de la République à son unanimité.

Fait à Lunont,
Par Laurent Lavaud, Député-Maire de Lunont.

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Présidente de la République d'Ostaria


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Aya Leclerc
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sam. 9 oct. 2021 16:00

Loi abrogée, le 9 octobre 194, par le code des collectivités territoriales.

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